CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.073 N° dossier parl. : 8033 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 30 juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 19 février 1973 que le présent projet de loi entend modifier. Les avis du Collège médical, du procureur général d’État, de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du procureur d’État de Luxembourg et du procureur d’État de Diekirch ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 août et 23 novembre
(2019). https://repository.law.umich.edu/mjil/vol40/iss2/4 11 Le Wissenschaftlicher Dienst du Bundestag allemand s’est également penché sur la question de manière succincte. Il rappelle ainsi que, lors de la ratification de la Convention de 1988 par l’Allemagne, celle-ci a émise une déclaration interprétative d’après laquelle « [i]t is the understanding of the Federal Republic of Germany that the basic concepts of the legal system referred to in article 3, paragraph 2 of the Convention may be subject to change ». Cette déclaration aurait justement eu comme but de maintenir une certaine flexibilité en la matière qui devrait pouvoir justifier, par la suite, un changement de politique et, en conséquence, une abolition de l’incrimination dans certains cas limités. D’aucuns estiment que cette déclaration pourrait dès lors être la base pour une légalisation du cannabis en Allemagne 18. D’un autre côté, il y a lieu de rappeler que dans les « Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 », préparés par le Secrétaire général des Nations unies conformément au paragraphe 1er du dispositif de la résolution 914 D (XXXIV) du Conseil économique et social, en date du 3 août 1962, ce dernier souligne que « [l]e Secrétariat des Nations Unies n’a connaissance d’aucune disposition constitutionnelle qui empêcherait une Partie à la Convention unique de donner effet à l’article 36, paragraphe 1, par le moyen d’une législation, nationale ou locale ». Il ressort de ce qui précède qu’en doctrine la question de la compatibilité, voire de l’incompatibilité d’un projet de loi, à étendue très limitée tel que celui soumis pour avis au Conseil d’État, avec le droit international ne fait pas l’unanimité. En même temps, il convient de noter que l’interprétation dominante est celle de l’incompatibilité d’un projet de loi tel que celui en question avec le droit international et il y aurait lieu d’interpréter les conventions internationales en ce sens que la clause en question s’applique dans le cadre de la mise en œuvre des obligations qui découlent de la convention et non pas comme permettant aux États parties de s’abstenir de les mettre en œuvre quant à leur principe. Si l’on suivait l’interprétation plus large, il y aurait toujours lieu de s’interroger sur quels principes constitutionnels luxembourgeois une dérogation aux conventions internationales pourrait être fondée. L’argumentaire des auteurs sur cette question, qui constitue pourtant la question-clé dans ce dossier, est très succinct et sans développements quant au fond. Le Conseil d’État se demande si une référence à l’inviolabilité du domicile pourrait justifier, à elle seule, une telle exemption basée sur les réserves conventionnelles. Aucun élément additionnel n’est en tout cas fourni par les auteurs à l’appui de cet argument. En outre, à la connaissance du Conseil d’État, aucun juge, au sein de l’Union européenne, n’a jusqu’ici reconnu le droit à la consommation du cannabis comme faisant partie du droit à la vie privée, tel qu’invoqué par les auteurs. Le droit à l’autonomie, voire à l’autodétermination personnelle, tel que reconnu en Argentine pour justifier leur approche en la matière, n’est pas invoqué par les auteurs ; à cette date, il n’a d’ailleurs pas été reconnu comme droit par la Constitution ou par le juge constitutionnel. En outre, une liberté générale d’action, à l’instar de celle reconnue en Allemagne, n’a, à cette date, pas non plus été reconnue en tant que telle au Luxembourg. Voir, en ce sens, documentation du Wissenschaftlicher Dienst du Bundestag allemand, „Cannabis-Legalisierung im Lichte des Völkerrechts“, WD 2 – 3000 – 057/22, p. 5. 12 18 Enfin, si on suivait l’interprétation, telle que préconisée par d’aucuns en Allemagne, selon laquelle, sur base de la déclaration interprétative soumise en 1988, il serait possible de procéder à une légalisation limitée du cannabis, force est de constater que le Luxembourg n’a pas émis de telle déclaration interprétative lors de la ratification des conventions en question. Il est dès lors difficile de fonder le non-respect de ces conventions internationales sur une interprétation post festum qu’il ferait des obligations auxquelles il a souscrit au moins trente-cinq ans plus tôt. Une telle lecture est confortée par le fait que, en 2011, l’État plurinational de Bolivie s’est considéré obligé de se retirer de la Convention de 1961 pour ensuite y adhérer à nouveau en émettant une réserve concernant les