Luxembourg, le 6 décembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8032 - Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 30 novembre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire proposé (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, soulignés et barrés) ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré les observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères non-gras et soulignés, respectivement en caractères barrés et soulignés). Observation préliminaire L’amendement ci-dessous fait suite aux avis du Centre pour l’égalité de traitement du 5/09/2022, du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 14/09/2022, de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 28/09/2022, du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch du 4/10/2022, du Parquet Général du 11/10/2022, du Conseil d’Etat du 1 11/10/2022, du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 18/10/2022 et de la Cour Supérieure de Justice du 18/10/2022 portant sur le projet de loi n°
- Il convient dès lors de modifier l’intitulé du projet de loi comme suit : « Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, et délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur une ou plusieurs des éléments caractéristiques visées à l’article 454 du Code pénal ». La modification de l’intitulé du projet de loi n°8032 fait suite aux remarques du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, de la Cour Supérieure de Justice et du Centre pour l’égalité de traitement qui proposent d’inclure les contraventions au champ d’application de l’article
- Le Conseil de l’Ordre soulève à juste titre que certaines contraventions, telles que les dégradations matérielles, les violences légères ou encore l’injure constituent des comportements quotidiens qui ne doivent pas échapper à l’aggravation. Pour des raisons de cohérence avec le prescrit de l’article 457-1, et notamment pour aligner la terminologie du prédit article sur celle utilisée à l’article 80, le Parquet général et le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg suggèrent de viser « les éléments » de l’article 454 du Code pénal, plutôt que ses « caractéristiques ». Amendement Amendement unique L’article unique du projet de loi est remplacé par deux articles distincts libellés comme suit : « Art. 1er. Après l’article 79 du Code pénal, il est inséré un chapitre IX-1 nouveau, intitulé comme suit : « Chapitre IX-
- – De certaines circonstances aggravantes ». » « Art.
- Dans le chapitre IX-1 nouveau du même code, il est rétabli l’article 80 avec la teneur suivante : « Art. 80.
(1)Quiconque aura commis, en raison d’une ou de plusieurs des caractéristiques des éléments visées à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 7 et 14 8, 9, 15, 16 et 36. La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction.
(2)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double 2 du maximum de l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article
- » » Commentaire : Ad. Article 1er Cet amendement vise à modifier le projet de loi suite à des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 octobre 2022 qui estime que l’article unique du projet de loi devrait être scindé en deux articles distincts à savoir, un relatif à l’introduction d’un nouveau chapitre IX-1 dans le Code pénal et un autre relatif à l’introduction d’un article 80 nouveau au sein de ce chapitre. Le Conseil d’Etat estime qu’à des fins de cohérence par rapport à l’acte qu’il s’agit de modifier, il convient d’avoir recours à une numérotation indexée lors de l’insertion d’un chapitre nouveau et d’insérer un point à la suite du numéro de chapitre. En outre, le Conseil d’Etat signale que lors des renvois le terme « Chapitre » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Le Conseil d’Etat suggère qu’à l’occasion de l’insertion d’un nouvel article, le texte nouveau soit précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte introductif. Le Conseil d’Etat propose d’intituler le nouveau chapitre « Des certaines circonstances aggravantes », étant donné que la nouvelle disposition n’est pas la seule circonstance aggravante figurant au Code pénal, et qu’il s’agit d’éviter de donner l’apparence que le nouveau chapitre ait vocation à centraliser toutes ces circonstances. Cet emplacement est idoine nonobstant le fait que le Code pénal consacre aux articles 54 à 57-3 le principe de la récidive qui constitue également une circonstance aggravante générale. Ad. Article 2 Concernant l’article 2, plusieurs modifications de l’article 80 nouveau sont introduites. Quant à la forme, l’article est subdivisé en 2 paragraphes (le libellé d’origine devenant le paragraphe 1er). Quant au fond, à l’instar de l’intitulé du projet de loi, le terme « caractéristiques » est remplacé par celui d’« éléments ». Il est renvoyé aux explications données au point intitulé « Observation préliminaire » ci-dessus. La référence aux articles 7 et 14 à l’article 80 nouveau du Code pénal dans sa teneur d’origine, est remplacée par la référence aux articles 8, 9, 15, 16 et
- Ce remplacement fait suite à des observations formulées par le Conseil d’Etat, du Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, de la Cour Supérieure de Justice, du Centre pour l’égalité de traitement, du Parquet général de Luxembourg et du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui soulèvent à juste titre que les limites inférieures et supérieures des peines criminelles et correctionnelles figurent, d’une part, aux articles 8 et 9 et, d’autre part, aux articles 15 et 16 du Code pénal. Il est également fait référence à l’article 36 du Code pénal pour inclure les personnes morales dans le champ d’application de l’article 80, suite à l’observation formulée en ce sens par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg. 3 Il est ajouté un alinéa 2 nouveau au paragraphe 1er. Suivant les observations formulées par le Parquet Général de Luxembourg, la Cour Supérieure de Justice et le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, le rajout d’un deuxième alinéa s’impose pour pallier le risque d’une double augmentation de la peine en présence des infractions pour lesquelles la circonstance aggravante en cause fait partie des éléments constitutifs de l’infraction. Il en est ainsi du délit de discrimination ou encore d’incitation à la haine qui constituent des infractions pour lesquelles, de par leur nature, l’auteur était inspiré par un mobile discriminatoire tenant à la qualité de la victime au sens large. L’article 80, alinéa 2, exclut explicitement ces hypothèses dans un souci d’éviter que le caractère discriminatoire des faits soit pris en compte à double reprise et aboutisse éventuellement à une double aggravation, ce qui serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Enfin, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui vise à répondre aux observations formulées par le Conseil de l’Ordre, du Centre pour l’égalité de traitement et de la Cour Supérieure de Justice qui estiment utile que les contraventions soient couvertes par le champ d’application de l’article
- Le Conseil de l’Ordre cite à titre d’exemple les dégradations matérielles ou encore l’injure prévue à l’article 561, point 7° du Code pénal qui constituent des comportements quotidiens et qui, sans l’introduction de ce second paragraphe, ne pourraient pas être plus sévèrement punies au cas où un contrevenant injurierait une personne en raison d’un motif xénophobe ou raciste. Le Conseil de l’Ordre estime également nécessaire d’appliquer le futur article 80 aux contraventions pour ne pas laisser certains comportements échapper à l’aggravation. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 Texte coordonné du projet de loi amendé : Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal « Art. 1er. Après l’article 79 du Code pénal, il est inséré un chapitre IX-1 nouveau, intitulé comme suit : « Chapitre IX-
- – De certaines circonstances aggravantes ». » « Art.
- Dans le chapitre IX-1 nouveau du même code, il est rétabli l’article 80 avec la teneur suivante : « Art. 80.
(1)Quiconque aura commis, en raison d’une ou de plusieurs des caractéristiques des éléments visées à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 7 et 14 8, 9, 15, 16 et 36. La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif de l’infraction.
(2)Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article 26. » » 5