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Grand-Duche de Luxembourg Luxembourg, le 21 octobre 2022 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi No 80

Grand-Duche de Luxembourg Luxembourg, le 21 octobre 2022 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi No 8033 portant modification de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Observations preliminaires Le projet de loi suit deux axes principales. Premierement, il est envisage de legaliser la culture domestique du cannabis et en corollaire d'autoriser la consommation personnelle dans la sphere privee. Deuxiemement, il entend de-correctionnaliser les peines prevues en cas d'acquisition et de consommation de petites quantites de produits issus du cannabis sur la voie publique et prevoit une procedure simplifiee de poursuite par avertissement taxe. La decision de legaliser sous certaines conditions la culture et la consommation de cannabis constitue un choix politique que le soussigne n'a pas a commenter.

(1)Le projet de loi entend legaliser dans son nouvel article 7-1 premier et deuxieme paragraphes la culture d'un nombre limite de plantes de cannabis au domicile. Cette disposition semble cependant en contradiction avec l' article 8.1.a. de la loi du 19 fevrier 1973 (qui restera inchange selon le projet), qui prevoit des peines d'emprisonnement d'un a cinq ans et d'amende de 500 euros a 1.250.000 euros ou l'une de ces peines seulement en cas de culture de l'une ou de l'autre des substances visees a l'article 7 (clont le cannabis selon le point No 15 du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants). L'intention des auteurs du projet sur ce point ne ressort pas a suffisance du projet meme. La question de }'application des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19 fevrier 1973 sera analysee a la fin sous }'observation (A).
(2)Les notions de « communaute domestique », de « surface directement adjacente au domicile ou a la residence habituelle » et le cas echeant meme les notions de domicile, de residence habituelle et de voie publique, non-definies par le Code penal se trouvent dans le projet de loi. 1 En ce qui conceme la notion de « communaute domestique », le commentaire des articles renvoie a la definition inscrite a !'article 4, paragraphe 1er de la loi modifiee du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Or, ce renvoi ne se trouve pas dans le texte du projet de loi. II est fort a craindre qu'un simple renvoi dans le commentaire des articles a une definition contenue dans une autre loi ne soit pas suffisant de sorte que ces notions seront sujettes a discussion. Ceci engendrera certainement des discussions longues et inutiles devant les juridictions. Par exemple, est-ce qu'une communaute de plusieurs adultes sans lien de parente, mais ayant decide d'habiter ensemble en colocation pour des raisons tenant au prix des logements constitue une « communaute domestique ». A defaut de definition dans la loi, les juridictions devront trancher la question. Le principe de la legalite des delits et des peines implique que les infractions et les peines qui les repriment doivent etre clairement definies par la loi. Le texte propose gagnerait certainement en clarte s'il definissait de maniere precise ces concepts vagues ou empruntes a des textes etrangers au droit penal. Un texte de loi clair, depourvu d'ambiguYtes ne posera guere de problemes d'interpretation auxjuridictions.
(3)Le projet de loi ne vise que !'aspect «plantation» sans cependant legiferer sur les semences. Celles-ci etant egalement visees par le point No 15 du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants, est-ce que la detention, I' acquisition, le transport ou la vente de semences restent illegal es ou non ? Ceci est a clarifier.
(4)Le projet de loi prevoit de remplacer les peines prevues par !'article
  1. B.
  2. pour les quantites inferieures a 3 gr par des peines d'amende de 25 euros a 500 euros et la possibilite de decemer des avertissements taxes de 145 euros, mais omet d'indiquer que l'amende de 500 euros serait de nature contraventionnelle. II semble utile de le preciser a !'article 7-1 paragraphe 5 nouveau, une simple indication en ce sens dans I' expose des motifs paraissant insuffisante. Les infractions seront dans !'esprit du legislateur des contraventions ab initio. Or, le Code de procedure penale ne prevoit les mesures de perquisitions et saisies que pour les seuls crimes et delits. La police sera demunie de moyens apres avoir constate des infractions qualifiees de contraventions : ainsi en cas de controle d'un dealer connu ayant moins de 3 grammes sur lui et declarant etre uniquement consommateur, les policiers ne peuvent plus proceder a des visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements. En effet, cellesci peuvent uniquement etre effectuees en cas de flagrant delit ou sur mandat du juge d'instruction selon !'article 3 alinea 3 de la loi du 19 fevrier 1973.