pratiques traditionnelles liées à la feuille de coca 19. À noter également dans ce contexte que si le Gouvernement entendait émettre, à ce stade, une réserve ou une déclaration interprétative s’apparentant à une réserve, celle-ci serait sujette à la procédure de l’article 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et dès lors à l’examen, y compris acceptation ou objection, par les autres États parties. Aussi, dénoncer une convention, à l’instar de la Bolivie, entraîne le risque d’un refus d’une adhésion subséquente par les États parties ainsi que le risque d’exclusion des mécanismes de contrôle et de surveillance établis sur le fondement des conventions précitées. En conclusion, et tout en reconnaissant que la doctrine n’est pas unanime en la matière, le Conseil d’État estime que, en procédant de la sorte, les auteurs du projet de loi risquent de s’exposer à la critique, au niveau international notamment, d’une possible non-conformité de la législation envisagée avec le droit international. En même temps, les conventions en question ne prévoient pas de sanction à cet effet ; ni le Canada, ni l’Uruguay, ni Malte, dont la loi en la matière est largement similaire à celle envisagée, n’ont, à la connaissance du Conseil d’État, fait l’objet de sanctions ou de conséquences juridiques. Examen de l’article unique Points 1° et 2° L’article 85 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, entretemps abrogée, a remplacé, pour toutes les dispositions existantes, le terme « Gendarmerie » par celui de « Police grand-ducale ». En tout état de cause, les articles 2 et 3 de la loi précitée du 19 février 1973 ont été remplacés par l’effet de la loi du 3 février 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dans leur nouvelle teneur, les articles 2 et 3 précités ne contiennent plus de référence à la gendarmerie, de telle sorte que les points 1° et 2° de l’article unique sont à supprimer. 19 https://digitallibrary.un.org/record/804342 13 Point 3° Sans observation. Point 4° Les points 4° et 5° de l’article unique proposent de remplacer l’actuel article 7 de la loi précitée du 19 février 1973, subdivisé en deux sous-parties A et B, par les articles 7, 7-1 et 7-2 nouveaux, introduits par les points 4° (article 7) et 5° (articles 7-1 et 7-2). Le point 4°, qui reprend intégralement et sans le modifier l’article 7, A, tel que visé et dans les conditions inscrites à l’article 7-1, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Point 5° Le point 5° vise à insérer les nouveaux articles 7-1 et 7-2 dans la loi précitée du 19 février 1973. Article 7-1 L’article 7-1, paragraphe 1er, introduit l’autorisation de la culture « jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure ». Le paragraphe 2 du même article définit les conditions relatives au lieu de culture, tandis que le paragraphe 3 couvre l’autorisation des personnes majeures de consommer du cannabis. Les paragraphes 4 à 6, quant à eux, incriminent un certain nombre de comportements, à savoir, notamment, le non-respect des conditions reprises aux paragraphes 1er et 2, voire celui de la consommation ou de la détention du cannabis en dehors des limites prévues. L’article sous examen soulève un certain nombre d’observations de la part du Conseil d’État. Ainsi, tout d’abord, le paragraphe 1er se réfère à la notion de « communauté domestique », inconnue en droit pénal luxembourgeois, sans toutefois la définir. La disposition pénale prévue au paragraphe 4 se réfère également à cette notion. Le commentaire de l’article renvoie à la définition inscrite à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Le Conseil d’État estime que le dispositif sous examen, en ne définissant pas ces termes, est contraire au principe de la légalité des peines, consacré par l’article 14 de la Constitution, qui, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, exige que les peines soient suffisamment déterminées, à l’effet de permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions, le cas échéant, encourues 20. Partant, il y a lieu, sous peine d’opposition formelle, de définir la notion dans le texte sous examen. Le paragraphe 2, quant à lui, se réfère aux notions de « résidence habituelle », de « domicile » et de « voie publique », sans non plus les définir. Toutefois, étant donné que ces trois notions figurent d’ores et déjà dans le 20 Cour const., arrêt du 27 mai 2016, n° 122/16 (Mém. A n° 97 du 2 juin 2016, p. 1826). 