← Luxembourg

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Exposé des motifs La pandémie COVID-19 vi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Exposé des motifs La pandémie COVID-19 vient de rappeler l'importance d'une autorité de santé, en l'espèce la Direction de la santé, qui fonctionne efficacement. Même si de multiples autres administrations étaient impliquées dans la gestion de cette crise sanitaire, la Direction de la santé a eu un rôle primordial dans la mise en place de mesures sanitaires comme le contact tracing, la mise en isolement de personnes infectées et la mise en quarantaine de personnes ayant eu un contact potentiellement infectant. La Direction de la santé a émis des recommandations sanitaires pour de multiples domaines d'activités tout au long de la crise sanitaire. Elle a été impliquée largement dans la gestion du « testing » (« large scale testing », tests antigéniques rapides, tests diagnostiques de routine ...) et de la campagne de vaccination (gestion pratique des centres de vaccination). Elle a eu également un rôle essentiel dans le monitoring, la logistique, la communication de crise, la gouvernance (divers comités de crise), et dans certaines activités plus administratives (autorisations d'évènements, certificats de contre-indication médicale, gestion de l'accès au territoire via l'aéroport, transcription de certificats étrangers, ...). Beaucoup de ces activités comportent des éléments de logistique et d'organisation d'opérations à large échelle. Même en dehors de la gestion aigüe d'une crise sanitaire, les missions de la Direction de la santé impliquent de nombreuses activités de « production de services » pour le bénéfice de la population, p.ex. les dépistages systématiques en audiophonologie et en orthoptie, les programmes de dépistage de mammographie ou de cancer colorectal, les programmes de vaccination des enfants, les examens de médicine scolaire. S'il est indispensable de disposer de médecins et de compétences médicales pour la conceptualisation initiale de ces programmes, il est pourtant vrai que la mise en œuvre pratique d'une majorité d'activités découlant de ces programmes ne requiert pas en tous les cas des compétences médicales à large échelle. Ainsi, force est de constater que certaines activités peuvent être reprises par d'autres professions et ceci parfois même de façon plus efficace. La fonction publique se voit, tout comme le secteur privé, confrontée au problème général de la pénurie de médecins et de professionnels de santé au sens large, qui est d'autant plus aigüe alors que le niveau de rémunération n'est pas vraiment compétitif par rapport aux perspectives offertes dans le cadre d'un exercice libéral ou en milieu. Il devient donc nécessaire de permettre la redistribution de certaines charges au sein de la Direction de la santé à d'autres professionnels 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé afin de libérer les médecins pour leur permettre de se consacrer prioritairement aux tâches qui correspondent à leurs compétences spécifiques. Dans ce contexte, il est proposé de rendre accessible le poste de directeur adjoint médical et technique de la Direction de la santé également à des candidats n'ayant pas l'autorisation d'exercer la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg, sous condition toutefois qu'ils puissent justifier au moins d'une formation universitaire de niveau master et d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans. En effet, le rôle du directeur adjoint médical et technique est essentiellement celui d'un « chief operational officer », donc d'un directeur des opérations. Pour ce rôle une autorisation d'exercer la médecine ou la médecine dentaire constitue certainement une plus-value, mais ne devrait pas constituer la règle. Les activités nécessitant spécifiquement une autorisation d'exercer la médecine ou la médecine dentaire sont en effet parfaitement assurées par le Directeur de la santé, respectivement les autres médecins et médecins dentistes relevant de la Direction de la santé. Dans cette logique, il est également proposé de changer la dénomination de « directeur adjoint médical et technique » en celle de « directeur adjoint opérationnel et technique ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Commentaire des articles Ad art. ler. Dans la mesure où le présent projet de loi prévoit que le directeur adjoint médical et technique ne sera plus tenu de se prévaloir d'une autorisation d'exercer la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg, il est proposé de changer la dénomination du département médical et technique de la Direction de la santé, dont ce directeur adjoint assume la responsabilité, en département opérationnel et technique. Ad art. 2. La modification apportée au paragraphe 2 de l'article 16 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé supprime la référence à la fonction de « directeur adjoint médical et technique » alors que le candidat souhaitant accéder à cette fonction ne devra plus obligatoirement disposer d'une formation médicale et être autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, mais il suffira qu'il puisse se prévaloir d'une formation minimale correspondant à un niveau universitaire de type master avec au minimum trois ans d'expérience professionnelle pertinente aux activités de la Direction de la santé. Les conditions de formation pour accéder à cette fonction, tout comme celles exigées en matière d'expérience professionnelle, seront donc identiques à celles que la loi précitée prévoit l'accès à la fonction de directeur adjoint administratif. Toujours, en suivant la même logique que celle développée par rapport au commentaire concernant l'article ler, la fonction de directeur adjoint médical et technique prend la dénomination de directeur opérationnel et technique. Cette disposition prévoit finalement, par la modification opérée au paragraphe 3 du même article, que le futur directeur opérationnel et technique ne sera plus tenu de participer à la formation complémentaire, telle qu'elle sera dorénavant prévue dans le seul chef du directeur et du médecin-chef de division qui sont médecin de formation. 1 .4541 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Texte du projet de loi Art. l e'. A l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, le terme « médical » est remplacé par le terme « opérationnel ». Art. 2. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)A l'alinéa l er, les termes « , de directeur adjoint médical et technique » sont supprimés ;
  2. b)A l'alinéa 3, à la première phrase et à la dernière phrase, le terme « doit » est remplacé par les termes « et le directeur adjoint opérationnel et technique doivent ». 2° Au paragraphe 3, les termes « , le directeur adjoint médical et technique » sont supprimés. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  3. s): Laurent Jomé Téléphone : 247 85510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Le présent projet de loi se propose d'adapter ponctuellement la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé en ce qui concerne l'accès à la fonction de directeur adjoint médical et technique Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)non Date : 18/05/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): fl Oui s Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Consultation après approbation du Conseil de gouvemement: - Collège médical - Chambre des fonctionnaires et employés publics Destinataires du projet : - Citoyens : s oui E Oui - Administrations : El Oui s Non E Non El Oui LINon s Oui E Non E Oui EI Non E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [11 Oui D Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)etiou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers0nne14 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)etiou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non Es N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? L1 oui Ei Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 111 Oui E Non Ej N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui L1 Non N.a. El oui L1 Non El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une [jjjOui D Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D Oui Non
  24. a)Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non D oui El Non E oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D oui Non N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT ti ‘4l l DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.