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A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 20 juin 2022, Madame le Procureur general d'Etat a transmi

A VIS DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 20 juin 2022, Madame le Procureur general d'Etat a transmis le projet de loi portant modificatio1.1 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concemant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie au Tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg aux fins d'avis. Le projet de loi soumis a l'examen du Tribunal d'arrondissement vise a legiferer en matiere de cannabis recreatif conformement a la proposition contenue dans !'accord de coalition pour la periode legislative 2018 - 2023 conclu entre les trois partis politiques actuellement aupouvmr. Si l'objectif initial etait la mise en place d'un dispositif d'acces legal au cannabis, le gouvemernent a, sans renoncer a cette finalite, decide de proceder par etapes et de se focaliser dans un premier temps sur la lutte contre la criminalite liee aux stupefiants

  1. La mesure phare du projet de loi en question est la possibilite de cultiver jusqu'a quatre plantes de cannabis par communaute domestique. Parallelement, il est prevu de decorreotionnaliser les sanctions penales attachees a la consommation, la detention et la possession en public de cam:iabis en remplm;ant l'amende correctionnelle en vigueur par une amende de police de 25 a 500 euros. Dans les cas ou la quantite de cannabis n'excede pas 3 grammes, il est prevu de sanctionner le contrevenant par le biais d 'un avertissement taxe selon une procedure allegee similaire a celle en vigueur par exemple pour les contraventions en matiere de circulation. Pour les autres cas de figure, les anciennes dispositions penales de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concemant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont maintenues
  2. Les principal es dispositions du texte de loi consistent en l' abrogation de l' ancien article 7 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et son remplacement par un nouvel article 7 et !'insertion de deux nouveaux articles 7-1 et 7-
  3. Dans son ancienne redaction, !'article 7 etait subdivise en deux parties A. et B .. Les paragraphes A.
  4. a A.
  5. traitaient de la detention, du transport ainsi que de I' acquisition de stupefiants autres que le cam1abis pour un usage personnel. Les points B.
  6. a B.
  7. de cet article pour leur part regissaient Jes dispositions particulieres applicables au cannabis. 1 Pro jet "Cannabis recreatif" - gouvernement.lu II Le gouvernement luxembourgeois · 2 ibidem Le nouvel article 7, tel que propose dans le projet de Joi et compose de trois paragraphes, reprend a la lettre Jes dispositions des paragraphes A.
  8. a A.
  9. de I' ancien article 7 et ne suscite des lors aucune observation de la part du Tribunal. L' article 7-1 du projet de Joi consacre Jes nouvelles dispositions derogatoires en matiere de cannabis recreatiftelles que susenoncees. Ainsi, le paragraphe

(1)de l' article 7-1 du projet en question dispose que « La culture de cannabis est autorisee jusqu 'a quatre plantes de cannabis par communaute domestique a partir de semences et a condition qu 'elle soit exclusivement effectuee par une personne majeure. » Le Tribunal releve que le projet de loi ne comporte aucune definition de ce qu'il faut entendre par« plante de cannabis». Dans ces conditions, il convient done de se referer au point 15 de l' annexe du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants, qui la definit entre autres de la fa9on suivante : « Plantes de chanvre (cannabis sativa), ainsi que !es semences, extraits, teintures et resines de la meme plante. Ne sont pas considerees comme stupefiants !es varietes de chanvre admissibles a un regime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, a condition que leur teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d'un echantillon porte a poids constant soit inferieur a 0,3%, !es varietes destinies a un usage commercial a des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d'abus n 'est avere d'apres l'etat actuel des connaissances en matiere de toxicomanie. » Le Tribunal constate que le projet de loi limite la culture de cannabis a quatre plantes par communaute domestique. II convient de relever que le tenne communaute domestique a ete defini entre autres dans le cadre de la Joi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale qui dispose en son article 4 que : « Sant presumees former une communaute domestique toutes !es personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir !es preuves materielles qu 'elles resident ailleurs. Un reglement grand-ducal precise !es preuves materielles afournir relatives a la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la duree sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu 'elle ne