Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur le projet de loi n°8032 complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal Avis 02/2023 Table des matières Introduction ........................................................................................................................ 3 I. Considérations d’ordre général ......................................................................... 3 II. Considérations juridiques liées au projet de loi .............................................. 4 III. Autres considérations en rapport avec la lutte contre les discriminations ... 8 Conclusion ....................................................................................................................... 10 Il convient de noter que lorsque le présent document fait référence à certains termes ou personnes, il vise à être inclusif et cible tous les sexes, genres et identités de genre. 2 Introduction Conformément à l’article 2
(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH s’est autosaisie du projet de loi n°8032 complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. En date du 6 décembre 2022, la Commission parlementaire a proposé un amendement visant à intégrer des recommandations de divers acteurs nationaux, notamment par le Centre pour l’égalité de traitement, l’Ordre des avocats et différentes autorités judiciaires. Dans ce contexte, la CCDH tient à souligner qu’elle salue les efforts entrepris pour prendre en considération les différents avis formulés au sujet du projet de loi, ce qui ne peut que contribuer positivement au processus démocratique. I. Considérations d’ordre général Le projet de loi vise à introduire dans le Code pénal un nouveau chapitre intitulé « De certaines circonstances aggravantes », qui sera constitué d’un article unique. Ce dernier prévoit une circonstance aggravante généralisée lorsqu’une infraction est commise « en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454 » du Code pénal, c’est-à-dire lorsqu’il est basé sur un des motifs de discrimination y prévus, à savoir en raison : « de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Par amendement, les contraventions ont été ajoutées, puisque selon le législateur, ces « comportements quotidiens (…) ne doivent pas échapper à l’aggravation ». Ainsi, en cas de crime, de délit ou de contravention commis par une personne physique ou de crime ou de délit commis par une personne morale 1, en raison d’un de ces motifs de discrimination, le maximum de la peine privative de liberté et/ou de l’amende prévu par la loi pourra être doublé dans les limites de ce qui est prévu par la loi, sans modification de la peine minimale. Par l’introduction de cet article dans la législation pénale luxembourgeoise, les auteurs du projet de loi entendent notamment faire suite aux différentes recommandations formulées depuis des années par des instances européennes et internationales. Comme évoqué dans l’exposé des motifs, l’institution d’une circonstance aggravante pour toute infraction commise avec une motivation raciste avait été recommandée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe dans son rapport sur le Luxembourg de
- 2 Il est toutefois à noter que cette recommandation ne 1 Il est à noter que le Code pénal prévoit uniquement les crimes et les délits commis par des personnes morales, et exclut ainsi les contraventions (cf. Code pénal, arts. 34 à 40). 2 ECRI, Rapport sur le Luxembourg, adopté le 6 décembre 2016, paras. 5-6, disponible sur rm.coe.int. 3 date pas que de 2016, mais a sans cesse fait partie des recommandations de l’ECRI depuis son second rapport sur le Luxembourg adopté en
- 3 Ce n’est donc qu’après 20 ans que le Luxembourg se dote enfin d’un tel article. Comme souligné par de nombreux acteurs, son introduction fait également suite à la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil de l’Union européenne qui date elle de
- 4 Enfin, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations Unies a également eu l’occasion de le recommander, et ce depuis 2005 5 en réitérant sa position à plusieurs reprises jusqu’à tout récemment. 6 Malgré ce retard important, la CCDH ne peut que saluer la décision d’introduire un tel article, ainsi que le fait que le projet de loi s’inscrive dans la volonté « d’assurer la pleine efficacité et la pertinence des réponses en matière de justice pénale » tout en faisant évoluer les mentalités par la sensibilisation du « grand public et le conduire à la conscience nécessaire que les crimes de haine sont des crimes identitaires ». 7 Cela se traduit notamment par le fait que la circonstance aggravante est introduite de manière généralisée, c’est-à-dire pour tous les crimes, délits et contraventions, et non seulement pour certaines infractions spécifiques. De plus, la CCDH salue le fait que le projet de loi effectue une brève analyse par le prisme des droits humains, notamment en ce qui concerne l’analyse du respect des principes de prévisibilité et de précision de la loi pénale, et de la nécessité et la proportionnalité des peines. 