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Projet de loi n° 8031 portant modification : 1° de la loi modifiee du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillanc

A VIS DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE Projet de loi n° 8031 portant modification : 1° de la loi modifiee du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance, et 2° de la loi modifiee du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement Par un transmis du 16 juin 2022, Madame le Procureur general d'Etat a saisi la Cour superieure de justice d'un avis sur le projet de loi sous rubrique, elabore par la Ministre de la Justice Sam TANSON et depose a la Chambre des Deputes le 20 juin 2022. Le projet de loi est accompagne d'un expose de motifs, d'un commentaire des articles, d'une fiche d'impact et d'un texte coordonne des dispositions que le texte sous avis entend modifier. OBSERVATIONS GENERALES La Cour note que le projet sous avis a pour objectif de completer la loi modifiee du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance (ciapres Loi Gardiennage) par un certain nombre de dispositions visant a mieux encadrer la profession et a redefinir ses missions. Le Gouvernement entend notamment, en modernisant la Loi Gardiennage, reagir aux polemiques surgies suite a des incidents en lien avec des entreprises de gardiennage et de securite privees auxquelles les communes ant, de maniere croissante et face au manque d'effectifs dans la police, fait appel ces dernieres annees pour exercer une mission temporaire de surveillance sur une partie delimitee de leur territoire. Le texte adapte en consequence le cadre legal de ces activites de gardiennage et de surveillance, ainsi que les competences des agents intervenant dans ce domaine afin de limiter leur champ d'action au strict minimum. Cette adaptation est necessaire pour eliminer certains problemes que pose la legislation existante, mais aussi pour mieux aligner la loi luxembourgeoise a la situation actuelle des activites privees de gardiennage et de surveillance. En vue d'atteindre cet objectif, le projet prevoit une serie de mesures visant: - a delimiter les missions de securite privee des missions de securite publique, reservees exclusivement a la police ; - a delimiter les competences des agents de gardiennage en ce qui concerne la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ; - a reglementer l'usage de chiens de gardiennage ; - a reglementer la sous-traitance en matiere de gardiennage. Le projet vise encore a creer un cadre precis pour l'evenementiel, activite non encore soumise ala Loi Gardiennage. L'exercice de cette activite nouvelle requerra dorenavant l'octroi d'une autorisation et l'organisateur de l'evenement devra obligatoirement effectuer une declaration aupres de la commune concernee avec indication des informations de l'evenement et des mesures de securite envisagees. Par ailleurs, le perimetre d'intervention sera delimite. Les agents de securite mobilises devront obligatoirement porter un uniforme et etre munis d'une carte de legitimation. Ils pourront lors d'evenements festifs, culturels ou sportifs de grande ampleur controler: l'age, le ticket d'entree, la correspondance de l'identite de la personne et du nom figurant sur le ticket, le port d'objets non admis, ou encore le comportement. A noter qu'ils ne pourront pas imposer un controle d'identite, ni utiliser une arme ou faire usage de la force pour eloigner d'eventuels contrevenants. L'acces a la manifestation pourra toutefois, le cas echeant, etre refuse et la palpation rapide des vetements et sacs reste permise. Le projet de loi tend enfin a introduire des amendes administratives pour les cas ou les regles ne seraient pas respectees, ainsi que des taxes pour le traitement des demandes introduites pour l'octroi des autorisations, approbations et licences prevues par la Loi Gardiennage. EXAMEN DES ARTICLES Apres ces quelques remarques preliminaires, il y a lieu de passer en revue les differentes dispositions figurant au projet de loi. Le texte propose comporte 27 articles au total. Les articles 1 a 9 tendant a modifier les dispositions generales s'appliquant a toutes les entreprises de gardiennage. L'article 1, 1° prevoit !'interdiction pour les personnes privees ou morales d'engager une entreprise qui n'est pas titulaire d'une autorisation au sens de la Loi Gardiennage. Le texte introduit egalement en son article 22 une sanction penale pour les contrevenants. La Cour approuve ce choix qui vise a enrayer le recours a des entreprises non habilitees et a responsabiliser les personnes faisant appel a une entreprise de gardiennage. L' article 2 traite de l' aj out des activites <lites de « l' evenementiel » ala Loi Gardiennage qui ne prevoyaient initialement que quatre activites : la surveillance de biens mobiliers et immobiliers, la gestion de centres d'alarme, le transport de fonds ou de valeurs et la protection de personnes. Dorenavant les activites visees par la Loi