CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis 111/70/2022 20 octob re 2022 I Echanges d'informations par les operateurs de plateformes relatif au a Projet de loi relative l'echange automatique et obligatoire des informations declarees par les Operateurs de Plateforme et portant modification : 1° de la loi modifiee du 19 decembre 2008 ayant pour objet la cooperation interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de !'Administration des contributions directes, de !'Administration de l'enregistrement et des domaines et de !'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiee du 12 fevrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutee; - la loi generale des impots (« Abgabenordnung »); - la loi modifiee du 17 avril 1964 portant reorganisation de !'Administration des contributions directes; - la loi modifiee du 20 mars 1970 portant reorganisation de !'Administration de l'enregistrement et des domaines;- la loi modifiee du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant !'assistance mutuelle en matiere de recouvrement des creances relatives aux taxes, impots, droits et autres mesures ; 3° de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative fiscal ; a la cooperation administrative dans le domaine a la Norme commune de declaration (NCD) ; 5° de la loi modifiee du 23 decembre 2016 relative a la declaration pays par pays ; 4° de la loi modifiee du 18 decembre 2015 relative 6° de la loi modifiee du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontieres devant faire l'objet d'une declaration ; CSL • B.P. 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIERE • L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • • T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU • F +352 27 494 250 7° de la loi modifiee du 25 mars 2020 instituant un systeme electronique central de recherche de donnees concernant des comptes !BAN et des coffres-forts ; en vue de transposer la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'echange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal a Projet de reglement grand-ducal portant execution de la loi du ... relative l'echange automatique et obligatoire des informations declarees par les Operateurs de Plateforme Par lettre du 13 juin 2022, Monsieur Bob Kieffer, Directeur du Tresor, a sou mis au nom de la Ministre des Finances le projet de loi et le projet de reglement grand-ducal sous rubrique pour avis a la Chambre des salaries.
- Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021, modifiant la directive 2011/16/UE relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal afin d'etendre les mecanismes d'echange d'informations aux Operateurs de Plateforme.
- Selon l'expose des motifs du projet de loi les administrations fiscales des Etats membres de l'Union europeenne ne disposent pas d'informations suffisantes et concretes pour evaluer et controler de maniere correcte les revenus bruts pen;us dans leur pays, qui proviennent d'activites commerciales realisees avec !'intermediation de plateformes numeriques, notamment lorsque les revenus imposables passent par des plateformes numeriques etablies dans un autre Etat. C'est la raison pour laquelle la Commission europeenne a propose une modification de la directive 2011/16/UE relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal afin d'etendre les mecanismes d'echange d'informations aux Operateurs de Plateforme. Cette initiative s'insere dans le Plan d'action de la Commission europeenne pour une fiscalite equitable et simplifiee a l'appui de la strategie de relance et constitue une de trois mesures du paquet fiscal en faveur d'une fiscalite equitable et simplifiee, presente le 15 juillet 2020, et visant a consolider la lutte contre les abus fiscaux, aider les administrations fiscales a suivre le rythme d'une economie en constante evolution et alleger les charges administratives pour les citoyens et les entreprises. Ainsi le 22 mars 2021, le Conseil de l'Union europeenne a formellement adopte la revision de la directive 2011/16/UE relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal afin d'etendre l'echange automatique et obligatoire aux informations communiquees par les Operateurs de Plateforme (directive (UE) 2021/514 du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal, ci-apres « DAC7 »). Afin de reduire les couts et charges administratives tant des autorites fiscales que des operateurs de plateforme, la DAC7 introduit a la charge des operateurs de ces plateformes, une obligation de declaration normalisee d'un certain nombre de donnees et informations relatives aux prestataires actifs sur les plateformes numeriques (les vendeurs) ainsi qu'a leurs prestations, et qui s'applique a !'ensemble du marche interieur de l'Union europeenne. Les informations ainsi declarees seront ensuite echangees de maniere automatique et obligatoire entre les autorites fiscales afin de permettre aux Etats membres d'assurer un meilleur controle fiscal des activites economiques realisees par l'intermediaire d'Operateurs de Plateforme et de determiner correctement l'impot sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) dus. Les regles adoptees dans la directive trouvent leur source dans les regles types elaborees par !'