8 Elle invite le gouvernement et le parlement à systématiquement opérer une telle analyse pour tous les projets ou propositions de loi qui peuvent avoir un impact sur les droits humains. II. Considérations juridiques liées au projet de loi Certains questionnements demeurent toutefois quant à la clarté de la disposition ou des explications fournies dans le cadre du projet de loi sous avis, et nécessitent des éclaircissements par le législateur afin de préciser son intention et de garantir ainsi une application uniforme de la future loi par les acteurs concernés, ainsi que le respect des principes de prévisibilité et de précision de la loi pénale. Premièrement, il convient de s’attarder sur les éléments à réunir pour qu’une circonstance aggravante soit retenue. L’article indique que l’infraction (le crime, le délit ou la 3 ECRI, Second rapport sur le Luxembourg, adopté le 13 décembre 2002, para. 8, disponible sur rm.coe.int ; voir aussi ECRI, Troisième rapport sur le Luxembourg, adopté le 16 décembre 2005, para. 20, disponible sur rm.coe.int ; Rapport de l’ECRI sur le Luxembourg, 4e cycle de monitoring, adopté le 8 décembre 2011, paras. 14-15, disponible sur rm.coe.int. 4 Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, disponible sur eur-lex.europa.eu. 5 CERD, Observations finales sur le Luxembourg, 18 avril 2005, para. 15, disponible sur docstore.ohchr.org; voir aussi CERD, Observations finales sur le Luxembourg, 13 mars 2014, disponible sur docstore.ohchr.org; 6 CERD, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant 18e à 20e rapports périodiques, 16 mai 2022, paras. 15-16, disponible sur docstore.ohchr.org. 7 Projet de loi 8032, Exposé des motifs, p. 3, disponible sur wdocs-pub.chd.lu. 8 Projet de loi 8032, Commentaire de l’article unique, op.cit., p.
- 4 contravention) doit avoir été commise « en raison » d’un ou de plusieurs motifs de discrimination. Cela signifie donc qu’il est nécessaire de prouver le mobile de l’infraction, c’est-à-dire la raison qui a motivé la commission de l’infraction. Toutefois, il existe un manque de clarté en ce qui concerne l’étendue de l’application de la circonstance aggravante. En effet, de nombreux acteurs interprètent l’application de la circonstance aggravante comme étant limitée aux crimes de haine, c’est-à-dire lorsque la haine envers un groupe de personnes a motivé l’auteur à agir, 9 ce qui fixe un seuil relativement élevé. Or, la CCDH se demande si l’intention du gouvernement a été de limiter la circonstance aggravante à ces cas-là ou de permettre son application à toutes les infractions commises avec un mobile ou une intention discriminatoire, sans pour autant nécessiter une haine particulière envers ce groupe de personnes. Selon la CCDH, il faudra veiller à ce que cette loi puisse réellement lutter efficacement contre toutes les manifestations de discriminations, tout en respectant les principes fondamentaux de l’application de la loi pénale. En outre, aucune explication n’est fournie au sujet de la présence simultanée de plusieurs circonstances aggravantes. Par le biais d’un amendement, la Commission parlementaire compétente a introduit un nouvel alinéa indiquant que la circonstance aggravante ne s’applique pas aux crimes et délits pour lesquels le motif de discrimination « est l’élément constitutif de l’infraction ». Bien que cette précision soit nécessaire pour éviter que le même mobile discriminatoire soit pris en considération à deux reprises pour la détermination de la peine, la CCDH se demande si les situations qui tombent sous cette exception sont suffisamment claires et encadrées par l’ajout d’une phrase assez générale. Il faudra notamment veiller à ce que toutes les autres infractions ne tombent pas sous l’exception de ce nouvel alinéa, par exemple en ce qui concerne le viol ou les violences sexuelles. En comparaison, les articles 132-76 et 132-77 du Code pénal français prévoient également une telle limite, mais énumèrent limitativement quelques articles spécifiques qui sont exclus de l’application de la circonstance aggravante. A titre d’exemple, sont ainsi exclus le délit de discrimination, l’incitation à la haine ou à la violence, l’injure ou la diffamation en raison d’un motif de discrimination, ou encore les thérapies de conversion, c’est-à-dire en règle générale les infractions qui sont en elles-mêmes basées sur un motif discriminatoire. 10 Dans le cas du projet de loi sous avis, aucune précision supplémentaire n’est fournie. L’aggravation sera-t-elle uniquement exclue dans les cas où l’infraction elle-même, sans application d’une circonstance aggravante spéciale, comporte un élément de discrimination, tel que les matériels d’abus sexuels d’enfants ou le délit de discrimination ? Qu’en est-il des cas dans lesquels un des éléments de discrimination constitue une circonstance aggravante spéciale d’une infraction déterminée, tel que par exemple la traite des êtres humains commise sur un enfant ? 