CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.070 N° dossier parl. : 8031 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2025) Par dépêche du 23 janvier 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 16 janvier
- Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Les avis complémentaires de la Cour supérieure de justice, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du procureur général d’État ont été communiqués au Conseil d’État en date du 3 avril
- Les avis complémentaires du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 11 avril et 8 mai
- En date du 22 mai 2025, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation de la Commission de la justice de la Chambre des députés. Par dépêche du 29 septembre 2025, le président de la Chambre des députés a soumis au Conseil d’État une deuxième série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 25 septembre
- Le texte de ces amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements du 23 janvier 2025, figurant en caractères gras et soulignés, et du 29 septembre 2025, figurant en caractères gras, soulignés et italiques. Les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a fait siennes figurent en caractères gras. L’avis du procureur général d’État au sujet de la deuxième série d’amendements a été communiqué au Conseil d’État en date du 13 novembre
- Les deuxièmes avis complémentaires de la Chambre de commerce et du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 5 et 12 décembre
- Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires formulées par les auteurs des deux séries d’amendements. Les amendements sous examen visent essentiellement à répondre à certaines observations et aux oppositions formelles émises par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin
- Par la deuxième série d’amendements, les auteurs « proposent d’apporter des modifications à certains des amendements du 16 janvier 2025, suivant les éléments évoqués lors de [l’]échange de vues » avec la commission compétente du Conseil d’État en date du 22 mai
- D’après les auteurs, « [i]l s’agit principalement des amendements 1 et 12, ainsi que, accessoirement, des amendements 8 et 13 ». Examen des amendements parlementaires du 29 septembre 2025 Amendement 1 L’amendement parlementaire sous examen vise à donner une nouvelle teneur à l’article 1er, point 3°, du projet de loi, modifiant à son tour l’article 1er de la loi modifiée 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Étant donné que les amendements parlementaires du 29 septembre 2025 modifient la même disposition que ceux du 23 janvier 2025, le Conseil d’État considère l’amendement 1 de la série de janvier comme remplacé par l’amendement sous examen. La nouvelle disposition est relative à un échange d’informations entre le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice. Dans son avis du 11 juin 2024, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition initiale pour contrariété aux articles 31 et 37 de la Constitution et a demandé aux auteurs « de compléter cette disposition en précisant notamment la nature des données à caractère personnel échangées, ainsi que la finalité et les conditions dans lesquelles cet échange a lieu ». Dans la mesure où la nouvelle teneur de la disposition, et même si l’alinéa initial figure désormais comme première phrase d’un alinéa nouveau, répond à l’opposition formelle émise, le Conseil d’État est en mesure de lever celle-ci. Pourtant, les précisions apportées à la disposition posent un certain nombre de problèmes. Les auteurs des amendements parlementaires du 29 septembre 2025 précisent que la finalité de l’échange est la coordination de « l’instruction des deux demandes introduites et l’octroi, le refus ou la révocation d’une ou des deux autorisations en cause ». En ce qui concerne le volet relatif à l’introduction, l’octroi et le refus des autorisations, le Conseil d’État rappelle qu’une autorisation d’établissement, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, est un préalable nécessaire à une autorisation de gardiennage, une copie de la 2 première devant figurer dans la demande d’autorisation de la seconde en vertu de l’article 4 de la loi précitée du 12 novembre
