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Grand-Duche de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG sur le projet de loi No 8033 portant modifi

Grand-Duche de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG sur le projet de loi No 8033 portant modification de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Observations preliminaires Le projet entend d'un cote legaliser les plantations a des fins de consommation personnelle de cannabis et d'un autre cote de-correctionnaliser les peines prevues en cas d'acquisition et de consommation de petites quantites de produits issus du cannabis et prevoit une procedure simplifiee de poursuite par avertissements taxes et amendes forfaitaires de ces faits.

  1. Quant a la legalisation des plantations, ii y a lieu de rappeler que la Convention unique sur les stupefiants des Nations Unis de 1961, ratifiee par le Luxembourg en 1972, prevoit !'obligation pour chaque partie contractante d'adopter des mesures necessaires pour que la culture, production, fabrication, extraction, preparation ... de stupefiants non conformes aux dispositions de la Convention, constituent des infractions ... , notamment des peines de prison ou d'autres peines privatives de liberte. L'article 28 de cette convention prevoit d'autre part, que si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de resine de cannabis, elle lui appliquera le regime de controle prevu concerne le controle du pavot a !'article 23 en ce qui a opium, a savoir un organisme d'Etat sera charge de delimiter les regions et parcelles, de delivrer des licences aux cultivateurs et le cultivateur sera oblige de livrer a cet organisme. 1 La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes du 19 decembre 1988 ratifiee par la loi du 17 mars 1992, ainsi que par l'Union Europeenne le 31 decembre 1990 prevoit egalement en son article
  2. que «chaque Partie adopte des mesures necessaires pour conferer le caractere d'infractions penales conformement a son droit interne, lorsque /'acte a ete commis intentionnellement : a a ii) la culture du pavot opium, du cocai"er ou de la plante de cannabis aux fins de production de stupefiants en violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 tel/e que modifiee. » L'article
  3. de cette convention prevoit que «chaque Partie adopte /es mesures qui se revelent necessaires pour permettre la confiscation» de ces produits. L'article 14.2 stipule d'autre part que: «chaque Partie prend /es mesures appropriees pour empecher sur son territoire la culture illicite de plantes contenants des stupefiants ou des substances psychotropes comme le pavot a opium, le cocai"er et la plante de cannabis, et pour detruire eel/es qui y seraient illicitement cultivees.» Le projet de loi semble se heurter egalement aux principes de la Convention d' Application de I' Accord de Schengen du 14 juin 1985 (article 70 et suivants), de la Decision-Cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004, ainsi que du plan d'action de l'Union Europeenne en matiere de drogue (2021-2025). Le projet de loi actuel risque de ne pas suffire a ces exigences du droit international.
  4. Le projet de loi entend legaliser dans son nouvel article 7-
  5. premier et deuxieme paragraphes la culture d'un nombre limite de plantes de cannabis au domicile, disposition qui est cependant en contradiction avec !'article 8.1.a. de la loi du 19 fevrier 1973 (qui restera inchange selon le projet), qui prevoit des peines de a cinq ans et des peines d'amendes de 500.- a 1.250.000.- euros en cas de culture de l'une ou de l'autre des substances visees a!'article
  6. (dont le cannabis selon prison d'un le reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants).
  7. Le projet de loi ne vise que l'aspect «plantation» sans cependant legiferer sur les semences. Celle-ci etant egalement visees par le reglement grand-ducal precite, est-ce que la detention, !'acquisition, le transport ou la vente des semences restent illegaux?
  8. D'autre part, des concepts de communaute domestique, de domicile, de residence habituelle, de menage, de voie publique, de surface directement adjacente non-definis par le texte penal sont repris dans le projet de loi. Le principe de la legalite des delits et peines a comme corollaire qu'un texte penal doit a lui-meme. Le texte propose gagnerait certainement en clarte s'il definissait de maniere precise ces concepts vagues ou empruntes a des etre clair et qu'il doit se suffire 2 textes etrangers au droit penal. Un texte de loi clair, depourvu d'ambigu·ites ne posera guere de problemes d'interpretation aux juridictions.
  9. Le projet de loi ne semble viser que les petites plantations de cannabis, qu'en sera-t-il de celle d'un grand trafiquant de drogue agissant dans le cadre d'une association ayant erigee une plantation professionnelle de plusieurs milliers de plants de cannabis? Aucune circonstance aggravante n'etant prevue, n'encourra-t-il qu'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement? La Decision-Cadre 2004/757 /JAi du Conseil du 25 octobre 2004 prevoit toutefois des peines plus severes en cas d'infractions portant sur de grandes quantites de drogue ou d'infractions commises dans la cadre d'une organisation criminelle.
