N° 8033 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX OBSERVATIONS PRELIMINAIRES Les amendements ci-dessous font suite aux avis du Conseil d’Etat, du Parquet Général, du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, du Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et de la Cour Supérieure de Justice portant sur le projet de loi n°
- Suite aux avis précités, il est proposé de restructurer les articles du projet de loi, d’apporter des précisions et adaptations afin de permettre une meilleure lisibilité et clarté des dispositions, et ainsi garantir la sécurité juridique. L’article 7, lettre A, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version actuellement en vigueur, incrimine de façon générale la consommation, la détention, le transport et l’acquisition de stupéfiants pour l’usage personnel, en faisant référence aux stupéfiants et substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal. En matière de stupéfiants, il s’agit en occurrence du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, qui établit quelles substances sont à considérer comme stupéfiants au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Un projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 précité, suivi d’un amendement gouvernemental, ont été approuvés par le Conseil de Gouvernement le 22 juillet 2022, respectivement le 11 novembre 2022, en vue d’exclure une quantité inférieure ou égale à quatre plantes de cannabis, les produits dérivés de ces plantes, ainsi que les semences de cannabis de la liste de stupéfiants. Les plantes de cannabis d’une quantité supérieure à quatre, ainsi que les produits dérivés de ces mêmes plantes, demeurent ainsi toujours à considérer comme des stupéfiants au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. L’article 7, lettre B., de la loi précitée du 19 février 1973, vise les dispositions particulières pour le cannabis et les produits dérivés de la même plante. Le projet de loi initial avait proposé de restructurer l’article 7 en le scindant en plusieurs articles distincts, afin de clairement différencier entre les dispositions qui 1 incriminent de façon générale l’utilisation de stupéfiants et autres substances toxiques, soporifiques ou psychotropes à des fins personnelles, ainsi que les dispositions dérogatoires pour le cannabis et les produits dérivés. L’idée générale de ce réagencement est maintenue, cependant avec des adaptations opérées par les présents amendements, en restructurant les dispositions relatives au cannabis afin de distinguer entre les utilisations légales et illégales du cannabis et de ses produits dérivés dans des articles distincts. Il convient encore de noter que les amendements sous examen procèdent également à une mise à jour de tous les renvois prévus aux articles de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, pour y inclure les substances et infractions en relation avec le cannabis, comme le cannabis reste à considérer comme un stupéfiant à partir des quantités précitées. Ces ajouts sont nécessaires afin que le cannabis continue à tomber dans le champ d’application des dispositions relatives aux infractions en matière de vente, production, export, import, publicité et propagande, blanchiment, l’association ou l’organisation criminelle, la tentative, ou celles relatives à des circonstances aggravantes telles que la récidive de ces infractions, pour ne citer que quelques exemples. Les amendements tiennent en outre compte de toutes les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er L’article unique du projet de loi est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire de l’article unique est supprimée. 2° Les points 1° et 2° sont supprimés. 3° Les points 3° à 14° sont remplacés par des articles distincts. Commentaire de l’amendement 1er D’une part, les points 1° et 2° de l’article unique du projet de loi initial sont supprimés suivant l’observation du Conseil d’Etat que les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui y sont modifiés ne contiennent plus de référence à la gendarmerie, par l’application de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection 2 générale de la Police ainsi que la loi du 3 février 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. D’autre part, l’amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat suivant lesquelles il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent. Amendement 2 Il est inséré au projet de loi un article 1er nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 1er. À l’article 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les numéros « 7-1, 7-3 » sont insérés entre les numéros « 7 » et « 8 ». » Commentaire de l’amendement 2 : L’ajout de cet article vise à adapter les références aux articles qui comportent les infractions lesquelles peuvent être recherchées et constatées par les agents de l’administration des douanes et accises qui ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973, dans sa version antérieure, vise également les infractions en relation avec le cannabis. Vue la scission de cet article 7 en articles distincts opérée par le projet de loi, il convient d’ajouter à l’article 2, alinéa 3, de la loi précitée du 19 février 1973 les références aux infractions en matière de cannabis, afin de maintenir les compétences existantes des agents précités. Amendement 3 L’article unique, point 3°, du projet de loi est remplacé par un article 2 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À l’article 4, alinéas 1er et 2, de la loi même loi, les termes « articles 6 et 7 » sont remplacés par les termes « articles 6, 7 et 7-1 ». » Commentaire de l’amendement 3 : Les modifications tiennent compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 4 Il est insérée au projet de loi un article 3 nouveau qui prend la teneur suivante : 3 « Art.
- À l’article 6, alinéa 1er, de la même loi, les termes « et à l’article 7-1 » sont insérés après les termes « visé à l’article 7 ». » Commentaire de l’amendement 4 : Il est proposé de tenir compte du réagencement de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973 par le projet de loi sous examen et d’ajouter la référence à l’article 7-1 nouveau tel que proposé par les présents amendements, qui vise les délits en matière de cannabis. Amendement 5 1° L’article unique, point 4°, du projet de loi est remplacé par un article 4 nouveau libellé comme suit : « Art.
- L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7.
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail.
(3)Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er dans un tel établissement. »
(4)Les peines prévues au présent article ne s’appliquent pas au cannabis ou aux produits dérivés de la même plante. » Commentaire de l’amendement 5 : La restructuration de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973 en plusieurs articles distincts par le texte du projet de loi initial visait à différencier entre les dispositions qui incriminent de façon générale l’utilisation de stupéfiants et autres substances toxiques, soporifiques ou psychotropes pour l’usage 4 personnel, ainsi que les dispositions particulières relatives au cannabis et ses produits dérivés. En vertu du point 15° du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, le cannabis est toujours à considérer comme stupéfiant au sens de la loi précitée du 19 février 1973 à partir d’une quantité supérieure à quatre plantes ainsi que des produits dérives de cette même plante. En conséquence, en vue d’opérer de manière claire la différenciation entre les stupéfiants « durs » et la réglementation particulière relative au cannabis et afin de tenir compte des observations du Parquet général et du Parquet de Luxembourg émises sur ce point, il est proposé d’exclure le cannabis du champ d’application des substances visées par l’article 7, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 février
- Dans la même logique, il convient d’ajouter un nouveau paragraphe 4 à l’article 7 de la même loi, qui exclut formellement le cannabis et les produits dérivés de la même plante de l’application des peines prévues au même article. Les utilisations du cannabis seront ainsi prévues exclusivement par les articles 7-1, 7-2 et 7-
- Pour de plus amples explications quant à la restructuration de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973 proposée par les amendements sous examen, il est renvoyé au commentaire d’article de l’article 5 du projet de loi (amendement 6). La modification de la phrase liminaire du nouvel article 4 du projet de loi, tel que proposé par les présents amendements, ainsi que la rédaction du mot « ministre » en minuscule, tiennent en outre compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 6 L’article unique, point 5°, du projet de loi est remplacé par un article 5 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 7 de la même loi, sont insérés les articles 7-1, 7-2, et 7-3 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 7-1.
