CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER!» BUS I NESS Luxembourg, le 17 juin 2022 Objet : Projet de loi n0 80191 visant à mettre en place un régime d'aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. (6109MLE/GLO) Saisine : Ministre de l'Economie (7 juin 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet, suite aux pressions actuelles sur les prix de l'énergie attribuables au conflit russo-ukrainien, de mettre en place un régime d'aides financières temporaires visant à compenser une partie des surcoûts liés à la hausse des prix de l'électricité, du gaz naturel et du ga50112 pour les entreprises les plus dépendantes de leur utilisation, à savoir, les entreprises grandes consommatrices d'énergie (électricité et gaz naturel), ainsi que les entreprises des secteurs du transport routier de fret, de la construction et de l'artisanat alimentaire (gasoil utilisé comme carburant). Ce régime fait suite à l'Accord tripartite3 conclu le 31 mars
- En bref > La Chambre de Commerce salue le Projet sous avis, qui transpose fidèlement l'Accord tripartite, et qui va permettre de soutenir les entreprises les plus impactées par la hausse des prix de l'électricité et du gaz naturel, mais également du gasoil. > Elle constate toutefois certaines ambiguïtés, imprécisions ou risques concernant certaines définitions, notamment celle des « achats de produits énergétiques et d'électricité », d'« entreprises », d'« entreprises grandes consommatrices d'énergie », ainsi que celle de « perte d'exploitation ». > Elle regrette que pour l'aide couvrant une partie du surcoût du carburant, le Projet prenne uniquement en compte le gasoil, alors que l'Accord tripartite ne s'avère pas aussi restrictif. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés II est à noter que le gasoil est un synonyme pour le Diesel. 3 Lien vers l'Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP du 31 mars 2022, dénommé « Accord tripartite ». 2 CHAMBER LOF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 2 Contexte Après un choc économique majeur en 2020 en raison de la crise sanitaire, l'économie mondiale a connu un redressement soutenu de la demande à partir de la mi-2020 et une reprise post-Covid courant
- Cette mouvance a en outre été soutenue par une politique monétaire accommodante au cours des années ayant précédé la crise sanitaire. Or, la dynamique afférente a entraîné des ruptures dans certaines chaînes d'approvisionnement et des pénuries de matériaux, avec pour conséquence le retour de l'inflation dans la plupart des économies dès le quatrième trimestre de l'année
- Le choc économique en début d'année qu'a entrainé le conflit russo-ukrainien n'a fait qu'accentuer - et pérenniser - cette tendance haussière des prix, en raison de l'envolée notamment des coûts de l'énergie et de la raréfaction de certaines matières premières. La flambée des prix de l'énergie et des matières premières pèse lourd sur les entreprises luxembourgeoises. Selon le Baromètre de l'Economie de la Chambre de Commerce du ler semestre 2022, 4 celle-ci représenterait un défi et une préoccupation majeurs pour 43% des entreprises représentatives de l'économie sondées. Près de 4 entreprises sur 5 avaient déjà constaté une hausse importante des coûts liés à l'électricité dans les six mois précédant l'enquête (réalisée en avril 2022). Pour 20% des entreprises industrielles, la facture d'électricité a même plus que quadruplé. De plus, alors que pour plus de la moitié des entreprises, les coûts liés à la consommation de gaz ont augmenté depuis début 2021, près d'un tiers d'entre elles a été confronté à une augmentation de prix allant jusqu'à 50%. Concernant le carburant, plus de 9 entreprises sur 10 actives dans les secteurs de l'industrie, de la construction ou des transports ont vu leurs coûts augmenter depuis début
- Les factures ont même plus que doublé pour 1 entreprise sur
- Le graphique ci-dessous indique dans quelles proportions les différentes énergies (gaz naturel, électricité, carburants/mazout) sont utilisées par les différents secteurs dans le cadre de leurs activités. Transports r 10,8% 49.8% 16.3% 37,0% Construction Commerce 21,7% 21.6% 561% Industrie 21.2% 22,3% 56 5% Services (hors finance) 19.6% Services financiers HORECA C 13,0% 7,0% 17.1% 17.1% 37.0% 63.3% 69.9 % • Gaz • Electricité mi Carburants/mazout Source : Baromètre de l'Economie, S1 2022 En avril 2022 (au moment où l'enquête a été menée), la principale conséquence constatée des hausses des coûts pour les entreprises, est l'impact négatif sur les résultats pour près de 4 entreprises sur 10, suivi d'une perte de compétitivité pour 1 entreprises sur 5, en particulier pour l'industrie (37%). Il en résulte que près d'une entreprise sur 5 a