(5)Le projet de loi reprend la procedure des avertissements taxes existant notamment en matiere de circulation en omettant de prendre en consideration la complexite de cette 2 infraction par rapport a une contravention en matiere de stationnement ou d'un depassement de la vitesse autorisee. L'avertissement taxe ne pourra guere etre dresse par les forces de l'ordre sur le lieu de l' infraction. L'agent devra etre en possession d'une balance electronique pour peser la substance (avec ou sans emballage ?), d'un test rapide pouvant determiner s'il agit effectivement de cannabis, ou au contraire de CBD legal ou d'une autre substance legale. Les tests rapides etant cependant peu fiables pour determiner le taux de THC, !'agent sera dans l'embarras pour determiner l'illegalite du produit entre ses mains, condition « sine qua non » pour decider qu'il y a infraction et emettre a l'egard de l'eventuel contrevenant un avertissement taxe. Cette procedure ne facilitera nullement le travail des agents sur le terrain, confrontes lors d'un seul controle de plusieurs personnes a differentes procedures a suivre : proces-verbal et arrestation contre le dealer, avertissement taxe contre le consommateur qui a une quantite inferieure ou egale a 3 grammes de cannabis sur lui, le cas echeant proces-verbal contre le consommateur ayant plus de 3 grammes sur lui (a condition que ceci. constitue une infraction penale : sur ce point ii est renvoye infra a !'analyse de !'article 7-1 paragraphe 5). Dans le doute, le policier sera-t-il force de « saisir » le produit (dans la mesure ou la saisie sera legalement possible), de le faire analyser et dresser finalement proces-verbal apres reception du resultat positif des analyses ou laissera-il partir le contrevenant avec la marchandise? Les services des parquets et des tribunaux de police deja submerges par le contentieux de masse en matiere de circulation risquent de voir deferler sur eux un nouveau contentieux de masse, contentieux auparavant soumis a l'opportunite des poursuites. II ne faut pas oublier que depuis !'adoption de la loi du 19 fevrier 1973 les deux parquets, en vertu de l'opportunite des poursuites, n'ont guere poursuivi les consommateurs en dehors de la commission d'autres infractions plus graves. L'article 23 de la loi sur la lutte contre la toxicomanie permettant au Procureur d'Etat de proposer aux consommateurs de stupefiants de se soumettre volontairement a une cure de desintoxication a ete largement applique depuis des annees par les deux parquets pour proposer annuellement a une soixantaine de jeunes consommateurs de cannabis un stage CHOICE+ aupres de !'association IMPULS. Bien que !'article 23 de la loi soit maintenu et elargi a !'article 7-1 nouveau de la loi, il semble clair que le projet de loi entend revenir sur cette pratique et remplacer l'opportunite des poursuites du Procureur d'Etat prevue a !'article 23 du Code de procedure penale par un automatisme de poursuite via avertissements taxes ou amendes forfaitaires respectivement l'etablissement de proces-verbaux en cas d'acquisition, de transport, de detention en vue d'un usage personnel d'une quantite ne depassant pas 3 grammes de cannabis, l'idee de base etant evidemment que ceux contre lesquels un proces-verbal a ete dresse soient poursuivis par le Procureur d 'Etat. Ceci entrainera une inegalite de traitement entre les personnes contre lesquelles un avertissement taxe a ete dresse et qui l' ont accepte et les personnes contres lesquelles un proces-verbal a ete dresse lequel sera classe sans suites penales par le Procureur d'Etat.
(6)Les points 6° a 14° du projet de loi entendent apporter des modifications aux articles Sa), Sb), Sc) etc. de la loi du 19 fevrier 1973. Or, ii n'existe pas a proprement parler d'articles Sa), Sb), Sc) etc. 3 Tel que cela resulte d'ailleurs du texte cordonne annexe, l'article 8 est divise en deux paragraphes : 8.1. et 8.2. L'article 8.1. contient des points
  1. a)- i). La reference aux articles Sa), Sb) Sc) etc. doit done etre remplacee par la reference aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1.
  2. c)etc. Le soussigne utilisera dans cet avis la denomination exacte des articles. II ya lieu de profiter de l'occasion pour effectuer un toilettage des articles de la loi.