14 Code pénal et dans le Code de procédure pénale, voire également dans les lois spéciales, le Conseil d’État peut s’en accommoder. Le même paragraphe précise que les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie publique. Le Conseil d’État estime que cette disposition n’exclut dès lors pas qu’elles puissent être visibles à partir d’un terrain privé, dont, notamment, celui des voisins. Toutefois, toujours au même paragraphe, le Conseil d’État a des difficultés à comprendre la précision apportée par les auteurs que la culture à l’extérieur se limite à des surfaces « directement adjacentes au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne ». Les auteurs expliquent au commentaire de l’article qu’ils visent à exclure les jardins communautaires. Or, un jardin communautaire peut être « adjacent au domicile ou au lieu de résidence habituelle de la personne », de sorte que la disposition sous examen ne saurait atteindre le but visé. De surcroît, soit les surfaces concernées sont considérées comme faisant partie du domicile ou du lieu de résidence habituelle, et dans ce cas les plantes peuvent y être cultivées, soit les surfaces concernées, même adjacentes, ne font pas partie du domicile ou de la résidence habituelle et elles sont dès lors exclues. Alors que la première phrase limite la culture du cannabis au seul domicile ou à la résidence habituelle, la dernière phrase semble étendre les possibles endroits de culture aux surfaces directement y adjacentes. Cette contradiction est source d’insécurité juridique. Sous peine d’opposition formelle, il y a lieu soit de reformuler soit de supprimer la dernière phrase du paragraphe 2. Pour ce qui est du paragraphe 4, le Conseil d’État note qu’une sanction est prévue dans le cas où le nombre de plantes cultivées dans une communauté domestique dépasse celui de quatre. Le droit commun s’appliquera ; eu égard au principe de la personnalité de la peine, il appartiendra ainsi au ministère public d’établir qui, parmi les membres de cette communauté, est responsable pénalement de la culture illicite. Le Conseil d’État note encore que la culture du cannabis et sa consommation sont autorisées aux seuls domicile ou résidence habituelle de la personne concernée. La consommation en tout autre lieu est interdite. Le paragraphe 5 interdit en outre l’acquisition à titre gratuit et le paragraphe 6 précise que « [s]eront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au paragraphe 5, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen ». Ledit paragraphe 5 prévoit par ailleurs que le transport du cannabis de moins de trois grammes constitue une contravention. Le Conseil d’État conclut de ces dispositions qu’il ne sera pas possible de transporter du cannabis du domicile vers une possible résidence habituelle ni de le partager ; le cannabis devra être consommé au lieu où il a été cultivé et par la seule personne qui l’a cultivé. Seul le cannabis cultivé par une personne majeure en son domicile pourra être consommé. En outre, le même paragraphe 5 dispose que « [s]eront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis […] dans tout autre lieu que celui prévu au paragraphe 3, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel […] détenus […], à condition que la quantité ne dépasse pas le seuil des 3 grammes. » Telle que rédigée, la disposition sous examen réprime la détention, même en lieu privé, du cannabis ; le caractère illicite n’est pas visé par le second bout de phrase. Or, 15 il sera difficile aux personnes concernées de consommer du cannabis qu’ils ont cultivé sans le détenir. Tel ne peut manifestement pas être le but des auteurs. En tout état de cause, les auteurs indiquent, dans leur commentaire à l’égard du paragraphe 5, que ce dernier « réduit l’amende pénale, de 251 euros à 2.500 euros actuellement en vigueur, à 25 euros à 500 euros et introduit la possibilité de décerner un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, à savoir une transaction pénale, lorsque certaines conditions sont remplies. Sont visées [sic] deux cas de figure :
- i)la consommation en public ;
- ii)le transport, la détention et l’acquisition (à titre gratuit ou onéreux) pour leur seul usage personnel à condition que la quantité en cause est inférieure ou égale à trois grammes ». Le paragraphe en question réduit certes l’amende de 251 à 2 500 euros à 25 à 500 euros pour ce qui est de la consommation de cannabis en d’autres lieux que ceux prévus au paragraphe 3. Toutefois, pour ce qui est de la détention et du transport, la réduction se limite aux seuls cas dans lesquels la quantité détenue ou transportée ne dépasse pas les trois grammes. Dans ce cas, au-delà de la réduction du montant possible de l’amende, la possibilité de l’avertissement taxé est introduite, à décerner en application de l’article 72. Dès lors, pour toutes les quantités au-delà de 3 grammes, le paragraphe 5, tel que rédigé, et donc la réduction de l’amende envisagée par les auteurs, n’est pas applicable. Par défaut, et en l’absence d’autres dispositions spéciales, pour ces quantités, l’article 7 et les peines autrement plus élevées y inscrites seront désormais applicables, étant donné que le cannabis continue à figurer au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, visé notamment par l’article 7, paragraphe 1er. En recopiant largement les dispositions en question, sans les adapter au contexte changé, et dès lors en aggravant les peines prévues au lieu de les réduire, les auteurs ont réalisé le contraire de leurs