11 Il conviendrait de préciser cela de manière plus explicite. De plus, dans ces cas-là, la CCDH se demande s’il est suffisamment clair comment les différentes circonstances aggravantes seront appliquées et comment sera gérée la situation de discrimination multiple. La circonstance aggravante du motif de discrimination 9 Projet de loi 8032, Avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, pp. 3-4, disponible sur wdocs- pub.chd.lu ; Avis du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, p. 2, disponible sur wdocs-pub.chd.lu. 10 Code pénal français, arts. 132-76 et 132-77, disponible sur legifrance.gouv.fr. 11 La traite des êtres humains est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10’000 à 50’000€ (art. 382-1
(2)du Code pénal), et de 10 à 15 ans de réclusion et de 100’000 à 150’000€ d’amende dans le cas où la victime est mineure (art. 382-2
(2)du Code pénal). 5 s’appliquera-t-elle sur l’infraction de base ou sur la première circonstance aggravante spéciale ? Dans l’exemple précité, en cas de traite des êtres humains commise sur un mineur (circonstance aggravante spécifique actuellement prévue) en raison de son appartenance ethnique (circonstance aggravante générale qui sera introduite par le projet de loi), quelle sera la peine maximale applicable ? Dans ce contexte, il aurait été envisageable de s’inspirer du modèle français qui prévoit pour certaines infractions une peine déterminée en cas de présence d’une circonstance aggravante, et une peine plus importante en présence de deux ou de trois circonstances aggravantes. 12 Une problématique récurrente en matière de discrimination est celle de la preuve. 13 D’ailleurs, dans son rapport périodique à destination du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Luxembourg avait bien indiqué que la circonstance aggravante pour les crimes à motivation raciste était difficile à prouver, en impliquant que cela était une des raisons pour lesquelles la circonstance aggravante n’avait pas encore trouvé sa place dans la législation pénale nationale. 14 Au vu de ces difficultés pour prouver une discrimination ou une intention discriminatoire, relevées également par d’autres acteurs, 15 la CCDH invite le législateur à réfléchir à des solutions pour améliorer la situation de la preuve du mobile, tout en respectant le principe de la présomption d’innocence. Ensuite, il convient également de se poser la question de la liste des motifs de discrimination à laquelle le projet de loi fait référence, à savoir l’article 454 du Code pénal. Bien que cette liste soit plus étendue que d’autres dispositions législatives luxembourgeoises en matière de discriminations, la CCDH invite le gouvernement et le parlement à réfléchir à l’opportunité d’élargir la liste des motifs, afin de réellement s’inscrire dans la lutte contre tout type de discrimination. Elle attire l’attention sur l’absence de certains motifs de discrimination recommandés par des acteurs ou présents dans des textes tant nationaux qu’internationaux, tels que les caractéristiques génétiques, la fortune, l’origine sociale, la naissance, 16 l’ascendance, 17 l’expression de genre, 18 ou encore la langue. 19 Cet élargissement est également soutenu par d’autres acteurs nationaux. 20 En outre, elle invite le gouvernement et le parlement à prendre au sérieux les considérations soulevées par le 12 Voir notamment Code pénal français, art. 222-13, dernier alinéa, disponible sur www.legifrance.gouv.fr ; voir aussi arts. 221-6-1 et 221-6-2, disponible sur www.legifrance.gouv.fr. 13 Voir notamment Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, CEFIS, LISER, Rapport d’Etude quantitative et qualitative sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg, pp. 9899, disponible sur mfamigr.gouvernement.lu. 14 CERD, Rapport du Luxembourg valant 18e à 20e rapports périodiques, para. 70, disponible sur docstore.ohchr.org. 15 Voir notamment projet de loi 8032, Avis du Centre pour l’égalité de traitement, p. 6, disponible sur wdocspub.chd.lu ; Avis du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, op.cit., p. 2. 16 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21
(1), disponible sur www.europarl.europa.eu; voir aussi Convention européenne des droits de l’homme, art. 14, disponible sur www.echr.coe.int. 17 CERD, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant 18e à 20e rapports périodiques, op.cit., paras. 11-12 ; voir aussi Décision-cadre 2008/913/JAI, op.cit., art. 1
(1)(a). 18 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Recommandation concernant le renforcement du cadre législatif et de la politique de poursuite en matière de discours de haine sexistes et transphobes, p.4, disponible sur igvm-iefh.belgium.be; voir aussi projet de loi 8032, Avis du Centre pour l’égalité de tritement, op.cit., p. 4. 19 ECRI, Rapport sur le Luxembourg, cinquième cycle de monitoring, op.cit., paras. 2 et 6 ; voir aussi Charte des droits fondamentaux, op.cit., art. 21
(1); CEDH, op.cit., art.
