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Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Co

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle 1) Texte du proiet de loi La loi portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est libellée comme suit : Chapitre I" — Règles générales Article ler Les conflits d'attribution entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif sont réglés par la Cour Constitutionnelle. Article 2. Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, son avis sur les conflits d'attribution dont la Cour Constitutionnelle est saisie. Chapitre11— La prévention d'un conflit d'attribution par renvoi d'une question de compétence Section I re — Le renvoi facultatif d'une question de compétence Article 3.

(1)Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur cette question de compétence.
(2)La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(3)L'instance est suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle. Section 11— Le renvoi obligatoire d'une question de compétence Article 4.
(1)Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.
(2)Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que 13, Rue Erasme L-1468 Luxembourg Adresse postale : L-2934 Luxembourg Téléphone: (+352) 247-84518 Téléfax: (+352) 26 68 48 61 E-mail: info@mj.public.lu www.mj.public.lu -2- le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction initialement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle. Article
  1. La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle. Article
  2. Si la Cour Constitutionnelle estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, elle déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre. Si elle estime que la juridiction de l'autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d'incompétence, la Cour Constitutionnelle déclare nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l'examen du litige ou de l'exception à cette juridiction. Section III — Règles procédurales Article 7.
(1)Dans les cas prévus au présent chapitre, la Cour Constitutionnelle se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son greffe. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.
(2)Les arrêts de la Cour Constitutionnelle prises dans les cas prévus au présent Chapitre, ne sont susceptibles d'aucun recours.
(3)Les dispositions des articles 7 et 9-16 la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre. Chapitre III — La résolution d'un conflit d'attribution par saisine de la Cour Constitutionnelle Section l" — Le conflit négatif Article 8.
(1)Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige à la Cour Constitutionnelle, les parties intéressées peuvent la saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.
(2)La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l'objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues. -3- Article 9. Le recours devant la Cour Constitutionnelle est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions d'incompétence est devenue irrévocable. Section II — Le conflit positif Article 10.
(1)La Cour Constitutionnelle peut être saisie des décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété.
(2)La partie qui y a intérêt saisit la Cour Constitutionnelle.
(3)La requête devant la Cour Constitutionnelle est introduite dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable. Article 11.
(1)La Cour Constitutionnelle tranche sur l'attribution du litige soit aux juridictions de l'ordre judiciaire soit aux juridictions de l'ordre administratif.
(2)La Cour Constitutionnelle annule la procédure effectuée devant l'ordre de juridiction non compétent. Elle déclare nuls et non avenus l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels le litige a donné lieu devant toutes les juridictions du même ordre.
(3)La Cour Constitutionnelle confirme la décision définitive émanant de l'ordre de juridiction compétent. Section III — Règles procédurales Article 12.
(1)Les arrêts de la Cour Constitutionnelle prises dans les cas prévus au présent Chapitre, ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2)Les dispositions des articles 9-14 et 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification de la saisine par requête d'une des parties de la Cour Constitutionnelle, l'autre partie a le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites; de ce fait elle est partie à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le greffe transmet de suite à la partie qui a saisi la Cour Constitutionnelle par -4- requête des copies des conclusions qui ont été déposées par l'autre partie. Cette partie dispose alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. Chapitre IV — Disposition modificative Article 13. L'article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est complété par un paragraphe rédigé comme suit : «
(2)La Cour Constitutionnelle règle les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi du XX. XX. XXXX portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. » 2) Exposé des motifs Conformément à la proposition de révision constitutionnelle n° 7575, il appartiendra à la Cour Constitutionnelle de connaître des conflits d'attribution. Selon le futur texte constitutionnel : « La Cour Constitutionnelle réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. » (Voir article 95ter, paragraphe 3).