(7)Finalement, quant aux effets negatifs d'une certaine legalisation ou banalisation du cannabis, le ministere public se doit de signaler que les pays qui ont choisi cette voie ont vu s'accroitre la consommation subsequente de ce produit restant dangereux, considere comme drogue d'initiation. Tous ces pays ont pendant des annees prepare ce changement de legislation en intensifiant pendant une longue periode la prevention de la toxicomanie notamment par des campagnes de sensibilisation aupres des jeunes et des plus jeunes pour eviter une hausse inconsideree de la consommation de cannabis accompagnee d'une hausse de l'usage problematique. Meme si la« tolerance » pour la consommation de cannabis a domicile ne s'adresse qu'aux residents majeurs, les enfants mineurs done egalement les enfants en bas age et bebes seront malheureusement les consommateurs passifs de tels comportements avec des effets nefastes pour leur sante. Les effets d'une consommation de cannabis, meme a domicile, persistant pendant plusieurs heures, consistant notamment dans le fait de rabaisser la perception, et de prolonger les temps de reaction, il ne faut pas sous-estimer les risques en termes de securite publique, notamment en matiere de circulation routiere. II serait necessaire, sinon du moins utile, de prevoir une longue campagne de sensibilisation s'adressant par exemple a tous les usagers de la route pour les informer que le seuil de 1 ng/mL de THC prevu par l'article 12 de la loi modifiee du 14 fevrier 1955 sur la reglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sera largement depasse en cas de consommation de cannabis plusieurs heures avant la conduite respectivement la veille de la conduite ou meme quelques jours avant. La banalisation du cannabis ne sera certainement pas benefique aux efforts des nombreux organism es de prevention de la toxicomanie et de ceux qui s' occupent du suivi des toxicomanes. Le soussigne rejoint en cela les craintes deja exprimees dans l'avis du 27 juillet 2022 du College medical en ce qui concerne les effets negatifs sur l'etat de sante des consommateurs, notamment des consommateurs jeunes. A cet avis du 27 juillet 2022 se trouve annexe l'avis du 16 janvier 2019 du College medical adresse a Monsieur le Ministre de la Sante concernant la legalisation du cannabis a usage recreatif auquel il est egalement renvoye. 4 Commentaires des articles Le soussigne n' a pas de remarques a formuler par rapport· aux modifications envisagees des articles 3 et 4 de la loi modifiee du 19 fevrier
  1. Article 7 de la loi du 19 fevrier 1973 Quant a l'article
  2. de la loi de 1973, le projet entend retirer de la loi l'importante differenciation introduite par la loi du 27 avril 2001 entre la consommation et detention pour son usage personnel de drogues dures (7.A.1) et de drogues douces (7.B.l). Dans l'esprit du legislateur, l'article 7 propose viserait les stupefiants autres que le cannabis. Cependant, le nouvel article 7 renvoie aux stupefiants ou aux substances toxiques, soporifiques ou psychotropes determines par reglement grand-ducal (reglements grandducaux modifies des 4 mars, 20 mars et 26 mars 1974). II s'appliquera des lors dans sa redaction proposee egalement aux plantes de cannabis (point No 15 du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants). Cette disposition est en contradiction notamment avec le paragraphe 3 de l'article 7-1 propose, paragraphe autorisant l'usage a son domicile ou a sa residence du cannabis cultive par soi-meme. Meme si selon le commentaire des articles, le nouvel article 7 est « exclusivement dedie aux stupefiants autres que le cannabis et les articles 7-1 et 7-2 consacres aux nouvelles dispositions derogatoires pour le cannabis et les produits derives » cela ne ressort pas du nouvel article 7 lui-meme. Afin d'eviter toute discussion devant les juridictions, il faudrait clarifier ce point a l'article 7 lui-meme. Article 7-1 de la loi du 19 fevrier 1973 (l)Le paragraphe 1 de l'article 7-1 autorise la culture effectuee a partir de semences et ce exclusivement par des personnes majeures et jusqu'a quatre plantes de cannabis par communaute domestique. Outre les problemes de definition et de contrariete de texte et de non-respect du principe de legalite des delits et des peines deja exposes dans les remarques preliminaires, le legislateur semble ne pas autoriser la culture de plantes de cannabis achetees, sans cependant eriger en infraction ce fait dans les paragraphes suivants. Dans ce contexte on peut se poser la question si l'achat de plantes de cannabis constitue une infraction penale ou non et si tel est le cas, quelles sont les peines prevues pour cette infraction.
