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A-3714-2/23-28 CHFEP Doc. parl. n° 8016 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur les am

A-3714-2/23-28 CHFEP Doc. parl. n° 8016 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur les amendements parlementaires au projet de loi portant modification: 1° du Code du travail; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil Par dépêche du 12 juin 2023, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l’intitulé. Lesdits amendements ont pour objet de donner suite à l’avis n° 61.051 du 25 octobre 2022 du Conseil d’État et d’adapter et de compléter en conséquence le projet de loi initial n° 8016, qui vise notamment à préciser les modalités d’octroi du congé parental et du congé d’aidant pour les salariés du secteur privé en transposant en droit national une partie de la directive (UE) 2019/1158 déterminant les exigences minimales en matière de traitement au travail pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, surtout pour les travailleurs qui sont parents ou qui apportent des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de leur famille. La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se prononcera pas sur les amendements apportés aux dispositions qui ne seront pas applicables à ses ressortissants dans la fonction publique étatique et communale. Concernant les agents publics, les amendements 3 et 4 visent à préciser respectivement le statut général des fonctionnaires de l’État et le statut général des fonctionnaires communaux dans le sens que les agents ne peuvent pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable s’ils ont effectué une demande d’octroi d’un congé ou d’un service à temps partiel ou s’ils ont bénéficié d’un tel. Selon le Conseil d’État, de telles dispositions de protection spéciale en matière de congés et de service à temps partiel font actuellement défaut dans la législation nationale applicable dans la fonction publique, mais elles sont cependant obligatoires suivant l’article 11 de la directive (UE) 2019/

  1. Ensuite, les amendements parlementaires introduisent pour les agents publics un nouveau congé extraordinaire (fractionnable en heures) d’« un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate » de l’agent, par analogie avec les dispositions prévues par le Code du travail. Dans son avis susmentionné, le Conseil d’État a en effet relevé à juste titre que les dispositions actuellement applicables relatives aux congés pouvant être accordés aux agents publics pour raison de force majeure liée à des situations familiales urgentes, à savoir le congé social et le congé pour convenance personnelle, n’instituent pas légalement un droit à ces congés. À l’heure actuelle, l’octroi du congé social est lié à la condition de produire un certificat médical et l’octroi du congé pour convenance -2personnelle dépend de la bonne volonté du chef d’administration, qui « peut » accorder ce congé à l’agent sur la demande de ce dernier. L’article 7 de la directive (UE) 2019/1158 va toutefois plus loin, en accordant un véritable « droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident qui rend indispensable la présence immédiate du travailleur ». Étant donné que tous ces amendements ont pour finalité de mettre la législation nationale applicable dans la fonction publique en conformité avec la directive européenne susvisée, ceci en plus dans l’intérêt des agents publics, la Chambre ne peut qu’approuver ceux-ci, quoiqu’elle regrette que le gouvernement ait opté pour une solution minimaliste par la limitation à un seul jour par année du nouveau congé extraordinaire. En effet, les cas de force majeure liés à des situations familiales urgentes donnant droit audit congé sont imprévisibles et peuvent mener à la nécessité de libérer un agent de son service pendant plus d’une journée par an. La Chambre prend par ailleurs bonne note de l’affirmation reprise au commentaire de l’amendement 2 selon laquelle les modifications apportées à l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État – prévoyant l’introduction du nouveau congé extraordinaire d’un jour pour raison de force majeure liée à des situations familiales urgentes – seront insérées pour les agents communaux à l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet
  2. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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