Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe Li Service des commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 23 janvier 2025 Objet : 8031 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 16 janvier 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Intitulé du projet de loi L’article 25 du projet de loi avait initialement proposé de modifier l’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement. Cet article est supprimé du projet de loi, comme cette modification a entre-temps été effectuée par l’article 15 de la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. L’intitulé prend dès lors la teneur suivante : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et 2° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement » I.2. Observations d’ordre légistique du Conseil d'État La Commission décide de suivre les observations d’ordre légistique soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024. II. Amendements Amendement 1 L’article 1er, point 3°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 3° Il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Le ministre ayant les autorisations d‘établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice s’informent réciproquement des demandes introduites et des autorisations émises, et échangent toutes les informations pertinentes y afférentes. Cet échange d’informations a comme finalités de coordonner l’instruction des deux demandes introduites et l’octroi, le refus ou la révocation d’une ou des deux autorisations en cause, ainsi que de permettre aux deux ministres de prendre les mesures qui s’imposent, chacun en ce qui le concerne, lorsque l’activité envisagée est exercée en l’absence d’une ou des deux autorisations requises ou en violation des dispositions légales et réglementaires applicables. Cet échange est limité aux informations administratives fournies par le requérant en obtention des deux autorisations, ainsi qu’aux informations obtenues par les deux ministres dans le cadre de l’instruction administrative des deux demandes d’autorisation. L’échange d’informations peut avoir lieu de façon spontanée ou sur demande de l’un des deux ministres, de manière électronique ou non. ». ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d'État dans son avis du 11 juin 2024, basée sur l’exigence de compléter la disposition concernée en précisant la nature des données à caractère personnel échangées, ainsi que la finalité et les conditions dans lesquelles cet échange a lieu. Il est ainsi proposé de compléter la disposition initialement proposée par des dispositions y afférentes. À noter que cet échange d’informations présente un certain lien avec l’affaire ayant circulé dans les médias en août 2024 concernant la mort de cinq chiens après avoir passé quelques jours dans une pension canine. Alors que l’exploitation d’une telle pension canine requiert l’obtention de deux autorisations, d’une part, une autorisation d’établissement de la part du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, et, d’autre part, une autorisation de la part de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ci-après « ALVA »), il semble que, selon les informations publiquement disponibles, l’exploitant de la pension canine ait bien été titulaire de l’autorisation d’établissement, mais non pas de l’autorisation à délivrer par l’ALVA. Selon toute vraisemblance, d’après les mêmes informations publiques, cette situation a soulevé des interrogations concernant un meilleur échange d’informations entre les différents ministères et administrations afin d’éviter ce genre de situations. La raison d’être des dispositions sous rubrique consiste précisément en l’amélioration desdits échanges. Amendement 2 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 2. A l’article 2 de la même loi, le point après le numéro 4 est remplacé par un pointvirgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : « 5. la surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. ». ». Commentaire : Cet amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (ci-après « SYVICOL ») dans son avis du 18 juillet 2022 ainsi que par la Cour supérieure de justice dans son avis du 27 octobre 2022 et propose dès lors de supprimer le mot « occasionnels ». Ce mot sera également supprimé par d’autres amendements à chacune de ses occurrences dans le texte de la loi en projet. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer la lecture du Conseil d’État selon laquelle la formulation « accueillant du public » exclut les événements purement privés. Amendement 3 L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 4. A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1. Les agents de gardiennage qui, pendant l’exercice de leurs missions de gardiennage, se retrouvent en présence d’une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant, puni par la loi d’une peine privative de liberté, sur des personnes ou par rapport à des biens dont la surveillance ou la protection relève de leurs missions, peuvent retenir cette personne et l’empêcher de prendre la fuite, dans l’attente de l’arrivée des services de police la Police grand-ducale, à condition de les en avoir avertis immédiatement après la constatation des faits. Jusqu’à l’arrivée des services de police la Police grand-ducale, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage. Il est interdit d’enfermer la personne retenue, de l’attacher ou de lui appliquer un quelconque moyen de contention ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit. Dans toute la mesure du possible, les agents de gardiennage soustraient la personne retenue au regard du public. ». ». Commentaire : La Commission modifie le texte de l’article 4 du projet de loi dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Amendement 4 L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 7. L’article 8, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er sont ajoutées in fine les deux phrases suivantes : « Les agents ne sont considérés comme étant à la disposition de l’entreprise que lorsqu’ils sont engagés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise. Les contrats de travail intérimaire, d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, ainsi que les contrats sous statut d’indépendant sont exclus. » 2° A l’alinéa 2, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « approbation ». 3° A l’alinéa 2, le point après le numéro 3 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, ou par un contrat sous le statut d’indépendant. » 1° A la phrase liminaire, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « approbation » ; 2° Le point final après le point 3 est remplacé par un point-virgule et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, par un des contrats visés aux articles L. 524-2, L. 541-1 ou L. 543-14 du Code du travail, ou par un contrat sous le statut d’indépendant. ». ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'État dans son avis du 11 juin 2024, y compris de l’opposition formelle formulée au sujet des points 1° et 3° initiaux de l’article 7 du projet de loi, ainsi que des observations faites par la Chambre des salariés dans son avis du 20 octobre 2022. Ainsi, il est proposé de renoncer à la modification de l’article 8, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 novembre 2002, telle que proposée par le projet de loi initial, et de prévoir à l’article 8, alinéa 2, de la même loi, les types de contrats par lesquels un agent de gardiennage doit ou ne peut pas être engagé par une entreprise de gardiennage. Afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d'État, le texte amendé propose dès à présent un renvoi aux articles précis du Code du travail. Amendement 5 Il est inséré au projet de loi un article 7bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 7bis. A l’article 8bis, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 » sont remplacés par les mots « Les autorisations prévues par l’article 5 et les approbations prévues par l’article 8 ». ». Commentaire : Cet amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024 à l’endroit des « Considérations générales ». Il convient en effet d’adapter la terminologie de l’article 8bis, qui a été introduit dans la loi précitée du 12 novembre 2002 par une loi du 7 août 2023 ayant modifié plusieurs lois relatives à la notion d’« honorabilité ». Amendement 6 L’article 8 du projet de loi, est amendé comme suit : « Art. 8. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le mot « législation » est remplacé par la formulation « loi du 2 février 2022 ». 2° Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Sans préjudice des conditions et modalités prévues par cette législation, lLes agents ne peuvent porter des armes dans l’exercice des missions visées à l’article 2, point 5. ». ». 3° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les titulaires d'un port d'armes établi pour exercer des missions de gardiennage et de surveillance ne sont autorisés à porter ces armes que pendant le temps où ils sont en service et ils doivent se soumettre à des exercices de tir sous la surveillance d'un moniteur de tir de l’entreprise de gardiennage. Les exercices de tir ainsi que les résultats de tir sont mis à la disposition de la Police sur simple demande et les injonctions ou recommandations éventuelles y relatives sont mises en œuvre dans un délai à convenir entre la Police et l’entreprise concernée. Un règlement grandducal fixe les conditions et les modalités de ces exercices de tir, y compris le nombre de séances de tir à accomplir pendant la formation de base et la formation continue. » Commentaire : Cet amendement tient compte des observations soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024. Au sujet du volet concerné par l’opposition formelle émise par le Conseil d'État, à savoir les modalités de formation des agents de gardiennage au tir aux armes à feu, il y a lieu de relever que l’élaboration de ces modalités est toujours en cours en raison de certaines contraintes matérielles, dont la disponibilité de stands de tir pendant un nombre d’heures suffisant. Afin de ne pas retarder l’adoption des autres dispositions de la loi en projet, il est proposé d’abandonner la modification initialement prévue par l’article 8, point 3°, du projet de loi, et de limiter la modification des dispositions de l’article 11 de la loi précitée du 12 novembre 2002 à celle reprise par le présent amendement. Amendement 7 L’article 9 du projet de loi, est amendé comme suit : « Art. 9. A la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 13-1. Lorsqu’une entreprise de gardiennage fait usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2, les chiens et les maîtres-chiens doivent avoir participé à des cours de formation qui sont organisés par une personnes physique ou morale agréée par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. La réussite aux cours est sanctionnée par un diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d'obtention de ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal. Les frais occasionnés par le suivi de ces cours sont à charge de l’entreprise de gardiennage. Le maître-chien doit être titulaire de l’approbation prévue à l’article 8. Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles : 1° d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 2° de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la même loi. Pour le surplus, les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, non contraires aux dispositions du présent article, sont applicables. » L’usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2 ne peut avoir comme finalité que la prévention et la dissuasion de faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dont la protection relève du champ d’application de la présente loi, à l’exclusion de tout usage visant le maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Seuls les chiens et les maîtres-chiens disposant du diplôme visé à l’article 12, paragraphe 1er, deuxième phrase, et à l’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, sont admis pour l’exercice des missions visées à l’article 2. Toutefois, les chiens et les maîtres-chiens titulaires d’un diplôme ou d’un titre de formation équivalent décerné par les entités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne aux chiens et aux maîtres-chiens en matière de sécurité privée sont dispensés de l’obtention du diplôme visé à l’alinéa 2. Le maître-chien est titulaire de l’approbation prévue à l’article 8. Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles : 1. d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 2. de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. ». Commentaire : Cet amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, et notamment de l’opposition formelle émise à l’encontre de cet article de la loi en projet. À cette fin, le nouveau texte proposé détermine, en son alinéa 1er, la finalité pour laquelle il peut être fait usage de chiens en matière de gardiennage. Le texte proposé vise à mettre en évidence que des chiens ne peuvent uniquement être utilisés en matière de gardiennage en tant que support ou moyen additionnel pour réaliser les missions prévues par la loi précitée du 12 novembre 2002, à savoir la protection des personnes et des biens, à l’exclusion du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, étant donné que ces missions sont réservées aux forces de l’ordre. L’alinéa 2 précise ensuite que seuls les chiens et les maîtres-chiens qui disposent des diplômes prévus par la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens peuvent travailler en matière de gardiennage. Il n’est donc pas prévu de créer un nouveau système de diplômes relatif aux chiens et maîtreschiens en matière de gardiennage, comme le système de diplômes d’ores et déjà prévu par la loi précitée du 9 mai 2008 est de nature à permettre d’atteindre l’objectif envisagé, à savoir que le binôme « chien / maître-chien » a reçu une formation qui permet de contrôler le chien et d’éviter dans la mesure du possible des incidents mettant en danger l’intégrité physique des personnes. L’alinéa 3 du nouveau texte proposé vise à tenir compte du fait qu’une formation de ce genre existe déjà dans d’autres États membres de l’Union européenne et que les diplômes décernés suite à cette formation dispensent le chien et le maître-chien de devoir accomplir la formation prévue par la loi précitée du 9 mai 2008. L’alinéa 4 du nouveau texte dispose que le maître-chien, à part son diplôme de maître-chien, doit également être titulaire de l’approbation visée à l’article 8 de la loi précitée du 12 novembre 2002, c’est-à-dire de l’agrément d’agent de gardiennage délivré par le ministre de la Justice. L’alinéa 5 du nouveau texte proposé reprend les dispositions de l’alinéa 3 du texte initialement proposé qui vise à écarter des activités de gardiennage les chiens considérés comme étant dangereux au sens de la loi précitée du 9 mai 2008. Amendement 8 L’article 10 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 10. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le bout de phrase « soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance » est remplacé par le bout de phrase « soit par la présence de gardiens statiques sur place, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance ». 2° Il est inséré à l’article 14 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er : 1° ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, et 2° ne peuvent pas porter :
- a)sur des lieux librement accessibles au public, sans préjudice des activités prévues aux articles 28-1 à 28-4, ou
- b)sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage n’est pas titulaire de droits et d’obligations comportant leur protection au sens de l’alinéa 1er. » 1° L’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des biens mobiliers et des immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, soit par la présence de gardiens statiques, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d'intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d'endommagement par des tiers des biens surveillés. ». 2° Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Ces missions ne peuvent porter que : 1° sur des lieux autres que les lieux accessibles au public, sauf les exceptions prévues aux articles 28-1 à 28-4, et 2° sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire de droits et d’obligations comportant leur surveillance au sens de l’alinéa 1er. ». ». Commentaire L’amendement fait suite aux observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024 et par le SYVICOL dans son avis du 18 juillet 2022. La Commission a adopté une approche de droit comparé et elle a examiné la législation française actuellement applicable. Il convient de relever à ce sujet que l’article 1er de la loi française n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité a été modifié entre-temps, de sorte qu’il paraît judicieux de s’inspirer du texte français actuel, qui vise expressément l’activité de « fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (…) ». L’amendement vise également à tenir compte de deux oppositions formelles émises par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024 concernant l’article 10, point 2°, du projet de loi initial. Il est ainsi proposé de reformuler les dispositions sous rubrique en ce sens que le point 1° initial devient la première phrase de l’alinéa 2 nouveau et est rédigé comme règle générale ne faisant pas l’objet d’exceptions et que le libellé des points 1° et 2° du point 2° initial de l’alinéa 2 nouveau est reformulé dans un sens positif, comme souhaité par le Conseil d’État. Ainsi, les dispositions de l’alinéa 2 nouveau, points 1. et 2., sont maintenant à comprendre comme étant cumulatifs : - en vertu du point 1., des missions de gardiennage peuvent uniquement porter sur des lieux privés ou privatifs et ne peuvent pas porter sur des lieux accessibles au public. Cependant, ce point prévoit une exception à cette règle, à savoir lorsqu’un événement accueillant du public, au sens des articles 28-1 à 28-4 nouveaux, est organisé dans des lieux qui, en règle générale, sont accessibles au public mais qui, exceptionnellement et pour un laps de temps court et déterminé, sont « privatisés » et - soumis à une certaine surveillance pour assurer le bon déroulement de cet événement ; en vertu du point 2., des missions de gardiennage peuvent uniquement porter sur des biens par rapport auxquels la personne physique ou morale, ayant engagé l’entreprise de gardiennage, a des droits et obligations relatives à la sécurité et à la surveillance de ces biens. Par ailleurs, le mot « librement » est supprimé des dispositions sous rubrique, tel que souhaité par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024 sous peine d’opposition formelle. Amendement 9 L’article 11 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 11. A la suite de l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 14-1. Les missions visées à l’article 14 peuvent également comporter les tâches suivantes, mais uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage : 1.° La constatation Le contrôle de l’identité et de l’âge d’une personne qui souhaite entrer dans un immeuble ou une enceinte ou sur un terrain ou un site par rapport auquel le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire des droits et obligations comportant leur surveillance au sens de l’article 14, alinéa 1er, et 2.° La vérification de la présence d’objets que le cocontractant de l’entreprise de gardiennage a déterminés comme n’étant pas admissibles dans l’immeuble ou l’enceinte ou sur le terrain ou le site en question. Les tâches visées à l’alinéa 1er ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent pas être exécutées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir accéder aux lieux surveillés. Pour la constatation le contrôle de l’identité et de l’âge visée à alinéa 1er, point 1, l’agent se fait présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié par l’agent. Le document présenté peut uniquement être retenu temporairement par l’agent pendant la durée où la personne concernée se trouve dans les lieux qui font l’objet de la surveillance, si elle se voit remettre par l’agent un titre d’accès que la personne remet à l’agent au moment de la sortie des lieux surveillés. Lorsque la présence de la personne concernée dans les lieux surveillés, son identité, son âge ou une autre information contenue par le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après que la personne concernée a quitté les lieux surveillés. Pour la vérification de la présence d’objets visés à l’alinéa 1er, point 2, l’agent peut procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne qui souhaite entrer dans les lieux qui font l’objet de la surveillance. Cette palpation peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la policePolice grand-ducale. Les agents peuvent refuser l’accès aux lieux surveillés à toute personne qui ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées aux alinéas 3 et 4. Lorsqu’une personne, à qui l’accès a été est refusé, essaie néanmoins d’avoir accès aux lieux surveillés, les agents l’informent que l’accès lui seraest empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent l’en empêcher, sans faire usage de la violencedans le respect de la loi. Les personnes qui ont eu accès aux lieux surveillés sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux surveillés. