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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand

,_..,__, f(';iTI I i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7960 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant reglement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle * Chapitre 1er - La prevention d'un conflit d'attribution par renvoi d'une question de competence Section 1re - Le renvoi facultatif d'une question de competence Art. 1er.

(1)Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui presente a juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de competence soulevant une difficulte serieuse et mettant en jeu la separation des ordres de juridiction, elle peut, par une decision motivee qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer a la Cour Constitutionnelle le soin de decider sur cette question de competence.
(2)La juridiction saisie transmet sa decision et les memoires ou conclusions des parties ainsi que, s'il ya lieu, celles du ministere public au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(3)L'instance est suspendue jusqu'a l'arret de la Cour Constitutionnelle. Section 2 - Le renvoi obligatoire d'une question de competence Art. 2.
(1)Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif decline la competence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas a cet ordre, elle renvoie les parties a saisir la juridiction competente de l'autre ordre de juridiction.
(2)Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une decision qui n'est plus susceptible de recours, decline la competence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas a cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du meme litige, si elle estime que le litige ressortit a l'ordre de juridiction initialement saisi, doit, par une decision motivee qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer a la Cour Constitutionnelle le soin de decider sur la question de competence ainsi soulevee et surseoir a toute procedure jusqu'a l'arret de la Cour Constitutionnelle. Art.
  1. La juridiction saisie en second lieu transmet sa decision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministere public au greffe de la Cour Constitutionnelle. Art.
  2. Si la Cour Constitutionnelle estime que la juridiction qui a prononce le renvoi n'est pas competente pour connaitre de !'action ou de !'exception ayant donne lieu ce renvoi, elle declare nuls et non avenus, sauf la decision de renvoi elle-meme, !'ensemble des decisions et actes de procedure auxquels cette action ou exception a donne lieu devant la juridiction qui a prononce le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du meme ordre. Si elle estime que la juridiction de l'autre ordre a rendu tort sur le meme litige ou la meme exception, entre les memes parties, une decision d'incompetence, la Cour Constitutionnelle declare nulle et non avenue la decision de la juridiction qui a decline tort sa competence et renvoie !'examen du litige ou de !'exception cette juridiction. a a a a Section 3 - Dispositions procedurales Art. 5.
(1)Dans les cas prevus au present chapitre, la Cour Constitutionnelle se prononce dans les trois mois compter de la reception du dossier son greffe. En cas de necessite, ce delai peut etre proroge par son president, dans la limite de deux mois. a a
(2)Les dispositions des articles 7 et 9 a16 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sont applicables sous reserve des dispositions du present chapitre.
(3)Par derogation aux dispositions de !'article 14, alineas 2 et 3, de la loi modifiee du 27 juillet 1997 p0rtant organisation de la Cour Constitutionnelle, l'arret de la Cour Constitutionnelle sur les conflits d'attribution ne fait pas l'objet d'une publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Chapitre 2 - La resolution d'un conflit d'attribution par saisine de la Cour Constitution nel le Section 1re - Le conflit negatif Art. 6.
(1)Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont definitivement declarees incompetentes sur la meme question, sans que la juridiction qui a statue en dernier ait renvoye le litige la Cour Constitutionnelle, les parties interessees peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d'une requete aux fins de designation de la juridiction competente. a
(2)La requete expose les donnees de fait et de droit ainsi que l'objet du litige et est accompagnee de la copie des decisions intervenues. a Art. 7. Le recours vise !'article 6 devant la Cour Constitutionnelle est introduit dans les deux mois compter du jour ou la derniere en date des decisions d'incompetence est devenue definitive. a Section 2 - Le conflit positif Art. 8.
(1)La Cour Constitutionnelle peut etre saisie des decisions definitives rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le meme objet, lorsqu'elles presentent une contrariete.
(2)La partie qui y a interet saisit la Cour Constitutionnelle.
(3)La requete devant la Cour Constitutionnelle est introduite dans les deux mois a compter du jour ou la derniere en date des decisions statuant au fond est devenue definitive. Art. 9.
(1)La Cour Constitutionnelle tranche sur !'attribution du litige soit aux juridictions de l'ordre judiciaire soit aux juridictions de l'ordre administratif.
(2)La Cour Constitutionnelle annule la procedure effectuee devant l'ordre de juridiction non competent. Elle declare nuls et non avenus !'ensemble des decisions et actes de procedure auxquels le litige a donne lieu devant toutes les juridictions du meme ordre.
(3)La Cour Constitutionnelle confirme la decision definitive emanant de l'ordre de juridiction competent. Section 3 - Dispositions procedurales Art. 10.
(1)Les dispositions des articles 9 a 14 et 16 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle sent applicables sous reserve des dispositions du present chapitre.
(2)Par derogation aux dispositions de !'article 10, alinea 1er, de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dans un delai de trente jours qui court a compter de la notification de la saisine par requete d'une des parties de la Cour Constitutionnelle, l'autre partie a le droit de deposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions ecrites; de ce fait, elle est partie a la procedure devant la Cour Constitutionnelle. Par derogation aux dispositions de !'article 10, alinea 2, de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le greffe transmet de suite a la partie qui a saisi la Cour Constitutionnelle par requete des copies des conclusions qui ont ete deposees par l'autre partie. Cette partie dispose alors de trente jours a dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.
(3)Par derogation aux dispositions de !'article 14, alineas 2 et 3, de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, l'arret de la Cour Constitutionnelle sur les conflits d'attribution ne fait pas l'objet d'une publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Chapitre 3 - Dispositions modificatives et finales Art. 11. L'article 2 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifie comme suit : 1° L'alinea unique est erige en paragraphe 1er ; 2° L'article est complete par un paragraphe 2 nouveau libelle comme suit : «
(2)La Cour Constitutionnelle regle les conflits d'attribution d'apres le mode determine par la loi du [ ... ] portant reglement des conflits d'attribution et portant modification de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. » Art. 12. La presente loi entre en vigueur le jour de l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen

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