- 20 Projet de loi 8032, Avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, op.cit., p.
- 6 Centre pour l’égalité de traitement, qui, dans son avis, s’inquiète du fait qu’uniquement l’appartenance ou la non-appartenance à « une ethnie, une nation, une race ou une religion » peut être « vraie ou supposée », 21 ce qui implique que pour les autres motifs de discriminations, la « victime doit effectivement présenter cette ou ces caractéristique/s pour que la circonstance aggravante généralisée puisse s’appliquer ». 22 En tout état de cause, elle invite le législateur à préciser que la circonstance aggravante ne se limite pas aux situations dans lesquelles la victime présente réellement cette caractéristique, mais s’applique également lorsque la victime est perçue comme tel par l’auteur de l’infraction. D’une manière plus générale, la CCDH réitère sa recommandation d’homogénéiser les différents textes de loi, en incluant la liste élargie de motifs de discrimination précitée dans les autres textes législatifs, notamment l’article 251-1 du Code du Travail et les articles 1er et 9 de la loi du 28 novembre 2006 relative à l’égalité de traitement, prévoyant l’interdiction de la discrimination. 23 Un point supplémentaire prévu dans le projet de loi sous avis qu’il convient d’aborder est celui de la limite de la peine maximale encourue. Suite aux amendements, le projet de loi prévoit dorénavant la possibilité d’être condamné « au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende (…) dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36 » du Code pénal. 24 Bien que cela redresse le manque de clarté qui existait avant l’amendement, des questions subsistent. En cas de commission d’un crime, il semblerait que la durée de réclusion encourue ne pourra en aucun cas dépasser 30 ans, l’article 8 du Code pénal auquel il est fait référence ne prévoyant que les cas de réclusion à temps. 25 En ce qui concerne la peine d’emprisonnement encourue en cas de délit, l’article 15 du Code pénal prévoit un maximum de 5 ans « sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites ». Ainsi, le projet de loi prévoit la possibilité de doubler la peine dans la limite de l’article 15, qui à son tour prévoit une limite de 5 ans, sauf lorsque la loi en détermine autrement. Il se pose donc la question de savoir si le projet de loi correspond à l’exception prévue à l’article 15, c’est-à-dire qu’en cas de circonstance aggravante, la limite de 5 ans d’emprisonnement pourra être dépassé. L’intention du législateur nécessite des précisions : qu’en est-il par exemple des délits qui peuvent déjà faire encourir une peine d’emprisonnement de 5 ans sans circonstance aggravante ? La peine maximale de 5 ans ne pourra-t-elle alors pas être doublée en cas de circonstances aggravantes, alors que cela est prévu pour de nombreuses autres circonstances aggravantes spéciales ? Quant aux amendes en cas de crime ou de délit, prévues aux articles 9, respectivement 16 du Code pénal, la limite à appliquer en cas de circonstance aggravante n’est pas claire, puisque ces articles prévoient au contraire uniquement une amende minimale de 251 euros, sans déterminer de limite supérieure. Dans le cas de contraventions, l’amende peut être 21 Code pénal, art. 454, disponible sur legilux.public.lu. 22 Projet de loi 8032, Avis du CET, op.cit., p.
- ; voir aussi Avis du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, op.cit., p.
