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A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT Le projet de loi sous examen vise a introduire une circonstance aggravante generalis

A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT Le projet de loi sous examen vise a introduire une circonstance aggravante generalisee pour les crimes et delits commis en raison d'un mobile discriminatoire, plus precisement ceux ayant ete perpetres en raison des caracteristiques visees a l'article 454 du Code penal, a savoir l'origine, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, le changement de sexe, l'identite de genre, la situation de famille, l'age, l'etat de sante, le handicap, les mreurs, les opinions politiques ou philosophiques, les activites syndicates, I' appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposee, une ethnie, une nation, une race ou une religion determinee. Une telle generalisation revet evidemment une portee symbolique de taille et le texte propose parait, prima facie, satisfaire a !'exigence de precision des textes en matiere penale. Le Tribunal se doit toutefois de relever quelques questions pouvant se poser au niveau de son application. Tout d'abord, ii ya lieu de constater que le projet de loi, qui renvoie aux motifs discriminatoires enumeres a !'article 454 du Code penal, va au-dela des exigences de la decision-cadre europeenne 2008/913/JAI qui imposait aux Etats membres de reprimer la motivation raciste et xenophobe, c'est-a-dire les situations ou les victimes ont ete choisies par reference a leur race, couleur, religion, ascendance ou origine nationale ou ethnique. Le champ d'application dudit article est done relativement vaste et ii ya lieu de relever que les contours de certaines riotions visees a !'article 454 du Code penal restent, en raison de leur generalite, quelque peu flous, necessitant alors une interpretation par les tribunaux. Le Tribunal s'est, par ailleurs, pose la question s'il existe une raison objective justifiant que certaines caracteristiques protegees peuvent etre « vraies » ou « supposees » (race, nation, ethnie, religion) alors que pour d'autres, la caracteristique visee doit effectivement exister dans le chef de la victime ? Force est encore de constater que cette nouvelle circonstance aggravante generalisee vise, indistinctement, tousles crimes et delits du droit penal, sans faire d'exception, ce qui peut susciter quelques interrogations: Ainsi, qu'en est-ii des infractions pour lesquelles, de par leur nature, !'auteur etait inspire par un mobile discriminatoire ? ( delit de discrimination, incitation a la haine, genocide). Est-ce que dans ces cas-la, le dedoublement de la peine sera systematique? Ne faudrait-il pas, a l'instar du droit frarn;:ais, exclure les infractions qui repriment deja le caractere discriminatoire des faits commis, soit en en faisant un element constitutif (regle du non-cumul d'un element constitutif et d'un element aggravant), soit en prevoyant des circonstances aggravantes qui prennent deja, de maniere indirecte, en compte le caractere discriminatoire des faits? Une telle liste aurait pour merite d'eviter que le caractere discriminatoire des faits soit pris en compte a deux reprises et aboutisse eventuellement a une double aggravation, qui serait contraire aux principes de necessite et de proportionnalite des peines. Citons a titre d'exemple les infractions en matiere de pedopomographie qui, par definition, ont ete commises en raison de l'age des victimes. Une autre interrogation qui surgira assurement est celle du mobile ayant anime !'auteur a commettre !'infraction en cause. I1 y a lieu de rappeler que le droit penal reste en principe indifferent au mobile. Or, ici c'est precisement le mobile, c'est-a-dire la raison pour laquelle !'infraction a ete commise, qui constitue le fondement de la circonstance aggravante. Le Tribunal constate que le texte sous examen, contrairement a la loi beige, ne prevoit pas expressement que le mobile du crime ou delit soit la haine, le mepris ou l'hostilite a l'egard d'une personne. Bien qu'une telle precision peut paraitre superflue, sachant que !'article vise les crimes de haine, elle evitera toutefois la survenance de certaines questions, telle que la suivante : la circonstance aggravante s'applique-t-elle egalement a la personne qui, resolue a commettre une infraction, choisi sa victime en raison d'une des caracteristiques litigieuses, mais ce, non pour des motifs de haine, mais simplement pour des raisons de facilite? Citons l'exemple de !'auteur qui commet un abus de faiblesse a l'egard d'une personne agee ou malade, et ce, non parce qu'il eprouve de la haine/mepris a l'egard de ces categories de personnes, mais pour des raisons de simple opportunite. Autrement dit, vise-t-on seulement les situations ou la caracteristique protegee a pousse l'auteur a passer a l'acte ou vise-t-on egalement les situations ou la caracteristique a seulement determine le choix de la victime ? Quant a la preuve du mobile, le texte sous examen ne retient pas une definition objective des circonstances aggravantes, contrairement au droit frarn;:ais qui exige que le mobile soit objectivement constatable. En effet, le legislateur franc;:ais exige que l'infraction soit « precedee, accompagnee ou suivis de propos, ecrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte al 'honneur ou ala consideration de la victime ou d'un groupe de personnes dontfait partie la victime ». Le Tribunal considere que si la solution franc;:aise a le merite d'apporter plus de securite juridique et d'eviter des debats complexes devant la juridiction de jugement, elle reduit toutefois considerablement la portee du texte. II n'empeche que la solution du legislateur luxembourgeois, moins restrictive, entrainera necessairement une lourde charge de travail pour les autorites judiciaires. En effet, si, dans certains cas, la preuve peut etre aisee a rapporter, elle sera, dans bien des cas, tres delicate dans la mesure ou l'intention releve du for interieur d'une personne et que le plus souvent, l'acte accompli ne revele pas en lui-meme le motif discriminatoire. Enfin, I' article sous examen prevoit que I' augmentation de la peine ne pourra se faire que « dans les limites des articles 7 et 14 ». Force est toutefois de constater que ces articles ne prevoient pas de limites.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.