  1. Un conflit d'attribution survient lorsque la compétence respective des deux ordres juridictionnels, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, est mise en cause. Le mode de résolution de ces conflits d'attribution — jusqu'à présent non règlementé — fait l'objet du présent projet de loi. Actuellement, la Constitution prévoit l'intervention de la Cour supérieure de justice pour régler les conflits d'attribution.2 II convient cependant de noter que depuis la création des juridictions de l'ordre administratif au Luxembourg3, aucune question de conflit de juridictions ne s'est présentée mettant en cause des juridictions issues respectivement des deux ordres, de sorte que la Cour supérieure de justice n'avait à trancher jusque lors aucun cas qui aurait impliqué les juridictions de l'ordre administratif. La question de conflit entre les deux ordres de juridiction est ainsi restée essentiellement théorique à ce jour. Proposition de révision du Chapitre Vl. de la Constitution, doc. parl. N°
  2. 2 Article
  3. de la Constitution luxembourgeoise. 3 1996 (Réforme constitutionnelle du 12 juillet 1996 et Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif). -5- Suite à des études comparées des solutions trouvées à ces types de conflit dans les pays limitrophes, le modèle juridique français' a servi comme source d'inspiration lors de l'élaboration du présent projet de loi. En effet, au-delà d'offrir une solution pour les différents types de conflit d'attribution, ce modèle met un accent sur la prévention des conflits, qui s'est avéré efficace et exemplaire. Compte tenu du cadre institutionnel différent des deux pays - la France ayant créé un tribunal séparé compétent en cas de conflit d'attribution - il s'agit de s'inspirer de certaines règles de compétence et de procédure, tenant en compte les spécificités respectives des deux pays. Il est ainsi proposé, premièrement, de prévoir une prévention de conflit par le biais d'une question de compétence dans le cadre de laquelle la Cour Constitutionnelle sera amenée à répondre à un renvoi prononcé par une juridiction. Il pourra s'agir, d'une part, d'un renvoi facultatif : toute juridiction rencontrant une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse aurait la possibilité d'adresser un renvoi à la Cour Constitutionnelle. D'autre part, le renvoi deviendra obligatoire concernant la prévention des conflits négatifs, donc des cas de figure quand tous les deux ordres de juridiction souhaiteraient se déclarer incompétents : en amont, un renvoi à la Cour Constitutionnelle serait nécessaire. En outre, il convient de prévoir deux cas de compétence de la Cour Constitutionnelle pour les situations dans lesquelles les juridictions n'ont pas eu recours à une prévention de conflit telle que ci-dessus décrite et le conflit de compétence est déjà né. Dans un tel cas, il serait théoriquement concevable que les deux ordres de juridiction se déclarent respectivement incompétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet (cas de figure dénommé « conflit négatif »), ou, au contraire, se déclarent parallèlement compétents et rendent des décisions dans des litiges portant sur le même objet des décisions qui présentent une contrariété au fond (cas de figure dénommé « conflit positif »). Dans ces deux derniers cas, les parties auraient la possibilité de saisir la Cour Constitutionnelle directement par requête. En même temps, il est à noter que selon les expériences faites en France, depuis la réforme de 1960 ayant introduit la prévention des conflits, les conflits négatifs tendent à disparaitre. Les procédures en relation avec des contrariétés des décisions au fond (partiellement analogues aux « conflits positifs » du présent projet de loi), en raison des conditions cumulatives y afférentes, ont toujours été rares. Un nombre réduit de cas de « conflits négatifs » ou de « conflits positifs » est ainsi à présumer. Finalement, les nouvelles compétences de la Cour Constitutionnelle devront être reflétées dans la loi portant son organisation. Il est ainsi proposé de modifier la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pour compléter ses attributions. 3) Commentaire des articles Voir : Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits telle que modifiée par la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. 4 -6- Ad article 1" L'article 1er paragraphe
(1)énonce la règle générale selon laquelle les conflits d'attribution entre les deux ordres de juridiction seront réglés par la Cour Constitutionnelle. Il s'agit d'une nouveauté par rapport à la compétence actuelle de la Cour supérieure de justice qui découle de la révision constitutionnelle n° 7575 (voir article 95ter, paragraphe 3 du futur texte de la Constitution).5 Ad article 2 Il est prévu que le ministère public donne son avis sur les conflits d'attribution en raison de sa qualité d'amicus curiae de la Cour Constitutionnelle. Il est ainsi proposé que le ministère public fournisse un avis juridique complet et circonstancié sur chaque question de compétence à trancher par la Cour Constitutionnelle. Cette tâche s'exerce en toute indépendance et impartialité. Ad article 3 Les articles 3-7 constituent ensemble le chapitre II portant sur la prévention d'un conflit par renvoi d'une question de compétence, divisé en 2 sections, à savoir : section Ire — Le renvoi facultatif d'une question de compétence (article 3) et section II — Le renvoi obligatoire d'une question de compétence (article 46). Les règles procédurales prévues à l'article 7 concernent les 2 sections. A l'article 3, il est ainsi proposé de prévoir la possibilité pour toutes les juridictions de poser une question de compétence à la Cour Constitutionnelle (renvoi facultatif d'une question de compétence). Ainsi, lorsqu'une juridiction rencontre une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse et met en jeu la séparation des ordres de juridiction, il est proposé au paragraphe