dû réduire ses marges pour compenser la hausse des coût énergétiques, en particulier dans le secteur de l'HORECA (55%), de l'industrie (47%) et de la construction (37%). Afin de faire face à cette flambée des prix énergétiques, selon le Baromètre de l'Economie, l'utilité de crédits d'impôts remboursant le surcoût de l'énergie consommée était avérée pour près Lien vers le Baromètre de l'Economie - S1 2022 - Thématique : Inflation et énergie, publié le 17 mai 2022 ; enquête effectuée en avril 2022 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 de 37% des entreprises, et plus de 3 entreprises sur 10 jugent une subvention spéciale compensant le surcoût de l'énergie consommée, telle que proposée par le présent Projet, comme nécessaire. Ce que prévoit l'Accord tripartite dans le cadre du Projet sous avis Les 22, 23 et 30 mars 2022 le Comité de coordination tripartite s'est réuni, aboutissant le 31 mars 2022 à un accord (« l'Accord tripartite ») signé conjointement par le Gouvernement, les représentants de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), du LCGB et de la CGFP, qui entend « atténuer les effets des pressions inflationnistes aussi bien sur les entreprises que sur les ménages », via un paquet de mesures ciblées, dont le présent Projet a pour objet d'en transposer certaines.5 Selon l'Accord tripartite, « sur base du récent « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » [de la Commission européenne (ci-après, « Encadrement temporaire »)]6, le Gouvernement compte mettre en place [...] : • [Un] régime d'aides visant à compenser une partie des surcoûts liés à la hausse des prix de l'électricité et du gaz naturel. Ce régime permet de soutenir les entreprises qualifiées comme grandes consommatrices d'énergie (dont les achats de produits énergétiques présentent au moins 3% de leur valeur de production/chiffre d'affaires) du secteur industriel, artisanal et commercial, en couvrant entre 30% - 70% du surcoût dépassant le doublement des prix du gaz naturel et de l'électricité. L'octroi d'une aide à intensité supérieure à 30% est toutefois soumis aux conditions que l'entreprise enregistre une perte et que les coûts admissibles soient au moins équivalents à 50% de cette dernière. • Le Gouvernement s'engage par ailleurs à analyser la possibilité d'ouvrir le champ d'application au secteur du transport de marchandise par route, au secteur de la construction et au secteur de l'artisanat alimentaire qui doivent également faire face à une hausse substantielle de leurs coûts opérationnels en raison de la hausse du prix des carburants, et qui enregistrent une perte. » Les modalités et conditions du régime d'aides La Projet propose deux types d'aides (sous forme de subventions) aux entreprises consommatrices finales d'énergie, couvrant une partie des surcoûts liés à l'électricité et au gaz naturel, respectivement au gasoil, entre les mois de février 2022 et décembre
- Les surcoûts sont déterminés en comparant les coûts effectifs du mois pour lequel l'aide est demandée (en 2022), à la moyenne des coûts supportés par l'entreprise au cours de l'année 2021 (qui est la période de référence), afin de viser les entreprises particulièrement impactées par la hausse des prix de l'énergie. Une demande distincte devra être envoyée pour chaque mois pour lequel l'aide est sollicitée. Les demandes pour les mois de février à juin 2022 devront être soumises au plus tard pour le 30 septembre 2022, et celles pour les mois de juillet à décembre 2022 au plus tard le 9 décembre
- Les deux aides du présent régime sont cumulables entre elles, mais ne sont pas cumulables Lien vers l'Accord tripartite (Solidaritéitspak) signé le 31 mars
- Temoorarv Crisis Framework ; C
(2022)1890 final 7 Comme toutes les aides doivent être octroyées au plus tard au 31 décembre 2022, en accordance avec l'« Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » de la Commission européenne, la Projet prévoit un délai de soumission des demandes d'aides au plus tard au 9 décembre 2022, et la possibilité de fournir des estimation pour le mois de décembre 2022, afin d'avoir un délai suffisant pour les traiter. L'intégralité des pièces justificatives pour le mois de décembre 2022 devra ainsi être soumis au plus tard au 28 février 2023, sans quoi l'aide pour le mois de décembre 2022 ne pourra pas être versée à l'entreprise. 5 6 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 4 avec l'aide prévue par la Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises, cette dernière incluant également les dépenses en énergie. AIDE 1 : Subvention accordée aux entreprises grandes consommatrices d'énergie (article 3) La première aide vise toutes les entreprises grandes consommatrices d'énergie, et peut être augmentée en cas de perte d'exploitation. Elle couvre une partie des surcoûts liés au qaz naturel et à l'électricité. Les coûts éligibles sont les surcoûts du gaz naturel et de l'électricité, supportés par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (t), qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l'électricité, supportés par l'entreprise pendant la période de référence (ret), selon la formule suivante : [p(
