Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis de loi n° 8031 portant modification de la projet au d’amendements sur un projet loi modifiée du 12 novembre 2002relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Suivant transmis du 23 janvier 2025, le ministère de la Justice a soumis à l’avis des autorités judiciaires un projet d’amendements au projet de loi n°
- Le projet d’amendements apporte des modifications au projet de loi qui tiennent compte des observations et oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juin
- Il tient également compte des principalescritiques formulées parle Parquet general. Ainsi, en rapport avec l’élément moral de l’incrimination d’avoir recours à une entreprise non autorisée pourles activités de gardiennage (article 30), le projet d’amendements supprime, ainsi que souhaité par le Parquet général, les termes exigeant que l’auteur « savait ou aurait dû savoir » que la personne engagée ne disposait pas d’autorisation légale, et au lieu de sanctionner un certain nombre d’infractions à la loi tant de sanctions pénales que de sanctions administratives tel que prévu dans le projetinitial, démarche qui heurtait les principes de la spécification de l’incrimination et du non bis in idem,il fait désormais untri entre les infractions sanctionnées pénalementet celles sanctionnées par des amendes administratives (article 30 et 30-2). Au sujet de ce dernier point, le Parquet général formule les observations suivantes: Concernant les comportements érigés en infractions pénales et sanctionnés d’une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 250.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, le projet d’amendement érige notamment en infraction pénalele fait pour « toute personne « de (...) « 4° [retenir] une personne sans en avoir averti immédiatement les service de la Police grand-ducale, au sens de l'article 3-1 alinéa 1° ou qui contrevient à l’article 3-1, alinéa 2, en enfermant la personne retenue ou en l’attachant à un endroit par quelque moyen que ce soit. » Il est remarqué que cette infraction risque d’être considérée comme se confondant aux infractions prévues aux articles 434 et suivants du Code pénal qui incriminentl’arrestation ou la détentionillicites d’une personne et qui sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement plus lourde. Il est suggéré dès lors de prévoir que ce genre de comportementest sanctionné des peines prévues aux articles 434 et suivants du Code pénal. Parailleurs, contrairement à ce quiest indiqué,l’infraction à l’article 30, point 4, du projet ne vise pas « toute personne », mais uniquement les agents de gardiennage. Concernant l’infraction pénale visée au point 15 du même article en rapport avec le port de l'uniforme et de la carte de légitimation, la référence à l’article 28-1, alinéa 2 semble devoir être remplacée parcelle à l’article 28-4, alinéa
- Concernant les infractions administratives énumérées à l’article 30-2, celle-ci visent les entreprises de gardiennage et non pas les agents de gardiennage à leur service. Or, le point 10, incriminele fait « d'effectuer le contrôle d'une personne en contrevenant aux dispositions de l'article 28-2, alinéa 1°», donc un comportement quivise l’agent de gardiennage qui effectue le contrôle sur le terrain. L’infraction administrative pourrait viser le fait pour une entreprise de gardiennage « defaire effectuer le contrôle » en violation des dispositions visées de l’article 28-2, alinéa 1%. Elle pourrait également viser l'obligation, prévue à la dernière phrase de l’article 28-2, alinéa 1°, de supprimer le traitement des données relatives à la personne contrôlée dansle délai y prévu. La violation des deux premières phrases de l’article 28-2, alinéa 1", pourrait être sanctionnée pénalement, à l’instar de ce qui est prévu, au nouvelarticle 30 (point n° 13), pour les alinéas 2 et 3 de ce même article. Au point 11 de l’article 30-2, au terme « central » il y a aurait lieu de rajouter le terme « d’appel», Particle 28-4, alinéa 1”, étant en rapport avec un central d’appel. Luxembourg, le 17 mars 2025 Pour le procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES
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