(2)Le paragraphe 2 de l' article 7-1 determine le lieu de culture autorise des quatre plantes de cannabis d'un majeur d'une communaute domestique, celles-ci ne devant etre visibles de la voie publique, et en cas de culture exterieure se limiter a des surfaces adjacentes au domicile. Le projet de loi semble prendre en consideration uniquement les residents ayant un jardin privatif. 5 Ni le projet de loi, ni le commentaire des articles ne contiennent des commentaires sur la situation des residences tombant sous la loi modifiee du 16 mai 1975 portant sur le statut de la copropriete des immeubles ha.tis. L'autorisation de la culture de cannabis jusqu'a quatre plantes de cannabis par communaute domestique vaut evidemment aussi pour la vie en residence. La situation de la vie dans une residence differe de celle dans une maison individuelle. Ainsi, dans une residence a 20 appartements certains proprietaires peuvent etre favorables a la culture de plantes de cannabis tandis que d'autres proprietaires sont formellement opposes a une telle culture. Il est evident que les proprietaires qui sont opposes a la culture de plantes de cannabis peuvent etre incommodes par l'odeur degagee par les plantes de cannabis cultivees par d'autres coproprietaires. Si certains coproprietaires peuvent ressentir l'odeur degagee par les plantes de cannabis comme agreable, d'autres peuvent etre,genes par celle-ci. Au vu de la teneur du projet de loi, il n'est pas sur qu'un reglement de copropriete puisse interdire la culture de plantes de cannabis et la consommation de cannabis dans les differents appartements. Reste de savoir si tous les coproprietaires et locataires respecteront un tel reglement de copropriete une fois la loi en vigueur. En cas de non-respect d'un tel reglement de copropriete, ni la Police Grand-Ducale (en cas de respect de la nouvelle legislation a venir), ni le syndic ne pourraient intervenir a l'interieur d'un appartement. Meme si un reglement de copropriete pouvait interdire la culture de plantes de cannabis et la consommation de cannabis dans les differents appartements, il y aurait certainement des residences dans lesquelles une majorite de coproprietaires va decider lors de l'assemblee generale d'autoriser cette culture de cannabis dans les differents appartements et les balcons. Dans ces cas, il semble clair que la Police Grand-ducale sera appelee a d'innombrables reprises par des coproprietaires genes par l'odeur degagee, le bruit cause et d'autres nuisances en relation avec la plantation et la consommation de cannabis. Meme les reclamations aupres de la Police Grand-Ducale d'un voisin ayant des enfants en bas age, importune par les fumees de cannabis et ayant vue directe sur la plantation seraient insuffisantes pour justifier un contr6le policier si le nombre de plantes ne serait depasse ou que la plantation ne serait pas visible de la voie publique, mais de la propriete voisine. Si par exemple un coproprietaire croit detecter 5 ou 6 plantes de cannabis sur le balcon d'un autre coproprietaire, est-ce qu'on se trouve en flagrant delit permettant a la Police GrandDucale d'effectuer une visite, perquisition et saisie sur base de l'article 3 alinea 3 de la loi du 19 fevrier 1973 ? On peut en douter.
(3)Le paragraphe 3 de l'article 7-1 autorise la consommation par une personne majeure a domicile ou a sa residence habituelle du cannabis cultive par elle-meme conformement au paragraphe 1. A contrario, la consommation a son domicile ou a sa residence habituelle de cannabis autre que celui cultive par soi-meme a partir de semences ne serait pas autorisee. Le projet de loi omet cependant d'eriger une telle consommation en infraction penale. 6 II faudrait done prevoir qu'une consommation a son domicile ou a sa residence habituelle de cannabis ailtre que celui cultive par soi-meme constitue une infraction et fixer les peines de cette infraction.
