CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.906 N° dossier parl. : 7960 Projet de loi portant règlement des conflits d’attribution et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné par extraits de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle que le projet de loi sous rubrique tend à modifier. Par dépêche du 18 mars 2022, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série de trois amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 16 mars
- Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous avis tenant compte des amendements parlementaires. Par dépêche du 4 avril 2022, l’avis du procureur général d’État a été communiqué au Conseil d’État. Pour l’examen du projet de loi, le Conseil d’État se basera sur le texte coordonné du projet de loi qui tient compte des amendements parlementaires du 18 mars
- Considérations générales L’article 95 de la Constitution donne actuellement compétence à la Cour supérieure de justice pour régler les conflits de juridictions entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Suivant la proposition de révision constitutionnelle n° 7575, il est prévu qu’il appartiendra à la Cour constitutionnelle de régler ces conflits d’attribution. Le projet de loi sous rubrique établit les situations de conflit d’attribution en distinguant entre la prévention d’un conflit d’attribution par renvoi facultatif ou obligatoire d’une question de compétence devant la Cour constitutionnelle (chapitre II de la loi en projet) et la résolution par la Cour constitutionnelle d’un conflit d’attribution (chapitre III de la loi en projet). Il convient d’insérer une disposition relative à la mise en vigueur, étant donné que la loi en projet ne pourra entrer en vigueur qu’une fois l’actuel article 95 de la Constitution aura été abrogé par l’effet de la proposition de révision de la Constitution n°
- Le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis s’est fortement inspiré du modèle français et notamment du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Il note, dans ce contexte, que le tribunal des conflits français est composé paritairement de conseillers d’État et de conseillers à la cour de cassation, mais connaît aussi la fonction de rapporteur public qui présente ses conclusions à l’audience. Le Conseil d’État fait observer que les règles sur les conflits d’attribution auraient gagné en lisibilité si elles avaient été incluses dans la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Examen des articles Article 1er L’article sous examen est sans valeur normative et dès lors à supprimer. Article 2 L’amendement parlementaire 2 du 18 mars 2022 a supprimé, au paragraphe 2 de l’article sous examen, la référence aux conclusions du ministère public. La suppression est malvenue. En effet, si le ministère public a été supprimé en sa qualité d’amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle dans la compétence première de celle-ci de juge de la constitutionnalité des lois, fonction prévue à l’article 2 initial du projet de loi, lequel a été supprimé par amendement parlementaire, les conclusions du ministère public peuvent être jointes au dossier transmis à la Cour constitutionnelle dans le cadre de la question de compétence visée à l’article 2 (nouveau), lorsque ces conclusions ont été prises par le ministère public dans le cadre de la procédure au fond devant une juridiction de l’ordre judiciaire, comme, par exemple, en matière d’état ou en matière pénale. Article 3 Sans observation. Au paragraphe 2, il y aurait lieu de remplacer les termes « la décision » par ceux de « l’arrêt ». Article 4 Le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article
- 2 Article 5 Il convient de remplacer les termes de « jugements » et « jugement » par respectivement « décisions » et « décision ». Article 6 Le paragraphe 2 est superfétatoire, étant donné qu’il n’existe pas de juridiction pouvant connaître de recours dirigés contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la référence à l’article 14 de la loi précitée du 27 juillet 1997 faite au paragraphe 3, il y a lieu de viser uniquement son alinéa 1er, en omettant spécifiquement une référence aux alinéas 2 et 3, l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur les conflits d’attribution n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une publication obligatoire à l’instar de ce qui est prévu pour ceux rendus sur des questions de constitutionnalité. Article 7 Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer « irrévocablement » par « définitivement ». L’article 9 de la loi en projet utilise les termes corrects de « décisions définitives ». Article 8 À la fin de l’article sous examen, il convient de remplacer le terme « irrévocable » par celui de « définitive ». Article 9 À la fin du paragraphe 3, il convient de remplacer le terme « irrévocable » par celui de « définitive ». Article 10 Au paragraphe 2, seconde phrase, il convient de remplacer le terme de « jugements » par « décisions ». Article 11 En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article 6, paragraphe
- Le paragraphe 1er doit ainsi être supprimé. En ce qui concerne la référence à l’article 14 de la loi précitée du 27 juillet 1997, le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article 6, paragraphe
- Article 12 Sans observation. 3 Observations d’ordre légistique Observations générales Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Cour constitutionnelle ». Cette observation ne vaut pas pour la citation de l’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. ». Il ne faut pas procéder à des groupements d’articles que ne justifieraient pas la diversité de la matière traitée, le nombre élevé d’articles, le souci de clarté ou la facilité de consultation du texte. Aux intitulés des groupements d’articles, le Conseil d’État propose de remplacer le terme « Règles » par celui de « Dispositions ». Article 1er Il convient d’insérer un point à la suite du numéro d’article. Article 6 Au paragraphe 2, le terme « prises » est à accorder au genre masculin pluriel et il convient d’écrire le terme « chapitre » avec une lettre initiale minuscule, tout en supprimant la virgule qui suit ce terme. Au paragraphe 3, il y a lieu d’écrire « des articles 7 et 9 à 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ». Article 7 Au paragraphe 1er, il convient d’écrire « sans que la juridiction qui a statué en dernier ait renvoyé » et « peuvent saisir la Cour constitutionnelle ». Article 8 Il convient d’écrire « Le recours visé à l’article 7 devant la Cour constitutionnelle […]. » Article 11 Au paragraphe 1er, il convient d’écrire « chapitre » avec une lettre initiale minuscule et de supprimer la virgule qui suit ce terme. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il faut écrire « des articles 9 à 14 et 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ». 4 Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de faire référence à « l’article 10, alinéa 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle » et d’insérer une virgule à la suite des termes « de ce fait ». Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient de faire référence à « l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle » et de supprimer la virgule à la suite du terme « notification ». Article 12 À la phrase liminaire, il convient d’insérer les termes « 2 nouveau » à la suite du terme « paragraphe ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5