(1)qu'elle puisse renvoyer la question en cause à la Cour Constitutionnelle. Les juridictions sont libres de poser toutes leurs questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse, qu'il s'agisse d'un conflit potentiellement négatif ou positif. La question prendra la forme d'une décision motivée qui ne sera pas susceptible de recours. Les paragraphes
(2)et
(3)énoncent des règles d'ordre procédurale : la juridiction de renvoi devra transmettre les documents pertinents (sa décision, les mémoires ou conclusions des parties et le cas échéant celles du ministère public) au greffe de la Cour Constitutionnelle. Elle sursoit en même temps à statuer jusqu'à la décision de la Cour. Ad article 4 5 Proposition de révision du Chapitre \il. de la Constitution, doc. pari. N° 7575. -7- Le paragraphe
(1)de l'article 4 évoque la situation de départ d'un potentiel conflit négatif : une juridiction d'un des deux ordres (ci-après sous référence de « juridiction A ») n'admet pas sa compétence et invite donc les parties à saisir une juridiction de l'autre ordre (ci-après sous référence de « juridiction B »). Ce renvoi ne servira de base d'un conflit négatif seulement si la juridiction B souhaiterait également décliner sa compétence estimant que c'était tout de même la juridiction A, primitivement saisi, qui devrait juger l'affaire. Dans une telle situation, au paragraphe
(2), il est proposé d'introduire une obligation de renvoi : la juridiction B — avant de décliner sa compétence — devrait renvoyer la question de compétence à la Cour Constitutionnelle (renvoi obligatoire d'une question de compétence). La juridiction B devra en même temps surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle. Ad article 5 L'article 5 énonce une règle d'ordre procédurale. Il est ainsi proposé que ce soit la juridiction B qui transmette les documents pertinents (la décision de la juridiction B, les conclusions des parties et le cas échéant celles du ministère public) au greffe de la Cour Constitutionnelle. Ad article 6 Le sort des jugements et actes de procédures nés des procédures antérieures au renvoi est à régler uniquement si la Cour Constitutionnelle estime que la juridiction B n'est pas compétente. Dans ce cas de figure, il est prévu que la Cour Constitutionnelle puisse déclarer tous ces actes nuls et non avenus, à l'exception bien entendu de la décision de renvoi elle-même. En même temps, le jugement de la juridiction A déclinant à tort sa compétence est aussi à déclarer nul et non avenu et l'examen de l'affaire devra être renvoyé à cette juridiction. Ad article 7 La section III de ce chapitre est censée régler les questions d'ordre procédurale. Concernant les délais à respecter par la Cour Constitutionnelle, au paragraphe
(1), il est proposé de prévoir 3 mois pour sa réponse aux questions de compétence. En cas de nécessité, ce délai pourra être prorogé une seule fois dans la limite de 2 mois. Il est proposé au paragraphe
(2)d'exclure les recours contre les décisions de la Cour Constitutionnelle. Au paragraphe
(3), il est fait renvoi à certaines règles procédurales applicables devant la Cour Constitutionnelle dans les procédures ayant trait aux questions préjudicielles, notamment aux articles 7 et 9-16 la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Sont concernées les dispositions régissant la suspension de la procédure en cas de saisine de la Cour Constitutionnelle (article 7 de la loi précitée), la décision sur la composition de la Cour Constitutionnelle pour chaque affaire et la désignation d'un conseiller-rapporteur (article 9 de la loi précitée), les conclusions des parties et les modalités de tenue d'une audience (article 10 de la loi précitée), la représentation des parties devant la Cour Constitutionnelle (article 11 de la loi précitée), les règles du -8- délibéré (articles 12 et 13 de la loi précitée), le prononcé et la publication de l'arrêt (article 14 de la loi précitée), l'obligation de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle (article 15 de la loi précitée) et les frais de procédure (article 16 de la loi précitée). Il est clair que dans les procédures du présent chapitre la notion de question préjudicielle des articles 7 et 9-16 la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle se réfère à la question de compétence. Ad article 8 Il convient également de prévoir deux cas de compétence de la Cour Constitutionnelle pour les situations dans lesquelles les juridictions n'ont pas eu recours à une prévention de conflit telle que ci-dessus décrite et le conflit de compétence est déjà né (chapitre III, articles 8-12). Les articles 8 et 9 forment ensemble la section i re portant sur le conflit négatif per se. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, l'objectif législatif consiste à accorder une importance particulière à la prévention des conflits d'attribution, notamment des conflits négatifs. Néanmoins, reste concevable une situation hypothétique dans laquelle la juridiction saisie en second lieu (toujours sous référence de « juridiction B », voir ci-dessus) ne renvoie pas le litige à la Cour Constitutionnelle. Dans un tel cas de figure, le justiciable se retrouve en présence de deux décisions d'incompétence des deux ordres de juridiction. Uniquement dans cette hypothèse de conflit négatif pourrait-il lui-même saisir la Cour Constitutionnelle pour que cette dernière désigne la juridiction compétente. A cette fin, il est proposé dans l'article 8 qu'il devra saisir la Cour Constitutionnelle d'une requête, présentant les détails de fait et de droit. Il devra également joindre les décisions prises par les deux ordres de juridiction. Ad article 9 L'article 9 vient préciser le délai pour l'introduction d'un tel recours : il est proposé de prévoir 2 mois à compter du jour où la dernière en date des décisions d'incompétence est devenue irrévocable. Ad article 10 La section II (soit les articles 10 et 11) est consacré au règlement des conflits positifs. Une des conditions pour ce type de règlement de conflit est que les deux ordres de juridiction rendent chacune une décision concernant un litige portant sur le même objet. La partie qui y a intérêt, devra toutefois également démontrer que les décisions ainsi prises présentent une contrariété. En raison de cette contrariété, le demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction à laquelle il a droit. Dans ces circonstances exceptionnelles, la Cour Constitutionnelle pourra être amenée à statuer sur le conflit positif. -9- Il est ainsi proposé que le paragraphe