  10. Le projet prevoit de rem placer les peines prevues par !'article 7.B.
  11. pour les quantites inferieures ou egales a 3 gr par des peines d'amende de 25.- a 500.- et la possibilite de decerner des avertissements taxes de 145.- euros, mais omet d'indiquer que l'amende de 500.- euros serait de nature contraventionnelle. Les infractions seront dans !'esprit du legislateur des contraventions ab initio. Or, le Code de procedure penale ne prevoit les mesures de perquisitions, saisies et confiscations que pour les seules crimes et delits. La police sera demunie de moyens pour constater des infractions qualifiees de contraventions : les policiers pourront-ils encore entrer dans des demeures en cas de suspicion d'infraction, ou en cas de contr61e d'un dealer connu ayant mains de 3 grammes sur lui et declarant etre uniquement consommateur? La reponse est a priori negative. Les saisies pourront-elles encore se faire sous le seul article
  12. de la loi sur les stupefiants? Orce texte ne vise pas la confiscation ! II ne faut pas oublier que depuis !'adoption de la loi du 19 fevrier 1973, la politique de poursuite des deux parquets a toujours consiste dans le fait de considerer les consommateurs de stupefiants comme des malades devant etre diriges vers un traitement ou une cure de desintoxication. En vertu de l'opportunite des poursuites, les Parquets n'ont guere poursuivi les consommateurs en dehors de la commission d'autres infractions plus graves. L'article
  13. de la loi sur la lutte contre la toxicomanie permettant au procureur de proposer aux consommateurs de stupefiants de se a une cure de desintoxication a ete largement applique depuis des annees par les deux parquets pour proposer annuellement a une soumettre volontairement soixantaine de jeunes consommateurs de cannabis un stage CHOICE+ aupres de !'association IMPULS. Le projet de loi entend revenir sur cette pratique et remplacer l'opportunite des poursuites de !'article 23 du Code de procedure penale par un automatisme de poursuite via avertissements taxes ou amendes forfaitaires en cas d'acquisition, de 3 transport, de detention en vue d'un usage personnel d'une quantite ne depassant pas 3 grammes de cannabis.
  14. Le projet de loi reprend la procedure des avertissements taxes existant notamment en matiere de circulation en omettant de prendre en consideration la complexite de cette infraction par rapport a une contravention en matiere de stationnement ou de depassement de la vitesse autorisee. L'avertissement ne pourra guere etre dresse par les forces de l'ordre sur le lieu de !'infraction. L'agent devra etre en possession d'une balance electronique pour peser la substance (avec ou sans emballage ?), d'un test rapide pouvant determiner s'il agit effectivement de cannabis, ou au contraire de CBD legal ou d'une autre substance legale. Les tests rapides etant cependant peu fiables pour determiner le taux de THC, l'agent sera dans l'embarras pour determiner l'illegalite du produit entre ses mains, condition «sine qua non» pour decider qu'il y a infraction et emettre a l'egard de l'eventuel contrevenant un avertissement taxe. Dans le doute, le policier sera-t-il force de «saisir» le produit (dans la mesure ou la saisie sera legalement possible), de le faire analyser et dresser finalement procesverbal apres reception du resultat positif des analyses ou laissera-il partir le consommateur avec la marchandise? Cette procedure ne facilitera nullement le travail des agents sur le terrain, confrontes lors d'un seul contr6Ie de plusieurs personnes a differentes procedures a suivre (proces-verbal et arrestation contre le dealer, proces-verbal contre le consommateur avec plus de 3 grammes, avertissement taxe contre celui ayant moins de 3 grammes). Le projet de loi a omis de prevoir la procedure a suivre en cas de doutes quanta l'illegalite du produit stupefiant. Les services des parquets et des tribunaux de police deja submerges par le contentieux de masse en matiere de circulation risquent de voir deferler sur eux un nouveau contentieux de masse, contentieux auparavant soumis a l'opportunite des poursuites.
  15. Le projet de loi aurait d'autre part gagne en lisibilite en reprenant la numerotation des alineas du texte de !'article 7.B.l. modifie, en prevoyant un numero de paragraphe pour chaque infraction envisagee.
