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Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes et délits commis en raison d’un mobil

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.071 N° dossier parl. : 8032 Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes et délits commis en raison d’un mobile fondé sur une ou plusieurs des caractéristiques visées à l’article 454 du Code pénal Avis du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 30 juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Par dépêches des 14 septembre et 6 octobre 2022, les avis du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État. Les avis des Autorités judiciaires et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales D’après les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci revient sur la décision prise par le législateur au moment de la transposition en droit luxembourgeois de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2008 par la loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal 1 de faire abstraction de l’introduction d’« une infraction de crime de haine » qui incriminerait en tant que circonstance aggravante de toute infraction une motivation raciste et xénophobe. Or, toujours d’après les auteurs du projet de loi, « la situation sociétale actuelle exige d’assurer la pleine efficacité et la pertinence des réponses en matière de justice pénale au vu de la progression des incitations à la haine et à la violence », ce qui rendrait « obsolète » le choix opéré par le législateur en

  1. La solution proposée consiste en la mise en place d’une circonstance aggravante spécifique, qui fait l’objet de l’article unique du projet de loi sous avis. 1 Mémorial A 33 du 21 février
  2. Examen de l’article unique L’article unique du projet de loi sous avis introduit au Code pénal un nouvel article 80, qui érige en circonstance aggravante, pour tout délit et tout crime, le fait qu’il ait été commis « en raison d’une ou de plusieurs des caractéristiques visées à l’article 454 » du même code. Il appartiendra dès lors au Ministère public, pour la mise en œuvre de cette disposition, de rapporter, outre la preuve de l’existence des éléments constitutifs de l’infraction principale, celle que cette infraction a été commise en raison des prédites caractéristiques. La circonstance aggravante ainsi mise en place doit être comprise comme étant à la fois propre à la victime de l’infraction, étant donné qu’elle se rapporte à une caractéristique qui lui est intrinsèque, mais également comme étant étroitement liée à la personne de l’auteur dans le chef duquel cette caractéristique est déterminante pour la commission de l’infraction qui s’en trouve aggravée. Le Conseil d’État estime par conséquent qu’elle fait partie des circonstances aggravantes dites subjectives ou personnelles, qui « sont propres au sujet de droit pénal considéré individuellement, c’est-à-dire à l’auteur de l’infraction. […] Dès lors qu’elles concernent l’agent et lui sont propres, elles ne peuvent se transmettre aux participants […] »2, sauf évidemment si la preuve est rapportée que ces coauteurs ou complices ont agi dans le même esprit que l’auteur principal. Le Conseil d’État relève que l’article 405quater du Code pénal belge 3, qui constitue une disposition analogue à celle sous examen, a ainsi été interprété par la Cour de cassation belge comme constituant justement une telle circonstance aggravante subjective
  3. Le juge pourra alors, en raison de son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de fait propres à chaque dossier, imposer une peine qui pourra, selon le projet de loi sous avis, aller jusqu’au « double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende ». Il ne sera toutefois pas obligé de ce faire, et pourra même ne prononcer que la peine minimale prévue par la loi, qui reste inchangée. Le Conseil d’État note toutefois que les auteurs du projet de loi sous avis n’ont pas retenu l’option d’agir également sur ce minimum de la peine, ce qui aurait autrement encadré la possibilité du juge au niveau de ce minimum de peine
  4. Le projet de loi limite le doublement des peines, respectivement, de prison ou d’amende aux « limites des articles 7 et 14 » du Code pénal. Le Conseil d’État attire toutefois l’attention des auteurs du projet de loi sous avis sur le fait que ces articles ne font qu’énumérer les différentes peines criminelles ou correctionnelles, et que les limites inférieures et supérieures F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV, la peine, no.
  5. Code pénal belge, art. 405quater.1 Lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes : […] 4 Cass. belge, 2e chambre, 19 juin 2019, JT 2019, p.
  6. 5 Voir, pour une application parmi d’autres, la circonstance aggravante visée à l’article 464 du Code pénal (vol domestique), qui comporte que « l’emprisonnement sera de trois mois au moins », alors que le vol simple, non aggravé, n’est puni que d’une peine de un mois à cinq ans, et d’une amende. 2 2 3 des peines figurent aux articles 8 et 9 (peines criminelles) et 15 et 16 (peines correctionnelles) du Code pénal. Il échet dès lors de viser ces dispositions de préférence à celles reprises actuellement au projet de loi sous avis. Enfin, le Conseil d’État propose d’intituler le nouveau chapitre que le projet de loi sous avis entend introduire au Code pénal « De certaines circonstances aggravantes », étant donné que la nouvelle disposition n’est pas, loin s’en faut, la seule circonstance aggravante figurant au Code pénal, et qu’il s’agit d’éviter de donner l’apparence que le nouveau chapitre ait vocation à centraliser toutes ces circonstances. Observations d’ordre légistique Article unique À des fins de cohérence par rapport à l’acte qu’il s’agit de modifier, il convient d’avoir recours à une numérotation indexée lors de l’insertion d’un chapitre nouveau et d’insérer un point à la suite du numéro de chapitre. Le Conseil d’État signale que lors des renvois le terme « Chapitre » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire la disposition à modifier et d’en préciser dans un deuxième la teneur de la modification envisagée. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande la reformulation du projet de loi sous examen de la manière suivante : « Art. 1er. Après l’article 79 du Code pénal, il est inséré un chapitre IX-1 nouveau, intitulé comme suit : « Chapitre IX-
  7. – Des circonstances aggravantes ». Art.
  8. Dans le chapitre IX-1 nouveau du même code, il est rétabli l’article 80 avec la teneur suivante : « Art.
  9. […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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