- Chacun des ministres est de toute façon tenu de prendre sa décision en vertu des seuls critères fixés par la loi qui lui attribue la compétence d’autorisation. Dans la mesure où des données à caractère personnel sont concernées par l’échange en question, le régime de coordination relative aux demandes introduites, à l’octroi et au refus des autorisations risque d’être considéré comme disproportionné et par conséquent non conforme aux articles 20, 31 et 37 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Le Conseil d’État estime que l’exemple cité pour justifier l’introduction d’un échange d’informations systématique entre ministres pour l’instruction de dossiers d’autorisation ne joue pas en l’espèce, l’autorisation du ministre de la Justice ne pouvant être délivrée qu’en cas de délivrance préalable de l’autorisation d’établissement. Le Conseil d’État se demande, pour le surplus, quelle est la signification des mots « prendre les mesures qui s’imposent, chacun en ce qui le concerne, lorsque l’activité envisagée est exercée en l’absence d’une ou des deux autorisations requises ou en violation des dispositions légales et réglementaires applicables ». Le Conseil d’État rappelle que l’exercice d’une activité sans autorisation est pénalement sanctionné tant en vertu de l’article 30 de la loi précitée du 12 novembre 2002 qu’en vertu de l’article 39 de la loi précitée du 2 septembre 2011, de sorte que la limitation apportée aux libertés consacrées par les articles 20 et 31 de la Constitution ne saurait être considérée comme conforme aux conditions posées par l’article 37 de la Constitution. Par conséquent, le Conseil d’État doit également s’y opposer formellement. Au sujet de la quatrième phrase de l’alinéa 4, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État note le souci des auteurs de préciser la nature des informations échangées entre ministres. Il signale qu’en application du principe de minimisation des données prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Il ne découle ni du texte ni du commentaire de l’amendement que les informations à échanger sont à considérer comme nécessaires au contrôle des conditions légales des autorisations ministérielles. La liste énoncée n’étant pas conforme au principe de minimisation des données, le Conseil d’État s’y oppose formellement. Pour le surplus, il signale que l’article 18 de la loi précitée du 2 septembre 2011 auquel il est fait référence n’est pas subdivisé en paragraphes et ne comporte d’ailleurs aucune délégation au pouvoir réglementaire. Aux yeux du Conseil d’État, la seule finalité légitime d’un échange d’informations concerne l’hypothèse du retrait ou d’une révocation d’une autorisation. Il s’agit par exemple de l’information, du ministre de la Justice par le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, que l’autorisation d’établissement a été retirée à une personne disposant d’une autorisation de gardiennage, afin que celle-ci puisse également être retirée. 3 Un cas de figure similaire est celui de la perte de validité de l’autorisation d’établissement envisagée par l’article 28, paragraphe 6, de la loi précitée du 2 septembre
- Dans l’autre sens, un échange d’informations est moins évident, dans la mesure où le retrait d’une autorisation de gardiennage n’a juridiquement pas d’effet sur la validité d’une autorisation d’établissement. Le Conseil d’État pourrait, dans cette hypothèse, s’accommoder d’un échange lorsque le retrait de l’autorisation de gardiennage est justifié pour une raison qui justifierait également le retrait de l’autorisation d’établissement, mais en vertu des seuls critères fixés par la loi précitée du 2 septembre
- Le Conseil d’État rappelle que tant la loi précitée du 2 septembre 2011 que celle précitée du 12 novembre 2002 prévoient la communication de certaines informations par le procureur général d’État et les procureurs d’État aux ministres ayant compétence pour délivrer les autorisations. L’alinéa 5 nouveau dispose que « [l]es requérants des deux autorisations sont informés au plus tard après l’introduction de leur demande que les informations, pièces et documents visés à l’alinéa 4 peuvent être échangés entre les deux ministres ». Le Conseil d’État signale que l’obligation d’information d’une personne lorsque les données à caractère personnel la concernant n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée résulte de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 précité. Le Conseil d’État rappelle que selon l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. L’applicabilité directe d’un règlement exige que son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalise sans aucune mesure nationale, sauf si le règlement en cause laisse le soin aux États membres de prendre eux-mêmes les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières nécessaires pour que les dispositions dudit règlement puissent être effectivement appliquées
- Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’alinéa 5 pour entrave à l’applicabilité directe du règlement (UE) 2016/679 précité et demande sa suppression. Amendement 2 L’amendement parlementaire sous examen vise à donner une nouvelle teneur à l’article 10, modifiant à son tour l’article 14 de la loi précitée du 12 novembre