(4)Le paragraphe 4 de !'article 7-1 prevoit des peines d'emprisonnement de huitjours a cinq ans de prison et d'amende de 500 euros a 200.000 euros, ou l'une de ces peines seulement, pour celui qui ne respecte pas le lieu de culture du paragraphe 2 et celui qui possede plus de quatre plantes de cannabis par communaute domestique. Le non-respect du lieu de culture, ainsi que le non-respect du nombre de plantes cultivees sont difficilement decelables et detectables par les autorites policieres, vu le defaut de moyens de controles autorisees par le texte. D'autre part, le projet de loi fixe artificiellement a quatre le nombre de plantes de cannabis autorisees par communaute domestique. a Ainsi il y a une difference de traitement enorme entre celui qui cultive des fins personnelles quatre ·plantes de cannabis et celui qui en cultive a des fins personnelles par exemple 5 ou 6. Le premier ne commet pas d'infraction penale et ne risque done pas de peine penale et le deuxieme risque theoriquement une peine d'emprisonnement de huit jours a cinq ans et une peine d'amende de 500 euros a 200.000 euros. On peut se poser la question si cette difference de traitement ne viole pas le principe de proportionnalite. Pire encore: le paragraphe 4 de !'article 7-1 qui parle de« ceux qui possedent plus de quatre plantes de cannabis par communaute domestique » ne fait pas de difference entre celui qui possede plus de 4 plantes de cannabis en vue de sa consommation personnelle et celui qui possede plus de 4 plantes en vue de la vente a autrui. Ainsi le projet de loi ne semble pas prendre en compte la situation d'un trafiquant de drogue cultivant de maniere professionnelle de grandes quantites de plantes et agissant dans le cadre d'une association ou organisation criminelle. II risque apparemment les memes peines que celui qui a cultive 5 ou 6 plantes pour sa consommation personnelle. ·
(5)Le paragraphe 5 de !'article 7-1 prevoit des peines de 25 euros a 500 euros pour celui qui consomme du cannabis en dehors de son domicile ou de sa residence habituelle vises au paragraphe 3 ou pour celui qui pour son besoin personnel transporte, detient ou acquiert une quantite qui ne depasse pas le seuil de 3 grammes de cannabis. Dans un souci de clarte, ne serait-il pas utile de remplacer les termes « la quantile ne depasse pas le seuil de 3 grammes » par « quantile inferieure ou egale a 3 grammes » ? Les redacteurs du projet de loi ont de meme omis de legiferer en ce qui conceme !'acquisition, la detention, le transport pour !'usage personnel de cannabis d'une quantite superieure 3 grammes. a Ceci constitue une lacune dans le projet de loi. L'expose des motifs tend a apporter des precisions: « Au-dessus du seuil de 3 grammes, le contrevenant est assimile a un trafiquant de drogues. Le recours a l 'avertissement taxe est exclu, un proces-verbal ordinaire sera a/ors dresse et transmis au Parquet et des sanctions 7 penales plus lourdes peuvent a/ors etre prononcees, suivant le droit commun de la procedure penale. » (idem commentaire des articles sous !'article 7-2 in fine). D'une part, cette precision ne se retrouve pas dans le projet de loi. D'autre part, en vertu du principe de la presomption d'innocence, ii appartient au ministere public de rapporter la preuve de I' existence de I' infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de cette loi. II n'existe pas de presomption d'etre trafiquant de stupefiants. C'est !'evidence meme. Beaucoup de personnes transportant par exemple 5 ou 10 grammes de cannabis voire plus seront acquittees faute de preuve d'etre un trafiquant de cannabis. Ainsi, celui qui transporte pour son usage personnel en un lieu public 3 grammes de cannabis peut etre condamne, alors que celui qui transporte pour son usage personnel en un lieu public plus que 3 grammes de cannabis sera acquitte en cas de poursuite ce qui est un non-sens. II s'agit d'une grave erreur de logique dans le texte du projet de loi.
(6)Les alineas 1 et 2 du paragraphe 6 du nouvel article 7-1 reprennent l'actuel article 7.B.2 pour ce qui est de la facilitation a autrui de !'usage des substances (cannabis), soit en procurant a cet effet un local ou par tous autres moyens. Les alineas 3,4 et 5 du paragraphe
  1. du nouvel article 7-1 reprennent les actuels articles 7.B.3, 7.B.
  2. et 7.B.
