LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Intérieur Projet de loi portant fusion des communes de Bous et de Waldbredimus I. Amendements gouvernementaux Amendement 1 L'article 2 du projet de loi est complété par un alinéa 2 nouveau avec la teneur suivante : « En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'établissement du siège définitif à Waldbredimus ne sortira ses effets qu'à partir du ler janvier qui suit l'approbation du ministre. ». Commentaire de l'amendement 1 Alors que le siège de la nouvelle commune ne sera transféré qu'ultérieurement à Waldbredimus, tel que prévu à l'article 2, l'amendement ajoute une fiction légale à l'alinéa 4 pour les frais de déplacement afin de tenir compte de cette circonstance spécifique. En vertu de cette fiction légale, il est admis que ('établissement du siège définitif à Waldbredimus, en ce qui concerne les prédits frais, n'a lieu qu'à partir de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle le ministre approuve la délibération du conseil communal déclarant cet établissement du siège définitif. Amendement 2 A l'article 5 du projet de loi, les termes « L-2550 Remich, 16-18 Machergaass » sont remplacés par le terme « Remich ». Commentaire de l'amendement 2 L'article 5 du projet de loi concerne le siège de la nouvelle commune de Bous-Waldbredimus. Dans le projet de loi n° 8003 relatif à la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, qui contient la même disposition, le Conseil d'Etat a suggéré dans son avis du 28 juin 2022 de faire abstraction de la référence au code postal (...) afin d'éviter qu'une modification de la loi soit nécessaire en cas de changement d'adresse. Les auteurs souhaitent tenir compte de cette observation dans le cadre du présent projet de loi et remplacent à l'article 5 les termes « L-2550 Remich, 16-18 Machergaass » par le terme « Remich ». Amendement 3 L'article 6 du projet de loi est amendé comme suit : 1' Le paragraphe 1" est modifié comme suit :
- a)Les tranches de mille sont séparés par un espace insécable.
- b)L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par population réelle, on entend toutes les personnes inscrites sur le registre communal. ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 1° est remplacé comme suit : « 1° construction d'une nouvelle mairie sur le site du Centre Jos Rennel à Waldbredimus ; ».
- b)Le point 3° est remplacé comme suit : « 3' transformation de l'ancien presbytère à Waldbredimus en centre culturel ; ».
- c)Au point 7° les termes « l'îlot administratif » sont remplacés par les termes « le complexe administratif et culturel ». 3° Au paragraphe 3, le chiffre « 5 » est remplacé par le terme « dix ». 4° Au paragraphe 4, le terme « financière » est inséré entre les termes « aide » et « spéciale » et le terme « normalement » est supprimé. Commentaire de l'amendement 3 Le présent amendement concerne l'article 6 du projet de loi qui a trait à l'aide financière spéciale octroyée par l'Etat qui se base sur la population réelle des communes à fusionner. Le point 1° concerne des adaptations mineures qui procèdent des propositions du Conseil d'Etat émises dans son avis précité du 28 juin 2022 à l'endroit de l'article 6 du projet de loi n°8003, considérant que les dispositions de l'article 6 respectif des deux projets de loi sont presque identiques. Le point 2' modifie le paragraphe 2 de l'article 6 relatif aux infrastructures communales à réaliser avec l'aide financière spéciale. Les adaptations visées procèdent d'une demande des communes à fusionner, qui procéderont également à la modification de la convention de fusion pour acter ces changements. Le point 3° concerne le paragraphe 3 de l'article 6 qui concerne la liquidation de l'aide financière spéciale, qui était prévue d'avoir lieu pendant une période de 5 ans. Tenant compte de l'envergure des projets envisagés par les communes à fusionner, la période est prolongée à 10 ans. Le point 4° concerne le paragraphe 4 de l'article 6 et le modifie pour tenir compte des propositions du Conseil d'Etat faites au projet de loi n° 8003 qui contient les mêmes dispositions. Amendement 4 A l'article 7 du projet de loi, paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de Bous« Pour la période du l er décembre 1936 sur l'impôt Waldbredimus est à traiter, pour l'application de la loi modifiée du l commercial communal, de l'ordonnance de simplification « Verordnung über die Erhebung der er mars 1952 modifiant Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiée du l certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant er janvier création d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au l 2024. En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus est à traiter comme si la fusion er janvier 2023. ». prenait effet au l Commentaire de l'amendement 4 L'amendement précise les lois fiscales, à savoir la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et la loi modifiée du ler mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, ainsi que l'ordonnance de simplification du 31 mars 1943 (par laquelle certaines dispositions de la loi du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial ont été modifiées et complétées) pour l'application desquelles il est admis par fiction légale que la date de fusion se situe 2 au 1" janvier 2024, ainsi que la loi fiscale, à savoir la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, pour l'application de laquelle il est admis par fiction légale que la date de fusion se situe au 1er janvier 2023. Arnendement 5 A l'article 10 du projet de loi, paragraphe 3, point 3°, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 » et le terme « circonscription » est remplacé par le terme « section ». Commentaire de l'amendement 5 Conformément à l'observation du Conseil d'Etat faite à l'endroit de l'article 10 du projet de loi n° 8003, au paragraphe 3, point 3°, il convient de se référer à « l'article 207, alinéa 3, de la loi précitée du 18 février 2003 » étant donné que la loi du 8 mars 2018 a modifié la loi électorale précitée en insérant un nouvel alinéa 2. Par ailleurs, le terme « circonscription » est remplacé par le terme « section ». Cette modification procède d'une opposition formelle que le Conseil d'Etat a émis dans son avis précité du 28 juin 2022 à l'égard de l'article 10, paragraphe 3, point 3° du projet de loi n° 8003 pour des raisons d'insécurité juridique. Afin de ne pas courir le risque de se voir émettre une opposition formelle pour insécurité juridique, considérant que les dispositions concernées sont identiques, les auteurs proposent d'y remédier par le présent amendement. Amendement 6 A l'article 12 du projet de loi, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le receveur de la commune de Bous-Waldbredimus est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Bous et de Waldbredimus. Le receveur communal qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune est affecté à un nouveau poste à l'administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe l er. En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. ». Commentaire de l'amendement 6 Par analogie à ce qui précède, et tenant ainsi compte de la proposition de texte du Conseil d'Etat dans son avis précité du 28 juin 20221, les auteurs remplacent le paragraphe 4 de l'article 12 par un nouveau 'Avis du Conseil d'Etat du 28 juin 2022, Projet de loi n° 8003 portant fusion des communes de Grusbous et de Wahl, article 12 : « L'article 12 entend régler la reprise des fonctionnaires et employés communaux des communes de Grosbous et Wahl. Le paragraphe 4 règle, quant à lui; la situation particulière des receveurs des deux communes. Le Conseil d'État note que le paragraphe en question se réfère à « une convention signée entre les collèges échevinaux des communes de Grosbous et de Wahl en date du 12 février 2020, approuvée par les conseils communaux des deux communes ainsi que par la ministre de l'intérieur ». estime que la mention de la convention ne comporte pas de plusvalue et demande aux auteurs d'omettre la référence en question. Par ailleurs, le Conseil d'État relève que le texte du paragraphe 4 ne correspond pas à ce qui est affirmé dans le commentaire de l'article. Les auteurs y expliquent en effet que « [p]our le cas où la convention entre les communes de Grosbous et de Wahl conclue en date du 12 février 2020 et concernant le détachement du receveur de la commune de Wahl à raison de 50% à la commune de Grosbous restera en vigueur au moment de la nouvelle commune fusionnée, le fonctionnaire en titre assumera les fonctions de receveur de la commune fusionnée tout en bénéficiant des mêmes conditions statutaires et rémunératoires que précédemment » alors que l'alinéa ler du paragraphe 4 vise le cas de figure dans lequel « le détachement précité n'aura pas abouti ». Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d'État propose de faire abstraction du cas particulier d'un éventuel détachement et suggère 3 paragraphe s'inspirant de la proposition susmentionnée. Amendement 7 A l'article 13 du projet de loi, les termes « de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui prend effet à partir de l'année d'imposition 2023 et » sont insérés entre les termes « l'exception » et « des articles ». Commentaire de l'amendement 7 L'amendement prévoit que la fiction légale de la date de fusion se situant au ler janvier 2023 en ce qui concerne la détermination des frais de déplacements est applicable à partir de l'année d'imposition
- de reformuler le paragraphe en question comme suit : « Le receveur de la commune de « Groussbus-Wal » est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. Le receveur communal qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune est affecté à un nouveau poste à l'administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe 1". En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. ». ». 4
- Texte coordonné Les amendements se présentent comme suit : Texte italique et souligné : ajouts suite à l'avis complémentaire du 28.06.22 du Conseil d'Etat, legistique Texte souligné : ajouts des auteurs du projet de loi Texte barré : suppressions Art. le'. Les communes de Bous et de Waldbredimus sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Bous-Waldbredimus ». Art.
