i...&..., inn, iJ!9i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8034 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI relative a un regime d'aides pour la promotion du transport ferroviaire et fluvial * Art. 1er. Champ d'application Sont vises par la presente loi, tous les operateurs situes sur le territoire d'un Etat membre de l'Union europeenne, qui acheminent' des unites de transport intermodal ou du fret conventionnel par chemin de fer, ou par barge. Art. 2. Definitions Aux fins de la presente loi, on entend par : 1° « lettre de voiture » : tout document redige conformement aux Regles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises, ciapres « CIM », appendice B a la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, des modifications adoptees par la Commission de revision lors de ses 24eme et 25eme sessions et des modifications apportees lors de la 12eme assemblee generale de !'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, tenue a Berne, le 30 septembre 2015 ; 2° « bulletin de freinage » : tout document redige conformement aux « preconisations « International railway solution » de !'International union of railways » relatives a la composition, a la remorque, au freinage, a la vitesse limite et a la masse des trains ; 3° « operateur » : entreprise ou groupement d'entreprises qui assure un transport, conformement a !'article 10, paragraphe 2 ; 4° « twenty foot equivalent unit », ci-apres « TEU » : unite de mesure pour un conteneur ayant une hauteur de 2,591 metres, une largeur de 2,438 metres et une longueur de 6,058 metres ; 5° « unite de transport intermodal », ci-apres « UTI » : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacite de transport equivalant a au moins 1 TEU ; 6° « terminal intermodal » : tout terminal ou centre de transbordement ferroviaire ou fluvial ; 7° « UTI manutentionnee » : toute UTI manutentionnee sur un terminal intermodal au Luxembourg ; 8° « transport combine de marchandises » : transport de marchandises se faisant par le biais d'une UTI ; 9° « transport conventionnel de marchandises » : transport de marchandises ne se faisant pas par le biais d'une UTI ; 10° « surcoat lie a !'utilisation de !'infrastructure » :
- a)s'agissant d'un transport d'UTI : le tarif paye par l'operateur a l'exploitant du terminal intermodal au Luxembourg pour la manutention proprement dite des UTI. Sont exclus de ce tarif les frais eventuels de stockage, de parking, de reservation ou d'autres frais additionnels en relation avec les UTI manutentionnees ;
- b)s'agissant d'un transport ferroviaire conventionnel de marchandises : le surcoat porte par l'operateur pour !'utilisation du reseau ferroviaire luxembourgeois et de la securite ferroviaire ;
- c)s'agissant d'un transport fluvial conventionnel de marchandises : le tarif paye par l'operateur pour le transbordement proprement dit ; 11 ° « differentiel de coats externes entre la route et le rail ou entre la route et la barge » : l'economie des coats externes pour !'utilisation du transport ferroviaire ou fluvial par rapport au transport par route. Le calcul se base sur une moyenne en euros par tonneskilometres des pays de l'Union europeenne ; 12° « coat total du transport » : le coat total du transport comprend les coats de circulation du train ou de la barge, les coats du train ou de la barge, les coats administratifs et les coats de manreuvres ou de transbordement. Art. 3. Dispositions generales Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-apres « ministre », peut accorder des aides en faveur du transport ferroviaire et fluvial de marchandises. Les aides allouees dans la limite des credits budgetaires prevus pour le transport ferroviaire et fluvial de marchandises en vertu de la presente loi sont : 1° les aides au transport ferroviaire interieur, conventionnel et d'UTI ; 2° les aides au transport ferroviaire international d'UTI ; 3° les aides au transport fluvial international, conventionnel et d'UTI. 2 Art. 4. Calcul de l'aide en cas de transport ferroviaire interieur II est prevu une aide par train comprenant : 1° une part fixe par train (X) : X = 1 600 euros ; 2° une part variable, fonction du nombre d'UTI manutentionnees ou du nombre de wagons dedies au transport conventionnel de marchandises (Z), visant a compenser en partie le surcout lie a !'utilisation des infrastructures (Y) :