  3. Ce paragraphe 6 renvoie aux substances visees au paragraphe
  4. La question se pose si le paragraphe 6 ne gagnerait pas en clarte en definissant clairement les substances au lieu de se referer a une substance visee par un autre paragraphe de !'article 7-
  5. Les paragraphes non-numerates suivants repris du texte actuel prevoient des aggravations de peines notamment en cas de consommation devant un mineur ou avec.un mineur. Ne serait-il pas egalement approprie de prevoir une aggravation de peine en cas de facilitation de !'usage de cannabis a un mineur, sinon en procurant a cet effet au mineur un local? Article 7-2 de la loi du 19 fevrier 1973
(1)Article 7-2 paragraphe 1 Ce nouvel article prevoit en son paragraphe 1, alinea I, la possibilite d'emettre des avertissements taxes contre les personnes physiques qui « ne respectent pas !es interdictions prevues a !'article 7-1, paragraphe 5 ». L' article 7-1 paragraphe 5 n' edicte pas des interdictions mais prevoit deux infractions penales differentes avec des peines penales. Le mot « interdictions» utilise au premier alinea de !'article 7-2 paragraphe 1 constitue un terme impropre qui doit etre remplace. 8 Selon l'article 7-1 paragraphe 1 alinea 2, l'avertissement taxe est remplace par un procesverbal pour les contrevenants mineurs « ou lorsque !es conditions prevues par !'article 7-1, paragraphe , 5 ne sont pas re mp lies. ». C'est du moins une formulation speciale. Nul ne sait quelles conditions sont visees par cet alinea. Sans la moindre explication, cette formulation ne donne pas de sens. Siles conditions prevues par l'article 7-1, paragraphe 5, ne sont pas remplies, ce paragraphe 5 ne s'applique et il n'y a tout simplement pas d'infraction penale respectivement on se trouve en presence d'une autre infraction penale de sorte que la question de l'avertissement taxe ne se pose pas. Le texte doit etre reformule de fac;on claire et comprehensible.
(2)Article 7-2 paragraphe 2 Le decemement de l'avertissement taxe reste subordonne a la constatation d'une infraction, constat difficile a faire au vu de la complexite de la matiere des stupefiants et autres produits CBD legaux, tel qu'expose ci-avant. En cas de versement de la taxe dans le delai prevu de 45 jours, les poursuites sont arretees; par contre, le texte est quelque peu flou en ce qui conceme le sort des stupefiants. II est uniquement prevu qu'en cas de versement immediat de l'avertissement taxe par le contrevenant, celui-ci renonce de plein droit a son produit et la destruction du produit est ordonnee. Qui ordonnera la destruction du produit? Le Procureur d'Etat ou la Police Grand-Ducale? II semble necessaire de preciser ce point. II est prevu qu'en cas de contestation sur place de l'infraction, proces-verbal sera dresse et le produit sera saisi. Or, tel que releve plus haut, le Code de procedure penale ne prevoit les mesures de perquisitions et saisies que pour les seuls crimes et delits, de sorte qu'on peut se demander comment les autorites policieres et douanieres pourront saisir le produit, l'infraction constituant selon l'esprit du projet une contravention de police. Point 7° du projet de loi II est prevu de retirer a l'article 8.1.