  16. II aurait par ailleurs ete judicieux de profiter du projet de loi actuel pour soigner la numerotation des differents articles de la loi du 19 fevier 1973 et d'enlever de la loi les nombreuses references a des articles modifies depuis des dizaines d'annees, par exemple les articles 8.a.) et 8.b.) ont ete convertis en articles 8.1.a.) et 8.1.b.) par !'article
  17. de la loi du 27 avril 2001! 4
  18. II est rappele a toutes fins utiles !'obligation imposee par !'article 20 de la Convention unique sur les stupefiants des Nations Unis de 1961 de fournir des statistiques sur la consommation et les saisies de stupefiants. Le projet de loi ne prevoyant pas la saisie des quantites inferieures a 3 gr de cannabis, ii appartiendra au legislateur de mettre en place les structures et procedures utiles afin de permettre que ces quantites de cannabis soient repertoriees et analysees par le LNS. II faudra de toute fa<;on prevoir une procedure adaptee pour la gestion et la destruction de ces quantites de cannabis tant par la police que par la douane. II ya lieu de rappeler que !'analyse systematique des produits stupefiants par le LNS permet de connaTtre toutes les substances sur le marche et de deceler rapidement des substances dangereuses necessitant !'emission d'un avertissement par le Ministere de la Sante.
  19. Finalement, quant aux effets negatifs d'une certaine legalisation au banalisation du cannabis, le parquet se doit de signaler que les pays qui ant choisi cette voie ant vu s'accroitre la consommation subsequente de ce produit restant tres dangereux, considere comme drogue d'initiation. Taus ces pays ant pendant des annees prepare ce changement de legislation en intensifiant pendant une periode allant jusqu'a une dizaine d'annees la prevention de la toxicomanie notamment par des campagnes de sensibilisation au pres des jeunes et des plus jeunes pour eviter une hausse inconsideree de la consommation de cannabis accompagnee d'une hausse de l'usage problematique. Meme si la «tolerance» pour la consommation de cannabis a domicile ne s'adresse qu'aux residents majeurs, les enfants mineurs seront malheureusement les consommateurs passifs de tels comportements, attitude non erigee en infraction par le projet. Les effets d'une consommation de cannabis, meme a domicile, persistant pendant plusieurs heures, consistant notamment dans le fait de rabaisser la perception, et de prolonger les temps de reaction, ii ne faut pas sous-estimer les risques en termes de securite publique, notamment en matiere de circulation routiere. Ne faudrait-il pas prevoir une longue campagne de sensibilisation s'adressant par exemple a taus les usagers de la route pour les informer que le seuil de 1 ng/mL de THC prevu par !'article
  20. de la loi modifiee du 14 fevrier 1955 sur la reglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sera largement depasse en cas de consommation la veille de la conduite au meme quelques jours avant? La banalisation de !'usage de cannabis ne sera certainement pas benefique aux efforts des nombreux organismes de prevention de la toxicomanie et ceux qui s'occupent du suivi des toxicomanes. Le parquet rejoint en cela les craintes deja 5 exprimees par le College medical dans son avis au sujet de la sante et la securite publiques. Commentaires des articles Le ministere public n'a pas de remarques a formuler par rapport aux modifications envisagees des articles 2.•
  21. et
  22. de la loi modifiee du 19 fevrier
  23. Article
  24. Quant a !'article
  25. de la loi de 1973, le projet entend retirer de la loi l'importante differenciation introduite par la loi du 27 avril 2001 entre la consommation et detention pour son usage personnel de drogues dures (7.A.1.) et de drogues douces (7.B.1.). Dans l'esprit du legislateur, !'article
  26. propose viserait les stupefiants autres que le cannabis. Cependant, le nouvel article
  27. renvoie aux stupefiants ou aux substances toxiques, soporifiques ou psychotropes determines par reglement grand-ducal (reglements grand-ducaux modifies des 4 mars, 20 mars et 26 mars 1974). II s'appliquera des lors dans sa redaction proposee egalement aux plantes de cannabis (No 15 du reglement grand-ducal modifie du 26 mars 1974 etablissant la liste des stupefiants). Cette disposition est en contradiction notamment avec le paragraphe 3 de !'article
  28. propose, paragraphe tolerant l'usage «a domicile» du cannabis cultive soi-meme. La legalite des peines exige non seulement que les incriminations et les sanctions doivent etre prevues par une loi, mais encore que la loi doive presenter un degre de precision suffisant pour que les interesses puissent mesurer exactement la nature et le type des comportements sanctionnables et des punitions qu'ils encourent eventuellement. Meme si le commentaire des articles apporte des precisions, ii serait utile, dans un souci de lisibilite du texte penal, d'exclure formellement de !'article
  29. propose les infractions d'usage, de transport, de detention et d'acquisition et de culture pour l'usage personnel en matiere de cannabis. Article 7-
  30. Le paragraphe
  31. de !'article 7-