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas le lieu de culture visé à l’article 7-2, paragraphe 2, et ceux qui possèdent plus de quatre plantes de cannabis par communauté domestique.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit de cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
(3)Seront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui auront prescrit, détenu 5 ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 302, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.
(4)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage devant un ou des mineurs ou fait usage, de manière illicite, dans les établissements scolaires et lieux de travail de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2.
(5)Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.
(6)Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art. 7-2.
(1)La culture de cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure. Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun. Les semences visées à l’alinéa 1er sont soumises à un étiquetage comprenant au moins les coordonnées du producteur ou éleveur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire. Les informations essentielles relatives aux étiquettes des semences sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le lieu de culture d’une ou plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une personne majeure faisant partie de la communauté domestique. Les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie publique.
(3)Toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante, cultivés conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle. 6 Art. 7-3.
(1)Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Cette peine ne s’applique pas aux personnes qui détiennent les substances visées à l’alinéa 1er conformément à l’article 7-2, paragraphe 3, ou à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.
(2)Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police grandducale et de l’Administration des douanes et accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les infractions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent émettre un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article.
(3)Le décernement de l’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police grand-ducale respectivement de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Lorsque le contrevenant consent à verser immédiatement l’avertissement taxé, il renonce de plein droit à son produit et la destruction du produit est ordonnée par les membres de la Police grandducale ou de l’Administration des douanes et accises. En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé et le produit est saisi à des fins d’examen et d’analyse conformément à l’article 3, alinéa 4. Les frais d’examen et d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la personne poursuivie en cas de condamnation.
(4)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les 7 avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Etat si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
(6)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de 8 l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
(7)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de quarantecinq jours prévu au paragraphe 3, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300 euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’Etat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende 9 forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(8)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées dans un délai d’un an qui commence à courir à partir du jour de l’acquittement de l’avertissement taxé ou de l’amende forfaitaire. » Commentaire de l’amendement 6 Il est proposé de restructurer les articles 7-1 et 7-2 de la loi précitée du 19 février 1973, insérés par l’article unique, point 5°, du projet de loi initial, suivant d’une part, les avis des autorités judiciaires qui font état de contradictions qui existent entre certains articles du projet de loi ainsi que d’autres articles en vigueur de la loi précitée du 19 février
- D’autre part, les adaptations apportées servent à davantage différencier entre les dispositions particulières relatives à l’utilisation légale et illégale du cannabis et contribuent à une meilleure lisibilité et précision des dispositions pénales, requises par le principe de la légalité des peines. Le réagencement proposé contribue en outre à la clarté des renvois opérés dans les autres articles de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Quant au fond, les amendements proposés à l’article 5 du projet de loi n’apportent pas de modifications fondamentales et se limitent à des adaptations textuelles visant à préciser le cadre légal, conformément au principe de la légalité des peines. Dans la logique de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par l’article unique, point 4°, du projet de loi initial, il est ainsi proposé de consacrer l’article 7-1 aux infractions en matière du cannabis qui peuvent emporter des peines délictuelles, dont la possession de plus de quatre plantes de cannabis, le non-respect du lieu de la culture, le transport, l’acquisition et la détention illicite de quantités supérieures à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles, la facilitation de l’usage à autrui, l’utilisation de cannabis avec ou en présence de mineurs, ainsi que l’usage de cannabis par des professionnels de santé dans l’exercice de leur travail. L’article 7-2 nouveau de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par l’article 5 nouveau des présents amendements est ensuite dédié aux nouvelles utilisations légales du cannabis introduites par le projet de loi, c.-à-d. la culture et la consommation à domicile de quatre plantes de cannabis et de leurs produits dérivés, ainsi que les conditions de la culture et de la consommation. L’article 7-3 nouveau de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par l’article 5 nouveau des présents amendements quant à lui contient les dispositions relatives à la décorrectionnalisation de la consommation du cannabis dans des lieux autres que le domicile ou la résidence habituelle du cultivateur, ainsi que du transport, de l’acquisition et de la détention illicite d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles. Dans le nouvel agencement des articles, les paragraphes relatifs à la procédure des avertissements taxés qui peuvent être émis pour les contraventions précitées sont intégrés dans l’article 7-
