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Projet de loi n°8017 1 portant modification du Code du travail et de !'article 28-5 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des f

CHAMBE; i I OF COMMERCE L.. LUXEMBOURG CHAMBRE DES METIERS Luxembourg POWERING BUSINESS Luxembourg, le 22 juillet 2022 Objet : Projet de loi n°8017 1 portant modification du Code du travail et de !'article 28-5 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat. (6108SBE) Saisine : Ministre du Travail, de /'Emploi et de /'Economie sociale et so/idaire r1er juin 2022) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers Le projet de loi sous avis a principalement pour objet d'apporter des modifications au dispositif du conge pour le pere en cas de naissance d'un enfant, communement appele « conge de paternite » tel que prevu a !'article L. 233-16 du Code du travail, pour les salaries du secteur prive, et !'article 28-5 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat. II s'agit plus precisement d'apporter deux grandes ouvertures du droit au conge extraordinaire en cas de naissance d'un enfant, d'une part, a toute personne reconnue comme « second parent equivalent par la legislation nationale applicable » ou comme « co-parent » (com me en Belgique) et, d'autre part, au travailleur independant. Le projet de loi sous avis a egalement pour objet d'apporter des modifications a !'article L. 233-16 du Code du travail qui liste les conges extraordinaires. Selon l'expose des motifs, ii s'agit de « resoudre des problemes techniques ayant surgi au niveau de !'application de !'article L. 233-16 du Code du travail » afin de « clarifier le dispositif ». Enfin, ii modifie !'article L. 621-3 du Code du travail 2 traitant de l'acces a certains fichiers echanges d'informations avec le ministre du travail. Le projet de loi sous avis est par ailleurs a rapprocher du projet de loi n°8016 qui a ete depose concomitamment a la Chambre des deputes en date du 1er juin 2022, ayant pour but de transposer la directive europeenne concernant l'equilibre entre vie professionnelle et vie privee 3 , et qui fait l'objet d'un avis commun des deux chambres professionnelles. Au regard de !'importance du projet de loi sous avis et de ses repercussions sur !'ensemble des entreprises luxembourgeoises, la Chambre de Commerce et la Chambre des Metiers jugent utile et necessaire de prendre position a travers un avis commun. Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des deputeshttps://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action= doDocp aDetails&backto=/wps/portal/public/ Accueil/Actual ite&id= 8017 ses attributions et l'Agence pour le developpement de l'emploi peuvent, dans le cadre de leurs missions definies respectivement aux articles L.621-1 et L.631-2 du Code du travail, beneficierd'un acces direct, par un systeme inforrnatique, aux donnees a caractere personnel suivantes (. ..) : ... ». 3 II s'agit de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 ooncemant l'equilibre entre vie 2 Art. L. 621 -3 «

(1)Le Ministre ayant l'emploi dans professionnelle et vie privee des parents et des aidants. CHAMBRE DES METIERS CHAM BE; i I OF COM MERCE L. LUXEMBOURG L ourg POWERING BUSINESS 2 * * * Considerations generales Les deux chambres professionnelles entendent se limiter, dans le present avis, a commenter le premier des trois articles que comporte le projet de loi sous avis, visant a modifier !'article L. 23316 du Code du travail , en distinguant : d'une part, les modifications specifiquement apportees au conge de paternite qui ant trait aux deux grandes ouvertures ; d'autre part, les modifications dites techniques apportees aux autres alineas de cet article. I. Quant aux modifications apportees specifiquement au conge de paternite Les deux chambres professionnelles entendent revenir sur les deux ouvertures du droit au conge en cas de naissance d'un enfant que prevoit le projet de loi sou avis. En ce qui concerne l'ouverture pour la personne reconnue comme « second parent equivalent par la legislation nationale applicable» ou comme «co-parent», l'expose des motifs indique que : - « celle-ci permettra a un nombre de couples de personnes du meme sexe de beneficier du conge en cas de naissance de /'enfant, plus connu sous le nom de conge de paternite. Actuellement, /es couples de personnes du meme sexe ne peuvent profiter de dix jours de conge supplementaire qu'en cas d'adoption de /'enfant » ; - Cette ouverture vient de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'equilibre entre vie professionnelle et vie privee des parents et des aidants (ci-apres la « Directive 2019/1158/UE » ), specialement de son article 4, paragraphe 1 qui est libelle comme suit : « 1. Les Etats membres prennent /es mesures necessaires pour que /es peres ou, le cas echeant, /es personnes reconnues comme seconds parents equivalents par la legislation nationale, aient le droit de prendre un conge de paternite de dix jours ouvrables, lequel doit etre pris a /'occasion de la naissance de l'enfant du travailleur. Les Etats membres