CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.071 N° dossier parl. : 8032 Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal Avis complémentaire du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 6 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire unique au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la justice lors de sa réunion du 30 novembre
- Le texte dudit amendement était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique, tenant compte dudit amendement. Les avis de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ainsi que du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, portant sur le projet de loi initial, ont été communiqués au Conseil d’État en date du 18 octobre
- Considérations générales D’après ses auteurs, l’amendement soumis à l’avis du Conseil d’État entend tirer les conséquences des différents avis reçus par le législateur, notamment en apportant un certain nombre de précisions quant à la portée de la nouvelle disposition ainsi qu’une extension de celle-ci aux infractions constitutives de contraventions, qui n’avaient pas été visées par le projet de loi initial. Examen de l’amendement unique L’amendement unique se propose de remplacer l’article unique du projet de loi initial par deux dispositions distinctes. En premier lieu, un nouvel article 1er entend insérer un nouveau chapitre IX-1 à la suite de l’article 79 du Code pénal. Cet amendement suit une proposition du Conseil d’État et n’appelle pas d’observation. En second lieu, l’article 80 est réintroduit au Code pénal par un nouvel article
- Le texte figurant au projet de loi initial a toutefois été adapté et a été complété par deux nouveaux alinéas. L’alinéa 1er du nouveau paragraphe 1er, qui reprend l’essentiel de l’article 80 dans sa version initialement proposée, n’appelle pas d’observation quant aux modifications qui y sont apportées. Le nouvel alinéa 2 se limite à apporter une précision utile, mais en soi superflue, eu égard au principe qu’un même fait ne peut pas être retenu comme constitutif de deux circonstances aggravantes séparées 1, voire, comme en l’espèce, d’une sur-aggravation. Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation à formuler quant au texte soumis à son examen. Le nouveau paragraphe 2 prévoit que les contraventions seront désormais également comprises parmi les infractions aggravées en raison des circonstances inscrites au paragraphe 1er. À l’instar de ce qui est prévu pour les crimes et les délits, l’aggravation vise toutes les contraventions, quel que soit le comportement incriminé. Le Conseil d’État note que l’article 132-76 du code pénal français, qui est cité par plusieurs des avis communiqués dans le cadre de la procédure législative, ne vise également que les crimes et les délits, à l’exclusion des contraventions. Toutefois, le législateur français a prévu, pour certaines contraventions spécifiques, une aggravation, si elles ont été commises pour des motifs analogues à ceux tirés dudit article 132-76 2, se départant ainsi du choix pris pour les crimes et les délits, selon lequel, tout comme le prévoit le projet de loi sous avis, toutes les infractions de ces catégories sont susceptibles d’une aggravation de ce chef. Il s’agit des dispositions des articles R. 625-7 à R. 625-8-2 (ce dernier fixant les peines) du code pénal français, introduits par le décret français n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
- Il n’y pas d’aggravation similaire pour les autres contraventions. Le Conseil d’État s’interroge si prévoir une aggravation pour l’ensemble des contraventions, compte tenu du fait que ces infractions, forts hétéroclites, sont justement considérées par la loi comme mineures, est à considérer comme appropriée par rapport à cette multitude de comportements incriminés et préconise dès lors, à l’instar du législateur français, de procéder, pour les contraventions, non pas à une aggravation générale, mais de prévoir des incriminations spécifiques qui se limiteraient au seul article 561, point 7°, du Code pénal, visant les injures dirigées « contre des corps constitués ou des particuliers […] autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II » du Code pénal, qui comminent, elles, des peines délictuelles et tombent dès lors ipso facto sous la nouvelle disposition. Une telle limitation devrait couvrir la très large majorité des comportements mis en exergue par les auteurs du projet et ainsi assurer une répression suffisante. JCl., v° Art. 132-71 à 132-80 - Fasc. 20 : Circonstances aggravantes prévues par le Code pénal, par Didier Guérin, ici no. 9 ; voir S. DETRAZ, Durcissement des circonstances aggravantes de discrimination, Gaz. Pal. 25 avril 2017, p.
- 2 Eod. loc., no.
- 3 JORF n°0182 du 5 août
- 2 1 Observations d’ordre légistique Amendement unique À l’article 2, à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 janvier
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3