- Étant donné que les amendements parlementaires du 29 septembre 2025 modifient la même disposition que ceux du 23 janvier 2025, le Conseil d’État considère l’amendement 8 de la série du 23 janvier 2025 comme remplacé par l’amendement sous examen. Dans la mesure où le texte proposé tient compte des deux oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 11 juin 2024, celles-ci peuvent être levées. Amendement 3 L’amendement sous examen modifie l’article 19 du projet de loi, insérant une section V-1 relative à la surveillance lors d’événements En ce sens, CJUE, arrêts du 9 février 2017, M.S. / P. S, C-283/16, EU:C:2017:104, pts 47 et s. ; du 15 novembre 2012, Stichting Al-Aqsa / Conseil de l’Union européenne et Pays-Bas / Stichting Al-Aqsa, C-539/10 P, EU:C:2012:711, pt 85 ; et du 24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02, EU:C:2004:388, pt
- 4 1 accueillant du public au sein de la loi précitée du 12 novembre
- Dans la mesure où le point 2° supprime l’article 28-3, les oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 11 juin 2024 deviennent sans objet. Amendement 4 Sans observation. Examen des amendements parlementaires du 23 janvier 2025 Amendement 1 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’amendement 1 de la série d’amendements parlementaires du 29 septembre 2025 et considère l’amendement sous examen comme remplacé. Amendements 2 et 3 Sans observation. Amendement 4 Les auteurs de l’amendement sous examen renoncent à la modification proposée de l’article 8, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 novembre 2002, et énumèrent, afin de tenir compte d’une opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion de « contrat d’insertion » formulée dans son avis du 11 juin 2024, les types de contrats par lesquels un agent de gardiennage doit être engagé par une entreprise de gardiennage au sein d’un point 4 nouveau, à insérer à l’alinéa 2 de la disposition. Au lieu de désigner nommément les types de contrat, il est proposé de faire une référence aux contrats visés aux articles L.524-2, L.541-1 et L.543-14 du Code de travail. Dans la mesure où l’insécurité juridique est ainsi levée, l’opposition formelle devient sans objet. Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 En vue de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État concernant les modalités de formation des agents de gardiennage au tir aux armes à feu, les auteurs proposent d’abandonner le point 3°. L’opposition formelle y relative peut être levée. Cette suppression de la modification proposée a comme conséquence de maintenir en vigueur l’alinéa unique de l’article 11 de la loi précitée du 12 novembre
- Le Conseil d’État donne à considérer que ce texte ne répond pas non plus au prescrit de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et rencontre dès lors les mêmes critiques que le Conseil d’État avait formulées dans le cadre du texte prévu par le projet de loi initial. 5 Amendement 7 L’amendement sous examen vise à remplacer l’article 9 du projet de loi, relatif à l’usage de chiens par une entreprise de gardiennage. Dans son avis du 11 juin 2024, le Conseil d’État avait insisté « à ce que la finalité de l’usage de chiens dans le cadre des activités de gardiennage soit déterminée par la loi ». Les auteurs de l’amendement sous examen définissent la finalité en précisant qu’il s’agit de « la prévention et [de] la dissuasion de faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dont la protection relève du champ d’application de la présente loi, à l’exclusion de tout usage visant le maintien de l’ordre et de la sécurité publics ». Comme le mot « dissuasion » vise plutôt des personnes et non des faits, le Conseil d’État recommande de formuler le début de l’alinéa 1er de l’article 13-1 de la loi précitée du 12 novembre 2002 comme suit : « L’usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2 ne peut avoir comme finalité que la dissuasion afin de prévenir des faits susceptibles […] ». Le bout de phrase « à l’exclusion de tout usage visant le maintien de l’ordre et de la sécurité publics » peut être supprimé comme étant superfétatoire, le champ d’application de la loi défini à l’article 2 auquel le texte fait référence n’englobant pas ces deux missions. À l’alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots « du diplôme » par ceux de « des diplômes », étant donné que les dispositions visées de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens visent deux diplômes différents. Dans la mesure où les auteurs de l’amendement ont renoncé à l’idée de créer un nouveau système de diplôme relatif aux chiens et maîtres-chiens en matière de gardiennage, l’opposition formelle afférente pour contrariété à l’article 35 de la Constitution peut être levée, toute référence au pouvoir réglementaire étant abandonnée. Le Conseil d’État donne toutefois à considérer que les dispositions afférentes de la loi précitée du 9 mai 2008 auxquelles le texte amendé renvoie contiennent des délégations au pouvoir réglementaire formulées de manière similaire à la disposition prévue au sein du projet de loi initial. Elles présentent dès lors les mêmes problèmes par rapport au respect de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Amendement 8 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’amendement 2 de la série d’amendements parlementaires du 29 septembre
