CHAMBER OF COMMERCE LuxtivlbuuKG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 17 juin 2022 Objet : Projet de loi n0 80301 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. (6115MEM) Saisine : Ministre de la Santé (15 juin 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») afin d'alléger les restrictions applicables. En bref La Chambre de Commerce prend acte des nouveaux 1 assouplissements des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 et de l'allongement de la durée des mesures provisoires relatives aux modalités de tenue de réunions et de votes pour les communes et le conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie, que le projet entend introduire. > Elle relève néanmoins qu'il convient de modifier le texte de l'article 2 du Projet afin de l'adapter au port du masque dans le cadre des réseaux d'aides et de soins puisqu'il ne s'agit pas de lieux spécifiques dédiés où se rendent les personnes vulnérables, mais que les personnes apportant aides et soins se rendent aux domiciles desdites personnes vulnérables. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER 110 F COMMERCE ! POWERING BUSiNESS 2 Considérations générales Le Projet vise principalement (
- i)à réduire de dix à sept le nombre de jours d'isolement tout en maintenant la possibilité d'en sortir avant l'écoulement de ce délai, en cas de réalisation de deux tests antigéniques rapides négatifs à au moins vingt-quatre heures d'intervalle' ; et (
- ii)à supprimer l'obligation de contrôle 3G aux fins d'accès aux établissements de soins', en conservant cependant l'obligation du port du masque à l'intérieur de ces structures'. Le Projet tend encore à assouplir les mesures en place dans les centres pénitentiaires et le centre de rétention en les alignant avec celles du reste de la population, réduisant le délai d'isolement à sept jours, supprimant le port du masque dans le périmètre de ces centres et l'obligation pour les détenus et retenus ayant quitté le périmètre d'un centre de subir un test antigénique à leur retour'. Le projet corrige également une erreur matérielle' et vient allonger la durée d'application de la Loi jusqu'au 31 octobre 2022. Il prévoit par ailleurs, l'allongement de la durée de validité de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale8 afin de prolonger les mesures spéciales introduites par celle-ci jusqu'au 31 décembre 2022, permettant en conséquence aux conseils communaux, aux collèges des bourgmestre et échevins ainsi qu'au conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours de recourir en cas de besoin au vote par procuration ou à la visioconférence garantissant ainsi la continuité de leurs travaux9. La Chambre de Commerce prend acte des modifications visant à assouplir, une seconde fois en l'espace d'un mois, les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 et à prolonger la durée des mesures provisoires relatives aux modalités de tenue des réunions et de vote pour les communes et le conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie. Elle relève néanmoins, que la modification que l'article 2 du Projet entend opérer à l'article 4, paragraphe 1 de la Loi, concernant l'obligation de port du masque pour personnes à l'intérieur d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, n'est de facto pas adaptée aux réseaux d'aides et de soins, car il ne s'agit pas à proprement parler d'un lieu spécifique dédié où se rendent les personnes vulnérables, mais que les personnes apportant aides et soins se rendent aux domiciles desdites personnes vulnérables. La Chambre de Commerce propose dès lors de modifier le libellé de l'article 2 du Projet comme suit : « À l'article 4, paragraphe l er, de la même loi, les termes « les personnes visées à l'article 3, paragraphe ler, alinéa ler, et paragraphe 2, alinéas ler et 2 » sont remplacés par les termes « toute personne à-Vintérieur susceptible d'avoir un contact étroit à l'intérieur avec les patients, les cf, article 5 du Projet II s'agit des établissements hospitaliers, des structures d'hébergement pour personnes âgées, des centres psycho-gériatriques, des réseaux d'aides et de soins visés à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1 et paragraphe 2 alinéas 1 et 2 de la Loi. 4 cf. articles 1 et 2 du Projet 5 cf. articles 3 et 4 du Projet 6 cf. article 6 du Projet 7 cf. article 7 du Projet 8 loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 9 cf. article 8 du Projet 2 3 CHAMBER I OF COMMERCE fyr!,1 POWERING BUSINESS 3 pensionnaires ou les usagers d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins ». Ainsi, le texte de l'article 4, paragraphe 1 de la Loi telle que modifiée par le Projet se lirait comme suit : « Le port du masque est obligatoire pour toute personne susceptible d'avoir un contact étroit à l'intérieur avec les patients, les pensionnaires ou les usagers d'un établissement hospitalier. d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, à l'exception du patient hospitalisé, du pensionnaire ou de l'usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans. » Par ailleurs, la Chambre de Commerce relève que l'exposé des motifs du Projet indique) : « Il ne fait donc plus de sens de continuer à exiger un Covid-check 3G pour entrer dans un hôpital ou dans une institution de soins, puisque les personnes vaccinées ou guéries peuvent quand même être porteur du virus et l'introduire dans l'institution. » Elle s'interroge dès lors sur la raison pour laquelle le Projet ne prévoit pas la suppression de la définition de « régime Covid Check » à l'article ler, point 27° de la Loi en conséquence de la suppression de l'obligation de contrôle 3G afin d'accéder aux établissements de soins prévue à l'article ler du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambn; de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis qu'à la condition expresse de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 10 cf. page 3, paragraphe 2 de l'exposé des motifs