  32. autorise la culture effectuee a partir de semences et ce exclusivement par des personnes majeures etjusqu'a quatre plants de cannabis par communaute domestique. 6 Outre les problemes de definition et de contrariete de texte et de non-respect du principe de legalite des delits et des peines deja exposes dans les remarques preliminaires, le legislateur semble ne pas autoriser la culture de plants de cannabis achetes, sans cependant etre coherent en erigeant en infraction ce fait dans les paragraphes suivants. Le paragraphe
  33. de !'article 7-1 determine le lieu de culture autorisee des quatre plants de cannabis d'un majeur d'une communaute domestique, celles-ci ne devant etre visibles de la voie publique, et en cas de culture exterieure se limiter a des surfaces adjacentes au domicile. Outre les precisions a apporter aux termes utilises, on peut n'etre que dubitatif sur la maniere dont les autorites policieres pourront controler le respect de ces conditions. Meme les reclamations aupres de la police d'un voisin, importune par les relents incessants de fumees de cannabis et ayant vue directe sur la plantation seraient insuffisantes pour justifier un controle policier si le nombre de plants n'etait pas depasse, respectivement que la plantation n'etait pas visible depuis la voie publique, mais uniquement depuis la propriete voisine. Le projet semble ne prendre en consideration que l'hypothese des residents ayant un jardin privatif, alors que la culture du cannabis dans les residences, meme sur les balcons non visibles de la voie publique, fera certainement l'objet de nombreuses contestations et reclamations de la part des voisins, sans que la police ne puisse intervenir, faute de moyens de controle et de contrainte. Le paragraphe
  34. de !'article 7-
  35. autorise la consommation par une personne majeure au domicile ou a sa residence habituelle du cannabis cultive par elle-meme conformement au paragraphe
  36. A contrario, la consommation a domicile de cannabis autre que celui cultive soi-meme a partir de semences ne serait pas autorisee; cependant le projet est quelque peu incoherent en omettant de reprendre cette infraction dans les paragraphes
  37. et
  38. de cet article. Le paragraphe
  39. de !'article 7-
  40. prescrit des peines de prison de huitjours a cinq ans et des peines d'amende de 500.- a 200.000.- euros pour celui qui ne respecte pas le lieu de culture du paragraphe 2, et celui qui possede plus de quatre plantes par communaute domestique. Le non-respect du lieu de culture, ainsi que le non-respect du nombre de plants cultives seront difficilement decelables et detectables par les autorites policieres, vu le defaut de moyens de controles autorisees par le texte. D'un autre cote, on ne peut que s'interroger sur la difference de traitement introduite par la loi penale entre le cultivateur a des fins personnelles de quatre plants de cannabis et celui de cinq a six plantes, les fa its etant similaires; dans le premier cas, ii n'y aura pas d'infraction et dans l'autre l'auteur risque une peine d'emprisonnement 7 de 8 jours a cinq ans. Le principe de proportionnalite ne semble pas etre respecte au vu de la severite du texte lorsque le quorum autorise n'est depasse que d'une seule unite. Au vu des difficultes d'un contr61e et de !'absence des moyens coercitifs, ces infractions risquent malheureusement de ne rester que lettre morte (quid de la Convention des Nations Unies de 1961 sur le contr61e des cultures?). Le texte propose a vocation a s'appliquer a toute plantation de cannabis, quelle que soit la grandeur de celle-ci, que le «cultivateur» soit un consommateur occasionnel ou un professionnel. Le projet ne semble cependant pas prendre en compte la gravite de !'infraction lorsqu'elle est commise par un trafiquant de drogue cultivant des centaines ou milliers de plants et le cas echeant de maniere professionnelle dans des serres equipees notamment de la climatisation et d'un eclairage adapte agissant eventuellement dans le cadre d'une association ou organisation criminelle. La Decision-Cadre 2004/757 /JAi du Conseil du 25 octobre 2004 prescrit d'ailleurs en son article
  41. des peines maximales de cinq a dix ans d'emprisonnement notamment en cas d'infraction portant sur de grandes quantites de drogue et d'un maximum d'au moins dix ans lorsque !'infraction a ete commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Le paragraphe 5 de !'article 7-
  42. prevoit des peines de 25.- a500.- euros pour celui qui consomme du cannabis en dehors de son domicile vise au paragraphe
  43. ou qui a pour son besoin personnel transporte, detenu, acquis une quantite moindre ou egale a 3 gr. Le projet omet cependant de disposer que l'amende prevue en cas d'infraction est de nature contraventionnelle. Pour autant qu'une amende de 500.- euros (etant de nature delictuelle) devrait constituer une contravention, le texte de loi devrait le preciser. Dans un soucis de clarte, ne serait-il pas utile de remplacer les termes «la quantite ne depasse pas 3 grammes» par «quantite inferieure ou egale a 3 grammes»? Les redacteurs du projet de loi ont de meme omis de legiferer en ce qui concerne !'acquisition, la detention, le transport pour l'usage personnel de cannabis d'une quantite superieure a 3 grammes, alors que le premier alinea de !'article 7.B.