  1. e)de la loi du 19 fevrier 1973, qui prohibe la publicite ou la propagande en faveur des stupefiants, la mention des articles 7. a 10. et de la remplacer par les articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 10. L'article 7-1, concemant d'apres l'esprit du projet le cannabis, n'etant pas repris, le projet entend-il des lors autoriser la publicite et la propagande des produits du cannabis pour les rendre attrayants aux yeux des plus jeunes, al ors que celle du tabac restera prohibee? Selon le commentaire des articles : «//est propose de reformuler le litera
  2. e)de I 'article 8, qui prevoit I 'interdiction de faire de propagande ou de la publicite en faveur de substances illicites, !'article 7-1 qui traite du cannabis n 'etant vise par ladite disposition. ». 9 Le soussigne a du mal a comprendre pour quelle raison l'article 7-1 n'est pas vise par ladite disposition. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le projet de loi n'entend pas autoriser completement, c'est-a-dire sans limites, la culture et la consommation de cannabis. Le soussigne est des lors d'avis qu'il y a lieu d'ajouter l'article 7-1 a l'enumeration des articles vises. Le commentaire des articles est muet par rapport a l'ajout des articles 8-1. et 8-2. a l'enumeration de l'article 8.1.e). L'article 8-1 vise le blanchiment d'argent. Est-ce que les auteurs du projet de loi visent la propagande ou publicite en faveur du blanchiment? L'article 8-2 vise la confiscation qui ne constitue pas une infraction, de sorte qu'il ya lieu de supprimer cet article 8-2 de }'enumeration. Points 9° et 10° du projet de loi Les points 9° et 10° du projet entendent remplacer aux 2eme et 4eme alineas de l'article 23 de la loi du 19 fevrier 1973 l'article 7 par les articles 7 et 7-1. Or, le demier alinea de cet article dispose que « Dans taus les cas prevus au present article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnee, s 'ii y a lieu, par decision du juge d'instruction sur requisitoire du procureur d'Etat. ». L'article 23 devant dorenavant renvoyer a l'article 7-1 en entier c'est-a-dire egalement au paragraphe 5 de cet article, la question se pose si les auteurs du projet de loi entendent innover en attribuant egalement au juge d'instruction une competence pour la contravention prevue a l'article 7-1 paragraphe 5? Probablement non. II ya des lors lieu de modifier egalement le demier alinea de cet article 23. Point 11 ° du projet de loi Le point 11 ° du projet de loi entend remplacer a l'article 24 alinea 1 de la loi du 19 fevrier 1973 l'article 7 par les articles 7 et 7-1. Cet article vise la possibilite pour le juge d'instruction de proposer une cure de desintoxication apres l'inculpation d'une personne du chef du seul usage de stupefiants. Or l'usage de cannabis devant etre de-correctionnalise selon le projet, le juge d'instruction sera manifestement incompetent pour conna1tre de la seule infraction d'usage illegal de cannabis. Le projet ne devrait viser aux yeux du soussigne que le seul article 7 nouvelle version. La question se pose si cet article doit encore etre maintenu a l 'heure actuelle. Selan les renseignements du soussigne, cet article n'a jamais ete applique par un juge d'instruction ne serait-ce que pour la simple raison que le Procureur d'Etat n'ouvre pratiquement jamais une information judiciaire contre un simple consommateur de stupefiants. Point 13° du projet de loi Il en est de meme de la modification proposee de !'article 26 alinea 3 de la loi du 19 fevrier 1973 qui vise les memes hypotheses que !'article 24. Point 14° du projet de loi Le point 14° du projet de loi entend rem placer l'article 31 de la loi du 19 fevrier 1973 par un nouveau libelle. A !'article 31 de la loi du 19 fevrier 1973, le texte propose d'ajouter dans les deux paragraphes !'article 7-1 tant en ce qui conceme les coupables d'infractions, qu'en ce qui conceme les infractions revelees. Cet article vise actuellement la situation des « repentis» d'infractions en matiere de stupefiants qui avant toute poursuite judiciaire auront revele a l'autorite judiciaire l'identite d'auteurs d'infractions aux articles 8, 9, 10 et 11 (paragraphe 1. exemption de peines),ou les coupables d'infractions aux articles 8.1. a),
  3. b)d), e),
  4. i)et 10 alinea 1er qui apres le commencement des poursuites judiciaires auront revele a l'autorite l'identite d'auteurs restes inconnus d'infractions aux articles 8.1.a), b), d),
