CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.073 N° dossier parl. : 8033 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Avis complémentaire du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 25 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix-neuf amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de de la Justice. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire des pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements et d’une version consolidée de la loi qu’il s’agit de modifier. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 Les auteurs entendent insérer, à l’article 6 de la loi modifiée du 19 février 1973 […], une référence à l’article 7-1 nouveau. Actuellement, ledit article 6 fait référence au « règlement grand-ducal visé à l’article 7 ». En ajoutant les termes « et à l’article 7-1 », il serait également fait référence à un règlement grand-ducal visé par l’article 7-1 nouveau. Or, cette disposition ne contient aucune référence à un quelconque règlement grand-ducal mais vise, notamment, le cannabis et les produits dérivés de cette plante. Aux yeux du Conseil d’État, au lieu de se référer à un règlement grand-ducal visé par l’article 7-1, il y a plutôt lieu de se référer au cannabis et les produits dérivés de cette plante de sorte qu’il y aurait lieu de remplacer les termes « et à l’article 7-1 » par ceux de « et de celles relatives au cannabis et aux produits dérivés de la même plante ». Amendement 5 Au paragraphe 4 nouveau, il convient d’écrire que les peines prévues à l’article 4 nouveau ne s’appliquent pas « en relation avec le cannabis ou les produits dérivés de la même plante ». Amendement 6 L’amendement 6, qui procède à des modifications du nouvel article 5 (ancien point 5°), appelle les observations suivantes. Le paragraphe 2 de l’article 7-1, qui vise les quantités de cannabis supérieures à trois grammes, dispose désormais que « [s]eront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit de cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes ». Les auteurs exposent au commentaire de l’amendement que « le paragraphe 2 ne vise que la détention illicite de cannabis, c.-à-d. la détention en dehors du lieu de culture défini à l’article 7-2, paragraphe 2 nouveau, donc en dehors du domicile ou de la résidence habituelle du cultivateur, alors que la détention de cannabis est licite dans ces lieux lorsque les conditions de culture prévues par les dispositions du présent projet de loi ont été respectées. » Il en va dès lors ainsi peu importe la quantité de cannabis visée, supérieure ou inférieure à trois grammes. Le paragraphe 3 de l’article 7-2 prévoit en conséquence que « [t]oute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante, cultivés conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle ». Le paragraphe 1er de l’article 7-3 quant à lui vise les quantités de cannabis inférieures ou égales à trois grammes. Il dispose ainsi que « [s]eront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. » Toutefois, à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, les auteurs prévoient que « [c]ette peine ne s’applique pas aux personnes qui détiennent les substances visées à l’alinéa 1er conformément à l’article 7-2, paragraphe 3, […] ». Au vu des explications fournies par les auteurs, citées ci-dessus, tout comme, surtout, de l’exemption inscrite au paragraphe 3, de l’article 7-2, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir une telle exemption, additionnelle, à l’endroit du paragraphe sous examen. En effet, premièrement, une telle disposition n’est pas prévue à l’égard de l’article 7-1, paragraphe
- Deuxièmement, l’article 7-2, paragraphe 3, précité, couvre déjà la consommation et la détention licite de toute quantités de cannabis, au domicile ou à la résidence habituelle. Aux yeux du Conseil d’État, il n’est dès lors pas nécessaire d’inscrire une telle exemption additionnelle à l’alinéa 2 de l’article 7-3, paragraphe
- De surcroît, s’il était nécessaire de faire figurer une telle exemption à cet endroit, quod non, il y aurait lieu de la prévoir également à l’égard de l’article 7-1, paragraphe 2, ce qui n’est pas non plus le cas. Il convient dès lors de 2 supprimer les termes « qui détiennent les substances visées à l’alinéa 1er conformément à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ». Au vu des modifications opérées par les auteurs à l’article 7-1, paragraphe 5 nouveau, concernant le cas de faire usage du cannabis avec un ou des mineurs, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à cet égard. Pour ce qui est de l’ajout, au paragraphe 1er de l’article 7-2, de précisions relatives à la notion de « communauté domestique », le Conseil d’État relève que dans son avis du 14 mars 2023, il s’était formellement opposé à l’article 7-1, paragraphe 1er, en estimant qu’il y avait lieu de définir la notion de « communauté domestique » dans le texte sous examen. Par l’amendement sous examen, les auteurs prévoient désormais que « [s]ont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun », sans toutefois définir la notion quant à elle ni prévoir dans quelles situations, au-delà de cette présomption, des personnes pourraient être considérées comme formant une communauté domestique. Le Conseil d’État n’est dès lors pas en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de la disposition sous examen. Il pourrait toutefois être amené à lever cette opposition formelle si cette disposition prévoyait, par exemple, que « [c]onstituent une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et qui disposent d'un budget commun ». Au paragraphe 2 du même article 7-2, les auteurs procèdent à la suppression de la seconde phrase, qui prévoyait que « [l]a cultivation à l’extérieur se limite à des surfaces directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne majeure faisant partie de la communauté domestique », de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle à cet égard. Au vu de la suppression de l’ancien article 7-2, paragraphe 1er, alinéa 2, l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée à son égard n’a plus de raison d’être et peut dès lors être levée. Amendements 7 à 19 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … À titre d’exemple, à l’amendement 7, et compte tenu de l’observation formulée 3 dans le cadre des observations générales, l’article 6 est à restructurer de la manière suivante : « Art.
- L’article 8, alinéa 1er, point 1°, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la lettre a), […] ; 2° À la lettre b), […] ; 3° Aux lettres c), d) et h), […] ; 4° À la lettre e) sont apportées les modifications suivantes : a) […] ; b) […] ; 5°À la lettre i), […]. » Observations générales Le Conseil d’État signale que lorsqu’il est faire référence à une subdivision en lettres a), b), c), …, il y a lieu d’écrire le terme « lettre » avant l’indication de ladite subdivision. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, et lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. À titre d’exemple, et compte tenu de l’observation précédente, lorsqu’il est fait référence à l’article 8 de l’acte qu’il s’agit de modifier, il y a lieu d’écrire, notamment à l’amendement 19, « aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), […] ». Amendement 3 À l’article 2, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer le terme « loi » qui y figure de trop. Amendement 5 À l’article 4, à l’article 7, paragraphe 3, dans sa teneur proposée, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’amendement 6, à l’article 5, à l’article 7-3, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase. Amendement 6 À l’article 7-1, paragraphe 2, il convient d’écrire « du cannabis ». À l’article 7-3, paragraphe 3, alinéa 1er, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, il est signalé lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant le trait d’union entre les termes « non » et « résidents » est à supprimer. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5, alinéa 2, première phrase. En outre, le terme « données » est à accorder au genre masculin pluriel. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5, alinéa 2, première phrase. À l’alinéa 4, deuxième phrase, le terme « ou » précédant les termes « au directeur » est à remplacer par le terme « et ». 4 Amendement 9 Le Conseil d’État se doit de signaler que l’article 9 à modifier n’est pas subdivisé en alinéas. Amendement 12 À l’article 11, point 2°, il faut écrire « des crimes et délits prévus aux articles ». Amendements 15 à 18 Il y a lieu d’insérer à chaque fois les termes « de la même loi ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5