(1)de l'article 10 énumère les conditions cumulatives pour qu'une partie puisse saisir la Cour Constitutionnelle : le litige doit porter sur le même objet, les décisions des deux ordres de juridiction doivent être définitives et elles doivent présenter une contrariété. Les paragraphes
(2)et
(3)sont censés préciser des règles d'ordre procédurale. Suivant la proposition du texte, la partie qui y a intérêt devra saisir la Cour Constitutionnelle dans un délai de 2 mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable. Ad article 11 La Cour Constitutionnelle devra réexaminer les deux procédures portant sur le même objet et ayant abouti aux décisions définitives contraires des deux ordres de juridiction. Il est proposé d'accorder à la Cour Constitutionnelle le pouvoir de trancher la question d'attribution et donc de décider quel ordre de juridiction était compétent pour statuer sur le litige (paragraphe 1). Il aurait en conséquence la possibilité d'annuler la procédure effectuée devant l'ordre de juridiction non compétent (paragraphe 2), celle rendu devant l'ordre compétent restant valable (paragraphe 3). Ad article 12 La section III de ce chapitre est censée régler les questions d'ordre procédurale. Il est ainsi proposé au paragraphe
(1)d'exclure les recours contre les arrêts de la Cour Constitutionnelle. Au paragraphe
(2)il est fait renvoi à certaines règles procédurales applicables devant la Cour Constitutionnelle, notamment aux articles 9-14 et 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Sont concernées les dispositions régissant la décision sur la composition de la Cour Constitutionnelle pour chaque affaire et la désignation d'un conseiller-rapporteur (article 9 de la loi précitée), les conclusions des parties et les modalités de tenue d'une audience (article 10 de la loi précitée), la représentation des parties devant la Cour Constitutionnelle (article 11 de la loi précitée), les règles du délibéré (articles 12 et 13 de la loi précitée), le prononcé et la publication de l'arrêt (article 14 de la loi précitée) et les frais de procédure (article 16 de la loi précitée). Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ne trouvant pas d'application dans le contexte du présent chapitre, il est proposé d'ajouter des dérogations. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(2)règlent par conséquence la possibilité pour la partie n'ayant pas saisi la Cour Constitutionnelle de déposer des conclusions écrites ainsi qu'une possibilité pour la partie ayant saisi la Cour Constitutionnelle d'y répondre par des conclusions additionnelles. Ad article 13 Les nouvelles compétences de la Cour Constitutionnelle devront être reflétées dans la loi portant son organisation. - 10 - Dans l'article 13 il est ainsi proposé de modifier la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pour compléter ses attributions par le règlement des conflits d'attribution. 4) Texte coordonné de la loi modifiée Loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Chapitre 2. — Des attributions Art. 2.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, suivant les modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité des lois à la Constitution, à l'exception de celles qui portent approbation de traités.
(2)La Cour Constitutionnelle règle les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi du XX. XX. XXXX portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. [-] LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 20 décembre 2021 Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Suzanne KARSAI, employée juriste Téléphone : 00-352-247-88571 Courriel : suzanne.karsai@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Déterminer les modes pour régler les conflits d'attribution par la Cour Constitutionnelle. Ce projet de loi s'inscrit dans la révision constitutionnelle n°7575. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Autorités judiciaires. Date : 20/12/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui n Non Si oui, laquelle / lesquelles : L'avis préliminaire des autorités judiciaires a été demandé. Remarques / Observations : Le Parquet Général a soumis des observations préliminaires le 20 octobre 2021. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : S Non Non - Administrations : D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui zi Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il 7 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? ID Oui E Non D oui E oui D Non n Non E N.a. E N.a. E N.a. E oui Non N.a. E Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une El Oui [SI Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Oui Z Non Oui D Non D Oui Non D Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E oui E Non E N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int _rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui 0 Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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