  44. actuel n'a pas ete repris par !'article 7-
  45. du projet de loi ! 8 Le ministere publique suppose que le legislateur n'a pas eu ('intention de legaliser par voie detournee les seuls acquisition, detention et transport pour usage personnel de plus de 3 grammes de cannabis? Le commentaire des articles tend a apporter des precisions : « ... depasse le seuil des 3 grammes, le contrevenant est assimile a un trafiquant de drogues et le recours a l'avertissement taxe est exclu, le po/icier doit dresser un proces-verbal ordinaire a transmettre au Parquet et des sanctions penales plus lourdes peuvent etre prononcees, suivant le droit commun de la procedure penale. » Outre le fait que cette precision n'est pas reprise par le texte du projet de loi, le ministere public se permet de rappeler qu'en vertu du principe de la presomption d'innocence, ii appartient a la partie poursuivante, soit le parquet de rapporter la preuve de !'existence des infractions aux articles 8.1.a.) et 8.1.b.) de cette loi. II n'existe pas de presomption d'etre trafiquant de stupefiants. Le paragraphe
  46. du nouvel article 7-
  47. reprend l'alinea
  48. de l'actuel article 7.B.
  49. pour ce qui est de la facilitation a autrui de l'usage des substances (cannabis), soit en a cet effet un local ou par taus autres moyens, mais ce paragraphe ne vise procurant que les seules infractions au paragraphe
  50. du nouvel article (usage de cannabis hors du domicile ou acquisition, detention, transport pour usage personnel d'une quantite inferieure OU egale a 3 gr). Ce paragraphe ne visant que les quantites inferieures ou egales a 3 grammes de cannabis, le legislateur semble avoir omis de prevoir des sanctions penales en cas de a autrui de l'usage de plus de 3 grammes de cannabis soit en mettant a disposition un local, soit par taus autres moyens, a mains que le renvoi viserait le facilitation cannabis en general ? Le paragraphe gagnerait en clarte en definissant clairement les substances au lieu de se referer a une substance visee par un autre paragraphe du texte. Les paragraphes non-numerates suivants repris du texte actuel prevoient des aggravations de peines notamment en cas de consommation devant un mineur ou avec un mineur. Ne serait-il pas egalement approprie de prevoir une aggravation de peine en cas d'usage devant mineurs au domicile ou en cas de facilitation de ('usage de cannabis un mineur, sinon en procurant a a cet effet au mineur un local? 9 Article 7-
  51. Ce nouvel article prevoit la possibilite d'emettre des avertissements taxes contre les personnes physiques qui «ne respectent pas les interdictions prevues a !'article 7-1., paragraphe S». Cette disposition manque de la precision requise en matiere d'infraction penale, le paragraphe visee n'edictant pas des interdictions, mais prevoyant uniquement une fourchette de peine pour deux infractions distinctes.

(1)L'avertissement est remplace par un proces-verbal pour les contrevenants mineurs «ou lorsque les conditions prevues par !'article 7-1, paragraphe 5 ne sont pas remplies.» Nul ne sait quelles conditions sont visees par ce bout de phrase; le texte devrait etre reformule de fac;on plus precise.