- Amendement 9 Le Conseil d’État s’interroge sur la plus-value normative des mots « dans le respect de la loi », étant donné que les agents concernés doivent nécessairement agir dans ce cadre, de telle sorte que le Conseil d’État propose de les omettre. Il appartiendra, le cas échéant, au juge d’apprécier la légitimité et la proportionnalité de l’usage de la force 6 Amendements 10 et 11 Sans observation. Amendement 12 L’amendement sous examen concerne l’article 19 du projet de loi qui vise à insérer les articles 28-1 à 28-4 nouveaux au sein de la loi précitée du 12 novembre
- Par la série des amendements parlementaires du 29 septembre 2025, l’article 28-3 est supprimé et l’article 28-4 renuméroté en conséquence. En ce qui concerne l’article 28-1 nouveau, le Conseil d’État est en mesure de lever les deux oppositions formelles formulées dans son avis du 11 juin 2024, étant donné qu’il n’est plus fait référence à des « lieux librement accessibles au public » et à un « établissement stable et permanent ». À l’article 28-2 nouveau, le Conseil d’État s’interroge sur la plus-value normative des mots « dans le respect de la loi », étant donné que les agents concernés doivent nécessairement agir dans ce cadre, de telle sorte que le Conseil d’État propose de les omettre. Il appartiendra, le cas échéant, au juge d’apprécier la légitimité et la proportionnalité de l’usage de la force. En ce qui concerne la suppression de l’article 28-3, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’amendement 3 de la série d’amendements parlementaires du 29 septembre
- Amendement 13 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 22 du projet de loi, modifiant à son tour l’article 30 de la loi précitée du 12 novembre 2002 relatif aux sanctions pénales. Faisant suite à une opposition formelle du Conseil d’État relative au point 1° de l’article initial, pour non-respect du principe de la spécification de l’incrimination, les auteurs des amendements ont procédé à une réécriture de la disposition critiquée. Les différents comportements punissables sont indiqués précisément et assortis de la référence à la disposition de la loi dans laquelle ils sont mentionnés, mettant le Conseil d’État en mesure de lever l’opposition formelle prémentionnée. Aux points 11°, 12° et 13°, la même formulation est utilisée pour caractériser l’élément matériel des infractions visées, à savoir le fait d’« exécute[r] ou [de] faire exécute[r] » des missions. Le Conseil d’État note cependant que les dispositions auxquelles il est fait référence ne concernent que les missions de l’agent de gardiennage et non d’une entreprise ou d’un commettant. Dans la mesure où il n’est pas clair qui est visé par les mots « fait exécuter », le Conseil d’État s’oppose formellement aux points sous examen pour raison d’insécurité juridique. En ce qui concerne le point 15°, devenu le point 14° à la suite de l’amendement 4 des amendements parlementaires du 29 septembre 2025, le Conseil d’État demande de faire référence à l’article 28-3, alinéa 2, ancien article 28-4, alinéa 2, qui règle le port de l’uniforme et de la carte de légitimation. 7 Amendement 14 Le régime des sanctions prévu au texte initial était celui où certains comportements sont sanctionnés respectivement par une peine d’emprisonnement ou par une amende, donc par une sanction de nature pénale, d’autres seulement par une amende administrative, et une troisième catégorie par une sanction pénale et une amende administrative. Dans son avis du 11 juin 2024, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition initiale, celle-ci risquant de se heurter au principe du non bis in idem. Dans la mesure où la réécriture de l’article 30-2 par l’amendement opère une distinction nette entre les comportements pouvant être sanctionnés pénalement et ceux soumis à des sanctions administratives, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle pour contrariété à l’article 19 de la Constitution et violation de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le comportement incriminé au point 3° de l’article 30-2, alinéa 1er, vise la violation d’une des conditions fixées par la loi pour l’approbation par le ministre de l’engagement du personnel chargé des missions énumérées à l’article 2 de la loi précitée du 12 novembre
