CHFEP A-3718/22-47 ~ Chambre des fonctionnaires Doe. parL n° 8017 L-------------------------------"""111111111-1111.... AV l[ § du 11 juillet 2022 sur le projet de loi portant modification du Code du travail et de l'article 28-5 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat et employes publics Par depeche du 30 mai 2022, Monsieur le Ministre du Travail, de l 'Emploi et de l 'Economie sociale et solidaire a demande l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur le projet de loi specifie a l'intitule. Ledit projet vise a transposer en droit national une partie de la directive (UE) 2019/1158, qui fixe les exigences minimales en matiere de traitement au travail pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, notamment pour les travailleurs qui sont parents ou qui apportent des soins personnels ou une aide personnelle a un membre de leur famille. Plus precisement, le projet de loi a pour objet de faire beneficier du conge de patemite, non seulement les peres, mais egalement chaque personne reconnue comme « second parent equivalent ». Ainsi, ledit conge devrait pouvoir etre pris par des personnes de meme sexe faisant partie d'un couple. De plus, le projet de loi etend le benefice du conge de patemite aux travailleurs independants et il apporte, dans un souci de securite juridique, certaines clarifications aux dispositions fixant les conditions et modalites d' octroi du conge de patemite. La Chambre des fonctionnaires et employes publics se limitera a examiner dans le present avis les dispositions qui concement ses ressortissants dans la fonction publique etatique et communale. D' apres le demi er alinea de l' expose des motifs, le « projet de loi fait partie du plan 'equilibre vie privee et vie professionnelle' annonce par le Premier Ministre /ors de son discours sur l'etat de la Nation en date du 12 octobre 2021 ». Cette affirmation laisse enteridre que le gouvemement aurait ete a !'initiative des mesures favorables prevues par le projet de loi sous avis afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. En realite, ce projet ne fait toutefois que transposer une directive europeenne, transposition qui est obligatoire pour le Luxembourg. Selon !'article 28-5, paragraphe
(1), point 3°, de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il est adapte par le texte sous avis, un conge extraordinaire de dix jours ouvres est accorde « pour le pere ou, le cas echeant, pour la personne reconnue comme second parent equivalent par la legislation nationa/e applicable, en cas de naissance d'un enfant ». ■ I -■ -2Cette disposition prete a confusion. En effet, ii se pose la question de savoir ce qu' ii y a lieu d'entendre par« legislation nationale applicable» qui yest visee. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 2019/1158, « les F,tats membres prennent les mesures necessaires pour que les peres ou, le cas echeant, les personnes reconnues comme seconds parents equivalents par la legislation nationale, aient le droit de prendre un conge de paternite de dix }ours ouvrables, lequel doit etre pris a /'occasion de la naissance de l'enfant du travailleur ». La Chambre comprend que la « legislation nationale » visee par la directive est celle de l'Etat membre qui met en place le conge de patemite. Par consequent, la« legislation nationale applicable » mentionnee par le projet de loi sous avis est necessairement la legislation luxembourgeoise. Or, selon cette demiere, l'etablissement de la filiation d'un enfant au sein d'un couple de meme sexe n'est permis que par !'adoption et non pas par la naissance, comme ceci est confirme au commentaire des articles joint au projet de loi: « Actuellement, le droit civil luxembourgeois ne permet aux ressortissants luxembourgeois l'etablissement de lafiliation d'un en/ant au sein d'un couple de meme sexe que par I 'adoption. Une adaptation au niveau de la legislation luxembourgeoise en matiere de la filiation de l 'en/ant devrait etre operee afin de permettre au ressortissant luxembourgeois, vivant au sein d 'un couple de meme sexe, l 'ouverture du droit au conge en cas de naissance de l'enfant. Pour le moment, les couples de personnes du meme sexe ayaut la nationalite luxembourgeoise ne peuvent profiter de dixjours de conge supplementaire qu'en cas d'adoption de l'enfant. » La Chambre se demande des lors comment les personnes d'un couple de meme sexe pourraient beneficier du conge de patemite au Luxembourg, a moins que les auteurs du projet entendraient viser par la notion« legislation nationale applicable» une loi etrangere eventuellement applicable au couple, par exemple dans le cas ou un couple de meme sexe aurait la nationalite d'un autre Etat membre ou la legislation applicable permettrait la reconnaissance comme « second parent equivalent» d'une personne. Cependant, dans une telle hypothese, qui n'est pas conforme a l'esprit de la directive, un couple luxembourgeois ne pourrait pas beneficier du conge de patemite, mais un couple ayant la nationalite d'un autre Etat membre pourrait en beneficier, ce qui pose evidemment probleme concemant l' egalite de traitement devant la loi, qui est non seulement consacree au niveau national, mais aussi au niveau europeen (cf. Protocole n° 12 a la Convention europeenne des droits de l'homme). De meme, les situations dans lesquelles des couples de meme sexe seraient composes de personnes dont l'une aurait la nationalite luxembourgeoise et l'autre aurait la nationalite d'un autre Etat membre risquent de poser probleme. Le considerant
(19)de la directive enonce d'ailleurs que, « afin de tenir compte des dif.ferences-entre Etats membres, le droit au conge de paternite devrait etre accorde independamment de la situation maritale oufamiliale, telle qu'elle est definie par la legislation nationale ». ■ I -■ -3- Sur la base de la directive, le conge de patemite devra done etre accorde a chaque couple au Luxembourg en cas de naissance d'un enfant, independamment du fait que ce soit un couple de meme sexe ou non et independamment de leur nationalite. Le droit civil luxembourgeois devra etre adapte dans ce sens. A defaut, la legislation nationale n'est pas conforme au droit europeen et l'ouverture du conge de patemite par le texte sous avis aux « seconds parents equivalents » reste lettre morte. Concemant !'adaptation des dispositions en matiere de conge de patemite applicables dans le secteur communal, !'expose des motifs enonce qu'« il seraprocede a une modification parallele du reglement grand-ducal modifie du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les conges desfonctionnaires communaux ». La Chambre fait remarquer que, dans un souci d' egalite de traitement de tousles agents publics, ii devra etre garanti que les dispositions modifiees concemant le secteur communal entrent en vigueur au meme moment que celles concemant le secteur etatique. Dans le passe, les agents communaux ont deja souvent du faire face a des retards dans l' application de certaines reformes importantes par rapport a leurs collegues du secteur etatique, ce qui est inacceptable. Sous la reserve des observations qui precedent, la Chambre des fonctionnaires et employes publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi delibere en seance pleniere le 11 juillet 2022. Le Directeur, Le Vice-President, G. TRAUFFLER G.GOERGEN ■ I