puisse etre inferieure a six mois, ainsi que !es modalites pratiques d 'application. » 2 Le Tribunal estime qu'il serait necessaire d'effectuer un renvoi dans le texte du projet de loi quanta cette notion importee apartir du droit social et qui n'est pas definie dans le Code penal afin d'eviter toutes discussions devant les juridictions penales ace sujet. En admettant la culture de quatre plantes de cannabis par communaute domestique, le projet de loi n'a pas entendu augmenter le maximum de plantes pouvant etre cultivees en fonction du nombre de personnes (majeures) vivant au sein d'un meme foyer. Cette restriction semble etre justifiee afin d'eviter tout abus. En effet, dans l'hypothese ou chaque personne pourrait detenir quatre plantes de cannabis pour son compte l' on peut imaginer qu'une personne vivant dans une communaute domestique nombreuse, au sein de laquelle elle est le seul consommateur de cannabis, pourrait en profiter afin de detenir un grand nombre de plantes de cannabis pour elle toute seule. Si cette disposition cree necessairement une inegalite devant la loi pour certains citoyens, en effet une personne vivant seule pourra detenir autant de plantes de cannabis qu'une communaute domestique nombreuse, le Tribunal estime que cette difference de traitement est cependant justifiee par un motif d'interet general. Concemant le lieu de culture des plantes de cannabis, le paragraphe
(2)de !'article 7-1 du projet de loi prevoit que celui-ci est limite au domicile ou a la residence habituelle. S'il e~t possible de faire pousser les plantes tant a l'exterieur qu'a l'interieur, il est precise qu'elles ne doivent pas etre « visibles depuis la voie publique ». Aucune definition de la voie publique n'est cependant contenue dans le projet de loi. Ace titre, le Tribunal se refere a la definition fournie par l'arrete grand-ducal modifie du 23 novembre 1955 portant reglement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifie, comme etant « toute l 'emprise d 'une route ou d 'un chem in ouverts ala circulation publique comprenant la chaussee, !es trottoirs, !es accotements et !es dependances, y inclus !es talus, !es buttes antibruit et !es chemins d'exploitation necessaires a l'entretien de ces dependances, » ainsi que « !es places publiques, !es pistes cyclables et !es chemins pour pietons. » Le Tribunal estime que si cette notion de voie publique ne pose pas de probleme d'application en matiere de circulation, elle risque cependant d'avoir des consequences non souhaitees en la presente matiere. En effet, les termes «·visibles depuis la voie publique » risquent d'etre sujet a une large interpretation. On peut ainsi imaginer qu 'une personne pensant respecter la legislation, al ors que ses plantes de cannabis ne sont pas visibles immediatement depuis la voie publique, puisse neanmoins etre penalement poursuivie parce que ses plantes peuvent etre apen;ues a partir d'un point plus eloigne de la voie publique se situant en hauteur et offrant une vue plongeante. 3 L'individu s'expose des lors a d'eventuelles poursuites penales et a de lourdes peines d'emprisonnement et d'amendes. En effet, selon le paragraphe
(4)du meme article« Seront punis d'un emprisonnement de huit }ours a cinq ans et d'une amende de 500 a 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux, qui ne respectent pas le lieu de culture vise au paragraphe 2 et ceux qui possedent plus de quatre plantes de cannabis par communaute domestique. » lei egalement, il semble etre necessaire de completer de projet de loi par un renvoi quanta la notion de voie publique ainsi que par une explication quanta ce qu'il faut entendre par « visible ». Finalement, concement le paragraphe
(4)precite, aucune distinction n'est faite quant au. fait de savoir si les plantes sont a destination de la consommation personnelle ou destinees a la vente pour autrui. Ainsi, tant le consommateur que le trafiquant de stupefiants seront poursuivis suivant la meme disposition penale. Il y a encore lieu de constater que si les paragraphes
(1)et
(3)de l' article 7-1 en question regissent la culture et la consommation du cam1abis au domicile ou lieu de residence habituelle, le projet de loi ne contient aucune disposition concemant la detention de cannabis aux fins d'usage personnel en ces lieux. Or, cette etape est inevitable entre la culture et la consommation du cannabis. I1 conviendrait done egalement de creer un cadre legal pour la detention du cannabis cultive de fac;on licite et destine a la propre consommation. Il semble egalement qu'il a ete omis de conferer un statut legal aux semences de cannabis qui avant d'etre mises en culture doivent necessairement a un moment ou un autre etre acquises, transportees et detenues. Le Tribunal se pose egalement la question de savoir si l' article 7-1 paragraphe
(4)ensemble avec les paragraphes
(1)et
