Luxembourg, le 1er février 2023 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°80291 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme et portant modification :
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judicaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;-la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ;-la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ;
- de la loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ;
- de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et de coffres-forts ; en vue de transposer la directive2021/514du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. (6113bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (10 janvier 2023) La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 19 octobre 2022, les dispositions du projet de loi n°8029 (ci-après l’« Avis Initial »). Pour rappel, le projet de loi n°8029 a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après la « DAC7 »). 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°8029 sur le site de la Chambre des Députés 2 Les dispositions de la DAC7 visent à étendre les mécanismes d’échange automatique et obligatoire aux informations communiquées par les opérateurs de plateforme
- Comme précisé dans l’exposé des motifs du projet de loi n°8029, afin de réduire les coûts et charges administratives tant des autorités fiscales que des opérateurs de plateforme, la DAC7 introduit à la charge des opérateurs de ces plateformes, une obligation de déclaration normalisée d’un certain nombre de données et informations relatives aux prestataires actifs sur les plateformes numériques (les vendeurs) ainsi qu’à leurs prestations, et qui s’applique à l’ensemble du marché intérieur de l’Union européenne. Les informations ainsi déclarées seront ensuite échangées de manière automatique et obligatoire entre les autorités fiscales afin de permettre aux États membres d’assurer un meilleur contrôle fiscal des activités économiques réalisées par l’intermédiaire d’opérateurs de plateforme et de déterminer correctement l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée dus. La Chambre de Commerce a, dans son Avis Initial, salué le projet de loi n°8029 qui opère une transposition fidèle de la DAC
- Par ailleurs, les commentaires des articles qui apportent des clarifications et des précisions utiles ont été également accueillis favorablement par la Chambre de Commerce. Les amendements parlementaires sous avis visent, quant à eux, à répondre aux observations et aux oppositions formelles du Conseil d’Etat ainsi qu’aux observations de la Commission nationale pour la protection de données. Ainsi les amendements parlementaires sous avis opèrent les modifications ponctuelles du projet de loi n°8029, à savoir, notamment, ils : - insèrent un renvoi précis aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration ; prévoient la collecte et la communication de certaines informations par l’opérateur de plateforme en faveur de l’Administration des contributions directes ; désignent l’Administration des contributions directes et les opérateurs de plateforme (ou institutions financières) comme responsables séparés de traitement et non pas conjoints ; modifient l’entrée en vigueur de la future loi, initialement prévue au 1 er janvier
- La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires particuliers à émettre quant aux modifications prévues par les amendements parlementaires sous avis. Elle regrette toutefois que les auteurs des amendements parlementaires sous avis n’aient pas commenté davantage la définition de plateforme - notion centrale de la DAC7 - et plus particulièrement qu’ils n’aient pas développé les conditions permettant de considérer un vendeur comme exerçant effectivement une activité concernée destinée aux utilisateurs de la plateforme. La Chambre de Commerce renvoie à cet égard vers son Avis Initial pour plus de détails
- * 2 * * Les dispositions de la DAC7 et du Projet de Loi définissent les termes : Plateforme comme « tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs afin d’exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une Contrepartie pour l’Activité concernée. Le terme Plateforme n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice d’une Activité concernée, permettent exclusivement : a) de traiter les paiements liés à l’Activité concernée ; b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d’en faire la publicité ; c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme. ». Opérateur de Plateforme comme « une entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une Plateforme. ». 3 Lien vers l’Avis Initial sur le site de la Chambre de Commerce 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de sa remarque. GKA/DJI
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.