- Le Conseil d’État s’interroge pour quelle raison le non-respect d’une seule des conditions fixées à l’article 8, alinéa 2, peut donner lieu à une sanction administrative. Il doit également relever que la disposition de référence, en se limitant à déterminer le lien de droit liant une entreprise à un agent de gardiennage, se borne à fixer le cadre pour la décision d’approbation du ministre et n’impose pas d’obligation directe à l’entreprise de gardiennage. Cette incrimination étant incohérente, partant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. En outre, comment l’infraction est-elle à comprendre par rapport à celle visée à l’article 30, alinéa 1er, point 5°, qui sanctionne une personne qui « fait exécuter des activités de gardiennage prévues à l’article 2 par un agent qui ne dispose pas de l’approbation prévue à l’article 8, alinéa 1er » ? Dans la mesure où la combinaison des dispositions citées risque de porter atteinte au principe non bis in idem, le Conseil d’État s’oppose formellement au point sous examen. En ce qui concerne le point 9°, le Conseil d’État recommande d’utiliser, au lieu des mots « téléphone portable », ceux de « téléphone mobile » qui correspondent à la terminologie de l’article 27 de la loi précitée du 12 novembre
- Au point 12°, le Conseil d’État demande de faire une référence non pas à l’article 22, mais à l’article 4 du règlement (UE) n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, dans la mesure où c’est cette dernière disposition qui est relative aux conditions d’octroi de la licence proprement dites. Le point 13° dispose qu’encourt une sanction administrative toute personne qui « contrev[ient] aux règlements d’exécution de la présente loi ». Le Conseil d’État se doit de signaler que le point sous examen ne respecte pas le principe de la légalité de la peine tel qu’inscrit à l’article 19 de la 8 Constitution qui, selon la Cour constitutionnelle, « implique […] la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés »
- Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au point 13°. L’amendement tient compte de l’opposition formelle émise par le Conseil d’État pour contrariété à l’article 20 de la Constitution au sujet de la publication des amendes administratives. Les auteurs ont suivi la suggestion du Conseil d’État et se sont inspirés du régime défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Partant, l’opposition formelle peut être levée. Amendements 15 et 16 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Pour les observations d’ordre légistique, le Conseil d’État se base sur le texte coordonné du projet de loi tel qu’il résulte des amendements parlementaires du 29 septembre
- Observation générale Lorsqu’il s’agit de rajouter après un alinéa unique un deuxième alinéa nouveau, le Conseil d’État propose d’uniformiser les dispositions afférentes, en écrivant par exemple à l’article 8 : « Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa unique, première phrase, le mot « législation » est remplacé par les mots « loi du 2 février 2022 » ; 2° Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « […] ». »
- Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 10 et Article 1er Au point 3°, à l’article 1er, alinéa 4, quatrième phrase, dans sa teneur amendée, la numérotation est erronée et est à rectifier. Article 7bis (8 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État signale que la loi en projet sous revue ne peut comporter des articles suivis du qualificatif bis, ter, etc., vu que la numérotation originelle de tout acte est censée être continue. Ainsi, l’article 7bis à insérer dans le projet de loi sous rubrique est à renuméroter en article 8 et il convient de procéder à l’adaptation de la numérotation des 2 Cour const., arrêt n° 138 du 6 juin 2018 (Mém. A n° 459 du 8 juin 2018). 9 articles subséquents ainsi que des références. Article 9 (10 selon le Conseil d’État) À l’article 13-1, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, ». Article 11 (12 selon le Conseil d’État) À l’article 14-1, alinéa 3, première phrase, dans sa teneur amendée, le mot « visée » est à accorder au genre masculin étant donné qu’il se rapporte au mot « contrôle ». À l’article 14-1, alinéa 7, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, et à l’instar de l’alinéa 6, deuxième phrase, il est recommandé d’insérer une virgule avant les mots « dans le respect de la loi ». Article 19 (20 selon le Conseil d’État) À l’article 28-1, alinéa 3, point 4, dans sa teneur amendée, la lettre « L » est à maintenir. Article 22 (23 selon le Conseil d’État) Au point 1°, à l’article 30, alinéa 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, le mot « puni » est à accorder au genre féminin. Cette observation vaut également pour le point 2°, à l’article 30, alinéa 2, dans sa teneur amendée. Au point 1°, à l’article 30, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, et à des fins de cohérence interne de l’acte à modifier, il convient de faire usage, pour les énumérations, de numéros suivis d’un point et non d’un exposant « ° ». Cette observation vaut également pour l’article 23, à l’article 30-2, alinéa 1er, dans sa teneur amendée. Au point 1°, à l’article 30, alinéa 1er, point 12°, dans sa teneur amendée, il faut écrire, pour des raisons de cohérence, « exécute ou qui fait exécuter ». Article 23 (24 selon le Conseil d’État) À l’article 30-2, alinéa 1er, point 11°, dans sa teneur amendée, il convient de viser l’article 28-
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 10