peuvent decider si le conge de paternite peut etre pris en partie avant la naissance de l'enfant ou seulement apres sa naissance et si ce conge peut etre pris en recourant a une solution flexible.» Sur le principe, les deux chambres professionnelles soutiennent cette ouverture qui permettra aux couples du meme sexe de beneficier du conge en cas de naissance d'un enfant, au motif que cette mesure permettra d'eliminer une difference de traitement par rapport aux couples du meme sexe qui, en ayant recours a !'adoption, sont les seuls pouvoir beneficier de 1O jours de conges supplementaires. a Elles notent neanmoins qu'actuellement l'etablissement de la filiation d'un enfant au sein d'un couple de meme sexe n'est possible que par !'adoption et qu'une adaptation au niveau du droit civil luxembourgeois devra logiquement etre operee . a Pour le surplus, les deux chambres professionnelles n'ont pas de commentaire particulier formuler etant donne que la transposition de la Directive 2019/1158/UE avait deja ete anticipee par le gouvernement s'agissant du relevement du nombre de jours de conges dont peut beneficier le pere en cas de naissance d'un enfant. Ainsi, depuis une loi du 15 decembre 2017, le conge de CHAMBRE DES METIERS CHAMBE; i I OF COMMERCE L- LUXEMBOURG ourg POWERING BUSINESS 3 a paternite est passe de 2 10 jours4 . Elles rappellent, pour autant que de besoin, que le projet de loi n°7060 ayant abouti cette loi avait fait l'objet d'un avis de la Chambre des Metiers du 11 octobre 2016 et d'un avis de la Chambre de Commerce du 7 decembre 2016. a Ence qui concerne l'ouverture aux independants, et comme l'indique !'expose des motifs, ii s'agit de la mise en oeuvre d'un element de !'accord de coalition du gouvernement5 , qui prevoit: « En ce qui conceme le statut de l'independant, /'application de certaines legislations, qui different selon que la personne travaille dans le cadre d'un contrat de travail ou de far;on independante, sera revue. Le conge de paternite de dix jours dont peuvent beneficier des salaries sera ainsi rendu applicable aussi aux independants. (. . .) ». A l'instar du conge de paternite dont beneficient les travailleurs salaries, l'Etat prendra en charge les coots pour 8 jours de conge de paternite pour les independants. Les deux chambres professionnelles se felicitent de cette ouverture considerant que l'alignement du statut de l'independant sur celui du salarie en matiere sociale permet de revaloriser ce statut et correlativement de perenniser !'esprit entrepreneurial dont le Luxembourg a tant besoin. Elles renvoient pour le surplus a leur proposition de juillet 2021 dans laquelle d'autres mesures d'alignement au profit de l'independant sont developpees 6 . II. Quant aux modifications apportees aux autres alineas de !'article L. 233-16 du Code du travail La Chambre de Commerce et la Chambre des Metiers notent que les auteurs ont profite du present projet de loi pour clarifier techniquement le dispositif de !'article L. 233-16 du Code du travail. Elles saluent particulierement les dispositions suivant lesquelles : les jours de conge « de paternite » en cas de naissance d'un enfant ainsi que les 10 jours de conge d'accueil en vue de !'adoption d'un enfant de moins de seize ans correspondent a 80 heures fractionnables (soit 10 x 8 heures) pour un salarie dont la duree de travail hebdomadaire normale est de 40 heures (article 1er, point 1°, lettre
  1. c)du projet de loi); le conge « de paternite » en cas de naissance d'un enfant et le conge d'accueil en vue de !'adoption d'un enfant de moins de seize ans sont limites un seul conge par enfant et ne sont pas cumulables (article 1er, point 1°, lettre
  2. c)du projet de loi) ; a une plateforme electronique securisee sera creee au niveau gouvernemental afin de gerer les demandes de remboursement des salaires, cotisations sociales et indemnites compensatoires de la part des employeurs ou des independants (article 1er, point 1°, lettre
  3. i)du projet de loi). Pour le surplus, les deux chambres professionnelles entendent commenter particulierement !'article 1er, point 1°, lettre
  4. b)du projet de loi (qui modifie l'alinea 1er, point 7 de !'article L. 233-16 du Code du travail) suivant lequel les 10 jours de conge en cas d'accueil d'un enfant de moins de 4 Loi du 15 decembre 2017 portant modification 1. du Code du travail; 2. De la loi modifiee du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant 3. loi modifiee du 12 fevrier 1999 portant creation d'un conge parental et d'un conge pour raisons familiales. 