- 10 - Ad article 7-1 nouveau de l’article 5 nouveau du projet de loi Le paragraphe 4 de l’article 7-1, introduit par l’article unique, point 5°, du projet de loi initial, qui prévoit les deux nouvelles infractions pénales en cas de non-respect du lieu de culture ou du nombre de plantes de cannabis autorisé, devient le nouveau paragraphe 1er de l’article 7-1 nouveau. Le réagencement des articles impose en outre d’ajouter les termes « à l’article 7-2 » afin de faire référence à la disposition pertinente, qui désormais se trouve ancrée au niveau de l’article 7-2 nouveau. Un nouveau paragraphe 2 est introduit à l’article 7-1 nouveau afin de combler la lacune concernant les peines encourues en cas de transport, d’acquisition et de détention illicite de quantités supérieures à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles, alors que l’article 7-3, paragraphe 1er nouveau fixe les sanctions pénales lorsque ces mêmes actes concernent une quantité inférieure ou égale à 3 grammes. L’ajout d’une telle disposition suit ainsi les avis du Parquet général et du Parquet de Luxembourg sur ce point et tient compte des remarques du Conseil d’Etat qui conclut qu’en l’absence de dispositions spécifiques, l’article 7, paragraphe 1er, serait applicable. Concernant la hauteur des peines, les auteurs se sont inspirés de l’article 7, paragraphe 1er, du projet de loi, qui reprend les peines existantes en matière de consommation et d’utilisation d’autres stupéfiants à des fins personnelles. Cette approche suit d’ailleurs la logique du projet de loi qui consiste à réduire les peines pour les petites quantités de cannabis en dehors du domicile ou de la résidence habituelle, sans cependant banaliser ou normaliser l’utilisation ou la consommation de cannabis en de grandes quantités, respectivement en de quantités dont il faut assumer qu’elles ne servent pas uniquement à l’usage personnel. Quant à la détention de cannabis, il convient encore de préciser que le paragraphe 2 ne vise que la détention illicite de cannabis, c.-à-d. la détention en dehors du lieu de culture défini à l’article 7-2, paragraphe 2 nouveau, donc en dehors du domicile ou de la résidence habituelle du cultivateur, alors que la détention de cannabis est licite dans ces lieux lorsque les conditions de culture prévues par les dispositions du présent projet de loi ont été respectées. Dans le même ordre d’idées, il est proposé de préciser à l’endroit de l’article 7-2, paragraphe 3 nouveau, qui autorise la consommation à domicile, que cette autorisation inclut évidemment la détention des produits dérivés des quatre plantes de cannabis cultivés par communauté domestique, dans le respect des dispositions légales pertinentes. Cet amendement tient ainsi compte des observations du Conseil d’Etat quant à la détention du cannabis en lieu privé. Le paragraphe 6 de l’article 7-1 devient le nouveau paragraphe 3 du même article, tel que proposé par les présents amendements. Les alinéas 3 à 5 suivants sont numérotés en paragraphes distincts, dans un souci de clarté et de lisibilité, tenant ainsi compte des observations formulées par les autorités judiciaires. Dans ces paragraphes 3 à 6, la référence aux « substances visées au paragraphe 5 » est à chaque fois supprimée et remplacée par les termes « du cannabis ou des produits dérivés de la même plante ». Tel que soulevé par Parquet général et du Parquet de Luxembourg, cette référence pourrait induire en erreur alors que ledit paragraphe 5 vise l’usage personnel respectivement l’utilisation de cannabis en quantité inférieure 11 ou égale à 3 grammes. Au lieu de prévoir une référence plus pertinente, il est proposé de mentionner clairement les substances visées, en occurrence le cannabis ou les produits dérivés de la même plante. Concernant le paragraphe 4, le Conseil d’Etat soulève à juste titre que par l’application des nouvelles dispositions du projet de loi, la consommation de cannabis à domicile devient licite dans le domicile ou la résidence habituelle de la personne majeure qui cultive du cannabis, et qu’ainsi elle ne pourra pas être poursuivie pour sa consommation devant un ou des mineurs sur base de ce paragraphe. Les termes « de manière illicite » sont supprimés en relation avec l’usage devant des mineurs, et les substances interdites à consommer en présence de mineurs sont précisées, en y incluant une référence au produits de cannabis légalement cultivés. Il en ressort qu’en dépit de l’autorisation de cultiver et de consommer du cannabis dans le chef de personnes majeures, la consommation, même licite, de ces dernières en présence de mineurs est interdite et constitue une circonstance aggravante avec des sanctions pénales plus lourdes. Les termes « de manière illicite » sont déplacés pour continuer à viser l’usage dans les établissements scolaires et lieux de travail. Le paragraphe 5, qui constitue d’ailleurs un dispositif existant dans la loi actuellement en vigueur, est reformulé afin de lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat. Dans son avis, ce dernier estime que la disposition qui vise la consommation avec un ou des mineurs est dans sa formulation actuelle contraire au principe de légalité des peines, consacré par l’article 14 de la Constitution. Le Conseil d’Etat s’interroge sur le comportement précis qui est réprimé ainsi que la qualification du caractère illicite. Les auteurs du projet de loi proposent de préciser qu’est visé le partage de cannabis, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout en choisissant la terminologie existante de l’article 8, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui se réfère aux substances offertes en vente ou de quelque autre façon. A l’instar du paragraphe 4, il est en outre proposé d’inclure expressément l’interdiction de partager du cannabis légalement cultivé. - Ad article 7-2 nouveau de l’article 5 nouveau du projet de loi L’article 7-2 nouveau reprend les paragraphes 1 à 3 de l’article 7-1 du projet de loi initial. Il vise à encadrer exclusivement les utilisations légales du cannabis et de ses produits dérivés. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajoutée une définition des termes « communauté domestique » afin de lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat, qui estime qu’en absence de définition de cette notion inconnue en droit pénal luxembourgeois, le dispositif soit contraire au principe de la légalité des peines. Dans le commentaire des articles, le projet de loi initial faisait renvoi à la définition inscrite à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, qui se lit comme suit : « Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs. » Il est proposé d’adapter cette définition afin de tenir compte de la charge de la preuve en matière pénale qui revient au ministère public, et d’ajouter ainsi la définition suivante : « Sont présumées former une communauté domestique toutes les 12 personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun. » La culture de quatre plantes de cannabis est ainsi autorisée par communauté domestique de personnes qui partagent un budget commun. Concernant les personnes qui vivent dans le cadre d’un même foyer mais qui ne disposent pas d’un budget commun, tel que peut être le cas dans le cadre de colocations, la culture de quatre plantes est autorisée par personne, à condition que la personne concernée dispose d’un budget individuel. Il est ajouté au paragraphe 1er un nouvel alinéa
- Il résulte de l’article 11, paragraphe 5 de la Constitution que la protection de la santé est une matière réservée à la loi, de sorte que l’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. Or, à l’heure actuelle les informations essentielles qui doivent être mentionnées sur les étiquettes des semences de cannabis sont uniquement déterminées au point 15° de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants. Aux fins de la protection de la santé humaine, il est cependant important d’ajouter une référence aux conditions d’étiquetage au sein du présent projet de loi. Au paragraphe 2, la phrase « La cultivation à l’extérieur se limite à des surfaces directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique. » est supprimée. Dans son avis, le Conseil d’Etat avait émis une opposition formelle, considérant que la phrase précitée soit source d’insécurité juridique, alors que les surfaces concernées sont soit considérées comme faisant partie du domicile ou du lieu de la résidence habituelle, auquel cas les plantes de cannabis peuvent y être cultivées, soit elles n’en font pas partie et sont dès lors exclues comme lieu de cultivation. Les auteurs du projet de loi n’avaient pas l’intention d’autoriser la cultivation sur des surfaces excédant les surfaces considérées comme faisant partie du domicile ou du lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique. La cultivation à l’extérieur est autorisée aux conditions cumulatives que les plantes se trouvent sur les surfaces faisant partie du domicile ou du lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique, et que les plantes ne soient pas visibles à partir de la voie publique. Dans le cadre de copropriétés, la cultivation à l’extérieur de quatre plantes de cannabis par communauté domestique dans les jardins communs est autorisée, dans le respect de la destination des parties communes et de la jouissance paisible des lieux. Concernant le paragraphe 3, il est renvoyé au commentaire de l’article 7-1, paragraphe 2 nouveau cidessus. Le corollaire de l’autorisation de la consommation à domicile du cannabis cultivé conformément aux dispositions de la loi étant la détention de ce même cannabis en les lieux privés, il y a lieu de le préciser dans le paragraphe