- Le siège de la nouvelle commune est fixé temporairement à Bous jusqu'à l'achèvement de la nouvelle maison communale à Waldbredimus. L'établissement du siège définitif à Waldbredimus est déclaré par délibération du conseil communal de la nouvelle commune soumise à l'approbation du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après le « ministre ». En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'établissement du siège définitif à Waldbredimus ne sortira ses effets qu'a partir du ler janvier qui suit l'approbation du ministre. Art.
- La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations. Art.
- Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu'à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune. Art.
- La nouvelle commune fait partie de l'office social commun de Remich qui a son siège social à I_ 2550 Remich, 16 18 MachergaassRemich. Art. 6.
(1)La nouvelle commune bénéficie d'une aide financière spéciale de l'Etat par habitant, fixée de manière dégressive par tranches de population comme suit : Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 à 27_000 27_200 euros de 27_001 à 57_000 17_000 euros L'aide financière spéciale est calculée sur la population réelle au 31 août 2023 de chaque commune à fusionner. Par population réelle, on entend l'ensemble dcs personnes physiques résidentes d'une commune, inscrites sur une adre&se qualifiée exacte au registre national des personnes physiques établi par la loi 5 modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.Par population réelle, on entend toutes les personnes inscrites sur le registre communal.
(2)L'aide financière spéciale est destinée à réaliser les infrastructures communales suivantes : 10 transformation de l'ancien presbytère à Waldbredimus en maison communale ;construction d'une nouvelle mairie sur le site du Centre Jos Rennel à Waldbredimus ; 20 construction d'un local de séjour pour les salariés de l'atelier communal à Trintange ; 3' transformation du centre culturel Jo-s Renncl à Waldbredimus en salle des fêtes ;transformation de l'ancien presbytère à Waldbredimus en centre culturel ; 4° transformation des anciennes maisons communales de Bous et de Trintange en centres sociétaires ; 50 transformation de l'ancien presbytère à Trintange en crèche communale ; 6° agrandissement du Sport-a Kulturzentrum à Bous ; 7° intégration de l'ancienne école à Waldbredimus dans l'îlot administratifle complexe administratif et culturel. er est liquidée par tranches au cours d'une période
(3)L'aide financière spéciale prévue au paragraphe l e' septembre 2023, ceci au fur et à mesure de l'avancement des projets de .5clix ans à compter du l énoncés au paragraphe 2.
(4)Cette aide financière spéciale s'ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l'Etat pour des projets similaires, susceptibles d'être subventionnés sur la base des dispositions concernant les subventions aux communes. er janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles Art. 7.
(1)Il est procédé au l et forestières de la commune de Bous-Waldbredimus sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
(2)Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Bous-Waldbredimus, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. La commune fusionnée de Bous Waldbredimus est à traiter pour les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale pour la période du 1 septembre au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait au 1' janvier 2024, à l'exception de l'effet sur les frais de déplacement où les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale sont à traiter comme si la date dc fusion .se situerait au le' janvier
- Le Fonds dc dotation globale des communes de la commune fusionnée de Bous Waldbrcdimus est à calculer pour la période du 1' septembre au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de a-ù4" janvier 2024.Pour la période du l er décembre 1936 sur l'impôt Bous-Waldbredimus est à traiter, pour l'application de la loi modifiée du l commercial communal, de l'ordonnance de simplification « Verordnung über die Erhebung der er mars 1952 modifiant Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiée du l 6 certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au 1er janvier
- En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus est à traiter comme si la fusion prenait effet au ler janvier 2023.
(3)Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2024, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés, arrêtés dans une des communes fusionnées.
(4)Pour la période du ler septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus se compose des budgets des communes de Bous et de Waldbredimus.
(5)Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de bous-Waldbredimus se compose des comptes des communes de Bous et de Waldbredimus. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Pendant la période transitoire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bous-Waldbredimus est composé de deux élus du conseil communal pour la section de Bous et de deux élus du conseil communal pour la section de Waldbredimus. Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre des échevins prévu par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
- Art.
- Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de onze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi précitée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
- Art. 10.