- 23 CCDH, Rapport parallèle au CERD en préparation de l’examen du rapport du Luxembourg, p. 2, disponible sur ccdh.public.lu. 24 Projet de loi 8032, Amendements parlementaires, p. 2, disponible sur wdocs-pub.chd.lu. 25 L’article 7 du Code pénal, qui ne prévoit certes pas de limite de durée, fait référence à la réclusion à vie et à temps. L’article 8 quant à lui fait référence à la limite de durée de réclusion à temps, sans pour autant évoquer la réclusion à vie. 7 doublée dans la limite de l’article
- Or, cet article prévoit à son tour une exception « dans les cas où la loi en dispose autrement ». Il se pose alors la même question que celle pour la peine d’emprisonnement encourue en cas de délit : le juge devra-t-il se limiter aux 250€ prévus par l’article 26, ou pourra-t-il aller au-delà de ce montant vu que le projet de loi prévoit la possibilité de doubler l’amende encourue ? En revanche, la situation est davantage claire pour l’amende encourue par les personnes morales, pour lesquelles l’article 36 détermine une limite supérieure. Enfin, au-delà du contenu de l’article du projet de loi sous avis et de manière plus générale, la CCDH se demande si des mesures supplémentaires auraient pu être prises pour garantir une application de cet article dans la pratique, notamment au niveau de la difficulté de la preuve du mobile. Dans le même ordre d’idées, bien que l’évolution législative soit un premier pas pour faire évoluer positivement les mentalités, il conviendrait également d’accompagner ce projet de loi de mesures plus concrètes, notamment par des formations en faveur de la magistrature, de la police, du ministère public et des avocats qui devront appliquer la nouvelle loi ou encore par des campagnes de sensibilisation en faveur de la population toute entière. Preuve en est le nombre peu important d’affaires en lien avec la discrimination que connaissent les tribunaux luxembourgeois, comme l’indique le projet de loi lui-même (en 2020, sur 183 affaires d’incitation à la haine, 15 affaires ont donné lieu à un jugement, la plupart dans le contexte du discours de haine en ligne). Cela souligne le besoin de formations sur les questions de discriminations auxquelles les justiciables font encore régulièrement face au Luxembourg. III. Autres considérations en rapport avec la lutte contre les discriminations Au-delà de l’introduction d’une nouvelle circonstance aggravante généralisée, la CCDH invite le gouvernement à agir dans plusieurs autres domaines pour que le but recherché par ce projet de loi puisse réellement être atteint. En premier lieu, la CCDH n’a eu de cesse de rappeler l’importance de l’amélioration du processus de collecte de données, la situation actuelle ayant été critiquée à de nombreuses reprises par des acteurs nationaux et internationaux. 26 Ce système devrait pouvoir refléter et permettre l’analyse des différents motifs de discrimination, afin de mieux cerner les causes profondes des situations de discrimination. A titre d’exemple, cela revêt toute son importance notamment pour distinguer les féminicides des homicides. La collecte de données exige également une meilleure représentativité de la diversité dans le panel des personnes chargées du recueil des données statistiques afin d’éviter des biais et des angles morts dans l’appréciation et le traitement des données. Plus précisément dans le domaine pénal, la CCDH exhorte le gouvernement à mettre en place un système de collecte des 26 CET, Rapport d’activités 2020, p. 37, disponible sur cet.lu ; MIFA, CEFIS, LISER, Rapport d’Etude, op.cit., pp. 198 ; CERD, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant 18e à 20e rapports périodiques, op.cit., para. 6 ; Comité CEDAW, Observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques du Luxembourg, para. 14, disponible sur docstore.ohchr.org ; ECRI, Rapport sur le Luxembourg, 5e cycle de monitoring, op. cit. ; CCDH, Document à l’intention des partis politiques en vue des élections législatives du 14 octobre 2018, disponible sur ccdh.public.lu. 8 données, ventilées par motif de discrimination, relatives aux plaintes déposées, aux enquêtes menées, aux affaires portées devant la justice, ainsi qu’aux suites y réservées. Cela est d’autant plus important dans le cadre de ce projet de loi, afin de réellement pouvoir avoir une image claire de l’accès effectif à la justice pour les victimes de discrimination. En effet, il est à noter que la jurisprudence accessible au public fait état de très peu d’affaires en matière de discrimination, hormis quelques affaires en lien avec le discours de haine. Cela pose question. La CCDH invite donc le gouvernement à prévoir une évaluation régulière de cette loi, afin de mieux cerner son impact, ainsi que de permettre des réajustements, le cas échéant. En deuxième lieu, il convient de lutter de manière générale contre toute forme de discrimination. L’étude récente relative au racisme et aux discriminations ethno-raciales au Luxembourg comporte en effet des informations et des chiffres inquiétants en ce qui concerne la situation au Luxembourg. 