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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et 2°

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis lll/69/2022 20 octobre 2022 Gardiennage et surveillance relatif au Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et 2° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement CSL · 18 RUE AUGUSTE LUMIERE B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • L-19S0LUXEMBOURG • T+35227494200 CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU · F+35227494250 Par lettre du 14 juin 2022, Madame Sam Tanson, ministre de la Justice, a soumis le projet de loi modifiant la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance à l’avis de la Chambre des salariés. Le présent projet de loi a comme objet d’ajouter à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, ci-après « la loi du 12 novembre 2002 », un certain nombre de dispositions.

  1. Suite aux diverses discussions sur la place publique concernant la mise en œuvre des activités privées de gardiennage et de surveillance, est introduite dans le champ d’application matériel de la loi l’activité dite de « l’événementiel » de sorte que l’exercice de cette activité requerra dorénavant également l’octroi d’une autorisation sur base de cette loi. Sont également prévues des dispositions visant à mieux délimiter les missions de la sécurité privée, donc les activités de gardiennage, par rapport aux missions de la sécurité publique, dont la protection ne saurait relever des missions d’agents privés de gardiennage mais doit être réservée à des agents publics, étatiques ou communaux. Ensuite certaines dispositions précisent et clarifient les droits et obligations des agents de gardiennage par rapport aux personnes qu’ils sont susceptibles de contrôler dans l’exercice de leurs missions. Le projet prévoit encore une réglementation relative à l’usage de chiens de gardiennage. En outre, des amendes administratives sont introduites à charge des entreprises de gardiennage. Le projet règlemente en outre la sous-traitance en matière de gardiennage. Sont encore insérées des dispositions détaillées relatives au contrôle dit « de l’honorabilité » des entreprises de gardiennage, de leurs dirigeants et des agents de gardiennage travaillant pour ces entreprises. Finalement, le texte introduit des taxes pour le traitement des demandes introduites pour l’octroi des autorisations, approbations et licences prévues par la loi du 12 novembre
  2. Ces mesures garantissent l’intervention d’entités averties et qualifiées dans un domaine sensible.
  3. La Chambre des salariés accueille favorablement l’élaboration d’un commun effort entre tous les acteurs concernés de l’ensemble de ces précisions, qui dans un souci de prévisibilité de la loi permettent une meilleure mise en œuvre des activités de garde et de surveillance. Il s’agit en effet de déterminer la nature exacte de certains services prestés par des entreprises de gardiennage et de tracer les limites entre la sécurité privée et la sécurité publique.
  4. Notre Chambre professionnelle se réjouit surtout de l’approche retenue par les auteurs du présent projet de loi relative au statut du personnel employé par les sociétés de gardiennage. En effet, en vertu du texte retenu, les agents ne sont considérés comme étant à la disposition de l’entreprise que lorsqu’ils sont engagés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise. Les contrats de travail intérimaire, d’insertion ou de réinsertion à l’emploi, ainsi que les contrats sous le statut d’indépendant sont exclus. Dans le commentaire des articles sont explicitées les raisons de ce choix, très approuvées par la CSL : Le recours à des formes de contrats précaires, provisoires et inadaptées ne se prête pas au métier d’agent de gardiennage et l’usage de ces contrats est préjudiciable aux conditions de travail des agents de gardiennage et à la qualité des prestations de sécurité fournies aux clients. Ce genre de contrats sont par ailleurs susceptibles d’engendrer une inégalité entre les entreprises de gardiennage dans le cadre de marchés publics sur base d’avantages concernant le coût salarial. Page 1 de 2
  5. Concernant le volet de la formation des agents de gardiennage et de surveillance, le présent projet de loi précise dans son exposé des motifs que les travaux relatifs à l’élaboration d’un programme de formation professionnelle des agents de gardiennage sont toujours en cours, de sorte que cet aspect ne fait pas l’objet du présent projet de loi. A cet égard, la Chambre des salariés reste dans l’expectative d’une collaboration constructive et fructueuse entre tous les acteurs concernés en vue de la détermination concrète des modalités et contenus relatifs à la formation et carrière des personnes concernées. Notre chambre professionnelle souligne l’importance d’une telle formation, qui doit être de qualité pour mener à un diplôme approprié. *** La Chambre des salariés approuve le présent projet de loi. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.