(1)Pendant une période transitoire qui s'étend sur la période correspondant à un mandat du conseil communal et se termine à l'occasion des élections communales ordinaires de 2029, la commune de Bous-Waldbredimus est composée de deux sections, à savoir la section de Bous, formée par le territoire de l'ancienne commune de Bous, et la section de Waldbredimus, formée par le territoire de l'ancienne commune de Waldbredimus. Pendant cette période transitoire, la section de Bous est représentée au conseil communal par six conseillers et la section de Waldbredimus par cinq conseillers. A partir des élections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont réunies en une seule section électorale.
(2)L'élection du premier conseil communal de la commune de Bous-Waldbredimus est organisée dans les communes de Bous et de Waldbredimus lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 11 juin 2023 conformément au paragraphe 3 et selon les dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 7 10 les communes de Bous et de Waldbredimus, qui vont constituer la nouvelle commune BousWaldbredimus, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Bous et de Waldbredimus concourent ensemble à l'élection du conseil communal de la commune de Bous-Waldbredimus ; 2° le bureau principal de la circonscription définie au point 10 est le premier bureau de vote de la commune de Bous ; 3° les affichages à la maison communale prévus plus particulièrement par les articles 61 et 206 de la loi précitée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Bous et de Waldbredimus.
(3)Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1er, l'élection du conseil communal de la commune de Bous-Waldbredimus est organisée d'après le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 1° les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent à l'article 189, alinéa 1", de la loi précitée du 18 février 2003, sont remplacés pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1er par les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune » ; 2° la condition de résidence de six mois fixée à l'article 192 de la loi précitée du 18 février 2003 pour être éligible est remplie en l'occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans les sections de Bous et de Waldbredimus telles que ces sections sont définies au paragraphe 1er.; 3° par dérogation à l'article 207, alinéa 23 de la loi précitée du 18 février 2003, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque eif-c-enser-i-ptien section électorale et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section ; 40 à l'article 221 de la loi précitée du 18 février 2003, le terme « la commune » englobe en l'occurrence les sections de Bous et de Wa Id bredimus ; 5° l'article 222 de la loi précitée du 18 février 2003 est remplacé pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1" de la manière suivante : « Art. 222. L'attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu'à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. » ; 6° l'article 223 de la loi précitée du 18 février 2003 s'applique séparément à chaque section de commune. Art. 11. Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Bous-Waldbredimus entre en fonction le 1er septembre 2023. Les fonctions des conseils communaux de Bous et de Waldbredimus cessent le 31 août 2023. Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Bous et de Waldbredimus sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les mêmes possibilités d'avancement en traitement et en échelon, de promotion, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine. 8
(2)Les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévus à l'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux continuent à en bénéficier, le cas échéant par dépassement des effectifs. Ils sont pris en compte pour la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières prévu pour chaque groupe de traitement ou d'indemnité de la nouvelle commune. En cas de dépassement du contingent, aucun nouveau titulaire d'un poste à responsabilités particulières ne pourra être désigné pour la durée du dépassement. L'agent visé par le présent paragraphe, qui n'occupe plus un poste à responsabilités particulières, se voit retirer le bénéfice de la majoration d'échelon ou du grade de substitution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.
(3)Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sous l'approbation du ministre, étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires. Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d'introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins soumise à l'approbation du ministre. Dès que l'un des titulaires actuels n'occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l'autre titulaire devient l'unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être converti en un emploi d'un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une décision à prendre par le conseil communal, sous l'approbation du ministre.
(4)Le receveur de la commune Bous Waldbredimus sera choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs actuels des communes de Bous et de Waldbredimus. L'ancien receveur sera efi-4t-,344t-ffla-i+qt-e-nti-ciaes-les-mê-n4e-s-Ge-Fi€1-itl-e-n-s-stattita-i-Fes-et-Fé-m-u-n4r-atei-Fes-te-lles-q-ue-peciffle-s-à l'alinéa
- En vue d'une nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction.Le receveur de la commune de Bous-Waldbredimus est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Bous et de Waldbredimus. Le receveur communal qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune est affecté à un nouveau poste à l'administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe
- En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. Art.
- La présente loi entre en vigueur le ler septembre 2023, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui prend effet à partir de l'année d'imposition 2023 et des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur à l'occasion des élections communales ordinaires du 11 juin
- 9 Fiche financière Le présent projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n 8025 n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. 10