27 Ces constats exigent une action généralisée dans plusieurs domaines de la vie, afin de faire évoluer les mentalités et les pratiques. Au-delà des discriminations ethno-raciales, des mesures fortes doivent être prises pour lutter contre le sexisme, l’homophobie, ainsi que toute autre forme d’intolérance. D’une part, il serait nécessaire de prendre des mesures en ce qui concerne la lutte contre les propos discriminatoires et les discours de haine sur Internet, mais également la responsabilité des plateformes en ligne ou des hébergeurs de sites. D’autre part, il est indiscutable que l’enseignement occupe une place importante dans ce cadre. Il convient ainsi d’accorder davantage d’importance aux cours portant sur les droits humains, en les généralisant et les pérennisant, et de couvrir des domaines variés en lien avec la discrimination. De plus, la CCDH invite le gouvernement à redoubler d’efforts afin que les supports pédagogiques soient exempts de tout contenu discriminatoire et actualisés de manière à refléter la diversité de la société, et notamment que l’histoire du colonialisme et de l’esclavage, ainsi que leurs conséquences, fassent partie des cursus scolaires du fondamental et du secondaire. Quant à la formation du corps enseignant, la CCDH déplore que ni les compétences interculturelles ni les questions relatives à la discrimination ne fassent partie intégrante de leur programme de formation initiale. Les enseignants devraient bénéficier d’une formation obligatoire portant sur les droits humains et la discrimination, leur permettant de réagir dans les situations de discrimination, et être sensibilisés sur l’éthique du langage et du comportement à utiliser en ce qui concerne notamment les questions de genre, d’origine ethno-raciale, d’orientation sexuelle et de handicap. Enfin, dans le cadre professionnel, bien que la Charte de la Diversité soit un premier pas dans la lutte contre les discriminations sur le lieu de travail, 28 il est indispensable de prévoir également des mesures obligatoires. A ce titre, la CCDH invite le gouvernement et le 27 MIFA, CEFIS, LISER, Rapport d’étude, op.cit., voir notamment p. 7: « 4,3% des résidents établissent une hiérarchie entre les races, et 15,2% estiment que des réactions racistes sont parfois justifiées. Les parts des résidents souhaitant éviter un voisin ou un supérieur d’un type ethno‐racial particulier s’élèvent à 11,1% et 6,3%, respectivement. » 28 Charte de la Diversité, disponible sur chartediversite.lu. 9 parlement à s’inspirer de l’article 1131-2 du Code du travail français qui prévoit que les personnes en charge du recrutement dans toute entreprise de plus de 300 salariés et toute entreprise spécialisée dans le recrutement, doivent suivre une formation à la nondiscrimination au moins une fois tous les 5 ans. 29 Des mesures similaires et additionnelles, non limités aux entreprises d’une certaine envergure et également applicables à la Fonction publique, seraient en tout cas nécessaires pour faire avancer le principe de nondiscrimination sur les lieux de travail. Conclusion La CCDH ne peut qu’accueillir favorablement l’introduction d’une circonstance aggravante généralisée en cas d’infraction commise avec un mobile discriminatoire. Une telle disposition s’inscrit dans une volonté de faire avancer la lutte contre les discriminations et ne pourra ainsi qu’être bénéfique pour les victimes et la société toute entière. Afin de garantir au mieux une application concrète et homogène de cette nouvelle circonstance aggravante, la CCDH invite le gouvernement et le parlement à apporter des précisions et des clarifications au sujet des questionnements évoqués dans le présent avis, ainsi que de continuer à adopter des mesures visant à lutter avec véhémence contre toute forme de discrimination. Adopté par vote électronique le 30 janvier
- 29 Code du Travail français, art. 1131-2, , disponible sur www.legifrance.gouv.fr. 10