Gardiennage comprendront egalement la surveillance lors d'evenements occasionnels accueillant du public. L'on peut neanmoins s'interroger sur la pertinence d'ajouter le terme « occasionnels ». L'article 3 encadre la sous-traitance en matiere de gardiennage et vient ainsi suppleer une lacune de la loi Gardiennage. Le texte prevoit une triple condition : necessite d'une autorisation tant pour !'entrepreneur principal que pour le sous-traitant, signature d'une convention entre les deux pour la mission concemee et signature d'une seconde convention entre l' entrepreneur principal et le beneficiaire de la prestation en cause. Ces exigences ont le merite de rendre la matiere plus transparente et de remedier ades situations illicites s'etant presentees dans le passe. L'article 4 precise le comportement a adopter par les agents de surveillance en cas de flagrant delit d'infraction punie par une peine d'emprisonnement. Dans un tel cas, ils sont autorises a retenir !'auteur sur place jusqu'a l'arrivee de la police. Le texte ne precise toutefois pas de quelle fa;on la personne peut etre retenue. Dans tous les cas une formation professionnelle approfondie des agents s'impose. Les articles 5 et 6 n'appellent pas de commentaires particuliers. L'article 7 delimite les types de contrats de travail auxquels peuvent avoir recours les entreprises de gardiennage et de surveillance pour engager leurs agents. Seuls sont dorenavant reconnus les contrats a duree determinee ou indeterminee a !'exclusion des contrats d'interimaire, d'insertion ou de reinsertion a l'emploi et des contrats sous statut d'independant. La Cour n'entend pas commenter ce choix des auteurs du projet. L'article 8 §2 precise que les agents de gardiennage ne peuvent etre armes lors de la surveillance d'activites dites de« l'evenementiel ». La Cour approuve ce choix qui vise a minimiser les risques d'incidents pouvant survenir lors de phenomenes de foule. Le §3 entend renforcer les obligations des titulaires d'un port d'armes pendant la formation de base et la formation continue, ce dont la Cour se felicite. L'article 9 reglemente l'usage des chiens en matiere de gardiennage. Le recours aux chiens consideres comme «dangereux» ou presentant un danger est dorenavant proscrit et une formation diplomante est obligatoire aussi bien pour le chien que pour son maitre. Le texte permet de cette fac;on de combler un vide legislatif en la matiere. Les articles 10 a 14 tendant a modifier les dispositions s'appliquant a la surveillance de biens mobiliers et immobiliers. Ces articles visent a preciser les moyens de surveillance, les missions de surveillance, ainsi que les taches des agents de gardiennage. Ils n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la Cour. 11 est renvoye sur ce point aux observations generales. Les articles 15, 16, 17 et 18 n'appellent pas de commentaires particuliers. L'article 19 introduit a la Loi Gardiennage les nouvelles dispositions regissant la surveillance lors d'evenements occasionnels accueillant du public et largement inspirees de la legislation beige reglementant la securite privee et particuliere. A noter toutefois que ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que l'organisateur prive de l'evenement fait appel a une societe de gardiennage et que l'evenement se deroule dans un lieu librement accessible au public. Cet article n'appelle pas de commentaires specifiques de la part de la Cour autre que ceux figurant deja aux observations generales. Elle donne toutefois a considerer qu'elle loue de maniere expresse !'initiative legislative qui a pour finalite de reglementer de fac;on claire et precise une activite qui s'est largement repandue au cours des demieres annees. Les articles 20 et 21 n'appellent pas de commentaires particuliers. L'article 22,2° introduit la nouvelle sanction penale dont question a !'article 1,1°. Jusqu'a maintenant, seul le retrait de l'agrement etait possible, ce qui ne laissait pas d'option entre ne rien faire et recourir a la sanction ultime. L'article 23 introduit a la Loi Gardiennage des sanctions administratives qui seront du ressort des juridictions administratives. Le texte ne suscite pas d'observations particulieres de la part de la Cour qui n'est concernee directement par aucune des dispositions y contenues. ,; L'article 24 introduit a la Loi Gardiennage de nouvelles dispositions regissant les taxes pour l'obtention d'autorisations, approbations et licences. Les dispositions reprises audit article n'appellent pas d'observations L'article 25 apporte des modifications ala loi modifiee du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement. II y aurait lieu de modifier egalement al'alinea 3 de l'article 64 les termes « tribunal du departement » par les termes « tribunal d'arrondissement ». Les articles 26 et 27 n'appellent pas de commentaires particuliers. Luxembourg, le 27 octobre 2022 President de la IX chambre a la Cour d'appel de et a Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.