- a)Y = 30 euros par UTI manutentionnee dans le cas d'un transport d'UTI ;
- b)Y = 7 euros par wagon dans le cas d'un transport conventionnel de marchandises. La formule est la suivante : X + Y*Z. Art. 5. Calcul de l'aide en cas de transport ferroviaire international d'UTI II est prevu une aide par train, modulable suivant la distance parcourue, dans la limite des seuils d'intensite europeens indiques a !'article 7 et comprenant : 1° une part fixe par train (X), degressive en fonction de la distance totale du trajet et visant promouvoir le transport combine courte et moyenne distance :
- a)X = 1 600 euros pour une distance ferroviaire inferieure a 400 kilometres;
- b)X = 1 200 euros pour une distance ferroviaire comprise entre 400 et 800 kilometres ;
- c)X = 600 euros pour une distance ferroviaire superieure a 800 kilometres ; a 2° une part variable, fonction du nombre d'UTI manutentionnees (Z), visant a compenser en partie le surcout lie a !'utilisation de !'infrastructure (Y) : Y = 30 euros pour une manutention verticale ou horizontale. La formule est la suivante : X + Y*Z. Art. 6. Calcul de l'aide en cas de transport fluvial II est prevu une aide par barge, dans la limite des seuils d'intensite europeens indiques a !'article 7 et comprenant: 3 1° une part fixe par barge (X) : X = 3 600 euros ; 2° une part variable, fonction du nombre d'UTI manutentionnees ou de tranches de 50 tonnes transportees (Z), visant a compenser en partie le surcoat lie a !'utilisation des infrastructures (Y) : Y = 30 euros; Z = nombre d'UTI manutentionnees ou du nombre de tranches de 50 tonnes transportees. La formule est la suivante : X + Y*Z. Art. 7. Limites de l'aide Le calcul de l'aide vise a !'article 4 ne pourra pas depasser le coat total du transport. Le calcul de l'aide visee aux articles 5 et 6 est soumis aux limites suivantes : . . . . 1° 50 pour cent du differentiel de coats externes entre la route et le rail ou entre la route et la barge ; 2° 30 pour cent du coat total du transport. Art. 8. Forme de l'aide L'aide est allouee sous forme de subventions directes. Art. 9. Demande de l'aide
(1)Pour l'annee de demarrage du regime d'aide, les operateurs peuvent deposer dans un delai d'un mois, a partir de la date d'entree en vigueur de la presente loi, un dossier de candidature eligible a une aide aupres du ministre. Pour les exercices suivants, les operateurs peuvent deposer leur dossier de candidature jusqu'au 15 septembre au plus tard. Le dossier devra contenir les chiffres definitifs des operations de transport effectuees lors du premier semestre de l'annee de reference de meme qu'une prevision pour le second semestre de cette annee. Les chiffres definitifs du second semestre sont a introduire jusqu'au 31 janvier de l'annee suivant l'annee de reference.
(2)L'eligibilite d'un dossier de candidature est limitee a un an. L'operateur introduit annuellement son dossier de candidature. 4 Pour etre eligibles, les candidatures respectent, selon le type d'aides demande, les criteres enonces a !'article 1o.
(3)Les dossiers de candidature comprennent une partie d'information generale et une partie relative au transport appelant un soutien.
(4)La partie d'information generale comprend : 1° le nom, la forme juridique, la date de creation, le numero d'entreprise, a defaut, une copie des statuts, ainsi que le numero de TVA ; 2° les coordonnees et la signature de la personne dument habilitee a gerer la demande ainsi que le compte bancaire destine a recevoir l'eventuel soutien financier et le nom de la banque ; 3° les attestations etablies par :
- a)le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de securite sociale ;
- b)!'Administration des contributions directes ;
- c)!'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; Les attestations certifient que l'operateur est en regle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de securite sociale, des impots et taxes, et relative a la "declaration de la retenlJe d'impot sur les traitements et salaires, a uhe date qui ne peut etre anterieure de trois mois au delai d'introduction du dossier de candidature; 4 ° les comptes annuels et le rapport du reviseur d'entreprise ; 5° le rapport d'activite annuel de l'operateur.