  5. f)i), 9, 10 et 11 (paragraphe 2. reduction de peines a 3 mois d'emprisonnement en cas de delits reveles). La volonte du legislateur concemant !'exemption et la reduction de peine resulte notamment de l'expose des motifs du projet de loi No 1550 ayant abouti a la loi du 19 fevrier 1973 ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 27 avril 2001. D'apres le commentaire de !'article 30 devenu !'article 31 de la loi du 19 fevrier 1973: « L'exemption ne peut profiter qu'aux mains coupables, qui sont consideres comme des victimes, et jamais aux trafiquants. En deuxieme lieu, le texte propose requiert que !es revelations portent sur des infractions plus graves que eel/es commises par !es auteurs des revelations, c'est-a-dire sur l'activite, irifiniment plus pernicieuse et plus criminelle, de ceux qui d'une maniere ou d'une autre, tirent profit du trafic. En troisieme lieu, ii faut naturellement qu 'ii s 'agisse ejfectivement de veritables revelations, c'est-a-dire que leur auteur porte a la connaissance des autorites des faits demeures inconnus jusqu'a ce moment. ». La reduction de peine du paragraphe 2 de cet article suit les memes principes, a savoir que des auteurs de faits plus graves doivent etre denonces par le repenti, il doit s'agir de vraies revelations, c'est-a-dire elles doivent porter sur des auteurs restes inconnus et etre precises en vue de permettre la poursuite des auteurs des infractions. Malheureusement, cette volonte du legislateur ne se retrouve pas dans !'article 31 lui-meme. Cette situation embetante va encore s'aggraver avec l'ajout de !'article 7-1 a cet article 31. La volonte du legislateur de 1973 et de 2001 n'est nullement respectee par !'introduction des articles 7 et 7-1 dans l' enumeration des faits ou des auteurs den onces et perm et des derives non souhaitees. Ainsi, par exemple, le coupable d'une infraction a !'article 10 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 (association de malfaiteurs), eventuellement le chef de !'association, risquant une peine 11 de 15 a 20 ans d'emprisonnement, qui avant toute poursuite judiciaire denonce aux autorites de poursuite son voisin cultivant plus de 4 plantes de cannabis (infraction a !'article 7-1) est exempt de peines. Et encore, le coupable d'une infraction a !'article 10 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 (association de malfaiteurs), eventuellement le chef de !'association, risquant une peine de 15 a 20 ans d'emprisonnement, qui apres le commencement des poursuites judiciaires, denonce aux autorites de poursuite une personne qui a transporte 2 grammes de cannabis dans un bus (contravention prevue a !'article 7-1) voit sa peine reduite a 3 mois d'emprisonnement maximum. Cet article ouvre la porte a tous les abus. La revelation d'une infraction d'une gravite minime ne doit pas aboutir a une exemption ou reduction de peines. Il s'ensuit qu'il y a lieu de revoir entierement cet article 31 sinon du_ mains de supprimer les articles 7 et 7-1 dans !'enumeration des faits ou des auteurs denonces dans les deux paragraphes de l' article 31. Le soussigne entend encore presenter les observations suivantes: (A) Le projet de loi ne prevoit pas de modification des articles 8.1.
  6. a)et 8. l.
  7. b)de la loi du 19 fevrier 1973. Le soussigne est d'avis qu'il faut imperativement ajouter !'article 7-1 aux articles 8.
  8. la)et 8.1.b). Il est absolument necessaire que !'importation, la vente, le transport en vue de l'usage par autrui etc. de cannabis constituent une infraction penale et soient punis des peines prevues aux articles 8.1.
  9. a)et 8.1.
  10. b)de la loi. Ne faudrait-il pas prendre en compte l'hypothese du trafiquant de cannabis en ajoutant cette substance vi see par le nouvel article 7-1 dans l' enumeration des substances ne pouvant pas etre importees, exportees, vendues, offertes en vente ou de quelque autre fa9on offertes ou mises en circulation ? Le projet de loi gagnerait en tout cas en clarte en le prevoyant explicitement (il est egalement renvoye a !'observation preliminaire
(1). (B)L'article 8-1 de la loi du 19 fevrier 1973, concernant le blanchiment restera inchange selon le projet de loi. Ne faudrait-il pas ajouter !'article 7-1, sinon du mains !'article 7-1 paragraphe 4 aux enumerations de l' article 8-1 ? (C) Le projet de loi ne prevoit pas de modifications a l' article 12 de la loi du 19 fevrier 1973 prevoyant le cas de la recidive. 12 . Le nouvel article 7-1 paragraphe 4 prevoyant de nouvelles infractions de nature delictuelle, ne · serait-il pas approprie d'envisager l'hypothese de la recidive de ces infractions endeans le delai de cinq ans ? (D) De meme ne faudrait-il pas envisager d'ajouter !'article 7-1 paragraphe 4 aux enumerations des articles 12, 14, 18 et 19 de la loi du 19 fevrier 1973 ? Ne serait-il pas utile qu'un juge d'instruction puisse ordonner sur requete du Procureur d'Etat la fermeture d'un etablissement ou d'un lieu utilise pom la culture de milliers de plantes de cannabis? En conclusion, de l'avis du soussigne, le texte du projet de loi est a revoir en profondeur en raison des nombreuses difficultes et incongruites qu'il comporte. 13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.