- En même temps, il convient de préciser que la consommation et la détention visent aussi bien les plantes de cannabis que les produits dérivés de la même plante. 13 - Ad article 7-3 nouveau de l’article 5 nouveau du projet de loi Le paragraphe 5 de l’article 7-1, introduit par l’article unique, point 5°, du projet de loi initial devient le paragraphe 1er de l’article 7-3 nouveau, tel que proposé par l’article 5 nouveau des présents amendements. L’article 7-2 introduit par l’article unique, point 5°, du projet de loi initial, qui règle la procédure des avertissements taxés qui peuvent être émis pour les nouvelles contraventions créées par le projet de loi dans le cadre de la décorrectionnalisation de la consommation du cannabis dans des lieux autres que le domicile ou la résidence habituelle, ainsi que du transport, de l’acquisition et de la détention illicite de petite quantités de cannabis, est intégralement intégré dans l’article 7-3 nouveau et les paragraphes sont renumérotés. La procédure de l’avertissement taxé est ainsi reprise sous les paragraphes 2 à 8 de l’article 7-3 nouveau. Les peines de nature contraventionnelle et la procédure des avertissements taxés sont donc regroupés en un seul article, contribuant ainsi à une structuration claire des différentes interdictions et autorisations en matière de cannabis. Au paragraphe 1er de l’article 7-3 la dernière phrase « Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises conformément à l’article 7-
- » est supprimée conformément aux observations du Conseil d’Etat, qui considère qu’elle soit redondante par rapport au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 7-2 introduit par l’article unique, point 5°, du projet de loi initial, devenu le paragraphe 2 de l’article 7-3 nouveau, en ce que cette dernière prévoit le montant et règle la procédure de la délivrance d’un avertissement taxé. La phrase « Cette amende présente le caractère d’une peine de police. » est ajoutée afin de préciser sans équivoque la nature conventionnelle de l’amende pénale, suivant ainsi les avis du Parquet général et du Parquet de Luxembourg. Tenant compte des mêmes avis précités, les termes « la quantité ne dépasse pas le seuil de 3 grammes » sont remplacés par les termes « quantité inférieure ou égale à 3 grammes » dans un souci de clarté. Le transport et l’acquisition de cannabis étant toujours illicite, il n’en est pas de même de la détention. Les termes « de manière illicite » sont ainsi ajoutés devant le bout de phrase « pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit », alors que l’article ne différencie pas entre la voie publique et les lieux privés et que le Conseil d’Etat relève à juste titre que la détention de cannabis à domicile devient licite par l’application de l’article 7-
- Dans le même ordre d’idées, le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 1er est précisé afin d’exclure l’application de la peine de police aux personnes qui détiennent légalement du cannabis à leur domicile ou résidence habituelle, conformément aux dispositions de l’article 7-3, paragraphe
- A noter que la détention du cannabis légalement cultivé reste interdite en dehors du lieu de culture. Finalement, des adaptations textuelles mineures sont proposées en vue de garantir une meilleure lisibilité du paragraphe et d’opérer les renvois aux articles pertinents suivant le réagencement des articles. 14 Au paragraphe 2, alinéa 1er, le terme « interdictions » est remplacé par le terme plus adéquat d’« infractions », suivant les observations du Conseil d’Etat et des autorités judiciaires sur ce point. La référence au paragraphe qui énonce les contraventions en matière de cannabis est remplacée afin de tenir compte du réagencement des articles. Le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé afin de lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat, qui soulève que telle que la disposition est rédigée, il n’est pas clair quelles sont les conditions visées qu’il s’agirait de remplir ou non. Les autorités judiciaires ont également soulevé ce point dans leurs avis. La suppression tient encore compte de l’observation du Conseil d’Etat que la référence aux mineurs soit sans objet, alors que les mineurs sont exclus du champ d’application de l’autorisation de consommation du cannabis. Les cas dans lesquels un avertissement taxé peut être émis sont énoncés dans le paragraphe 1er, ainsi dès qu’il s’agit d’un autre cas de figure qui n’est pas visé par le paragraphe 1er, la délivrance d’un avertissement taxé est exclue et procès-verbal sera dressé qui suivra la procédure de droit commun. Au paragraphe 3, alinéa 4, il est précisé que la destruction du produit en cas d’acceptation de l’avertissement taxé est ordonnée par les membres de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises. Cet ajout tient compte des observations formulées par les autorités judiciaires à cet égard qui ont estimé utile d’énoncer sans équivoque l’autorité compétente. En ce qui concerne la saisie du produit à des fins d’examen et d’analyse par les membres de la Police et de la Douane, en cas de contestation de l’infraction sur place, il y a lieu de viser, de manière plus précise, l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, suivant les avis du Conseil d’Etat et de la Cour Supérieure de Justice. Concernant la saisie du cannabis est de ses produits dérivés, il convient encore de préciser que l’article 3 précité permet la saisie de substances, de même que la fouille de personnes lorsqu’il existe des présomptions d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Cette disposition inclura dans le futur donc également les saisies en matière de contraventions, visées par l’article 7-3, contraventions qui n’existent pas à l’heure actuelle dans la loi précitée mais seront introduites par le présent projet de loi. Cependant les visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements ne peuvent se faire qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction, tel que prévu par l’alinéa 3 de l’article 3, les contraventions restent donc exclues du champ d’application de cet alinéa. Les modifications 4, 7 et 8 sont la suite d’observations d’ordre légistique, respectivement concernent la mise à jour des références pertinentes suivant la nouvelle restructuration des articles et des paragraphes. Amendement 7 15 Les points 6° et 7° de l’article unique initial du projet de loi, sont remplacés par un article 6 nouveau du projet de loi libellé comme suit : « Art.