intentions. En outre, les auteurs prévoient que des agents visés par le paragraphe 5 « peuvent » décerner des avertissements sans autrement encadrer cette possibilité. Cette disposition est redondante par rapport au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 7-2, qui prévoit le montant et règle la procédure de la délivrance d’un avertissement taxé, qui est considéré comme une transaction pénale et non pas comme une peine pénale. Partant, elle est à supprimer. Le paragraphe 6, quant à lui reprend, dans des termes identiques, les paragraphes 2 à 5 de l’article 7, B. Le Conseil d’État note que l’alinéa 3, tout en reprenant ledit paragraphe 3, prévoit que « [s]eront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs […] des substances visées au paragraphe 5 ». Étant donné que la consommation de cannabis par la personne concernée à son domicile est désormais licite en application de l’article 7-1, paragraphe 3, celle-ci ne pourra plus être poursuivie sur base de cet alinéa 3 dans le cas où elle consomme du cannabis devant un ou plusieurs mineurs. Le Conseil d’État s’interroge si telle est l’intention des auteurs. À l’alinéa 4 du paragraphe 6, le Conseil d’État s’interroge sur les conséquences de la légalisation de la consommation par un majeur à son 16 domicile dans le cadre de la disposition pénale sous examen qui prévoit que « [s]eront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées au paragraphe 5 […] ». En effet, alors qu’auparavant la consommation dans le chef d’un adulte et à son domicile était interdite, tel n’est plus le cas dans le cadre du projet de loi sous avis. Même si, en dehors du domicile ou de la résidence habituelle d’une personne majeure, la situation semble être claire, tel l’est moins à l’intérieur de ces endroits, étant donné que la consommation, dans le chef de cette personne, est licite. Est-ce que l’usage doit être d’emblée illicite afin que la disposition sous examen puisse trouver application ? Ou le devient-il en relation avec « l’usage avec un ou des mineurs » ? Est-ce désormais le partage du cannabis avec les mineurs qui est réprimé par cette disposition ? Ou est-ce le fait de ne pas empêcher les mineurs de consommer du cannabis, en présence d’un adulte qui consomme de manière licite son cannabis ? Même si la disposition est recopiée de l’article 7, B, paragraphe 4, actuel, le Conseil d’État estime que le dispositif sous examen est contraire au principe de la légalité des peines, consacré par l’article 14 de la Constitution, qui, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, exige que les peines soient suffisamment déterminées, à l’effet de permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions, le cas échéant, encourues 21. Partant, elle doit être précisée, sous peine d’opposition formelle. Le même problème ne se pose toutefois pas pour ce qui est du dernier bout de phrase de la disposition en question, ni du dernier alinéa de l’article 7-1, relatifs aux médecins, médecins-dentistes, pharmaciens ou autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances en question, étant donné que la référence au caractère illicite de la consommation exclut la consommation sur base de l’article 7-1, paragraphe 3, du champ d’application de la disposition pénale. Article 7-2 À travers l’article 7-2 sous examen, les auteurs entendent mettre en œuvre la possibilité, conférée aux officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et aux agents de l’Administration des douanes et accises, de décerner dans certains cas des avertissements taxés d’un montant de 145 euros. Il s’agit, tel que l’article est actuellement rédigé, des cas où des personnes « auront de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines dans tout autre lieu que celui prévu au paragraphe 3, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, à condition que la quantité ne dépasse pas le seuil des 3 grammes ». Pour ce qui est de la possibilité des officiers et agents de police judiciaire de décerner des avertissements taxés d’un montant de 145 euros, le Conseil d’État renvoie à son observation relative au paragraphe 5, concernant la nature de l’avertissement taxé. Il y a, par ailleurs, lieu de remplacer le terme « interdictions » par celui, plus adéquat, d’« infractions ». En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, ce dernier prévoit que « [l]’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal […] lorsque les 21 Cour const., arrêt du 27 mai 2016, n° 122/16 (Mém. A n° 97 du 2 juin 2016, p. 1826). 17 conditions prévues par l’article 7-1, paragraphe 5, ne sont pas remplies ». Or, telle que la disposition est rédigée, il n’est pas clair quelles conditions le paragraphe 5 comprendrait et qu’il s’agirait de remplir ou non. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique. L’opposition formelle pourrait être levée en cas d’abandon des termes « ou lorsque les conditions prévues par l’article 7-1, paragraphe 5, ne sont pas remplies ». L’alinéa 2 de l’article 7-2, paragraphe 1er, prévoit le remplacement d’un avertissement taxé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Or, tel qu’il est rédigé à l’heure actuelle, l’article 7-1 exclut les mineurs du champ d’application de l’autorisation de consommation, de telle sorte qu’une telle consommation est en principe passible d’une peine délictuelle, pour laquelle de tels avertissements taxés sont exclus. Dès lors, dans le cadre de la disposition sous examen, la référence aux mineurs est sans objet et la disposition est à omettre. À l’alinéa 4 du même paragraphe 2, il est prévu que « la destruction du produit est ordonnée » sans préciser qui l’ordonnera. Il y a lieu de le préciser. Il en va de même de la référence à l’article 3 de la loi à modifier ; il y a lieu de viser, de manière plus précise, l’article 3, alinéa 4. Les paragraphes 3 à 7, qui portent sur la procédure mettant en œuvre l’avertissement taxé, reprennent très largement les dispositions correspondantes du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Pour ce qui est du paragraphe 4, alinéa 2, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette référence à un règlement grand-ducal, vu qu’il ne s’agit pas d’une matière réservée à la loi formelle. Il donne toutefois à considérer que c’est la loi sur la base de laquelle le règlement a été pris qui constitue le fondement légal pour y apporter des modifications, et non pas la loi qui s’y réfère. De ce fait, le Grand-Duc ne saurait adapter le règlement visé en y ajoutant des éléments qui, certes, s’avéreraient, le cas échéant, appropriés dans le contexte de la loi en projet, mais qui dépasseraient le cadre de la loi servant de fondement au règlement. Par ailleurs, en raison du fait que les références sont dynamiques, une éventuelle abrogation du règlement risque de remettre en cause la mise en œuvre pratique de la loi en projet. Cette conséquence pourrait être évitée en prévoyant explicitement à l’article sous revue que le règlement visé s’appliquera dans sa version en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet sous examen. Points 6° Sans observation. Point 7° Étant donné que l’article 8-2 ne comprend pas d’infraction, et même s’il est couvert par l’article 8-1, lettre e), dans sa rédaction actuelle, le Conseil d’État suggère de supprimer la référence audit article de l’énumération prévue par le point sous examen. 18 Point 8° Sans observation. Points 9° et 10° Le dernier alinéa de l’article 23 de la loi précitée du 19 février 1973, que les points sous examen entendent modifier, dispose que « [d]ans tous les cas prévus au présent article, la confiscation de plantes ou substances saisies sera ordonnée, s’il y a lieu, par décision du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur d’État ». Dans sa nouvelle mouture, ledit article 23 visera notamment les contraventions de l’article 7-1. Or, ainsi que le soulèvent le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État de Luxembourg dans leurs avis respectifs, dans des termes largement similaires, le juge d’instruction n’a, jusqu’ici, pas de compétence en matière de contraventions. Si les auteurs visent le seul délit inscrit au paragraphe 4 de l’article 7-1, il y a lieu de le préciser. Point 11° Pour ce qui est du point sous examen, il est renvoyé aux observations relatives aux points précédents et à l’absence de compétence du juge d’instruction en matière de contraventions. Ainsi que le suggère le procureur d’État de Luxembourg, il convient, le cas échéant, de viser, à l’article 24, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 février 1973 à modifier, le seul article 7. Il en va de même de l’article 26, à modifier par le point 13°, sous examen, qui est en relation avec ledit article 24 et devrait alors viser le seul article 7. Point 12° Sans observation. Point 13° Il est renvoyé à l’observation émise à l’endroit du point 11°. Point 14° Pour les raisons exposées par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État de Luxembourg dans leurs avis respectifs, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de reformuler le point 14° et dès lors l’article 31 de la loi à modifier, afin d’éviter que, sur base du texte tel que formulé, des auteurs de délits pourraient voir leur peine considérablement réduite en dénonçant des auteurs de contraventions, connus ou non. Le texte, dans sa rédaction proposée, ne traduit pas l’intention des auteurs exposée au commentaire des articles. 19 Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … En procédant de cette manière, l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « litera ». En ce qui concerne les points 1° et 2°, il est renvoyé à l’examen de l’article unique ci-avant. Au vu des développements qui précèdent, le projet de loi sous revue est à restructurer comme suit : « Art. 1er. À l’article 4, alinéas 1er et 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les termes […]. Art. 2. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 7.