(2)n'instaure pas une coresponsabilite penale de l'ensemble des membres (majeurs) formant une communaute domestique, meme si seul un membre de celle-ci est un consommateur de caimabis et a cultive les plantes. Ainsi, en cas de non-respect du lieu de culture, seront poursuivis ceux qui ne respectent pas cette disposition et il n'est pas fait reference explicite a la personne ayant seme et cultive les plantes. A cela s'ajoute, qu'il sera en pratique particulierement difficile de prouver avec certitude qui a mis en semence les plantes de cannabis en cas de contestation. 4 La problematique est encore davantage accentuee lorsque la presence de plus de quatre plantes de cannabis est constatee par domicile ou lieu de residence habituelle, etant donne que sont poursuivis « ceux qui possedent plus de quatre plantes de cannabis par communaute domestique ». II y a des lors une reference explicite a la communaute domestique, done a !'ensemble des membres du foyer. Etant donne que la culture legale de cannabis a titre recreatif se fait au domicile respectivement au lieu de residence habituelle, elle a necessairement lieu au sein du foyer, lieu de vie des personnes constituant la communaute domestique. Tel qu'expose precedemment, ii y a un risque qu'il ne soit pas possible de determiner l'auteur de !'infraction si celui-ci n'admet pas Ies faits. On peut par exemple imaginer que la culture des plantes est restee inapen;ue ou que !'ensemble des membres de la communaute contestent etre !'auteur de l'infraction. Or, les autorites poursuivantes pourraient des lors etre tentees, dans un souci de facilite, de poursuivre l'ensemble des membres (majeurs) de la communaute domestique au motif que c'est celle-ci qui ne respecte pas le lieu de culture ou qui detient les plantes de cannabis. En effet, il pomTait etre argumente que la personne qui n'a pas mis en semence les plantes de cannabis vit neanmoins constamment sur le lieu de la commission de !'infraction, de sorte qu'elle n'a pu !'ignorer et que pourtant elle n'a rien entrepris afin d'empecher sa realisation. Si chaque infraction comporte en general un element materiel et un element moral, le nonrespect du lieu de culture et la detention de plus de quatre plantes de cannabis risquent cependant d'etre traites en tant qu' infraction purement materielle, dont il suffit de constater la transgression pour que !'infraction soit donnee. Les membres de la communaute domestique n'ayant pas mis en semence et cultive les plantes seraient-ils des lors coupables par omission pour ne pas avoir empeche une infraction commise au sein d~ l~ur foyer en relation avec le cannabis recreatif? Les Tribunaux risquent d'ailleurs de ne pa~ de suivre cette interpretation. Se pose des lors la question de savoir si le gouvernement entend responsabiliser l' ensemble des personnes formant la communaute domestique en cas de transgression de !'article 7-1 paragraphe
(4)du projet de loi. Le paragraphe
(5)de l'article 7-1 du projet de loi dispose que: « Seront punis d'une amende de 25 a 500 euros, ceux qui auront, de maniere illicite, fait usage de cannabis ou des produits derives de la meme plante, tels qu 'extra its, teintures ou resines dans tout autre lieu que celui prevu au paragraphe 3, ou qui !es auront; pour leur seul usage personnel, 5 transportes, detenus OU acquis a titre onereux OU gratuit,- a condition que la quantile ne depasse pas le seuil des 3 grammes. Pour ces infractions, des avertissements taxes d'un montant de 145 peuvent etre decernes par !es officiers et agents de police judiciaire de la police Grand-ducale et par les agents de !'administration des douanes et accises conformement a !'article 7-2. » Sur le site du gouvemement, il est fait etat que : « 11 est ainsi prevu de remplacer l 'amende penale de base de 251.- euros a 2.500.- euros actuellement en vigueur par une amende de 25.- euros a500.- euros et la possibilite de decerner un avertissement taxi de 145 euros, si et seulement si le seuil des 3 grammes n 'est pas excede. Les modalites procedurales y afferentes seraient calquees sur !es procedures d'avertissements taxes existantes en d'autres matieres, comme par exemple la lutte contre le tabagisme. » Le Tribunal est d'avis que la proposition de redaction du paragraphe en question ne transpose pas correctement la volonte du gouvemement. II ressort du libelle du paragraphe
(5)de l'article 7-1 envisage que celui-ci est uniquement applicable si la quantite de cannabis detenue ou transportee ne depasse pas 3 grammes. Le texte envisage ne couvre des lors pas les cas d'especes ou le seuil de 3 grammes est depasse. Des lors, si la quantite transportee ou detenue a titre personnel depasse les trois grammes de cannabis, la personne devra al ors etre poursuivie en vertu de I' article 7
(1)de la nouvelle loi qui prevoit une peine d'emprisonnement de huitjours a6 mois et une amende de 251 a 2.500 euros ou l'une de ces peines seulement, alors que le projet de loi supprime l'ancien article