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) a !'intention des Operateurs de Plateforme applicables aux vendeurs relevant des economies du partage et a la demande (ciapres denommees « regles types » ). Elles repondent aux defis auxquels les autorites fiscales du monde entier sont confrontees et lies a la croissance constante de l'economie des plateformes numeriques. Ces regles types, publiees en date du 22 juin 2021, sont destinees a inciter les juridictions hors Union a mettre en ceuvre la collecte et l'echange automatique et mutuel sur les Vendeurs a declarer. Meme si les regles types ne correspondent pas entierement au champ d'application de la DAC7 en ce qui concerne les vendeurs devant faire l'objet d'une communication d'informations et les plateformes numeriques qui doivent communiquer les informations, les accords qui les transposeront et qui seront conclus par les autorites competentes des Etats hors de l'Union europeenne avec les Etats membres de l'UE devraient prevoir la communication d'informations equivalentes pour les activites concernees qui relevent a la fois du champ d'application de la DAC7 et des regles types. La DAC 7 contient ainsi un systeme de reconnaissance d'equivalence qui vise a reduire la charge administrative pesant sur les Operateurs de Plateforme d'une juridiction tierce et les autorites fiscales des Etats membres dans les cas ou ii existe des dispositifs adequats garantissant un echange d'informations equivalentes entre une juridiction hors Union et un Etat membre. Un projet de reglement grand-ducal accompagne le projet de loi. II a pour finalite de preciser la forme et les modalites en vertu desquelles les operateurs de plateforme sont tenus de s'enregistrer aupres de !'Administration des contributions directes et de proceder aux declarations des informations requises en vertu du projet de loi. Le projet de reglement grand-ducal prevoit que Page 1 de 3 l'enregistrement, la notification et la declaration des operateurs de plateforme se fasse par voie electronique securisee.
- La CSL approuve les efforts menes par les autorites europeennes et nationales visant a organiser, assurer et coordonner la collecte des impots et taxes dues par les operateurs et vendeurs de plateformes. Cette « nouvelle » economie ne doit en effet pas echapper a ses obligations fiscales et societales.
- Le present projet de loi montre que les Etats membres europeens sont a meme de cooperer sur la thematique des plateformes numeriques dans l'interet de l'economie europeenne et des finances des differents Etats membres.
- La CSL demande aux memes autorites de cooperer egalement pour assurer le bien-etre des personnes physiques auxquelles les operateurs de plateformes ont massivement recours pour faire assurer la prestation des services et travaux proposes par le biais de leurs plateformes numeriques.
- A ce titre la CSL renvoie les autorites a sa proposition de loi relative au travail fourni par l'intermediaire d'une plateforme ainsi qu'a la proposition de loi no 8001 sur le meme theme. Ces deux textes, qui sont identiques quant aux dispositions proposees, proposent de poser un cadre legal reglemente precis au benefice des travailleurs et travailleuses de plateformes, afin d'assurer a ceux et celles qui travaillent dans un lien de subordination juridique ou economique pour des operateurs de plateformes, la protection du droit social en leur conferant sous certaines conditions le droit a un contrat de travail.
- Ces propositions de loi prevoient aussi decreer un concept de « detachement virtuel » lorsque le lieu de travail virtuel se situe sur le territoire national : la personne, dont le lieu de travail reel ne se situe pas au Luxembourg, mais qui preste a distance le service/travail via une plateforme pour un beneficiaire qui receptionne le service/travail au Luxembourg, aurait, selon ce nouveau concept propose, le droit de toucher pour cette prestation une remuneration equivalent au moins au taux de remuneration minimal applicable a un travailleur prestant un tel service/travail sur le territoire national ( a condition que la remuneration lui conferee par le pays de son lieu de travail reel, ne soit pas deja superieure). Le « lieu de travail virtue/ » est, selon les deux propositions, « le lieu de reception de la prestation de service par le beneficiaire de la prestation de service/travail effectuee par la personne proposant/prestant un service/travail par l'intermediaire d'une plateforme, sans que la personne proposant/prestant un service/travail par /'intermediaire d'une plateforme ne se soit deplacee dans le pays oil se situe la reception de la prestation. » Ce nouveau concept de detachement virtuel exige idealement a l'echelle europeenne une modification de la directive detachement. La CSL demande ainsi aux autorites nationales d'engager les discussions a ce titre sur le plan europeen et d'entamer les negociations pour assurer aux travailleurs et travailleuses de plateformes du moins a l'echelle europeenne de bonnes conditions de remuneration en fonction du pouvoir d'achat des beneficiaires de leurs services et travaux rendus ou effectues.