- t)— (p(ref) x 2)] x q(
- t)avec p(
- t): prix unitaire du gaz naturel, resp. de l'électricité, supporté par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (en E/MWh) ; p(ref) : prix unitaire moyen du gaz naturel, resp. de l'électricité, supporté par l'entreprise pendant la période de référence (en €./MWh) ; q(
- t): quantité de gaz naturel, resp. de l'électricité, supportée par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible. L'aide « de base » est fixée de la manière suivante : • • L'intensité s'élève à 30% des coûts éligibles par entreprise. Le montant total de l'aide pour les mois de février à décembre 2022 ne peut pas dépasser 2 millions d'euros par entreprise. En outre, si l'entreprise subit des pertes d'exploitation, le montant de l'aide peut être augmenté selon les deux cas de figure suivants : 1. Si les activités considérées de l'entreprise ne figurent pas parmi les secteurs et sous-secteurs visés par l'Annexe l de l'encadrement temporaire de cr1se8, mais que l'entreprise subit des pertes co ûtséligibles d'exploitation (avec pertes d'exploitation 50%) pendant le mois considéré de la période éligible, alors : • • L'intensité s'élève à 50% des coûts éligibles, plafonnée à 80% des pertes d'exploitation. Le montant total de l'aide pour la période éligible ne peut pas dépasser 25 millions d'euros par entreprise. 2. Si les activités considérées de l'entreprise figurent parmi les secteurs et sous-secteurs visés par l'Annexe l de l'encadrement temporaire de crise', et que l'entreprise subit des pertes d'exploitation coûts éligibles (de ces activités) (avec > 50%) pendant le mois considéré de la période éligible, alors : pertes d'exploitation • • L'intensité s'élève à 70% des coûts éligibles (liés à la production de produits dans les secteurs ou sous-secteurs visés), plafonnée à 80% des pertes d'exploitation qui se rapportent à ces activités. Le montant total de l'aide pour la période éligible ne peut pas dépasser 50 millions d'euros par entreprise. 8 Liste des secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés par la crise, visés par l'Annexe l de la Communication de la Commission européenne adoptée le 23 mars 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ». CHAMBER I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 À noter que si l'entreprise exerce à la fois des activités dans les (sous-)secteurs visés par l'Annexe I7, et dans des secteurs non visés par l'Annexe I, l'entreprise doit séparer les activités sur le plan comptable. AIDE 2 : Subvention accordée aux entreprises de certains secteurs en particulier (article 4) La deuxième aide vise les entreprises des secteurs du transport routier de fret, de la construction et de l'artisanat alimentaire, très dépendants du carburant dans le cadre de leurs activités, qui subissent des pertes d'exploitation. Elle couvre une partie des surcoûts liés au gasoil. Les coûts éligibles sont les surcoûts du gasoil, supportés par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (t), qui dépassent de 25% les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par l'entreprise pendant la période de référence (ret), selon la formule suivante : [p(
- t)— (p(ref) x 1,25)] x q(
- t)avec p(
- t): prix unitaire du gasoil supporté par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (en €/litre) ; p(ref) : prix unitaire moyen du gasoil supporté par l'entreprise pendant la période de référence (en Ellitre) ; q(
- t): quantité de gasoil supportée par l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible. Afin d'être éligible à l'aide, l'entreprise doit subir des pertes d'exploitation pendant le mois coûts éligibles > 50% . considéré de la période éligible, telles que pertes cltexploitation L'aide « de base » est fixée de la manière suivante : • • L'intensité s'élève à 50% des coûts éligibles, plafonnée à un maximum de 80% des pertes d'exploitation de l'entreprise. Le montant total de l'aide pour les mois de février à décembre 2022 ne peut pas dépasser 400.000 euros par entreprise. L'impact budgétaire du régime d'aides Selon la fiche financière du Projet, il s'avère très difficile d'établir une estimation précise de l'impact budgétaire des deux types d'aides proposées, leurs demandes dépendant de nombreux critères d'éligibilité, ainsi que de la forte volatilité des prix de l'énergie. Il est cependant précisé que les aides seront accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles (art. 35.051.040 et art. 35.6.53.040 du budget de l'État), et qu'entre 150 et 200 entreprises pourraient être éligibles pour un montant maximal de 225 millions d'euros. Considérations générales La Chambre de Commerce salue le Projet sous avis, qui transpose fidèlement les éléments y relatifs conclus dans l'Accord tripartite. Les aides mises en place vont permettre de soutenir les entreprises les plus grièvement touchées par la hausse des coûts énergétiques, qui voient leur rentabilité ébranlée, alors qu'elles seraient rentables sans la flambée des prix de l'énergie. La Chambre de Commerce salue le fait que le Gouvernement utilise la marge de manœuvre autorisée par l'Encadrement temporaire9, et tout particulièrement la prise en compte dès à présent des secteurs du transport de marchandise par route, de la construction et de l'artisanat alimentaire, pour ce qui concerne les surcoûts du carburant, tel que le Gouvernement s'y était engagé dans 9 Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 1/01) CHAMBER I OF COMMERCE LUXi POWER1NG BUSINESS 6 l'Accord tripartite. Elle s'interroge toutefois sur la prise en compte uniquement du gasoil, et non des autres carburants, qui peuvent également être utilisés notamment par des PME dans le cadre de leurs activités. Cela risque en outre de représenter une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, qui devront, le cas échéant, effectuer un tri dans leurs factures de carburant. De plus, bien que la Chambre de Commerce ait conscience du fait que l'Encadrement temporaire impose l'octroi des aides créées par le Projet au plus tard au 31 décembre 2022, elle souhaite faire remarquer que, si le prix de l'électricité a presque doublé entre 2021 (période de référence du Projet) et 2022, ce sera à partir de 2023 et 2024 que la hausse des prix devrait être véritablement la plus sévère, et donc mettre en péril le plus d'entreprises. En effet, les incertitudes conjoncturelles et les tensions géopolitiques pouvant être amenées à perdurer, de nouvelles hausses de prix de l'énergie sont sans doute à attendre. De plus, un certain nombre d'entreprises ont encore des contrats de fourniture d'énergie fixes, et ne sont donc pas encore pleinement impactées par la hausse des prix. Au vu du contexte exceptionnel et des prix historiquement élevés et fortement volatiles, il faut s'attendre à ce que la renégociation de tels contrats s'établisse à un prix de l'énergie substantiellement plus élevé. Selon le Baromètre de l'Economie du 1er semestre 2022, 23% des entreprises luxembourgeoises ont signé un tel contrat fixe pour la fourniture d'électricité, et 11% pour la fourniture de gaz. L'enquête met en évidence que 86% des entreprises concernées par des contrats fixes d'électricité verront ce dernier arriver progressivement à échéance d'ici fin 2023 (soit environ 20% du total des entreprises interrogées), dont pour 59% des entreprises déjà à la fin 2022 (soit environ 14% du total des entreprises interrogées). Concernant les contrats fixes de fourniture de gaz, ils arriveront à échéance fin 2023 pour 88% des entreprises concernées (soit environ 10% du total des entreprises interrogées), et pour 67% des entreprises fin 2022 (soit environ 8% du total des entreprises interrogées). La Chambre de Commerce encourage donc le Gouvernement à œuvrer pour le maintien de l'Encadrement temporaire au-delà de 2022, ou de toute autre mesure de soutien aux secteurs et entreprises les plus touchés, si les prix de l'énergie devaient continuer à fortement augmenter. Enfin, la Chambre de Commerce relève qu'uniquement les entreprises ayant subi des pertes d'exploitation sont éligibles à l'aide 2, destinée aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil. Or, de nombreuses entreprises, bien qu'elles présentent encore une certaine rentabilité (notamment en répercutant une partie des surcoûts sur leurs prix de vente), se retrouvent quand même fortement touchées par la hausse des prix du gasoil. La Chambre de Commerce est consciente que le Gouvernement utilise la marge de manœuvre autorisée par l'Encadrement temporaire, cependant, selon elle, il aurait été préférable que cette aide soit accordée aux entreprises subissant une réduction importante de leurs marges ou aux entreprises « grandes consommatrices de gasoil » (selon une méthode de calcul similaire à celle utilisée pour définir si une entreprise est grande consommatrice d'énergie). Ainsi, une aide élargie permettrait d'assurer plus fortement la pérennité de l'emploi et de l'activité de transport. La Chambre de Commerce propose ainsi qu'une telle possibilité soit défendue par les autorités