(5)La partie d'information relative au transport d'UTI, etablie annuellement, pour l'annee de demarrage ainsi que pour les exercices suivants, comprend : 1° une description sommaire annuelle des relations ferroviaires et fluviales comprenant des indications sur l'origine des volumes cibles par les moyens de transport que l'operateur organise au cours de l'annee calendrier concernee avec une prevision pour l'annee suivante. A cette fin, l'operateur utilise le tableau dont le modele est repris en annexe 1 ; 2° une description detaillee par train ou par barge du nombre d'UTI qu'ils estiment transporter et manutentionner au cours de l'annee calendrier concernee par trajet ferroviaire ou fluvial en utilisant les aides. A cette fin, l'operateur utilise les tableaux dont le modele est repris en annexe 2 :
- a)un releve des trains ou barges, incluant le lieu de depart et d'arrivee, la distance ferroviaire ou fluviale, la date de depart, repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 2 ;
- b)un releve du nombre d'UTI transportees par train ou barge repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 2 ;
- c)un releve du nombre d'UTI manutentionnees par train ou barge incluant le poids des caisses et marchandises, repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 2;
- d)un releve detaille des couts de transport repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 2 ; 5 3° les lettres de voiture des operations de transport combine ; 4 ° des informations permettant la verification ou attestant le remplissage des criteres relatifs la transparence, l'ouverture et la regularite definis !'article 10; 5° le renseignement des coats de transbordement pour !'utilisation d'un terminal intermodal au Luxembourg ainsi que tout changement de ces tarifs ; 6° un business plan par relation comprenant des indications sur la nature des produits et des charges par relation et sur !'absence de viabilite des services de transport combine en !'absence d'une aide. Le resultat definitif de chaque relation est fournir pour le 15 septembre au plus tard de l'annee suivant l'annee de reference; 7° une description du developpement des activites et une prevision par relation pour l'annee suivant l'annee de demande d'aide en se servant de l'annexe 1 ; 8° une indication precise des aides etatiques, communautaires ou autres sollicitees ou perc;ues pour les relations de transport faisant objet d'une aide par le present regime d'aides. a a a a a
(6)La partie d'information relative au transport conventionnel de marchandises, etablie annuellement, pour l'annee de demarrage ainsi que pour les exercices suivants, comprend: 1° une description sommaire annuelle des relations ferroviaires et fluviales comprenant des indications sur l'origine des volumes cibles par les moyens de transport que l'operateur organise au cours de l'annee calendrier concernee avec une prevision pour l'annee suivante. A cette fin, l'operateur utilise le tableau dont le modele est repris en annexe 3 ; 2° une description detaillee du nombre de wagons par train et de tranches de 50 tonnes transportees par barge qu'il estime transporter au cours de l'annee calendrier concernee par trajet ferroviaire ou fluvial en utilisant les aides. A cette fin, l'operateur utilise le tableau dont le modele est repris en annexe 4 :
- a)un releve des trains ou barges, incluant le lieu de depart et d'arrivee, la distance ferroviaire ou fluviale, la date de depart, repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 4 ;
- b)un releve du nombre de wagons par train et de tranches de 50 tonnes transportees par barge repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 4 ;
- c)un releve detaille des coats de transport repris au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe 4 ; 3° les bulletins de freinage des trains ; 4 ° un business plan comprenant des indications sur la nature des produits et des charges par service de transport conventionnel. Le resultat definitif de chaque service de transport conventionnel est fournir pour le 15 septembre au plus tard de l'annee suivant l'annee de reference ; 5° une description du developpement des activites et une prevision par service de transport conventionnel pour l'annee suivant l'annee de demande d'aide en se servant de !'annexe 3 ; a 6 6° une indication precise des aides etatiques, communautaires ou autres sollicitees ou perc;ues pour les services de transport conventionnel faisant l'objet d'une aide par le present regime d'aides. Art. 10. Criteres d'eligibilite
(1)Les criteres d'eligibilite au regime d'aides sont les suivants : 1° l'operateur demontre que la viabilite n'est pas assuree a defaut d'aide pour le transport combine ; 2° l'operateur demontre que la viabilite n'est pas assuree a defaut d'aide par service de transport conventionnel de marchandises.
(2)En outre, des conditions particulieres d'eligibilite sont definies pour : 1° Le transport d'UTI :
- a)les UTI remises au transport sont couvertes par une lettre de voiture afin de donner droit a l'aide ;
- b)le transport est regulier, sa frequence et ses horaires sont connus d'avance et publies;
- c)le transport est commercialement ouvert, dans la limite des capacites disponibles et dans des conditions equitables et non discriminatoires, a tout operateur qui en fait la demande. 2° Le transport ferroviaire interieur : Est eligible :
- a)tout transport d'UTI sur le territoire national entre deux terminaux intermodaux et organise sur une distance minimale de 20 kilometres ; i. comprenant la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi par train ou barge a destination d'autres Etats ; ii. comprenant la distribution d'UTI venant d'autres Etats par train ou barge vers les differents terminaux intermodaux situes au Luxembourg.