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter les lieux surveillés sans faire usage de la violencedans le respect de la loi. ». ». Commentaire L’amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, des observations faites par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 4 octobre 2022 ainsi que de celles faites par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 22 septembre 2023. L’amendement fait suite à la proposition du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg faite dans son avis du 22 septembre 2023, suivant laquelle l’article proposé, tout en adaptant la terminologie aux autres dispositions de la loi en projet, n’utilise pas le mot « mandant ». En effet, même si, d’un point de vue purement juridique, il est clair que l’entreprise de gardiennage, en tant que mandataire, ne saurait exécuter que des tâches demandées par son mandant, c’est-à-dire par la personne l’ayant engagée, il semble opportun de préciser cela de façon explicite dans le texte de loi. Le remplacement de la notion de « constatation » par « contrôle » fait suite aux propositions du Conseil d’État. Concernant le remplacement du bout de phrase « sans faire usage de violence » par le bout de phrase « dans le respect de la loi », le Conseil d’État avait proposé de remplacer le terme « violence » par « force ». Cependant, au vu des observations formulées par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 4 octobre 2022, il semble que ce remplacement ne résoudrait pas le problème de terminologie juridique soulevé. Ainsi, il est proposé de suivre la proposition du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les raisons plus amplement exposées dans son avis du 4 octobre 2022. Amendement 10 L’article 14 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 14. A la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 17-1. Les entreprises qui remplissent les conditions prévues pour l’activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers peuvent également être autorisées, sur demande, pour effectuer les activités de protection de personnes et de surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. » » Commentaire La suppression du terme « occasionnels » vise à aligner l’article sous rubrique au texte de l’article 2 amendé du projet de loi. Amendement 11 L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 18. Le libellé de l’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Par protection des personnes au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité d’une ou de plusieursdes personnes physiques déterminées, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d'agression. La protection d’un groupe de personnes non déterminées relève de l’activité de surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. » ; 2° Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pendant l’exercice d’une activité de protection de personnes, les agents doivent être joignables de façon permanente par téléphone, dont le numéro est communiqué à la Police grand-ducale sur sla demande de celle-ci. » ; 3° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les agents d’une entreprise de gardiennage sont titulaires d’une autorisation ou d’un permis de port d’armes délivré en application de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l’entreprise doit disposer d'un coffre-fort adapté au stockage d’armes et de munitions. ». ». Commentaire La suppression du terme « occasionnels » vise à aligner le texte de l’article 18 de la loi en projet au texte de l’article 2 amendé du projet de loi. Amendement 12 L’article 19 du projet de loi, portant sur les articles 28-1 à 28-4 nouveaux de la loi précitée du 12 novembre 2022, est amendé comme suit : « Art. 19. A la suite de l’article 28 de la même loi, il est inséré une section V-1 nouvelle, dont l’intitulé et les articles 28-1 à 28-4 nouveaux sont libellés comme suit : « Section V-1. – Surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public Art. 28-1. Par surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public au sens de la présente loi, on entend l’activité qui consiste à assurer à titre professionnel la surveillance des personnes et des biens lors d’un tel événement ouvert au public en veillant au respect des conditions de sécurité fixées par l’organisateur de l’événement et relatives à son bon déroulement, que ce soit dans un établissement stable et permanent ou dans des lieux librement accessibles au public qui sont temporairement affectés et réservés au déroulement de l’événement en cause, conformément aux dispositions de l’article 28-3. Aux fins de la surveillance de l’extérieur de l’établissement ou de l’enceinte accueillant l’événement, les agents de gardiennage peuvent patrouiller sur la voie publique aux abords directs de l’établissement ou de l’enceinte. Dans ce cas, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens qui se trouvent sur la voie publique dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet. Les conditions de sécurité prévues à l’alinéa 1er peuvent exclusivement porter sur un, plusieurs, ou tous les aspects suivants, et uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage : 1.° L’âge de la personne concernée ; 2.° Le titre d’entrée, rémunératoirepayant ou non, pour l’événement et le droit d’accès à des zones particulières de l’événement pendant les jours et les plages horaires déterminés par l’organisateur de l’événement ; 3.° La constatation, en cas de titre d’entrée nominatif, si la personne se présentant est celle dont le nom figure sur le titre d’entrée ; 4.° La présence et l’usage d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement ; 5.° Le comportement des personnes à l’entrée et au cours du déroulement de l’événement. Les conditions de sécurité visées au présent article ne peuvent être vérifiées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent être vérifiées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir participer à l’événement en cause. Art. 28-2. Pour la vérification le contrôle de l’âge et de l’identité de la personne concernée, les agents se font présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié, retenu ou conservé, même temporairement, par l’agent. Lorsque la présence de la personne concernée à l’événement, son identité, son âge ou une autre information contenue par dans le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après la fin de l’événement. Pour la vérification le contrôle d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement, les agents peuvent procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée qui peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle qui est effectuée à l’entrée des lieux surveillés. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la policePolice grand-ducale. Les agents peuvent refuser l’accès à l’événement à toute personne qui : 1.° ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées contrôles visés à l’article 28-1, alinéa 3 ; 2.° tente de pénétrer dans l’enceinte de l’événement ou une zone de l’événement sans y être autorisée ; 3.° fait preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement. Lorsqu’une personne, à qui l’accès a été est refusé, essaie néanmoins de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’événement ou d’une zone de l’événement, les agents l’informent que l’accès lui est empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent empêcher l’accès, sans faire usage de la violence dans le respect de la loi. Les personnes qui ont eu accès à l’événement ou à une zone particulière de l’événement sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement, sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter l’événement ou une zone particulière de l’événement, sans faire usage de la violence dans le respect de la loi. Art. 28-3. Lorsqu’un événement, pour lequel son organisateur engage une entreprise de gardiennage autorisée, se déroule dans des lieux librement accessibles au public et en plein air, le périmètre de l’enceinte dans laquelle se déroule l’événement est déterminé par le bourgmestre de la commune sur le territoire duquel de laquelle se déroule l’événement. L’organisateur déclare l’événement visé à l’alinéa 1er au bourgmestre de la commune du lieu de l’événement au moins trois mois avant la date prévue pour le début de l’événement pour que le bourgmestre puisse prendre les mesures nécessaires. Si l’événement se déroule sur le territoire de plusieurs communes, l’événement est déclaré aux bourgmestres des communes concernées. La déclaration indique : 1.° la date et l'heure du début et de la fin de l’événement ; 2.° le lieu de l’événement ; 3.° l’objet de l’événement ; 4.° l'estimation de la fréquentation publique ; 5.° les installations éventuelles ; 6.° les mesures que l’organisateur propose de mettre en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et 7.° l’entreprise de gardiennage autorisée que l’organisateur engage pour cet événement. Le bourgmestre accuse réception de la déclaration et détermine le périmètre dans lequel l’événement se déroule pendant la durée nécessaire au déroulement de l’événement. Si le bourgmestre estime que les mesures envisagées par l’organisateur sont insuffisantes au regard de la configuration des lieux et des circonstances propres à l’événement compte tenu de l'importance du public attendu, il peut imposer à l'organisateur le renforcement des mesures prévues, nécessaires à assurer l’ordre publicla sécurité des personnes et des biens. Le bourgmestre peut interdire le déroulement de l’événement s’il estime qu’il est de nature à troubler l’ordre public. L’interdiction est notifiée, endéans la huitaine de la réception de la déclaration, à l’organisateur et une copie en est transmise au ministre de l’Intérieur. Le bourgmestre peut interdire le déroulement de l’événement, avant ou après son début, s’il estime que les mesures proposées par l’organisateur ou imposées à l’organisateur n’ont pas été mises en œuvre, ou si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures. L’interdiction est notifiée à l’organisateur et une copie en est transmise au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions. Si l’événement se déroule sur le territoire de plusieurs communes les pouvoirs du bourgmestre, énoncés aux alinéas 4 et 5, sont exercés, en concertation, par les bourgmestres des communes concernées. L’organisateur établit le périmètre déterminé par le bourgmestre par les moyens matériels appropriés. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des pouvoirs des autorités communales prévus par d’autres dispositions légales ou réglementaires ayant comme objet la salubrité, la tranquillité, ainsi que la sécurité et l’ordre publics. Art. 28-4. Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité visée par la présente section, le requérant doit disposer d'un central d’appel qui est occupé et joignable par la Police grand-ducale et les agents de gardiennage qui exécutent la mission sur place, et cela au moins pendant les plages horaires où les agents de gardiennage, appelées à exécuter une mission, se trouvent sur place. Les coordonnées de contact du central d’appel sont communiquées à la Police grand-ducale sur demande. Le port de l’uniforme de service est obligatoire pour les agents exécutant la mission. La carte de légitimation doit être portée de façon visible sur l’uniforme pendant la durée de la mission. ». ». Commentaire Cet amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, y compris son opposition formelle concernant l’article 28-1 nouveau, ainsi que des observations faites par le SYVICOL dans son avis du 18 juillet 2022. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale utilise en effet la formulation « lieux accessibles au public » aux articles 5, paragraphe 1er, première phrase, 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, 8bis, paragraphe 7, alinéa 1er, 9, 13, paragraphe 1er, première phrase, 43bis, paragraphe 1er et 43ter, paragraphe 1er, alinéa 2. Étant donné que la loi précitée du 12 novembre 2022 vise à faire la même distinction entre « lieux privés » et « lieux publics » que la loi précitée du 18 juillet 2018, il est proposé de maintenir la formulation « lieux accessibles au public » dans le cadre des amendements au projet de loi n°8031. Cependant, afin d’éviter toutes confusions ou malentendus sur ce point, il est proposé de supprimer les termes « occasionnels », et ceux d’« ouvert au public ». De même, il est proposé de supprimer le bout de phrase « , que ce soit dans un établissement stable et permanent ou dans des lieux librement accessibles au public qui sont temporairement affectés et réservés au déroulement de l’événement en cause, conformément aux dispositions de l’article 28-3 ». La modification proposée de l’article 28-1 fait en outre suite à la proposition du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg faite dans son avis du 22 septembre 2023. Le Conseil d’État, tout comme le SYVICOL, avait demandé de supprimer le mot « librement » afin de faire usage de la formulation plus usuelle de « lieux accessibles au public ». En outre, le Conseil d’État avait demandé de préciser la notion d’ « établissement stable et permanent ». Étant donné que le bout de phrase concerné n’est pas indispensable à la définition de la notion « surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public », ce qui est l’objet de l’alinéa 1er de l’article 28-1 nouveau, il est proposé de supprimer ce bout de phrase. L’amendement vise en outre à corriger l’oubli du mot « ou » entre deux bouts de phrase. L’amendement vise également à assurer l’uniformité du texte de la loi précitée du 12 novembre 2022 telle que modifiée par le présent projet de loi, suite à l’amendement 9 (article 11 initial du projet de loi modifiant l’article 14-1 nouveau de la loi précitée du 12 novembre 2022 ), pour les raisons y exposées. L’amendement tient également compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, y compris les deux oppositions formelles du Conseil d’État émises à l’encontre des alinéas 1er et 5 de l’article 28-3 nouveau, ainsi que des observations du SYVICOL faites dans son avis du 18 juillet 2022. Concernant le nouvel article 28-4, alinéa 1er, la Chambre de commerce a soulevé dans son avis du 4 octobre 2022 des questions au sujet de la dernière phrase de cet alinéa 1er nouveau, plus précisément au sujet d’un éventuel traitement de données à caractère personnel dans le cadre du contrôle visé. Il y a lieu de noter que cette disposition ne prévoit aucune obligation d’un traitement de données à caractère personnel, mais prévoit uniquement que, si un tel traitement était effectué, les données à caractère personnel concernées devraient être supprimées au plus tard un mois après la fin de l’événement en cause. Un tel traitement de données à caractère personnel pourrait s’avérer nécessaire, par exemple, au vu des conditions de sécurité que l’organisateur peut imposer à l’entreprise de gardiennage engagée sur base de l’article 28-1, alinéa 3. Au vu de la multitude des cas de figure qui pourraient se présenter pour toutes sortes d’événements, il ne semble pas indiqué de prévoir, voire de pouvoir prévoir, des dispositions plus détaillées à ce sujet, sachant, en outre, que l’entreprise de gardiennage et l’organisateur de l’événement doivent respecter en tout état de cause les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679, communément appelé « RGPD ». Concernant le nouvel article 28-4, alinéa 2, le SYVICOL a encore proposé d’aligner les dispositions de l’article 9 de la loi précitée du 12 novembre 2022 sur celles du nouvel article 28-4, alinéa 2. Or, force est de constater que l’article 9 figure dans la section Ire de la loi précitée du 12 novembre 2022, laquelle a trait aux dispositions générales, qui s’appliquent donc à toutes les activités relevant du champ d’application de la loi précitée du 12 novembre 2022. En ce sens, l’article 9 dispose uniquement que chaque agent de gardiennage doit porter une carte de légitimation, donc l’avoir sur soi pendant son service, afin de pouvoir se légitimer, le cas échéant, vis-à-vis de la Police grand-ducale, tandis que le nouvel article 28-4, alinéa 2, dispose que, dans le cadre de l’activité de l’événementiel, cette carte doit être portée de façon visible par l’agent. Une généralisation de cette disposition n’est pas de mise, étant donné que, par exemple, dans le cadre de la protection de personnes, l’agent doit bel et bien porter une carte de légitimation sur soi, mais l’obliger de la porter de façon visible ne serait pas indiqué dans le contexte de cette activité. Amendement 13 L’article 22 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 22. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le libellé de l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les infractions aux dispositions : 1° de l’article 1er, alinéa 1er; 2° de l’article 2-1, alinéa 1er ; 3° de l’article 3, alinéa 1er ; 4° de l’article 3-1, alinéa 2 ; 5° des articles 7 et 8, alinéa 1er ; 6° des articles 9, et 11, alinéas 2 et 3 ; 7° de l’article 12 ; 8° de l’article 13-1, alinéas 1er à 3 ; 9° de l’article 14, alinéa 2 ; 10° de l’article 14-1, alinéas 2 à 4 ; 11° de l‘article 17, alinéa 2, ; 12° de l’article 28-1, alinéas 3 et 4 ; 13° et de l’article 28-3, alinéa 5, première phrase, concernant le non-respect d’une interdiction prononcée par le bourgmestre, de la présente loi, ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui : 1° exerce une activité de gardiennage sans autorisation écrite en contrevenant à l’article 1er, alinéa 1er; 2° contrevient aux dispositions de l’article 2-1, alinéa 1er, concernant la soustraitance en matière de gardiennage ; 3° contrevient à l’interdiction prévue à l’article 3, alinéa 1er, concernant l’exercice d’une autre activité commerciale ; 4° retient une personne sans en avoir averti immédiatement les services de la Police grand-ducale au sens de l’article 3-1, alinéa 1er, ou qui contrevient à l’article 3-1, alinéa 2 , en enfermant la personne retenue ou en l’attachant à un endroit par quelque moyen que ce soit ; 5° fait exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 par un agent qui ne dispose pas de l’approbation prévue à l’article 8, alinéa 1er ; 6° qui n’exhibe pas sa carte de légitimation d’agent de gardiennage tel que prévu à l’article 9, alinéa 2 ; 7° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en portant une arme en contrevenant à l’article 11, alinéa 2 ; 8° n’informe pas le ministre de la Justice ainsi que tous ses clients en cas de cessation volontaire des activités de gardiennage tel que prévu par l’article 12 ; 9° fait travailler un chien et un maître-chien en matière de gardiennage en l’absence des diplômes prévus à l’article 13-1 ; 10° fait exécuter des missions de gardiennage en violation de l’article 14, alinéa 2 ; 11° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers en contrevenant aux dispositions de l’article 14-1, alinéas 2 à 4 ; 12° exécute ou qui fait exécuter des missions de gardiennage en contrevenant à l’article 17, alinéa 2, deuxième phrase ; 13° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en contrevenant aux dispositions des article 28-1, alinéas 3 et 4 , et 28-2, alinéas 2 et 3; 14° ne respecte pas l’interdiction prononcée par le bourgmestre prévue à l’article 28- 3, alinéa 5, première phrase ; 15° contrevient aux obligations de port de l’uniforme et de la carte de légitimation prévues à l’article 28-1, alinéa 2. » 2° Il est inséré un Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit est inséré l’alinéa suivant : « Est puni des peines prévues par à l'alinéa 1er toute personne physique ou morale qui prend a recours à une autre personne physique ou morale pour prester des services relevant du champ d’application de la présente loi, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que cette personne ne dispose pas de l’autorisation prévue par la présente loi. » Commentaire L’amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, y compris l’opposition formelle concernant l’alinéa 1er de l’article 30 de la loi précitée du 12 novembre 2002, en proposant de reformuler entièrement l’article 22, point 1°. Ainsi, et afin d’écarter le risque d’un non-respect du principe du non bis in idem, les articles 30, alinéa 1er, et 30-2, alinéa 1er, font une ventilation réciproquement exclusive des comportements soumis soit à une sanction pénale, soit à une amende administrative. La suppression du bout de phrase « qu’elle savait ou aurait dû savoir » vise à tenir compte des observations faites par Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, par le Parquet général dans son avis du 28 octobre 2022, par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 4 octobre 2022, ainsi que par le SYVICOL dans son avis du 18 juillet 2022 et par la Chambre de commerce dans son avis du 4 octobre 2022. Amendement 14 L’article 23 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 23. A la suite de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré une sous-section II nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-2 nouveaux sont libellés comme suit : « Sous-section II. – Amendes administratives Art. 30-2. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi que l’amende visée à l’article 22 du règlement (UE) 1214/2011 sont punies d’une amende administrative d’un montant de 500 à 50.000 euros à charge de l’entreprise. En cas de commission d’une nouvelle infraction à charge de la même entreprise dans le délai d’un an après une amende administrative précédente ayant acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, le montant maximal est porté au double. Est puni d’une amende administrative d’un montant de 500 à 50.000 euros à charge de l’entreprise le fait : 1° d’exercer une activité de gardiennage sous une dénomination pouvant prêter à confusion au sens de l’article 3, alinéa 1er, première phrase ; 2° de ne pas informer le ministre de la Justice conformément à l’article 7 ; 3° d’engager des personnes pour exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 en contrevenant à l’article 8, alinéa 2, point 4. ; 4° de faire exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 sans que l’agent de gardiennage ne porte sa carte de légitimation en contrevenant à l’article 9, alinéa 1er, première phrase ; 5° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 15 ; 6° de faire exécuter des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers sans équiper les agents de gardiennage y affectés avec un uniforme et un système de liaison radio avec le central ou du moins un téléphone mobile en contrevenant aux dispositions de l’article 17, alinéa 1er ; 7° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 20, première phrase ; 8° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents de garde au moins en contrevenant à l’article 24, deuxième phrase ; 9° de faire exécuter des missions de transports de fonds sans que les agents y affectés ne portent l’uniforme de service et ne soient équipés d’un système de liaison de radio et d’un téléphone portable tel que prévu par l’article 27 ; 10° d’effectuer le contrôle d’une personne en contrevenant aux dispositions de l’article 28-2, alinéa 1er ; 11° de ne pas faire occuper le central pendant les plages horaires où les agents exécutant des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public se trouvent sur place, en contrevenant à l’article 28-4, alinéa 1er, première phrase ; 12° de ne pas respecter une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontaliers au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 1214/2011 ; 13° de contrevenir aux règlements d’exécution de la présente loi. En cas de commission d’une nouvelle infraction à charge de la même entreprise dans le délai d’un an après une amende administrative précédente ayant acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, le montant maximal est porté au double. Les infractions sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les faits constatés, les nom et prénoms de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes déclarations que ces personnes ou d’autres personnes désirent faire acter. Le rapport est transmis au ministre de la Justice qui le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise contrevenante qui dispose du délai indiqué dans la notification, qui est de deux semaines au moins, afin de présenter ses observations en fait et en droit. La décision infligeant l’amende administrative est notifiée par le ministre de la Justice à l’entreprise contrevenante par lettre recommandée avec accusé de réception. Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les amendes administratives prononcées par le ministre de la Justice sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, dans la série dénommée « Mémorial B » du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourgsur le site internet du Ministère de la Justice. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Toute publication au titre du présent alinéa est maintenue pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période de douze mois. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le ministre de la Justice. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. » Commentaire Cet amendement tient compte des observations faites par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2024, y compris les deux oppositions formelles concernant le risque de contrevenir au principe du non bis in idem et les modalités de publication des sanctions administratives. À cette fin, le présent amendement propose une liste des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative et une nouvelle formulation de l’alinéa 5 nouveau concernant les modalités de publication des sanctions administratives en s’inspirant, comme préconisé par le Conseil d’État, des articles 63-3 et 63-3bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Par ailleurs, il est à noter que dans son avis du 4 octobre 2022, la Chambre de Commerce plaide pour le maintien des montants actuellement prévus par l’article 27-5 de la loi précitée du 12 novembre 2002 à titre d’amende administrative, à savoir de 250 à 25 000 euros, et de ne pas prévoir dans la loi en projet les montants de 500 à 50 000 euros. Or, force est de constater que les montants actuels ne prévoient qu’une seule hypothèse très spécifique, à savoir le transport de fonds transfrontaliers, tandis que l’article 30-2 nouveau proposé par la loi en projet est d’application générale et doit ainsi prévoir des montants susceptibles d’être dissuasifs dans toutes les hypothèses. Partant, il est proposé de maintenir les montants initialement proposés par le projet de loi. Amendement 15 L’article 24 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 24. A la suite de l’article 30-2 nouveau de la même loi, il est inséré une section VII-1 nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-3 nouveaux sont libellés comme suit : « Section VII-1. – Taxes Art. 30-3. Les demandes en obtention des autorisations, approbations et licences prévues par la présente loi sont soumises au paiement d’une taxe. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de paiement de ces taxes ainsi que leurs montants comme suit : 1.° pour la demande en obtention et de renouvellement des autorisations prévues à l’article 4, le montant ne peut être inférieur à 500 euros, ni être supérieur à 1.000 euros ; 2.° pour la demande en obtention de l’approbation prévue à l’article 8, le montant ne peut être inférieur à 25 euros, ni être supérieur à 150 euros; en cas de changement d’employeur par un agent de gardiennage, la modification de son approbation en cours de validité n’est soumise à aucune taxe ; 3.° pour la demande en obtention et de renouvellement de la licence prévue à l’article 271, le montant ne peut être inférieur à 350 euros, ni être supérieur à 750 euros. Les taxes prévues par le présent article sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation, l’approbation ou la licence sollicitée est refusée, retirée ou révoquée, ou si la demande est retirée ou devient sans objet. ». ». Commentaire Cet amendement fait suite aux observations faites et aux explications fournies par la Chambre de commerce dans son avis du 4 octobre 2022. En effet, la nouvelle taxe prévue par l’article 30-3, alinéa 1er, point 2., de la loi en projet a comme fondement l’instruction administrative de la demande et l’enquête administrative visant à déterminer si l’agent de gardiennage concerné dispose de l’honorabilité nécessaire afin de pouvoir travailler dans le secteur du gardiennage. Or, dans la situation décrite par la Chambre de commerce concernant la reprise du personnel d’une entreprise de gardiennage par une autre entreprise de gardiennage en cas de perte d’un marché, cette enquête administrative n’est pas effectuée, comme il s’agit en fait de la simple transcription de l’approbation de l’agent de gardiennage en cours de validité de l’ancien employeur vers le nouvel employeur, de sorte que, dans ce cas de figure, l’exemption de la taxe administrative se justifie. Amendement 16 L’article 25 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire L’article 25 initial du projet de loi sous examen avait proposé de modifier l’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement. Or, cette modification a entretemps été effectuée par l’article 15 de la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement, de sorte que l’article 25 initial peut être supprimé du projet de loi. Les articles 26 et 27 subséquents sont renumérotés pour devenir respectivement les articles 25 et 26 du projet de loi * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et 2° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifié comme suit : 1° Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 est inséré l’alinéa suivantIl est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nul ne peut avoir recours, pour les activités prévues à l’article 2, à des prestations de service d’une entreprise non autorisée en application de la présente loi. » 2° A l’alinéa 2 initial ancien, devenu l’alinéa 3 suite à l’insertion d’un alinéa 2 nouveau, la date du « 28 décembre 1988 » est remplacée par celle du « 2 septembre 2011 ». 3° Il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Le ministre ayant les autorisations d‘établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice s’informent réciproquement des demandes introduites et des autorisations émises, et échangent toutes les informations pertinentes y afférentes. Cet échange d’informations a comme finalités de coordonner l’instruction des deux demandes introduites et l’octroi, le refus ou la révocation d’une ou des deux autorisations en cause, ainsi que de permettre aux deux ministres de prendre les mesures qui s’imposent, chacun en ce qui le concerne, lorsque l’activité envisagée est exercée en l’absence d’une ou des deux autorisations requises ou en violation des dispositions légales et réglementaires applicables. Cet échange est limité aux informations administratives fournies par le requérant en obtention des deux autorisations, ainsi qu’aux informations obtenues par les deux ministres dans le cadre de l’instruction administrative des deux demandes d’autorisation. L’échange d’informations peut avoir lieu de façon spontanée ou sur demande de l’un des deux ministres, de manière électronique ou non. » Art. 2. A l’article 2 de la même loi, le point après le numéro 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : « 5. la surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. » Art. 3. A la suite de l’article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 2-1. Les missions de gardiennage visées à l’article 2 ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si : 1.