luxembourgeoises au niveau européen dans le cadre de futures négociations. Commentaire des articles Concernant l'article 2 L'article 2 du Projet vise à donner certaines définitions. Le paragraphe 1 définit les termes de « achats de produits énergétiques et d'électricité » comme étant « le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise, ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques gui sont utilisés pour le chauffage, CHAMBER I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible. »1° La Chambre de Commerce se pose la question de la définition du « coût réel de l'énergie produite », et propose le cas échéant de préciser s'il s'agit, ou non, du coût avant déduction des amortissements, impôts et intérêts. Le paragraphe 2 définit le terme « entreprise », comme étant « toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l'existence de participations de contrôle de l'une des personnes morales dans l'autre ou d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c'est cette entité économique unique qui se qualifie d'entreprise au sens de la présente loi. » Cette définition a été rédigée conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droit de la concurrence dont fait partie le droit des aides d'Etat. Le commentaire de l'article 2 explique notamment que « pour l'application de la présente loi, lorsque l'entreprise requérante fait partie d'un groupe d'entreprises, le terme entreprise employé dans la loi vise ce groupe d'entreprises. Il en résulte que tant les surcoûts en énergie que les pertes d'exploitation doivent être calculés au niveau du groupe d'entreprises. Le montant maximal de l'aide s'apprécie également au niveau du groupe d'entreprises. Il en est de même s'agissant de la qualification d'entreprise grande consommatrice d'énergie. » La Chambre de Commerce constate que, alors que le Gouvernement a pour vocation de considérer les consommations énergétiques et les pertes d'exploitation des entités luxembourgeoises, la définition précédente considère l'entité économique unique en tant qu'« entreprise ». Premièrement, il est à noter qu'il est complexe d'évaluer la consommation et les coûts énergétiques de référence au niveau d'un groupe international, ayant pour possible conséquence qu'aucune entreprise multinationale ne soit éligible dans le cadre du Projet sous avis. Deuxièmement, en cas d'éligibilité avérée, la présente définition implique-t-elle que le Gouvernement luxembourgeois compensera les pertes d'exploitation des entreprises dues aux prix élevés de l'énergie dans un pays tiers, même en dehors de l'Union européenne ? Le paragraphe 6 définit les termes d'« entreprise grande consommatrice d'énergie » comme étant « une entreprise dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 pour cent de la valeur de la production, [...]. Lorsque la demande d'aide de l'entreprise est fondée sur l'article 3, paragraphe 3, les achats de produits énergétiques et d'électricité sont rapportés au chiffre d'affaires ». Ainsi, afin d'être qualifiée d'entreprise grande consommatrice d'énergie, il faut que : coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise > 3% valeur de la production D'une part, la Chambre de Commerce préconise de préciser si le seuil de 3% (à savoir, le rapport entre les frais énergétiques et le chiffre d'affaires, respectivement le produit d'exploitation) est à considérer pour l'année en cours ou pour la période de référence, et si le calcul se fait sur une base annuelle ou mensuelle. Elle note que selon l'Encadrement temporaire, cette définition s'entend « sur la base des rapports de comptabileé financière pour l'année civile 2021 ou des derniers comptes annuels disponibles »11 . En effet, au regard des hausses de prix importantes entre 2021 et 10 Le passage souligné, l'a été par la Chambre de Commerce. 11 Note de bas de page n°59, page 13 de l'Encadrement temporaire. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 8 2022, selon la période à considérer, cette définition influence fortement le nombre d'entreprises pouvant être considérées comme étant grandes consommatrices d'énergie. D'autre part, bien que la Chambre de Commerce comprenne que la définition provienne de la transposition de l'Encadrement temporaire, elle se demande toutefois si une prise en considération de l'entreprise par secteur ou sous-secteur d'activité ne permettrait pas une sélection plus équitable des entreprises bénéficiaires. En prévoyant la possibilité de présenter une séparation comptable entre les activités respectives pour bénéficier de l'aide initiale, dans une même entreprise, un secteur particulier de production grand consommateur d'électricité, directement touché par la hausse du prix, pourrait être éligible, en présentant par des