- b)tout transport conventionnel de marchandises entre un point de chargement et un point de dechargement, ou entre un point de chargement ou dechargement et un triage situes sur le territoire luxembourgeois, et organise sur une distance minimale de 5 kilometres. 3° Le transport ferroviaire international d'UTI : Un train est eligible si :
- a)le transport combine concerne des UTI faisant l'objet de transbordement dans un terminal intermodal situe au Luxembourg ;
- b)plus de 30 pour cent de ses UTI sont manutentionnees horizontalement ou verticalement sur un terminal intermodal a Luxembourg ; 7
- c)au depart ou a l'arrivee d'un terminal intermodal au Luxembourg, l'operateur supporte le risque financier d'organiser un service ferroviaire complet dans une chaine de transport combine. 4 ° Le transport fluvial international : Une barge est eligible si elle parcourt au moins 50 kilometres depuis ou vers un port ou un terminal intermodal luxembourgeois et si :
- a)plus de 30 pour cent de ses UTI sont manutentionnees sur un terminal intermodal au Luxembourg ; ou
- b)plus de 30 pour cent de sa charge est transbordee sur un port ou un terminal intermodal au Luxembourg ;
- c)au depart ou a l'arrivee d'un port ou d'un terminal intermodal situe au Luxembourg, l'operateur supporte le risque financier d'organiser un service fluvial international, conventionnel ou combine. Apres instruction, la decision du ministre sur l'eligibilite ou non d'une aide est communiquee a l'operateur par lettre recommandee dans un delai de trois mois a partir du moment ou l'operateur lui a transmis un dossier complet. Art. 11. Octroi de l'aide Dans le cadre de la procedure d'octroi des aides, le ministre verifie !'exactitude du dossier de candidature remis suivant !'article 9 ainsi que des divers releves fournis suivant les annexes 1 a 4. Le ministre subordonne le versement d'une aide, octroyee annuellement, au respect des dispositions de la presente loi. Si le montant budgetaire est inferieur aux sommes demandees, le montant est reparti au prorata des sommes disponibles. Apres verification, le montant de l'aide octroyee est communique a l'operateur par lettre recommandee. Art. 12. Controle de l'aide L'operateur s'engage: 1° sur la sincerite, !'exactitude et la completude des informations fournies ; 2° a communiquer a !'administration pour consultation, sur demande, tous les documents et informations necessaires au controle des aides accordees ; 3° a signaler a !'administration tout changement relatif au dossier de candidature defini a !'article 9 aux criteres d'eligibilite definis a !'article 10. 8 Le ministre precede a une verification annuelle des aides accordees sur base de la presente loi. Art. 13. Perte du benefice de l'aide et restitution des aides indument per~ues
(1)Toute aide qui aurait ete pen;ue en trap ou indument doit etre remboursee sans delai.
(2)Lorsqu'un operateur beneficiaire d'une aide octroyee en vertu de la presente loi cesse volontairement son activite sur une relation au cours d'une periode de cinq ans a partir de la decision d'octroi de l'aide, ii doit en informer le ministre sans delai et expliquer les motifs a la base de la cessation de l'activite. Au cas ou l'operateur demontre que la viabilite de la relation n'est pas assuree malgre l'obtention d'une aide, aucun remboursement n'est sollicite. Au cas ou la cessation de l'activite sur une relation viable a ete volontaire, le ministre demande le remboursement total de l'aide versee.
(3)L'operateur perd le benefice de l'aide octroyee en vertu de la presente loi s'il fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ou s'il ne se conforme pas aux obligations prises en contrepartie de l'octroi de l'aide au sens de !'article
- · La perte du benefice de l'aide implique la restitution de la subvention augmentee des interets legaux. Art.
- Regles de cumul Les aides octroyees en vertu de la presente loi peuvent etre cumulees avec d'autres aides compatibles avec la legislation de l'Union europeenne dans la limite des seuils prevus a !'article
- Art.