  1. B.
  2. qui reprimait ces cas de figure et prevoyait uniquement une amende correctionnelle de 251 a 2.500 euros sans le remplacer par une disposition equivalente. En effet, le cannabis figure toujours encore sur !'annexe 1 du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants, de sorte qu'il tombe dans l 'hypothese susvisee sous le coup du nouvel article 7
(1). A noter que le nouvel article 7
(1)en question reprend ala lettre le libelle de l'ancien article
  1. A.
  2. qui avait vocation a reprimer la detention des stupefiants autres que le cannabis, raison pour laquelle des peines plus fortes y sont attachees. Le paragraphe
(5)de !'article 7-1 tel qu'envisage dans sa redaction actuelle aurait des lors pour consequence d' aggraver la peine pour les personnes detenant ou transportant plus de 3 grammes de cannabis a titre personnel et constituerait une loi in pejus en ce qui conceme ce cas de figure. Or, ceci va a l'encontre de l'objectif declare du gouvernement visant a reprimer moins severement le cannabis recreatif. 6 11 convient des lors de changer la redaction de cet article afin de le mettre en conformite avec le but recherche. Le Tribunal formule encore l' observation que la decorrectionnalisation souhaitee par le legislateur des infractions precitees entrainera necessairement la perte pour les forces de l'ordre des pouvoirs d'investigation en matiere de flagrant delit, a savoir entre autres la possibilite d'effectuer des perquisitions, saisies et fouilles corporelles. De meme aucune instruction ne pourra etre ouverte, le Juge d'instruction etant incompetent en matiere de contraventions. Concemant la possibilite de decemer un avertissement taxe de 145 euros si le seuil des 3 grammes de cannabis n'est pas excede tel que prevue par l'article 7-1 paragraphe
(5)du projet de loi, le Tribunal se pose la question pourquoi il n'est pas procede d'office a un avertissement taxe si les faits sont immediatement reconnus par le contrevenant (majeur). En effet, tant le paragraphe
(5)de l' article 7-1 que le paragraphe
(1)de l' article 7-2 du texte du projet de loi laissent la possibilite d'emettre un avertissement taxe ala libre appreciation des forces de l'ordre, Le Tribunal n'a pas d'autres observations a formuler en ce qui conceme les modalites procedural es en relation avec le decemement et le recouvrement de l' avertissement taxe, respectivement la procedure a appliquer en cas de contestation. Ence qui concerne le point 10° du projet de loi tendant a ajouter au 4eme alinea de l'article 23 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concemant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la reference a l' article 7-1, il y a lieu de rel ever que l' article 23 precite dispose que « Dans les cas prevus au present article, la confiscation de plantes ou substances saisies sera ordonnee, s 'ii y a lieu, par decision du juge d'instruction sur requisitoire du procureur d'Etat ». Or, force est de constater que les infractions a l'article 7-1 paragraphe
(5)constituent des contraventions, le Juge d' instruction est partant incompetent pour ordonner pareille confiscation. Le meme probleme d'incompetence du Juge d'instruction en matiere de contraventions se pose quant au point 11 ° du projet de loi visant a ajouter au premier alinea de l'article 24 de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la reference a l' article 7-1 nouveau. Luxembourg, le 28 octobre 2022. 7

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