- La reglementation proposee par ces deux propositions de loi identiques, contribuerait a enrayer le dumping social induit par le recours massif au recrutement et a l'embauche de travailleurs et travailleuses a distance.
- Le fait que de plus en plus de services sont proposes par l'intermediaire de plateformes electroniques qui fonctionnent comme organisatrices de services commandes en ligne par des personnes situees en divers endroits du monde, sans qu'aucune loi ne reglemente la situation de travail des personnes auxquelles les plateformes ont recours pour faire executer les differents travaux et services proposes, mene a de nombreux abus alors que ces personnes travaillant la plupart du temps sans beneficier d'un contrat de travail, sans Page 2 de 3 securite sociale, en dehors de toute limite en terme de duree du travail, sans avoir droit a des conges payes, sans respect et controle des normes de securite etc. Personne ne sait controler a ce jour si les personnes employees par les plateformes numeriques sans contrat de travail et done comme independants (souvent des faux independants) ne travaillent pas au noir. Reglementer le travail de ces personnes aidera ainsi aussi dans la lutte contre le travail non declare.
- Ceci conduit non seulement a des conditions de travail et de vie deplorables, voir degradantes pour les personnes concernees, mais aussi a la mise en danger de leur personne ainsi qu'a celle d'autrui (clients, passants, etc.).
- Au meme titre qu'il est important d'agir sur le plan economique et financier comme le fait le projet de loi sous avis, ii est aussi important et urgent de reglementer pour faire face a !'exploitation des personnes physiques travaillant pour les plateformes, ce phenomene prenant de l'ampleur a une immense vitesse dans notre ere a digitalisation croissante.
- A defaut pour les autorites de reagir et decreer des regles pour assurer le benefice du droit social aux travailleurs et travailleuses concernes, celui-ci se videra progressivement, mais rapidement de toute substance, faute d'etre applicable a ce « nouveau monde du travail ». En effet, comme de plus en plus de personnes travaillent via des plateformes et de plus en plus de services sont assures de cette maniere, de moins en moins de personnes risquent a l'avenir d'etre soumises au droit social, alors que les initiateurs de plateformes electroniques, responsables de !'organisation de cette nouvelle forme de travail, evitent systematiquement de soumettre ces travailleurs et travailleuses au droit social par souci de maximiser leurs gains financiers. Des droits sociaux acquis difficilement au cours du siecle dernier risquent ainsi d'etre perdus, alors qu'ils sont le resultat d'importantes et longues negociations entre partenaires sociaux et surtout aussi le temoin du progres social du siecle dernier. Leur disparition menerait a un nouveau desequilibre socio-economique et a un fort bouleversement de l'economie. Ni les citoyens de notre pays, ni ceux des autres pays europeens, n'ont interet a voir une telle evolution se realiser. De meme les moyennes et petites entreprises et commerces qui peuvent facilement souffrir d'une concurrence deloyale venant des operateurs de plateformes digitales, ont aussi interet a ce que l'encadrement legal des conditions de travail des personnes y employees ait lieu.
- II est done urgent d'agir et de legiferer aussi bien sur le plan national que sur le plan europeen. ***
- En dehors des remarques formulees, la CSL marque son accord au present projet de loi. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salaries, Sylvain HOFFMANN Directeur L'avis a ete adopte Nora BACK Presidente a l'unanimite. Page 3 de 3