documents comptables des frais d'électricité atteignant 3% du chiffre d'affaires de cette sous-activité. En effet, la plupart des PME luxembourgeoises sont des SARL composées de différentes sous-activités. Or, la consommation d'électricité ou de gaz naturel peut être très variable d'un secteur ou d'une sous-activité à l'autre. Enfin, la Chambre de Commerce souhaite indiquer que, selon la Directive 2003/96/CE12, une entreprise grande consommatrice d'énergie est définie comme étant « une entreprise [...] dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3% de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5% de la valeur ajoutée. [...] ». Pour des raisons que la Chambre de Commerce ignore, l'Encadrement temporaire ne semble pas avoir repris la seconde définition issue de la Directive 2003/96/CE (surlignée ci-dessus). Le paragraphe 10 définit les termes de « perte d'exploitation » comme étant « la valeur négative du résultat de l'entreprise pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts et amortissements, à l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ». Cette définition est transposée depuis l'Encadrement temporaire, qui précise que « l'entreprise est considérée comme ayant des pertes d'exploitation lorsque l'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements, à l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles) pour la période admissible est négatif »13 . La Chambre de Commerce souhaite toutefois préciser qu'étant donné le fait qu'un certain nombre d'entreprises investissent elles-mêmes dans le renouvellement de leurs équipements et machines, et que ces investissements représentent une charge importante pour ces dernières, il aurait été plus avantageux de considérer l'EBIT (déduisant ainsi les amortissements) au lieu de l'EBITDA. Concernant l'article 3 L'article 3 du Projet fixe les conditions et les montants de l'aide 1, destinée aux grandes consommatrices d'énergie, couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l'électricité. La Chambre de Commerce suggère, afin d'éviter toute ambiguïté, de préciser, le cas échéant, si les coûts unitaires auxquels fait référence le Projet incluent les coûts de réseau, les taxes et autres charges. Concernant l'article 5 L'article 5 du Projet fixe modalités des demandes d'aides. Il est notamment indiqué au paragraphe
(2), point 5, que parmi les informations et pièces justificatives à joindre à la demande d'aide, l'entreprise doit fournir « les factures d'achat, selon le cas, de gaz naturel et d'électricité ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ». La Chambre de Commerce estime que dans le cas où les entreprises procèdent à des décomptes annuels, elles risquent de ne pas avoir à disposition la facture pour le mois en question. La Chambre de Commerce se demande si dans ce cas particulier, une estimation faite par l'entreprise pourrait 12 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51). 13 Note de bas de page n°60, page 13 de l'Encadrement temporaire. CHAMBER I OF COMMERCE I- LUXEMBOURG POWER1NG BUSINESS 9 être envisagée, à l'image de la dérogation prévue au paragraphe
(3)concernant le mois de décembre 202214. En outre, le second point 1 du paragraphe
(2)indique que « si [la demande] est basée sur l'article 3, les factures d'achat de produits énergétiques et d'électricité acquittées ou preuves de l'autoconsommation de produits énergétiques et d'électricité en 2021 [...] ». La Chambre de Commerce aurait apprécié avoir davantage d'informations concernant la partie soulignée ci-avant, notamment quelle est la finalité de l'apport de la preuve de l'autoconsommation de produits énergétiques et d'électricité en 2021, pour quels calculs la quantité à indiquer est-elle nécessaire, et elle se demande qui est chargé de leur certification, le cas échéant. Enfin, elle préconise de rajouter une définition précise de ce qui est entendu par autoconsommation dans le cadre du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis sous condition de la prise en compte de ses observations. MLE/GLO/DJI 14 Le paragraphe
(3)de l'article 5 indique en effet que « par dérogation, les demandes d'aides relatives au mois de décembre 2022 0 peuvent être introduites sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1, points 5° à 7 et alinéa 2, point 2°. L'entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, du gaz naturel et de l'électricité ou du gasoil ainsi que, le cas échéant, des pertes d'exploitation et du pourcentage représenté par les coûts éligibles dans celles-ci pour le mois de décembre 2022. Les informations et pièces manquantes doivent parvenir au ministre le 28 février 2023 au plus tard, à défaut de quoi l'aide pour le mois de décembre 2022 ne pourra être versée. »