- L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre a), les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 2° Au paragraphe 1er, lettre b), les termes « de ces substances » sont remplacés par les termes « des substances visées aux articles 7 et 7-1 ». 3° Au paragraphe 1er, aux lettres c), d) et h), la lettre « A.
- » est supprimée. 4° Au paragraphe 1er, lettre e), les termes « desdites substances » sont remplacés par les termes « des substances visées aux articles 7, 7-1 et 7-2 ». 5° Au paragraphe 1er, lettre e), les termes « 7 à 10 » sont remplacés par les termes « 7, 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 ». 6° Au paragraphe 1er, lettre i), les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». » Commentaire de l’amendement 7 Des nouveaux points 1°, 2° et 6° sont ajoutés à l’article 6 nouveau du projet de loi tel que proposé par les présents amendements pour tenir compte du nouvel agencement de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973, qui dans sa version actuellement en vigueur comporte les dispositions relatives à l’usage de tous les stupéfiants, y compris le cannabis. Etant donné que le cannabis reste à considérer comme un stupéfiant au sens de la loi précitée du 19 février 1973 à partir d’une quantité supérieure à quatre plantes ainsi que des produits dérivés de la même plante, il convient d’ajouter les références pertinentes à l’article 7-1 nouveau qui énonce les utilisations illégales du cannabis. Il en va de même du point 5°. Seul au point 4° nouveau de l’article 6 nouveau tel que proposé par les présents amendements, qui porte modification du paragraphe 1er, lettre e) de l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973, il convient d’également faire une référence à l’article 7-2 nouveau qui comporte les utilisations légales du cannabis, alors que l’interdiction de faire de la propagande ou de la publicité pour les produits du cannabis est maintenue de manière générale. En effet, il ne s’agit pas de banaliser ou de normaliser la consommation du cannabis. Ces modifications visent d’une part à tenir compte de l’avis du Parquet général et du Parquet de Luxembourg relatif à l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973, des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, ainsi qu’à redresser des oublis dans le projet de loi initial. Amendement 8 Il est inséré au projet de loi un article 7 nouveau, libellé comme suit : 16 « Art.
- L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, point 1), les termes « à l’article 8, paragraphe 1., a) et b) » sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er, a) et b) ». 2° À l’alinéa 1er, point 2) les termes « à l’article 8, paragraphe 1., a) et b) » sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er, a) et b) ». 3° À l’alinéa 1er, point 3) les termes « à l’article 8, paragraphe 1., a) et b) » sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er, a) et b) ». 4° À l’alinéa 1er, point 5) les termes « à l’article 8, paragraphe 1., a) et b) » sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er, a) et b) ». » Commentaire de l’amendement 8 L’ajout de l’article 7 nouveau au projet de loi vise à tenir compte de l’avis du Parquet général et du Parquet de Luxembourg relatif à l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 qui prévoit les sanctions pénales en matière de blanchiment de capitaux, ainsi qu’à redresser des oublis dans le projet de loi initial. L’article 8-1 de cette loi, à l’heure actuelle, ne comporte pas de références à l’article 7 de la même loi, alors que ce dernier vise la consommation de stupéfiants à des fins personnelles. Bien que l’article 8-1 de cette loi fait référence aux infractions de l’article 8, paragraphe 1er, a) et b), qui à leur tour font référence à l’article 7 de la même loi, ladite référence est en relation avec les substances visées et non pas en relation avec les infractions commises. Il y ainsi lieu d’insérer une référence à l’article 7-1, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par les présents amendements, qui crée deux nouveaux délits en matière de cannabis en relation avec la possession de plus de quatre plantes de cannabis ainsi que le non-respect du lieu de la culture, dans l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février
- Amendement 9 Il est inséré au projet de loi un article 8 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- À l’article 9, alinéa 1er, lettre a) de la même loi, les termes « 8 c) » sont remplacés par les termes « 8, paragraphe 1er, c) ». » Commentaire de l’amendement 9 Il convient d’adapter la référence à l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973, qui fut scindé en deux paragraphes distincts par la loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il y a ainsi lieu de faire référence à l’article 8, paragraphe 1er. 17 Amendement 10 Il est inséré au projet de loi un article 9 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- A l’article 10, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 7-1 » sont insérés après les termes « Les infractions visées aux articles ». » Commentaire de l’amendement 10 L’ajout de la référence à l’article 7-1 est nécessaire afin que les délits visés par l’article 7-1 nouveau soient couverts par le champ d’application de l’article 10 de la loi précitée du 17 février 1973, qui constitue une circonstance aggravante lorsque les infractions y visées constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association organisée. Ainsi des peines plus lourdes peuvent être appliquées aux trafiquant de drogues qui cultivent des plantes de cannabis en grosses quantités dans le cadre d’une association ou organisation criminelle. Amendement 11 Il est inséré au projet de loi un article 10 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 10-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 2° Au même alinéa, les termes « 7 ou 8 c) » sont remplacés par les termes « 7, 7-1 ou 8, paragraphe 1er, c) ». » Commentaire de l’amendement 11 Vu le réagencement des articles, il convient d’ajouter une référence à l’article 7-1, ainsi que d’adapter la référence à l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973 pour les raisons exposées au commentaire de l’article 8 du projet de loi (amendement 9). Amendement 12 Il est inséré au projet de loi un article 11 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 11 de de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « à l’article 8 a) et b) « sont remplacés par les termes « aux articles 7-1 et 8, paragraphe 1er, a) et b) ». 2° À l’alinéa 2, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « des crimes et délits prévus aux ». » Commentaire de l’amendement 12 18 Il y lieu d’adapter les références à l’article 11 pour les mêmes raisons que celles exposées aux articles 7, 8 et 9 nouveaux du projet de loi (amendements 8, 9 et 10). Cet ajout permet donc de sanctionner l’association ou l’entente, ainsi que la tentative, des délits prévus à l’article 7-1 nouveau de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par les présents amendements. Amendement 13 Il est inséré au projet de loi un article 12 nouveau libellé comme suit : « Art.
