CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAI\ID-DUCHË DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 18 mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7960 portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 16 mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, soulignés et barrés). Amendements Amendement n°1 L’article 2 du projet de loi est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire : 1 A l’instar de la décision de la Commission de la Justice de ne pas octroyer au ministère public la fonction d’amicus curiae auprès de la Cour Constitutionnelle (cf. projet de loi n°7323B), il est retenu de ne pas lui attribuer ce rôle en matière de conflits d’attribution. Amendement n°2 Au paragraphe 2 de l’article 2 (ancien article 3) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement n°
- Amendement n°3 A l’article 4 (ancien article 5) du projet de loi, les termes « ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement constitue la suite logique de l’amendement n°
- * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 2 Texte coordonné : Projet de loi n°7960 portant règlement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Chapitre Ier – Règles générales Article 1er Les conflits d’attribution entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif sont réglés par la Cour Constitutionnelle. Article
- Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, son avis sur les conflits d’attribution dont la Cour Constitutionnelle est saisie. Chapitre II – La prévention d’un conflit d’attribution par renvoi d’une question de compétence Section Ire – Le renvoi facultatif d’une question de compétence Article 2.
(1)Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur cette question de compétence.
(2)La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(3)L’instance est suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. Section II – Le renvoi obligatoire d’une question de compétence Article 3.
(1)Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction.
(2)Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction initialement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer à la Cour Constitutionnelle le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle. Article
- La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au greffe de la Cour Constitutionnelle. Article
- Si la Cour Constitutionnelle estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, elle déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre. Si elle estime que la juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d’incompétence, la Cour Constitutionnelle déclare nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction. Section III – Règles procédurales Article 6.
(1)Dans les cas prévus au présent chapitre, la Cour Constitutionnelle se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son greffe. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.
(2)Les arrêts de la Cour Constitutionnelle prises dans les cas prévus au présent Chapitre, ne sont susceptibles d’aucun recours.
(3)Les dispositions des articles 7 et 9-16 la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre. Chapitre III – La résolution d’un conflit d’attribution par saisine de la Cour Constitutionnelle Section Ire – Le conflit négatif Article 7.
(1)Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n’ait renvoyé le litige à la Cour Constitutionnelle, les parties intéressées peuvent la saisir d’une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.
(2)La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l’objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues. Article 8. Le recours devant la Cour Constitutionnelle est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions d’incompétence est devenue irrévocable. Section II – Le conflit positif Article 9.
(1)La Cour Constitutionnelle peut être saisie des décisions définitives rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété.
(2)La partie qui y a intérêt saisit la Cour Constitutionnelle.
(3)La requête devant la Cour Constitutionnelle est introduite dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable. Article 10.
(1)La Cour Constitutionnelle tranche sur l’attribution du litige soit aux juridictions de l’ordre judiciaire soit aux juridictions de l’ordre administratif.
(2)La Cour Constitutionnelle annule la procédure effectuée devant l’ordre de juridiction non compétent. Elle déclare nuls et non avenus l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels le litige a donné lieu devant toutes les juridictions du même ordre.
(3)La Cour Constitutionnelle confirme la décision définitive émanant de l’ordre de juridiction compétent. Section III – Règles procédurales Article 11.
(1)Les arrêts de la Cour Constitutionnelle prises dans les cas prévus au présent Chapitre, ne sont susceptibles d’aucun recours.
(2)Les dispositions des articles 9-14 et 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous réserve des dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification de la saisine par requête d’une des parties de la Cour Constitutionnelle, l’autre partie a le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites; de ce fait elle est partie à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le greffe transmet de suite à la partie qui a saisi la Cour Constitutionnelle par requête des copies des conclusions qui ont été déposées par l’autre partie. Cette partie dispose alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. Chapitre IV – Disposition modificative Article 12. L’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est complété par un paragraphe rédigé comme suit : «
(2)La Cour Constitutionnelle règle les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi du XX. XX. XXXX portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. »