← Luxembourg

Projet de loi relatif au financement de l’action SuperDrecksKëscht Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 24 janvier 2022, le Premier min

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.905 N° dossier parl. : 7950 Projet de loi relatif au financement de l’action SuperDrecksKëscht Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 24 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. L’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 3 mars

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à adopter une loi spéciale de financement en vue de valider rétroactivement le financement par l’État relatif à l’action SuperDrecksKëscht. L’action SuperDrecksKëscht est encadrée par la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht. Selon l’article 1er, elle a « pour objet : - la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages ; - l’assistance et le conseil des entreprises et des établissements des secteurs public et privé en vue de la certification d’une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements ; - la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation ; - l’organisation de la collecte de petites quantités de déchets en provenance des entreprises et des établissements des secteurs public et privé ; - l’entreposage, le traitement et le conditionnement appropriés des déchets problématiques ainsi que la gestion de l’entrepôt en question ». En application de la loi précitée du 25 mars 2005, l’exécution de l’action a été confiée à un adjudicataire par voie de marché négocié. Le contrat afférent a été signé en date du 2 janvier 2018 et contient une charge grevant le budget de l’État pour onze exercices et dépassant le seuil de 40 000 000 euros. D’après les auteurs du projet de loi de 2005, aucun montant n’a été fixé dans la prédite loi, au motif que « la question de la fixation des montants à inscrire dans une loi de financement n’a pas pu être résolue en définitive […]. Contrairement à des projets p. ex. de construction où des devis préalables permettent de déterminer l’enveloppe financière requise, il s’agit ici de coûts de fonctionnement dont le montant peut varier d’année en année selon les activités, les participations des citoyens aux collectes, l’évolution du coût de traitement des déchets, le nombre d’entreprises ayant adhéré à l’action, etc. » 1 La loi en projet entend « régulariser » a posteriori la situation en autorisant les frais de l’action SuperDrecksKëscht pour un montant maximal de 112 000 000 euros pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2028 afin de se conformer avec l’exigence d’une loi spéciale de financement en vertu de l’article 99 de la Constitution. Eu égard aux explications précitées des auteurs de la loi de 2005 quant à la problématique d’une variation annuelle des montants, il aurait pu être envisagé d’introduire, au moment de la conclusion du contrat, une clause de réserve relative à l’allocation annuelle des crédits budgétaires. Enfin, le Conseil d’État relève que la fiche financière se limite à un simple calcul arithmétique se basant sur la dépense de l’année 2018 multipliée par une durée de onze années, le résultat ainsi obtenu étant majoré de 15 pour cent. Le projet de loi étant soumis en 2022, les dépenses encourues pour les années 2018 à 2021 sont connues. Le Conseil d’État estime qu’il aurait fallu que la fiche financière mentionne ces dépenses dont le montant est certain, afin de permettre au législateur d’en apprécier l’évolution. Examen des articles Article 1er Il y a lieu de préciser à l’alinéa 1er que la valeur de l’échelle mobile des salaires est celle au 1er janvier
  2. Article 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Article 1er À l’alinéa 1er, il y a lieu de viser la « loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht », étant donné que celle-ci a fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. De plus, il y a lieu d’écrire « 1er janvier » en insérant les lettres « er » en exposant. doc. parl. n° 5096, page
  3. 2 Article 2 Il y a lieu d’écrire « Fonds pour la protection de l’environnement » avec une lettre « f » majuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 mai
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.