- L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « du chef d’une infraction prévue aux articles ». 2° À l’alinéa 2, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « également punissables suivant les articles ». » Commentaire de l’amendement 13 Il y lieu d’adapter les références à l’article 12 de la loi précitée du 19 février 1973 pour les mêmes raisons que celles exposées aux articles 7 et 9 nouveau du projet de loi (amendement 8 et 10). Cet ajout permet donc d’augmenter les sanctions pénales en cas de récidive après une condamnation du chef d’une infraction prévue à l’article 7-1 nouveau de la loi précitée du 19 février 1973 tel que proposé par les présents amendements. Amendement 14 Les points 8°, 9° et 10° de l’article unique initial du projet de loi sont remplacés par un article 13 nouveau du projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 7, 8, c ou 8, h » sont remplacés par les termes « 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er, c) ou h) ». 2° À l’alinéa 2, les termes « à l’article 7 » sont remplacées par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 3° À l’alinéa 3, les termes « 8 a) et b) » sont remplacés par les termes « 7-1 et 8, paragraphe 1er, a) et b) ». 4° À l’alinéa 4, les termes « 7, 8 a), b), c) ou h) » sont remplacés par les termes « 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er, a), b), c) ou h) ». » Commentaire de l’amendement 14 19 Le point 3° du nouvel article 13 du projet de loi tel que proposé par les présents amendements est ajouté pour les mêmes raisons que celles exposées au commentaire des articles 7 et 8 nouveaux du projet de loi tel que proposés par les présents amendements (amendement 8, 9 et 10). Il en va de même pour les adaptations à l’endroit des points 1°, 2° et 4° du nouvel article 13 du projet de loi, qui prennent également en compte les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Concernant les observations du Conseil d’Etat, ainsi que du Parquet général, du Parquet de Luxembourg et du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, qui dans leurs avis relèvent à juste titre que le juge d’instruction n’a pas de compétences en matière de contraventions, il convient de noter que suite à la restructuration des articles, l’article 7-1 ne vise plus que les délits en matière de cannabis. Ainsi l’article 23 de la loi précitée du 19 février 1973 ne contient plus de références aux contraventions en matière de cannabis, de sorte que le problème des compétences ne se pose plus. Il en va de même pour les articles 24 et 26 de la même loi (amendements 15 et 17). Amendement 15 L’article unique, point 11°, du projet de loi initial est remplacé par un article 14 nouveau du projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- À l’article 24, alinéa 1er, les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». » Commentaire de l’amendement 15 Les modifications tiennent compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 16 L’article unique, point 12° du projet de loi initial est remplacé par un article 15 nouveau du projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- À l’article 25, alinéa 1er, les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». » Commentaire de l’amendement 16 Les modifications tiennent compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 17 L’article unique, point 13°, du projet de loi initial est remplacé par un article 16 nouveau du projet de loi, libellé comme suit : 20 « Art.
- À l’article 26, alinéa 3, les termes « à l’article 7, 8, c et 8, h. » sont remplacés par les termes « aux articles 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er, c) et h) ». » Commentaire de l’amendement 17 Les modifications tiennent compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat ainsi que de la structure de l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973 depuis les modifications législatives opérées en
- Il est renvoyé au commentaire de l’article 8 nouveau du projet de loi tel que proposé par les présents amendements (amendement 9). Amendement 18 Il est inséré au projet de loi un article 17 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- À l’article 30-1, alinéa 3, première phrase, les termes « 8 sous g » sont remplacés par les termes « 8, paragraphe 1er, g) ». » Commentaire de l’amendement 18 La référence à l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973 est adaptée pour les raisons exposées au commentaire de l’article 8 nouveau du projet de loi tel que proposé par les présents amendements (amendement 9). Amendement 19 L’article unique, point 14° initial du projet de loi est remplacé par un article 18 nouveau du projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- L’article 31 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 31.
(1)Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :
- a)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, paragraphe 1er,
- c)et h), qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
- b)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b),
- d)e),
- i)et 10, alinéa 1er, qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
- c)ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande. 21
(2)Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du Code pénal:
- a)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b),
- d)e),
- i)et 10, alinéa 1er, ou des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), i), 9, 10 et 11;
- b)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10, alinéa 2, qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. » Commentaire de l’amendement 19 Les modifications tiennent compte des observations formulées par le Conseil d’Etat, qui recommande une reformulation de l’article 31 de la loi précitée du 19 février 1973 afin d’éviter que les auteurs de délits pourraient voir leur peine considérablement réduite en dénonçant des auteurs de contraventions, connus ou non. Le Parquet général et le Parquet de Luxembourg considèrent dans leurs avis qu’il conviendrait de supprimer toute référence à l’article 7 et 7-1 de la loi précitée du 19 février 1973, tel qu’introduit par le présent projet de loi, dans l’énumération des faits ou des auteurs dénoncés dans les deux paragraphes de l’article 31 de la même loi pour que la révélation d’une gravité minime n’aboutisse pas à une exemption ou réduction de peines d’un auteur coupable d’infractions plus graves. L’exemption ne peut profiter qu’aux moins coupables, qui sont considérés comme des victimes, et non pas aux trafiquants de drogues. Ainsi les auteurs proposent de supprimer toute référence à l’article 7-1 de la loi précitée du 19 février 1973, tel qu’introduit par le présent projet de loi, de l’article 31 de la même loi, concernant l’énumération des faits ou des auteurs dénoncés par des personnes coupables d’infractions d’une moindre gravité. Cependant, il est proposé maintenir, respectivement d’ajouter la référence à l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973 à l’endroit du paragraphe 1er, lettres
- a)et
- b)de la même loi, afin que les utilisateurs de stupéfiants puissent, le cas échéant, profiter de la possibilité d’une exemption de la peine lorsqu’ils dénoncent des auteurs coupables d’infractions plus graves. Etant donné qu’une référence à l’article 7 existe déjà à l’article 31, paragraphe 1er, lettre
- a)de la loi précitée du 19 février 1973, il semble cohérent de l’inclure également au niveau de l’article 31, paragraphe 1, lettre b), tel que proposé par les présents amendements. Les modifications tiennent en outre compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat ainsi que de la structure de l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973 depuis les modifications législatives de la même loi opérées en 2001. Il est renvoyé au commentaire de l’article 8 du projet de loi tel que proposé par les présents amendements (amendement 9). 22 VERSION COORDONNEE DU PROJET DE LOI Les modifications sont indiquées en caractères gras et soulignés. Les suppressions sont indiquées en caractères gras, barrés et soulignés. Article unique. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit: 1° À l’article 2, alinéa 1er, les termes « de la gendarmerie, » sont supprimés. 2° À l’article 3, alinéa 1er, les termes « de la gendarmerie » sont supprimés. Art. 1er. À l’article 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les numéros « 7-1, 7-3 » sont insérés entre les numéros « 7 » et « 8 ». Art. 2. 3° À l’article 4, alinéas 1er et 2, de la loi même loi, les termes « articles 6 et 7 » sont remplacés par les termes « articles 6, 7 et 7-1 ». Art. 3. À l’article 6, alinéa 1er, de la même loi, les termes « et à l’article 7-1 » sont insérés après les termes « visé à l’article 7 ». Art. 4. 4° L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7.
