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Projet de loi n°8029 1 relative a l'echange automatique et obligatoire des informations declarees par les Operateurs de Plateforme et portant modifica

CHAMBE~l OF COMMERCE ~LI t18 0URG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 octobre 2022 Objet : Projet de loi n°8029 1 relative a l'echange automatique et obligatoire des informations declarees par les Operateurs de Plateforme et portant modification : 1. de la loi modifiee du 19 decembre 2008 ayant pour objet la cooperation interadministrative et judicaire et le renforcement des moyens de !'Administration des contributions directes, de I' Administration de l'enregistrement et des domaines et de !'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiee du 12 fevrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutee ; - la loi generale des impots (« Abgabenordnung »); - la loi modifiee du 17 avril 1964 portant reorganisation de I' Administration des contributions directes ; - la loi modifiee du 20 mars 1970 portant reorganisation de !'Administration de l'enregistrement et des domaines ; - la loi modifiee du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2. de la loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant !'assistance mutuelle en matiere de recouvrement des creances relatives aux taxes, impots, droits et autres mesures .,, 3. de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal; 4. de la loi modifiee du 18 decembre 2015 relative a la Norme commune de declaration (NCD) ; 5. de la loi modifiee du 23 decembre 2016 relative a la declaration pays par pays ; 6. de la loi modifiee du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontieres devant faire l'objet d'une declaration ; 7. de la loi modifiee du 25 mars 2020 instituant un systeme electronique central de recherche de donnees concernant des comptes IBAN et de coffres-forts ; en vue de transposer la directive 2021/514du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'echange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Projet de reglement grand-ducal 2 portant execution de la loi relative a l'echange automatique et obligatoire des informations declarees par les Operateurs de Plateforme. (6113GKA) Saisine : Ministre des Finances (13 juin 2022) Avis de la Chambre de Commerce le site de la Chambre des Deputes Lien vers le texte du projet de reqlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8029 sur 2 CHANBER 7 I OF CONM■RC■ L UJXi::MROURG POWERING BUSINESS 2 Le projet de loi sous avis (ci-apres le « Projet de Loi ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal (ci-apres la« DAC7 »). Le projet de reglement grand-ducal sous a vis (ci-apres le « Projet de RGD » ) porte execution de !'article 2 paragraphe 8 et de !'article 4 paragraphe 5 du Projet de Loi et precise la forme et les modalites en vertu desquelles les operateurs de plateforme sont tenus de s'enregistrer aupres de !'Administration des contributions directes et de proceder aux declarations des informations requises en vertu du Projet de Loi. En bref , La Chambre de Commerce observe et salue que le Projet de Loi opere une transposition fidele de la DAC7 . Par ailleurs, les commentaires des articles apportent des clarifications et des precisions qui sont appreciables . ► Toutefois , dans un souci de clarification, la Chambre de Commerce estimerait utile d'apporter davantage de precisions quant a la notion d'activite concernee realisee directement ou indirectement, telle que prevue dans la definition du terme « Plateforme ». Considerations generates A : Concernant la DAC7 Pour rappel, afin d'integrer les nouvelles initiatives de !'Union europeenne dans le domaine de la transparence fiscale , la directive 2011/16/UE precitee a fait l'objet d'une serie de modifications au cours des dernieres annees. Ces modifications ont principalement introduit des obligations declaratives en ce qu i concerne les comptes financiers , les decisions fiscales anticipees en matiere transfrontiere et les accords prealables en matiere de prix de transfert, les declarations pays par pays et les dispositifs transfrontieres devant faire l'objet d'une declaration, puis la communication de ces informations a d'autres Etats membres. Ces modifications ont ainsi elargi le champ d'application de l'echange automatique d'informations. Les autorites fiscales des Etats membres disposent desormais d'une large gamme d'outils de cooperation leur permettant de deceler et de combattre certaines formes de fraude et d'evasion fiscales 3 . Si des ameliorations considerables ont ete apportees dans le domaine de l'echange automatique d'informations, le legislateur europeen estime qu'il demeure toujours necessaire d'ameliorer certaines dispositions qui portent sur l'echange d'informations ainsi que sur la cooperation administrative . En effet, la numerisation de l'economie s'est developpee rapidement au cours des dernieres annees. Cela s'est traduit par un nombre croissant de situations complexes liees a la fraude et