5 Accord de gouvernement 2018-2023, page 138 6 Proposition des deux chambres professionnelles relative a la valorisation du statut de l'independant a travers une meilleure protection sociale Guillet 2021) qui se decline en six mesures en vue d'aligner la protection sociale de l'independant sur celle du salarie, disponible jg. CHAMBRE DES METIERS CHAMBE; i I OF COMMERCE l - LL,XEMBOURG Luxemcourg POWERING BUSIN ESS 4 seize ans en vue de son adoption peuvent « etre pris a partir du jour oil /'enfant habite effectivement dans le meme menage ou a partir de la date de la prise d'effet de /'adoption 7 ». Sous le commentaire des articles 8 , les auteurs expliquent la notion de prise d'effet de !'adoption comme suit: « (. . .) c'est-a-dire, a partir du moment oil une decision officielle autorise /'adoption de l'enfant, notamment afin de couvrir /es cas de figure oil une personne ioint le menage de sonlsa partenaire et qu'elle decide par la suite d'adopter l'enfant du partenaire 9 . » Les deux chambres professionnelles considerent que la mesure projetee s'eloigne de la finalite du conge d'accueil qui est de permettre !'integration dans la famille de l'enfant de mains de seize ans en vue de son adoption. Si un enfant a deja fait l'objet d'une adoption par un parent (qui, de ce fait, a beneficie du conge d'accueil) et que le partenaire de ce dernier decide par la suite de !'adopter, l'objectif du conge d'accueil n'est plus atteint puisque !'integration a deja ete faite meme avant !'introduction de la procedure d'adoption par ce partenaire. Aux yeux des deux chambres professionnelles, l'octroi de ce nouveau conge d'accueil n'a done plus de valeur ajoutee s'agissant de l'accueil de l'enfant. En consequence, les deux chambres professionnelles demandent de biffer les termes « ou a partir de la date de la prise d'effet de /'adoption » a !'article 1er, point 1°, lettre
  5. b)du projet de loi, de maniere a lire:« [10 jours de conge en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption,] pouvant etre pris a partir du jour oil l'enfant habite effectivement dans le meme menage ou a parlir de la date de la prise d'effet de /'adoption ». Par symetrie, ii convient egalement de biffer les termes « ou la date de la prise d'effet de /'adoption » a !'article 1er, point 1°, lettres
  6. c)et
  7. d)du projet de loi ainsi qu'a !'article 3 du projet de loi. Ill. Quant aux autres projets de loi modifiant !'article L. 233-16 du Code du travail actuellement a la Chambre des deputes La Chambre de Commerce et la Chambre des Metiers tiennent finalement a alerter le gouvernement sur le fait que !'article L. 233-16 du Code du travail - qui a trait aux conges extraordinaires - est vise simultanement par plusieurs projets de loi, a savoir : le projet de loin° 8017 sous avis, le projet de loi n°8016 (precite en introduction) qui a pour but de transposer la directive europeenne concernant l'equilibre entre vie professionnelle et vie privee specialement ses articles 1, 2 et 3 ; le projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles 10 , specialement son article 26. Les deux chambres professionnelles notent en particulier qu'il n'est plus possible de se retrouver dans la numerotation des alineas de !'article L. 233-16 du Code du travail du fait que: 7 Texte souligne par Jes deux chambres professionnelles Cf. Commentaire des articles, page 8 du projet de Joi, Ad . 1°
  8. b)9 Texte souligne par les deux chambres professionnelles 10 Projet de Joi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux families et portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la Joi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire ; 3. de la Joi modifiee du 16 juin 2004 portant reorganisation du centre socio-educatif de l'Etat ; 4 . de la loi modifiee du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la Joi modifiee du 10 decembre 2009 relative !'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; 6. de la loi du 1er ao0t 2019 concemant l'institut etatique d'aide l'enfance et la jeunesse; et portant abrogation : 1. de la Joi modifiee du 10 ao0t 1992 relative la protection de la jeunesse ; 2. de la Joi modifiee du 16 decembre 2008 relative !'aide l'enfance et la famille 8 a a a a a a a CHAMBRE DES METIERS CHAMBE; i I OF COMMERCE L.. LUXEMBOURG Luxembourg POWERING BUSINESS 5 !'article 1er, paragraphe 1er, lettres
  9. a)a
  10. i)du projet de loi n°8017 relatif au conge de paternite aboutit a modifier, remplacer ou completer les alineas existants mais aussi a en inserer des nouveaux; !'article 1er, paragraphe 1er, lettre
  11. i)du projet de loi n°8017 relatif au conge de paternite indique « A la fin de /'article L. 233-16, sont inseres six nouveaux alineas suivants (. ..) » tandis que dans le meme temps, !'article 3 du projet de loi n° 8016 sous avis dispose « L'article L. 233-16 du meme code est complete par /es alineas suivants » au nombre de huit. Dans la mesure ou, de surcroit, ces projets de lois sont tousles trois a un etat precoce dans la procedure legislative et susceptibles de modifications, ii est impossible de lire et d'apprehender la teneur du futur article L. 233-16 et finalement de s'assurer de sa coherence et clarte juridique. Pour ces raisons, les deux chambres professionnelles sont d'avis qu'une restructuration de !'article L. 233-16 du Code du travail devrait etre envisagee. * * * Apres consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Metiers sont en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous la reserve expresse de la prise en compte de leurs remarques.

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