CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.070 N° dossier parl. : 8031 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (9 juin 2026) Par dépêche du 8 mai 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État trois amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 7 mai
- Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen entend répondre à différentes oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 19 décembre 2025 à l’égard de l’article 1er, point 3° amendé, du projet de loi. En ce qui concerne l’indication des finalités de l’échange d’informations entre le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice, les auteurs font état « de la coordination administrative des demandes introduites et des autorisations émises ». Le Conseil d’État estime que ces finalités sont définies de façon très large et demande qu’elles soient mieux circonscrites, afin d’assurer ainsi une concordance avec les informations pouvant être échangées entre les deux ministres visés, telles que définies dans la suite du texte proposé. Le Conseil d’État suggère dès lors de reformuler le libellé de la première phrase de l’article 1er, point 3°, tel qu’amendé, comme suit : « Afin de vérifier le respect de la condition de double autorisation ministérielle prévue par la présente loi […] ». Les auteurs limitent les données à caractère personnel pouvant être échangées aux seules informations sur le fait de l’introduction d’une demande d’autorisation respectivement d’établissement ou de gardiennage, de l’octroi d’une autorisation, du retrait ou de la révocation d’une autorisation ainsi que de la perte de validité de l’autorisation d’établissement. Le Conseil d’État relève qu’il n’est plus question d’un échange de pièces et de documents, ce qui limite notablement l’envergure des données à caractère personnel pouvant être échangées. Au vu de ce qui précède et étant donné que les auteurs ont également supprimé la formule critiquée relative à la faculté accordée aux deux ministres « de prendre les mesures qui s’imposent », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition afférente formulée dans son avis précité du 19 décembre
- Le Conseil d’État s’interroge toutefois sur l’utilité de la transmission de l’information sur l’introduction d’une demande d’autorisation d’établissement et suggère de supprimer la lettre a). En revanche, le Conseil d’État constate que le refus d’octroi d’une autorisation d’établissement ne fait pas l’objet d’une communication. Si l’intention des auteurs est de prévoir une telle communication, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord à l’ajout, à la lettre b) actuelle, des mots « ou du refus » à la suite des mots « de l’octroi ». Enfin le Conseil d’État note que les auteurs n’ont pas repris dans l’amendement sous revue le libellé relatif à l’information des requérants quant à un possible échange d’informations entre les ministres concernés. Par conséquent, l’opposition formelle pour entrave à l’applicabilité directe du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE devient sans objet. Amendement 2 L’amendement sous examen modifie l’article 23 nouveau, point 1°, du projet de loi, qui modifie l’article 30, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, afin de répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 19 décembre 2025 à l’égard des points 11° à 13° nouveau de l’article 30, alinéa 1er, précité. En ce qui concerne les mots « cocontractant de l’entreprise de gardiennage », introduits aux points 10° à 13°, le Conseil d’État comprend qu’il s’agit du « cocontractant de l’entreprise de gardiennage l’ayant engagée pour exécuter les missions prévues par la présente loi », tel que les auteurs le précisent dans leur commentaire de l’amendement sous examen. Le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 3 L’amendement sous examen porte sur la suppression de deux dispositions ayant figuré dans la version précédente de la loi en projet. Elle a pour effet que les trois oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 19 décembre 2025 à l’égard de l’article 23 amendé deviennent sans objet. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 23, point 1°, à l’article 30, alinéa 1er, point 13, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire correctement « des articles 28-1, alinéas 3 et 4, et 28-2, alinéas 2 et 3 ; ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3