a !'evasion fiscales . La dimension transfrontiere des services proposes par l'intermediaire d'operateurs de plateformes a engendre un environnement complexe dans lequel ii peut etre difficile de fa ire appliquer les regles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Les administrations fiscales des Etats membres disposeraient d'informations insuffisantes pour evaluer et contr6Ier de maniere correcte les revenus bruts perc;us dans leur pays, qui 3 Considerant 1"' de la DAC7 . CHAMBER 1 OF COMMERCE L- L lJXf=MBOURG POWERING BUSINESS 3 proviennent d'activites commerciales realisees avec !'intermediation de plateformes numenques. Cela semble particulierement problematique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numeriques etablies dans une autre juridiction 4 . C'est dans ce contexte que le legislateur europeen adopte la DAC7 afin d'etendre les mecanismes d'echange automatique et obligatoire aux informations communiquees par les operateurs de plateforme 5 . Com me precise dans l'expose des motifs, afin de reduire les couts et charges administratives tant des autorites fiscales que des operateurs de plateforme, la DAC7 introduit a la charge des operateurs de ces plateformes, une obligation de declaration normalisee d'un certain nombre de donnees et informations relatives aux prestataires actifs sur les plateformes numeriques (les vendeurs) ainsi qu'a leurs prestations, et qui s'applique a !'ensemble du marche interieur de l'Union europeenne. Les informations ainsi declarees seront ensuite echangees de maniere automatique et obligatoire entre les autorites fiscales afin de permettre aux Etats membres d'assurer un meilleur contr6Ie fiscal des activites economiques realisees par l'intermediaire d'operateurs de plateforme et de determiner correctement l'imp6t sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutee dus. Outre l'elargissement du champ d'application du mecanisme d'echange automatique et obligatoire aux informations communiquees par les operateurs de plateforme, la DAC7 : codifie et definit la norme de « pertinence vraisemblable » convenue au niveau international ; elargit, a partir des periodes imposables debutant le 1 er janvier 2025, l'echange automatique et obligatoire aux informations disponibles en matiere de propriete et de revenus de biens immobiliers ; renforce et clarifie les dispositions concernant la presence de fonctionnaires d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et la realisation des contr61es simultanes eUou conjoints par des Etats membres ; et etend l'acces des autorites fiscales aux systemes electroniques centraux de recherche de donnees6 . B : Concernant le Projet de Loi Afin de transposer en droit luxembourgeois la DAC7, le Projet de Loi definit les obligations de diligence raisonnable, d'enregistrement et de declaration a charge des operateurs de plateforme au Grand-Duche de Luxembourg et determine les modalites de l'echange automatique des 'Considerant 6 de la DAC7. ' Les dispositions de la DAC7 et du Projet de Loi definissent !es term es : Plateforme com me« tout Jogiciel, y compris tout ou partie d"un site internet, ainsi que /es applications, y compris /es applications mobiles. qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'etre connectes a d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activite concernee destinee a ces autres utilisateurs. II inclut egalement tout mecanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour /'Activite concernee. Le terme Plateforme n'englobe pas /es /ogicie/s qui. sans intervenir autrement dans /'exercice d"une Activite concernee. permettent exclusivement :

  1. a)de traiter /es paiements lies a /'Activite concemee :
  2. b)aux utilisateurs, de repertorier une Activite concernee ou d'en faire la publicite :
  3. c)de rediriger ou de transferer /es utilisateurs vers une Plateforme , » Operateur de Plateforme comme « une Entite concluant un contra/ avec des Vendeurs pour mettre la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme. » . ' Au Grand-Duche de Luxembourg, ii s'agit du systeme etabli et regi par la loi modifiee du 25 mars 2020 instituant un systeme electronique central de recherche de donnees concernant des comptes IBAN et des coffres-forts. a CHAMBE; i I OF COMMERCE L-. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 informations declarees et relatives a des vendeurs non-residents avec les autorites fiscales des autres Etats membres de l'Union europeenne. Pour assurer le renforcement de la cooperation administrative existante tel que prevu par la DAC7 , les dispositions pertinentes de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal sont adaptees et completees. Dans un souci d'assurer le plein respect du droit a la protection des donnees a caractere personnel et la conformite avec le reglement (UE) 2016/679 7 , le Projet de Loi prevoit egalement !'adaptation de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a la cooperation administrative dans le domaine fiscal, de la loi modifiee du 18 decembre 2015 relative a la Norme commune de declaration (NCD), de la loi modifiee du 23 decembre 2016 relative a la declaration pays par pays ainsi que de la loi modifiee du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontieres 8 . Finalement, le Projet de Loi apporte aussi des modifications mineures a !'article 22 de la loi modifiee du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant !'assistance mutuetle en matiere de recouvrement des creances relatives aux taxes, imp6ts, droits et autres mesures. La Chambre de Commerce observe et salue que le Projet de Loi opere une transposition fidele de la DAC7. Par ailleurs, les commentaires des articles apportent des clarifications et des precisions qui sont les bienvenues. Toutefois, la Chambre de Commerce regrette que les auteurs du Projet de Loi n'aient pas commente davantage la definition de plateforme - notion centrale de la DAC7 - et plus particulierement qu'ils n'ont pas developpe les conditions permettant de considerer un vendeur comme exer<;ant effectivement une activite concernee destinee aux utilisateurs de la plateforme . En effet, la section I. intitulee « Definitions » de l'Annexe - Procedures de diligence raisonnable, obligations de declaration et autres regles applicables aux operateurs de plateforme du Projet de Loi definit le terme « plateforme » com me etant « tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que /es applications, y compris /es applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'etre connectes a d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activite concernee destinee a ces autres utilisateurs. II inclut egalement tout mecanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour /'Activite concernee ». Les termes « directement » et « indirectement » se rapportent a l'activite realisee par les vendeurs par l'intermediaire d'une plateforme. Si la Chambre de Commerce comprend aisement le concept d'activite exercee directement par l'intermediaire d'une plateforme - par exemple une personne physique ou morale utilisant une « market place » pour vend re ses produits aux utilisateurs du site - ii lui est plus difficile de concevoir les situations dans lesquelles un vendeur exercerait indirectement une activite concernee grace a !'utilisation d'une plateforme. Cela pose alors quelques questions concernant la relation entre le vendeur et l'utilisateur de la plateforme, a savoir : est-ii necessaire que l'utilisateur de la plateforme connaisse ou puisse connaitre l'identite du vendeur pour considerer que ce dernier realise une activite concernee ? L'activite realisee indirectement via une plateforme viserait-elle les situations dans lesquelles l'utilisateur n'aurait pas connaissance de l'identite du vendeur? ' Reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la lib re circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 9 5/46/CE 8 II s'agit de la transposition des dispositions prevues par !'article 1•' point 25 de la DAC7 . CHAMBER l OF COMMERCE L- L UXEMROURG POWERING BUSINESS 5 Dans ce cas, ne faudrait-il pas distinguer deux activites distinctes : (
  4. i)la vente d'un produit d'un vendeur a un acheteur sans (la necessite d'utiliser une) plateforme - par exemple une cooperative agricole vendant des fruits a une grande surface - et (
  5. ii)la vente des fruits de la grande surface via une plateforme a des consommateurs ? Dans cette situation, seule la deuxieme activite pourrait a priori etre concernee par la DAG? et par consequent par le Projet de Loi. Toutefois, comme precise par les auteurs du Projet de Loi dans le commentaire de !'article 1er « Aussi ne sont a considerer que Jes Plateformes servant d'intermediaires ; eel/es servant a la vente de /eurs propres produits sont exclues. ». Ainsi, la Chambre de Commerce estimerait souhaitable d'obtenir des precisions sur cette notion d'activite concernee realisee directement ou indirectement, afin de permettre aux operateurs concernes d'identifier avec une plus grande certitude les situations dans lesquelles la DAG? et par consequent le Projet de Loi serait applicable, permettant ainsi de se conformer aux obligations legales qui en decouleraient avec une plus grande securite juridique. C : Concernant le Projet de RGD Comme indique ci-dessus, le Projet de RGD porte execution de !'article 2 paragraphe 8 et de !'article 4 paragraphe 5 du Projet de Loi et precise la forme et les modalites en vertu desquelles les operateurs de plateforme sont tenus de s'enregistrer au pres de !'Administration des contributions directes et de proceder aux declarations des informations requises en vertu du Projet de Loi. Le Projet de RGD prevoit que l'enregistrement, la notification et la declaration des operateurs de plateforme se fera par voie electronique securisee. * * Apres consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis ainsi que le projet de reglement grand-ducal sous avis, sous reserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

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