(2)Le decernement de l'avertissement reste subordonne infraction, constat difficile a la constatation d'une a faire au vu de la complexite de la matiere des stupefiants et autres produits CBD legaux, tel qu'exposee ci-avant. En cas de versement de la taxe dans le delai prevu de 45 jours, les poursuites sont arretees; par contre, le texte est quelque peu flou en ce qui concerne le sort des stupefiants. II est uniquement prevu qu'en cas de versement immediat de a son produit et la destruction est ordonnee. Qui en aura la charge, quelle sera la procedure a suivre l'avertissement taxe par le contrevenant, celui-ci renonce de plein droit etc.? II est prevu qu'en cas de contestation sur place de !'infraction, proces-verbal sera dresse et le produit sera saisi. Or, tel que releve plus haut, le Code de procedure penale ne prevoit les mesures de perquisitions, saisies et confiscations que pour les seuls crimes et de lits, de so rte qu'on peut se demander comment les autorites policieres et douanieres pourront saisir le produit, !'infraction constituant selon l'esprit du projet une contravention de police. Le projet de loi ne prevoit pas de modification a !'article 8.1.a.) de la loi du 19 fevrier 1973. Ne faudra-t-il pas dans un soucis de coherence de la loi prendre en compte l'hypothese du dealer ou trafiquant de cannabis exportant ou vendant sa production, en ajoutant cette substance visee par le nouvel article 7-1. dans !'enumeration des substances pouvant etre importee, exportee, vendue, offerte en vente ou de quelque autre fac;on offert ou mis en circulation ? La redaction actuelle de !'article 8.1.a.) n'incriminera plus ces faits commis a l'egard de la substance du cannabis ! 10 a !'article 8.1.
  1. e)de la loi du 19 fevrier 1973, qui prohibe la publicite ou la propagande en faveur des stupefiants, la mention des articles 7. a 10. 7°) II est prevu de retirer et de la remplacer par les articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 10. L'article 7-1., concernant d'apres l'esprit du projet le cannabis, n'etant pas repris, le projet entend-il des lors autoriser la publicite et la propagande des produits du cannabis pour les rend re attrayants aux yeux des plus jeunes, alors que la publicite du tabac restera prohibee? Ne faudrait-il pas dans un soucis de coherence ajouter !'article 7-1. a !'enumeration des articles? Le commentaire des articles est muet par rapport a l'ajout des articles 8-1. et 8-2. a !'enumeration de !'article 8.1.e). Quelle hypothese est visee par une propagande ou publicite en faveur desdites substances, ou auront par un moyen quelconque provoque a !'infraction du blanchiment? L'article 8-2. visant la confiscation ne constituant pas une infraction, ii y aurait lieu de le supprimer de !'enumeration. L'article 8-1. de la loi du 19 fevrier 1973. concernant le blanchiment restera inchange selon le projet de loi. Ne faudrait-il cependant pas dans un souci de coherence ajouter le delit introduit par !'article 7-1. paragraphe 4. commis par un trafiquant de drogue aux enumerations de !'article? L'article 11 de la loi du 19 fevrier 1973 prevoit la tentative des infractions aux articles 8. et 10. Ne faudrait-il pas ajouter le delit prevu a !'article 7-1. paragraphe 4. a cette enumeration ? Le projet de loi ne prevoit pas de modifications a !'article 12. de la loi du 19 fevrier 1973 prevoyant le cas de la recidive. Le nouvel article 7-1. paragraphe 4. prevoyant de nouvelles infractions de nature delictuelle, ne serait-il pas approprie d'envisager l'hypothese de la recidive de ces infractions endeans le delai de cinq ans? Dans le meme ordre d'idees, ne faudrait-il pas envisager d'ajouter !'article 7-1. paragraphe 4. aux enumerations des articles 12. ; 14. ; 18. ; 19. de la loi du 19 fevrier 1973? Ne serait-il pas utile ou approprie qu'un juge d'instruction puisse ordonner sur requete du procureur la fermeture d'un etablissement ou d'un lieu utilise pour la culture de milliers de plants de cannabis? 11 10°) Le projet entend remplacer !'article 7. dans le 4eme alinea de !'article 23 de la loi du 19 fevrier 1973 par les articles 7 et 7-1 dans le cadre des propositions therapeutiques du parquet. Or le dernier alinea de cet article dispose que «dans taus les cas prevus au present article, la confiscation des plantes au substances saisies sera ordonnee, s'il ya lieu, par decision du juge d'instruction sur requisitoire du procureur d'Etat. Est-ce que le legislateur entend innover en attribuant au juge d'instruction une competence en matiere de la contravention a !'article 7-1. paragraphe 5. au envisage-t-il le paragraphe 4? 