- Suivi des aides octroyees La documentation relative aux aides octroyees au titre de la presente loi est conservee par le ministre pendant dix ans a partir de la date d'octroi. Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles demontrant que la procedure de demande prevue a !'article 9 et les criteres d'attribution des aides ont ete respectes. 9 Art.
- Duree d'application La presente loi s'applique jusqu'au 31 decembre
- Les dispositions de la presente loi restent cependant applicables aux aides octroyees sous son empire. Les engagements contractes par l'Etat et les operateurs sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d'etre executes sur la base de celles-ci. Les aides peuvent etre octroyees et versees pour tout transport ferroviaire interieur ou transport ferroviaire ou fluvial international realise a partir du 1er janvier
- Les aides prevues par la presente loi ne peuvent pas etre accordees avant la decision finale de la Commission europeenne declarant compatible avec le marche interieur le regime d'aides institue par la presente loi. Le ministre publie au Journal officiel du GrandDuche de Luxembourg un avis renseignant sur la decision de la Commission europeenne indiquant les references de sa publication au Journal officiel de l'Union europeenne. Art.
- Abrogation La loi du 31 juillet 2020 relative a un regime d'aides pour la promotion du transport combine est abrogee. ANNEXE 1 Transport d'UTI - Vue generale Annee de demande d'aide Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance totale Origine ou provenance des volumes cibles Proportion approximative des volumes issus de la Grande Region Nombre de trains ou de barges par semaine Nombre de trajets par an 10 Prevision pour l'annee suivante Nombre d'UTI transportees par an Nombre d'UTI manutentionnees par an 11 ANNEXE 2 Transport d'UTI - Vue detaillee Tableau 1 - Transport par train Operateur Nurnero contrat Date du depart du train Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance Nornbre de wagons par train Capacite train en TEU Poids des caisses et rnarchandises des UTI transportees en tonne Poids des caisses et rnarchandises des UTI rnanutentionnees en tonne Type de rnanutention (horizontale ou verticale) Type d'UTI (container ou serni-rernorque) Nornbre d'UTI transportees par train Nornbre d'UTI rnanutentionnees par train Coots de circulation du train Coots des wagons par train Coots adrninistratifs par train Coots de transbordernent par train Coots totaux par train 12 Tableau 2 - Transport par barge Operateur Nurnero contrat Date du depart de la barge Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance Capacite barge en TEU Poids des caisses et rnarchandises des UTI transportees en tonne Poids des caisses et rnarchandises des UTI rnanutentionnees en tonne Nornbre d'UTI transportees par barge Nornbre d'UT1 rnanutentionnees par barge Couts de circulation par barge Couts adrninistratifs par barge Couts de transbordernent par barge Couts totaux par barge 13 ANNEXE 3 Transport conventionnel de marchandises - Vue generale Annee de demande d'aide Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance totale Proportion approximative des volumes issus de la Grande Region Nombre de trains ou de barges par semaine Nombre de trajets par an Pour les trains : Nombre de wagons achemines par an Pour les barges : Nombre de tonnes transportees par an Pour les barges: Nombre de tonnes manutentionnees par an Pour les barges : Nombre de tranches de 50 tonnes manuteritionnes par an 14 Prevision pour l'annee suivante ANNEXE 4 Transport conventionnel de marchandises - Vue detaillee Tableau 1 - Transport par train Operateur Reference du bulletin de freinage Date du depart du train Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance Nornbre de wagons achernines par train Poids des wagons et rnarchandises transportees en tonne Couts de circulation par train Couts des wagons par train Couts adrninistratifs par train Couts totaux par train 15 Tableau 2 - Transport par barge Operateur Nurnero contrat Date du depart de la barge Norn lieu de depart Norn lieu d'arrivee Distance Capacite barge en tonne Poids des rnarchandises transportees en tonne par barge Poids des rnarchandises rnanutentionnees en tonne par barge Nornbre de tranches de 50 tonnes rnanutentionnees par barge Couts de circulation par barge Couts adrninistratifs par barge Couts de transbordernent par barge Couts totaux par barge Projet de loi adopte par la Charnbre des Deputes en sa seance publique du 20 decernbre 2022 Le Secretaire general, Le President, ~--~~~ Fernand Etgen Laurent Scheeck 16