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Mministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail. 23
(3)Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er dans un tel établissement. »
(4)Les peines prévues au présent article ne s’appliquent pas au cannabis ou aux produits dérivés de la même plante. » Art. 5. 5° À la suite de l’article 7 de la même loi, sont insérés les articles 7-1, et 7-2, et 7-3 nouveaux, rédigés libellés comme suit : « Art. 7-1.
(4)
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux, qui ne respectent pas le lieu de culture visé au à l’article 7-2, paragraphe 2, et ceux qui possèdent plus de quatre plantes de cannabis par communauté domestique.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit de cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
(6)
(3)Seront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au paragraphe 5 de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au paragraphe 5 du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.
(4)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou fait usage, de manière illicite, dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées au paragraphe 5 de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2.
(5)Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées au paragraphe 5 offert en vente ou de quelque autre façon 24 offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.
(6)Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées au paragraphe 5 du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art. 7-1 7-2.
(1)La culture de cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure. Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun. Les semences visées à l’alinéa 1er sont soumises à un étiquetage comprenant au moins les coordonnées du producteur ou éleveur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire. Les informations essentielles relatives aux étiquettes des semences sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le lieu de culture d’une ou plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une personne majeure faisant partie de la communauté domestique. Les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie publique. La cultivation à l’extérieur se limite à des surfaces directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique.
(3)Toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante, cultivés conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle. Art. 7-2 7-3.
(5)
(1)Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, dans tout autre lieu que celui prévu au à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui les auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, à condition que la une quantité ne dépasse pas le seuil des inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grandducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises conformément à l’article 7-2. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. 25 Cette peine ne s’applique pas aux personnes qui détiennent les substances visées à l’alinéa 1er conformément à l’article 7-2, paragraphe 3, ou à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. Art. 7-2.
(1)
(2)Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les interdictions infractions prévues à l’article 7-1, paragraphe 5 au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent émettre un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits ou lorsque les conditions prévues par l’article 7-1, paragraphe 5, ne sont pas remplies.
(2)
(3)Le décernement de l’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police grand-ducale respectivement de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Lorsque le contrevenant consent à verser immédiatement l’avertissement taxé, il renonce de plein droit à son produit et la destruction du produit est ordonnée par les membres de la Police grandducale ou de l’Administration des douanes et accises. En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé et le produit est saisi à des fins d’examen et d’analyse conformément à l’article 3, alinéa 4. Les frais d’examen et d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la personne poursuivie en cas de condamnation.
(3)
(4)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche. 26 À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’Eenregistrement, des Ddomaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Etat si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par virement de la taxe 27 sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
(5)
(6)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
(6)
(7)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de quarantecinq jours prévu au paragraphe 23, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300 euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’Etat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. 28 La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)
(8)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés conformément aux dispositions de l’article 7-2 du présent article sont anonymisées dans un délai d’un an qui commence à courir à partir du jour de l’acquittement de l’avertissement taxé ou de l’amende forfaitaire. » Art. 6. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre a), les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 2° Au paragraphe 1er, lettre b), les termes « de ces substances » sont remplacés par les termes « des substances visées aux articles 7 et 7-1 ». 3° 6° À l’article 8, literas Au paragraphe 1er, aux lettres c),
- d)et h), la lettre « A. 1. » est supprimée. 4° Au paragraphe 1er, lettre e), les termes « desdites substances » sont remplacés par les termes « des substances visées aux articles 7, 7-1 et 7-2 ». 5° 7° À l’article 8, litera Au paragraphe 1er, lettre e), la rubrique les termes « 7 à 10 » est sont remplacées par la rubrique les termes « 7, 7-1, 8, 8-1, 8-2, 9 et 10 ». 6° Au paragraphe 1er, lettre i), les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». Art. 7. L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, point 1), les termes « à l’article 8, paragraphe 1.,
- a)et
- b)» sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». 29 2° À l’alinéa 1er, point 2) les termes « à l’article 8, paragraphe 1.,
- a)et
- b)» sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». 3° À l’alinéa 1er, point 3) les termes « à l’article 8, paragraphe 1.,
- a)et
- b)» sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». 4° À l’alinéa 1er, point 5) les termes « à l’article 8, paragraphe 1.,
- a)et
- b)» sont remplacés par les termes « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». Art. 8. À l’article 9, alinéa 1er, lettre a), de la même loi, les termes « 8
- c)» sont remplacés par les termes « 8, paragraphe 1er,
- c)». Art. 9. A l’article 10, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 7-1 » sont insérés après les termes « Les infractions visées aux articles ». Art. 10. L’article 10-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « à l’article 7 » sont remplacés par les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 2° Au même alinéa, les termes « 7 ou 8
- c)» sont remplacés par les termes « 7, 7-1 ou 8, paragraphe 1er,
- c)». Art. 11. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « à l’article 8
- a)et
- b)« sont remplacés par les termes « aux articles 7-1 et 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». 2° À l’alinéa 2, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « des crimes et délits prévus aux ». Art. 12. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « du chef d’une infraction prévue aux articles ». 2° À l’alinéa 2, les termes « 7-1 et » sont insérés après les termes « également punissables suivant les articles ». Art. 13. L’article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° 8° À l’article 23, l’alinéa 1er, la rubrique les termes « 7, 8, c ou 8, h » est sont remplacées par la rubrique les termes « 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er,
- c)ou
- h)». 2° 9° À l’article 23, alinéa 2, la rubrique les termes « à l’article 7 » est sont remplacées par la rubrique les termes « aux articles 7 et 7-1 ». 3° À l’alinéa 3, les termes « 8
- a)et
- b)» sont remplacés par les termes « 7-1 et 8, paragraphe 1er,
- a)et
- b)». 4° 10° À l’article 23, l’alinéa 4, la rubrique les termes « 7, 8 a), b),
- c)ou
- h)» est sont remplacées par la rubrique les termes « 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er, a), b),
- c)ou
- h)». 30 Art. 14. 11° À l’article 24, alinéa 1er, la rubrique les termes « à l’article 7 » est sont remplacées par la rubrique les termes « aux articles 7 et 7-1 ». Art. 15. 12° À l’article 25, alinéa 1er, la rubrique les termes « à l’article 7 » est sont remplacées par la rubrique les termes « aux articles 7 et 7-1 ». Art. 16. 13° À l’article 26, alinéa 3, la rubrique les termes « à l’article 7, 8, c et 8, h. » est sont remplacées par la rubrique les termes « aux articles 7, 7-1, et 8, paragraphe 1er,
- c)et
- h)». Art. 17. À l’article 30-1, alinéa 3, première phrase, les termes « 8 sous g » sont remplacés par les termes « 8, paragraphe 1er,
- g)». Art. 18. 14° L’article 31 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 31.