11°) II est propose de remplacer a !'article 24 alinea 1 de la loi du 19 fevrier 1973 !'article 7. par les articles 7. et 7-1. Cet article vise la possibilite du juge d'instruction de proposer une cure de desintoxication apres l'inculpation du seul usage de stupefiants. Or l'usage de cannabis devant etre de-correctionnalise selon le projet, le juge d'instruction sera manifestement incompetent pour connaitre de la seule infraction d'usage illegale de cannabis. Le projet ne devrait viser aux yeux du parquet que le seul article 7. nouvelle version. 13°) II en est de meme de la modification proposee de !'article 26 alinea 3 de la loi du 19 fevrier 1973 qui vise les memes hypotheses que !'article 24. 14°) A !'article 31. de la loi du 19 fevrier 1973, le texte propose d'ajouter dans les deux paragraphes !'article 7-1. tant en ce qui concerne les coupables d'infractions, qu'en ce qui concerne les infractions revelees. Cet article vise actuellement la situation des «repentis» d'infractions en matiere de stupefiants qui avant toute poursuite judiciaire auront revele a l'autorite judiciaire l'identite d'auteurs d'infractions aux articles 8., 9., 10. et 11. (paragraphe 1. exemption de peines), au les coupables d'infractions aux articles 8. a), b), d), e),
  2. i)et 10. qui apres le commencement des poursuites judiciaires auront revele a l'autorite l'identite d'auteurs restes inconnus d'infractions aux articles 8.a), bl, d),
  3. f)i), 9., 10. et 11. (paragraphe 2. reduction de peines a 3 mois d'emprisonnement en cas de delits reveles). La volonte du legislateur concernant !'exemption et la reduction de peine resulte notamment de !'expose des motifs du projet de loi No 1550 ayant abouti a la loi de 1973, ainsi que des travaux parlementaires de la loi du 27 avril 2001. 12 D'apres !'esprit du texte, !'exemption ne peut profiter qu'aux mains coupables, qui sont consideres comme des victimes, et non pas aux trafiquants; les revelations doivent par ailleurs porter sur des infractions plus graves que celles com mises par les auteurs des revelations, c'est-a-dire sur l'activite, infiniment plus pernicieuse et plus criminelle, de ceux qui d'une maniere ou d'une autre, tirent profit du trafic. II doit s'agir de veritables revelations, c'est-a-dire que leur auteur porte a la connaissance des autorites des fa its demeures inconnus jusqu'a ce moment. La reduction de peine du paragraphe 2. de cet article suit les memes principes, a savoir que des auteurs de fa its plus graves doivent etre denoncees par le repenti, ii doit s'agir de vraies revelations, c'est-a-dire elles doivent porter sur des auteurs restes inconnus et etre precises en vue de permettre la poursuite des auteurs des infractions. Cette volonte du legislateur de 1973 et de 2001 n'est nullement respectee par !'introduction incoherente des articles 7. et 7-1. dans !'enumeration des faits ou des auteurs denonces et permet des derives non souhaitees. Le coupable d'une infraction a !'article 10. de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 (association de malfaiteurs), eventuellement le chef de !'association risquant une peine de 15 a 20 ans d'emprisonnement voyant un consommateur fumer un joint lors de son arrestation, pourrait ainsi denoncer aux autorites de poursuite cet auteur inconnu d'une contravention de police (ou denoncer son voisin cultivant plus de 4 plants de cannabis) (infractions a !'article 7-1.} et sa peine serait reduite a 3 mois de prison! La revelation d'une infraction d'une gravite relative ne devant pas aboutir a une exemption au reduction de peines, ii ya lieu soit de supprimer les articles 7. et 7-1. dans !'enumeration des faits ou des auteurs denonces dans les deux paragraphes de !'article 31, soit de supprimer !'article 7. et de ne viser que les cas les plus graves des infractions a !'article 7-1. paragraphe 4 de la loi. Luxembourg, le 31.10.2022 pour le Procureur d'Etat Jean-Jacques DOLAR Proc r d'Etat adjoint 13

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