° tant l’entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l’exercice des activités et qu’une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission, et 2.° une convention écrite a été est conclue entre l’entrepreneur principal et le bénéficiaire de la prestation de service en cause préalablement au premier exercice d’une activité qui détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées de contact et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités. L’entrepreneur principal prend toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les dispositions de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux d’exécution et exécutent correctement ce qui a été est convenu avec le bénéficiaire de la prestation de service en cause. » Art. 4. A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1. Les agents de gardiennage qui, pendant l’exercice de leurs missions de gardiennage, se retrouvent en présence d’une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant, puni par la loi d’une peine privative de liberté, sur des personnes ou par rapport à des biens dont la surveillance ou la protection relève de leurs missions, peuvent retenir cette personne et l’empêcher de prendre la fuite, dans l’attente de l’arrivée des services de police la Police grand-ducale, à condition de les en avoir avertis immédiatement après la constatation des faits. Jusqu’à l’arrivée des services de police la Police grand-ducale, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage. Il est interdit d’enfermer la personne retenue, de l’attacher ou de lui appliquer un quelconque moyen de contention ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit. Dans toute la mesure du possible, les agents de gardiennage soustraient la personne retenue au regard du public. » Art. 5. A l’article 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots « une copie du contrat de travail » sont insérés entre le bout de phrase « les services de santé au travail, » et les mots « et une copie de la carte d'identité ». Art. 6. A l’article 7 de la même loi, les mots « sans retard » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ouvrables ». Art. 7. L’article 8, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er sont ajoutées in fine les deux phrases suivantes : « Les agents ne sont considérés comme étant à la disposition de l’entreprise que lorsqu’ils sont engagés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise. Les contrats de travail intérimaire, d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, ainsi que les contrats sous statut d’indépendant sont exclus. » 2° A l’alinéa 2, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « approbation ». 3° A l’alinéa 2, le point après le numéro 3 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, ou par un contrat sous le statut d’indépendant. » 1° A la phrase liminaire, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « approbation » ; 2° Le point final après le point 3 est remplacé par un point-virgule et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, par un des contrats visés aux articles L. 524-2, L. 541-1 ou L. 543-14 du Code du travail, ou par un contrat sous le statut d’indépendant. » Art. 7bis. A l’article 8bis, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 » sont remplacés par les mots « Les autorisations prévues par l’article 5 et les approbations prévues par l’article 8 ». Art. 8. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le mot « législation » est remplacé par la formulation « loi du 2 février 2022 ». 2° Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Sans préjudice des conditions et modalités prévues par cette législation, lLes agents ne peuvent porter des armes dans l’exercice des missions visées à l’article 2, point 5. » 3° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les titulaires d'un port d'armes établi pour exercer des missions de gardiennage et de surveillance ne sont autorisés à porter ces armes que pendant le temps où ils sont en service et ils doivent se soumettre à des exercices de tir sous la surveillance d'un moniteur de tir de l’entreprise de gardiennage. Les exercices de tir ainsi que les résultats de tir sont mis à la disposition de la Police sur simple demande et les injonctions ou recommandations éventuelles y relatives sont mises en œuvre dans un délai à convenir entre la Police et l’entreprise concernée. Un règlement grandducal fixe les conditions et les modalités de ces exercices de tir, y compris le nombre de séances de tir à accomplir pendant la formation de base et la formation continue. » Art. 9. A la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 13-1. Lorsqu’une entreprise de gardiennage fait usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2, les chiens et les maîtres-chiens doivent avoir participé à des cours de formation qui sont organisés par une personnes physique ou morale agréée par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. La réussite aux cours est sanctionnée par un diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d'obtention de ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal. Les frais occasionnés par le suivi de ces cours sont à charge de l’entreprise de gardiennage. Le maître-chien doit être titulaire de l’approbation prévue à l’article 8. Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles : 1° d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 2° de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la même loi. Pour le surplus, les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, non contraires aux dispositions du présent article, sont applicables. » L’usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2 ne peut avoir comme finalité que la prévention et la dissuasion de faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dont la protection relève du champ d’application de la présente loi, à l’exclusion de tout usage visant le maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Seuls les chiens et les maîtres-chiens disposant du diplôme visé à l’article 12, paragraphe 1er, deuxième phrase, et à l’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, sont admis pour l’exercice des missions visées à l’article 2. Toutefois, les chiens et les maîtres-chiens titulaires d’un diplôme ou d’un titre de formation équivalent décerné par les entités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne aux chiens et aux maîtres-chiens en matière de sécurité privée sont dispensés de l’obtention du diplôme visé à l’alinéa 2. Le maître-chien est titulaire de l’approbation prévue à l’article 8. Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles : 1. d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 2. de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. ». Art. 10. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le bout de phrase « soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance » est remplacé par le bout de phrase « soit par la présence de gardiens statiques sur place, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance ». 2° Il est inséré à l’article 14 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er : 1° ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, et 2° ne peuvent pas porter :
- a)sur des lieux librement accessibles au public, sans préjudice des activités prévues aux articles 28-1 à 28-4, ou
- b)sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage n’est pas titulaire de droits et d’obligations comportant leur protection au sens de l’alinéa 1er. » 1° L’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des biens mobiliers et des immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, soit par la présence de gardiens statiques, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d'intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d'endommagement par des tiers des biens surveillés. ». 2° Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Ces missions ne peuvent porter que : 1° sur des lieux autres que les lieux accessibles au public, sauf les exceptions prévues aux articles 28-1 à 28-4 ; 2° sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire de droits et d’obligations comportant leur surveillance au sens de l’alinéa 1er. ». Art. 11. A la suite de l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 14-1. Les missions visées à l’article 14 peuvent également comporter les tâches suivantes, mais uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage : 1.° La constatation Le contrôle de l’identité et de l’âge d’une personne qui souhaite entrer dans un immeuble ou une enceinte ou sur un terrain ou un site par rapport auquel le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire des droits et obligations comportant leur surveillance au sens de l’article 14, alinéa 1er, et ; 2.° La vérification de la présence d’objets que le cocontractant de l’entreprise de gardiennage a déterminés comme n’étant pas admissibles dans l’immeuble ou l’enceinte ou sur le terrain ou le site en question. Les tâches visées à l’alinéa 1er ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent pas être exécutées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir accéder aux lieux surveillés. Pour la constatation le contrôle de l’identité et de l’âge visée à alinéa 1er, point 1°., l’agent se fait présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié par l’agent. Le document présenté peut uniquement être retenu temporairement par l’agent pendant la durée où la personne concernée se trouve dans les lieux qui font l’objet de la surveillance, si elle se voit remettre par l’agent un titre d’accès que la personne remet à l’agent au moment de la sortie des lieux surveillés. Lorsque la présence de la personne concernée dans les lieux surveillés, son identité, son âge ou une autre information contenue par le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après que la personne concernée a quitté les lieux surveillés. Pour la vérification de la présence d’objets visés à l’alinéa 1er, point 2°., l’agent peut procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne qui souhaite entrer dans les lieux qui font l’objet de la surveillance. Cette palpation peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la policePolice grand-ducale. Les agents peuvent refuser l’accès aux lieux surveillés à toute personne qui ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées aux alinéas 3 et 4. Lorsqu’une personne, à qui l’accès a été est refusé, essaie néanmoins d’avoir accès aux lieux surveillés, les agents l’informent que l’accès lui seraest empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent l’en empêcher, sans faire usage de la violencedans le respect de la loi. Les personnes qui ont eu accès aux lieux surveillés sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux surveillés. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter les lieux surveillés sans faire usage de la violencedans le respect de la loi. » Art. 12. A l’article 15 de la même loi, dernière phrase, les mots « doit être sous surveillance permanente » sont remplacés par les mots « est occupé en permanence par deux agents opérateurs au moins ». Art. 13. A l’article 17 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lors de l’exercice de leurs missions, les agents de patrouille peuvent circuler librement sur la voie publique pour surveiller les biens à protéger de l’extérieur, pour se rendre vers ou pour partir d’un bien à protéger, ou pour se déplacer entre différents biens à protéger. Pendant ces déplacements sur la voie publique, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens, qui se trouvent sur la voie publique, dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet. » Art. 14. A la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 17-1. Les entreprises qui remplissent les conditions prévues pour l’activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers peuvent également être autorisées, sur demande, pour effectuer les activités de protection de personnes et de surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. » Art. 15. A l’article 20, première phrase, de la même loi, les mots « de garde » sont remplacés par le mot « opérateurs ». Art. 16. A l’article 27-3, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, le bout de phrase « loi modifiée du 15 mars 1983 » est remplacé par le bout de phrase « loi du 2 février 2022 ». Art. 17. L’article 27-5 de la même loi est suppriméabrogé. Art. 18. Le libellé de l’Larticle 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Par protection des personnes au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité d’une ou de plusieursdes personnes physiques déterminées, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d'agression. La protection d’un groupe de personnes non déterminées relève de l’activité de surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public. » ; 2° Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pendant l’exercice d’une activité de protection de personnes, les agents doivent être joignables de façon permanente par téléphone, dont le numéro est communiqué à la Police grand-ducale sur sla demande de celle-ci. » ; 3° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les agents d’une entreprise de gardiennage sont titulaires d’une autorisation ou d’un permis de port d’armes délivré en application de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l’entreprise doit disposer d'un coffre-fort adapté au stockage d’armes et de munitions. » Art. 19. A la suite de l’article 28 de la même loi, il est inséré une section V-1 nouvelle, dont l’intitulé et les articles 28-1 à 28-4 nouveaux sont libellés comme suit : « Section V-1. – Surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public Art. 28-1. Par surveillance lors d’événements occasionnels accueillant du public au sens de la présente loi, on entend l’activité qui consiste à assurer à titre professionnel la surveillance des personnes et des biens lors d’un tel événement ouvert au public en veillant au respect des conditions de sécurité fixées par l’organisateur de l’événement et relatives à son bon déroulement, que ce soit dans un établissement stable et permanent ou dans des lieux librement accessibles au public qui sont temporairement affectés et réservés au déroulement de l’événement en cause, conformément aux dispositions de l’article 28-3. Aux fins de la surveillance de l’extérieur de l’établissement ou de l’enceinte accueillant l’événement, les agents de gardiennage peuvent patrouiller sur la voie publique aux abords directs de l’établissement ou de l’enceinte. Dans ce cas, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens qui se trouvent sur la voie publique dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet. Les conditions de sécurité prévues à l’alinéa 1er peuvent exclusivement porter sur un, plusieurs, ou tous les aspects suivants, et uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage : 1.° L’âge de la personne concernée ; 2.° Le titre d’entrée, rémunératoire payant ou non, pour l’événement et le droit d’accès à des zones particulières de l’événement pendant les jours et les plages horaires déterminés par l’organisateur de l’événement ; 3.° La constatation, en cas de titre d’entrée nominatif, si la personne se présentant est celle dont le nom figure sur le titre d’entrée ; 4.° La présence et l’usage d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement ; 5.° Le comportement des personnes à l’entrée et au cours du déroulement de l’événement. Les conditions de sécurité visées au présent article ne peuvent être vérifiées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent être vérifiées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir participer à l’événement en cause. Art. 28-2. Pour la vérification le contrôle de l’âge et de l’identité de la personne concernée, les agents se font présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié, retenu ou conservé, même temporairement, par l’agent. Lorsque la présence de la personne concernée à l’événement, son identité, son âge ou une autre information contenue par dans le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après la fin de l’événement. Pour la vérification le contrôle d’objets interdits par la loi ou non admis à l’événement, les agents peuvent procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée qui peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle qui est effectuée à l’entrée des lieux surveillés. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la policePolice grand-ducale. Les agents peuvent refuser l’accès à l’événement à toute personne qui : 1.° ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées contrôles visés à l’article 28-1, alinéa 3 ; 2.° tente de pénétrer dans l’enceinte de l’événement ou une zone de l’événement sans y être autorisée ; 3.° fait preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement. Lorsqu’une personne, à qui l’accès a été est refusé, essaie néanmoins de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’événement ou d’une zone de l’événement, les agents l’informent que l’accès lui est empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent empêcher l’accès, sans faire usage de la violence dans le respect de la loi. Les personnes qui ont eu accès à l’événement ou à une zone particulière de l’événement sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens ou de perturber le bon déroulement de l’événement, sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter l’événement ou une zone particulière de l’événement, sans faire usage de la violence dans le respect de la loi. Art. 28-3. Lorsqu’un événement, pour lequel son organisateur engage une entreprise de gardiennage autorisée, se déroule dans des lieux librement accessibles au public et en plein air, le périmètre de l’enceinte dans laquelle se déroule l’événement est déterminé par le bourgmestre de la commune sur le territoire duquel de laquelle se déroule l’événement. L’organisateur déclare l’événement visé à l’alinéa 1er au bourgmestre de la commune du lieu de l’événement au moins trois mois avant la date prévue pour le début de l’événement pour que le bourgmestre puisse prendre les mesures nécessaires. Si l’événement se déroule sur le territoire de plusieurs communes, l’événement est déclaré aux bourgmestres des communes concernées. La déclaration indique : 1.° la date et l'heure du début et de la fin de l’événement ; 2.° le lieu de l’événement ; 3.° l’objet de l’événement ; 4.° l'estimation de la fréquentation publique ; 5.° les installations éventuelles ; 6.° les mesures que l’organisateur propose de mettre en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et 7.° l’entreprise de gardiennage autorisée que l’organisateur engage pour cet événement. Le bourgmestre accuse réception de la déclaration et détermine le périmètre dans lequel l’événement se déroule pendant la durée nécessaire au déroulement de l’événement. Si le bourgmestre estime que les mesures envisagées par l’organisateur sont insuffisantes au regard de la configuration des lieux et des circonstances propres à l’événement compte tenu de l'importance du public attendu, il peut imposer à l'organisateur le renforcement des mesures prévues, nécessaires à assurer l’ordre publicla sécurité des personnes et des biens. Le bourgmestre peut interdire le déroulement de l’événement s’il estime qu’il est de nature à troubler l’ordre public. L’interdiction est notifiée, endéans la huitaine de la réception de la déclaration, à l’organisateur et une copie en est transmise au ministre de l’Intérieur. Le bourgmestre peut interdire le déroulement de l’événement, avant ou après son début, s’il estime que les mesures proposées par l’organisateur ou imposées à l’organisateur n’ont pas été mises en œuvre, ou si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures. L’interdiction est notifiée à l’organisateur et une copie en est transmise au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions. Si l’événement se déroule sur le territoire de plusieurs communes les pouvoirs du bourgmestre, énoncés aux alinéas 4 et 5, sont exercés, en concertation, par les bourgmestres des communes concernées. L’organisateur établit le périmètre déterminé par le bourgmestre par les moyens matériels appropriés. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des pouvoirs des autorités communales prévus par d’autres dispositions légales ou réglementaires ayant comme objet la salubrité, la tranquillité, ainsi que la sécurité et l’ordre publics. Art. 28-4. Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité visée par la présente section, le requérant doit disposer d'un central d’appel qui est occupé et joignable par la Police grand-ducale et les agents de gardiennage qui exécutent la mission sur place, et cela au moins pendant les plages horaires où les agents de gardiennage, appelées à exécuter une mission, se trouvent sur place. Les coordonnées de contact du central d’appel sont communiquées à la Police grand-ducale sur demande. Le port de l’uniforme de service est obligatoire pour les agents exécutant la mission. La carte de légitimation doit être portée de façon visible sur l’uniforme pendant la durée de la mission. » Art. 20. A l’intitulé de la section VII de la même loi, les mots « Dispositions pénales » sont remplacés par le mot « Sanctions ». Art. 21. A la suite de l’intitulé de la section VII de la même loi, il est inséré l’intitulé de la soussection Ière nouvelle, avec le libellé suivant : « Sous-section Ière – Sanctions pénales ». Art. 22. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le libellé de l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les infractions aux dispositions : 1° de l’article 1er, alinéa 1er; 2° de l’article 2-1, alinéa 1er ; 3° de l’article 3, alinéa 1er ; 4° de l’article 3-1, alinéa 2 ; 5° des articles 7 et 8, alinéa 1er ; 6° des articles 9, et 11, alinéas 2 et 3 ; 7° de l’article 12 ; 8° de l’article 13-1, alinéas 1er à 3 ; 9° de l’article 14, alinéa 2 ; 10° de l’article 14-1, alinéas 2 à 4 ; 11° de l‘article 17, alinéa 2, ; 12° de l’article 28-1, alinéas 3 et 4 ; 13° et de l’article 28-3, alinéa 5, première phrase, concernant le non-respect d’une interdiction prononcée par le bourgmestre, de la présente loi, ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui : 1° exerce une activité de gardiennage sans autorisation écrite en contrevenant à l’article 1er, alinéa 1er; 2° contrevient aux dispositions de l’article 2-1, alinéa 1er, concernant la soustraitance en matière de gardiennage ; 3° contrevient à l’interdiction prévue à l’article 3, alinéa 1er, concernant l’exercice d’une autre activité commerciale ; 4° retient une personne sans en avoir averti immédiatement les services de la Police grand-ducale au sens de l’article 3-1, alinéa 1er, ou qui contrevient à l’article 3-1, alinéa 2 , en enfermant la personne retenue ou en l’attachant à un endroit par quelque moyen que ce soit ; 5° fait exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 par un agent qui ne dispose pas de l’approbation prévue à l’article 8, alinéa 1er ; 6° qui n’exhibe pas sa carte de légitimation d’agent de gardiennage tel que prévu à l’article 9, alinéa 2 ; 7° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en portant une arme en contrevenant à l’article 11, alinéa 2 ; 8° n’informe pas le ministre de la Justice ainsi que tous ses clients en cas de cessation volontaire des activités de gardiennage tel que prévu par l’article 12 ; 9° fait travailler un chien et un maître-chien en matière de gardiennage en l’absence des diplômes prévus à l’article 13-1 ; 10° fait exécuter des missions de gardiennage en violation de l’article 14, alinéa 2 ; 11° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers en contrevenant aux dispositions de l’article 14-1, alinéas 2 à 4 ; 12° exécute ou qui fait exécuter des missions de gardiennage en contrevenant à l’article 17, alinéa 2, deuxième phrase ; 13° exécute ou fait exécuter des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public en contrevenant aux dispositions des article 28-1, alinéas 3 et 4 , et 28-2, alinéas 2 et 3; 14° ne respecte pas l’interdiction prononcée par le bourgmestre prévue à l’article 28- 3, alinéa 5, première phrase ; 15° contrevient aux obligations de port de l’uniforme et de la carte de légitimation prévues à l’article 28-1, alinéa 2. » 2° Il est inséré un Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit est inséré l’alinéa suivant : « Est puni des peines prévues par à l'alinéa 1er toute personne physique ou morale qui prend a recours à une autre personne physique ou morale pour prester des services relevant du champ d’application de la présente loi, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que cette personne ne dispose pas de l’autorisation prévue par la présente loi. » Art. 23. A la suite de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré une sous-section II nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-2 nouveaux sont libellés comme suit : « Sous-section II. – Amendes administratives Art. 30-2. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi que l’amende visée à l’article 22 du règlement (UE) 1214/2011 sont punies d’une amende administrative d’un montant de 500 à 50.000 euros à charge de l’entreprise. En cas de commission d’une nouvelle infraction à charge de la même entreprise dans le délai d’un an après une amende administrative précédente ayant acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, le montant maximal est porté au double. Est puni d’une amende administrative d’un montant de 500 à 50.000 euros à charge de l’entreprise le fait : 1° d’exercer une activité de gardiennage sous une dénomination pouvant prêter à confusion au sens de l’article 3, alinéa 1er, première phrase ; 2° de ne pas informer le ministre de la Justice conformément à l’article 7 ; 3° d’engager des personnes pour exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 en contrevenant à l’article 8, alinéa 2, point 4. ; 4° de faire exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 sans que l’agent de gardiennage ne porte sa carte de légitimation en contrevenant à l’article 9, alinéa 1er, première phrase ; 5° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 15 ; 6° de faire exécuter des missions de surveillance de biens mobiliers et immobiliers sans équiper les agents de gardiennage y affectés avec un uniforme et un système de liaison radio avec le central ou du moins un téléphone mobile en contrevenant aux dispositions de l’article 17, alinéa 1er ; 7° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents opérateurs au moins en contrevenant à l’article 20, première phrase ; 8° de ne pas faire occuper le central en permanence par deux agents de garde au moins en contrevenant à l’article 24, deuxième phrase ; 9° de faire exécuter des missions de transports de fonds sans que les agents y affectés ne portent l’uniforme de service et ne soient équipés d’un système de liaison de radio et d’un téléphone portable tel que prévu par l’article 27 ; 10° d’effectuer le contrôle d’une personne en contrevenant aux dispositions de l’article 28-2, alinéa 1er ; 11° de ne pas faire occuper le central pendant les plages horaires où les agents exécutant des missions de surveillance lors d’événements accueillant du public se trouvent sur place, en contrevenant à l’article 28-4, alinéa 1er, première phrase ; 12° de ne pas respecter une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontaliers au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 1214/2011 ; 13° de contrevenir aux règlements d’exécution de la présente loi. En cas de commission d’une nouvelle infraction à charge de la même entreprise dans le délai d’un an après une amende administrative précédente ayant acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, le montant maximal est porté au double. Les infractions sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les faits constatés, les nom et prénoms de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes déclarations que ces personnes ou d’autres personnes désirent faire acter. Le rapport est transmis au ministre de la Justice qui le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise contrevenante qui dispose du délai indiqué dans la notification, qui est de deux semaines au moins, afin de présenter ses observations en fait et en droit. La décision infligeant l’amende administrative est notifiée par le ministre de la Justice à l’entreprise contrevenante par lettre recommandée avec accusé de réception. Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les amendes administratives prononcées par le ministre de la Justice sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, dans la série dénommée « Mémorial B » du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourgsur le site internet du Ministère de la Justice. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Toute publication au titre du présent alinéa est maintenue pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période de douze mois. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le ministre de la Justice. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. » Art. 24. A la suite de l’article 30-2 nouveau de la même loi, il est inséré une section VII-1 nouvelle, dont l’intitulé et l’article 30-3 nouveaux sont libellés comme suit : « Section VII-1 – Taxes Art. 30-3. Les demandes en obtention des autorisations, approbations et licences prévues par la présente loi sont soumises au paiement d’une taxe. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de paiement de ces taxes ainsi que leurs montants comme suit : 1.° pour la demande en obtention et de renouvellement des autorisations prévues à l’article 4, le montant ne peut être inférieur à 500 euros, ni être supérieur à 1.000 euros ; 2.° pour la demande en obtention de l’approbation prévue à l’article 8, le montant ne peut être inférieur à 25 euros, ni être supérieur à 150 euros; en cas de changement d’employeur par un agent de gardiennage, la modification de son approbation en cours de validité n’est soumise à aucune taxe ; 3.° pour la demande en obtention et de renouvellement de la licence prévue à l’article 271, le montant ne peut être inférieur à 350 euros, ni être supérieur à 750 euros. Les taxes prévues par le présent article sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation, l’approbation ou la licence sollicitée est refusée, retirée ou révoquée, ou si la demande est retirée ou devient sans objet. » Art. 25. L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « ou par un agent de l’administration » sont insérés après les termes « par exploit d’huissier de justice » ; 2° Entre les alinéas 1er et 2 actuels, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. ». Chapitre 2 – Dispositions transitoires et finales Art. 2526. Concernant la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandes qui sont en cours d’instruction lors de son entrée en vigueur. Art. 2627.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des articles 18, point 3°, et 19, qui.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’alinéa 3 nouveau de l’article 28 et les articles 28-1 à 28-4 nouveaux de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.