(1)Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :
- a)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, paragraphe 1er,
- c)et 8 h), qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
- b)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b),
- d)e),
- i)et 10, alinéa 1er, qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
- c)ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande.
(2)Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du Code pénal:
- a)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b),
- d)e),
- i)et 10, alinéa 1er, ou des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 7-1, 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), i), 9, 10 et 11;
- b)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10, alinéa 2, qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8, paragraphe 1er, a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. » 31 32 Projet de loi n° 8033 TEXTE COORDONNE Les modifications apportées par les amendements du projet de loi sont indiquées en couleur verte. Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Art. 1er. Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:
- a)la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses. La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
- b)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des -plantes dont ces substances peuvent être.
- c)l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub
- a)et
- b)de cet article ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psychotropes. Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autorisation visée à l’alinéa précédent. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. Art. 3. Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art. 3-1. Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider, en fonction des besoins et de l’envergure d’une affaire, d’une instruction ou d’une enquête, de confier l’exécution des devoirs à une équipe commune d’enquête composée de membres de la police grand-ducale et de membres de l’administration des douanes et accises. Les actes exécutés par l’équipe commune d’enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du Code de procédure pénale. Art. 4. S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 76, 7, et 7-1, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 76, 7 et 7-1. L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les agents de la police grand-ducal ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu. Art. 5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 6. Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l’une des mesures prescrites en vertu de l’article 1er, à l’exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l’article 7 et à l’article 71, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les substances médicamenteuses auxquelles s’applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum. Art. 7. A. 1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grandducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. 2. Seront punis d’une emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l’alinéa A. 1. du présent article, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail. 3. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l’alinéa A. 1 du présent article dans un tel établissement. B. 1. Seront punis d’une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. 2. Seront punis d’une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.. 3. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées à l’alinéa B. 1. du présent article 4. Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’alinéa B. 1. du présent article, ainsi que le médecin ou médecindentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même. 5. Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l’alinéa B. 1. du présent article, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art. 7.
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Mministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail.
(3)Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er dans un tel établissement.
(4)Les peines prévues au présent article ne s’appliquent pas au cannabis ou aux produits dérivés de la même plante. » Art. 7-1.
(4)
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux, qui ne respectent pas le lieu de culture visé au à l’article 7-2, paragraphe 2, et ceux qui possèdent plus de quatre plantes de cannabis par communauté domestique.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit de cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
(6)
(3)Seront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au paragraphe 5 de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au paragraphe 5 du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.
(4)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou fait usage, de manière illicite, dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées au paragraphe 5 de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2.
(5)Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées au paragraphe 5 offert en vente ou de quelque autre façon offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.
(6)Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées au paragraphe 5 du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art. 7-1 7-2.
(1)La culture de cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure. Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun. Les semences visées à l’alinéa 1er sont soumises à un étiquetage comprenant au moins les coordonnées du producteur ou éleveur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire. Les informations essentielles relatives aux étiquettes des semences sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le lieu de culture d’une ou plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une personne majeure faisant partie de la communauté domestique. Les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie publique. La cultivation à l’extérieur se limite à des surfaces directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique.
(3)Toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante, cultivé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle. Art. 7-2 7-3.
(5)
(1)Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, dans tout autre lieu que celui prévu au à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui les auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, à condition que la une quantité ne dépasse pas le seuil des inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grandducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises conformément à l’article 7-2. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Cette peine ne s’applique pas aux personnes qui détiennent les substances visées à l’alinéa 1er conformément à l’article 7-2, paragraphe 3, ou à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. Art. 7-2.
(1)
(2)Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les interdictions infractions prévues à l’article 7-1, paragraphe 5 au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent émettre un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits ou lorsque les conditions prévues par l’article 7-1, paragraphe 5, ne sont pas remplies.
(2)
(3)Le décernement de l’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police grand-ducale respectivement de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Lorsque le contrevenant consent à verser immédiatement l’avertissement taxé, il renonce de plein droit à son produit et la destruction du produit est ordonnée par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé et le produit est saisi à des fins d’examen et d’analyse conformément à l’article 3, alinéa 4. Les frais d’examen et d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la personne poursuivie en cas de condamnation.
(3)
(4)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’Eenregistrement, des Ddomaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Etat si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
(5)
(6)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
(6)
(7)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 23, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300 euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’Etat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)
(8)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés conformément aux dispositions de l’article 7-2 du présent article sont anonymisées dans un délai d’un an qui commence à courir à partir du jour de l’acquittement de l’avertissement taxé ou de l’amende forfaitaire. » Art. 8. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement: 1.
- a)ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 aux articles 7 et 7-1 ;
- b)ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition