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Grand-Dnché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Avis sur le projet de loi amendé No 8033 po

Grand-Dnché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Avis sur le projet de loi amendé No 8033 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Observations préliminaires Les amendements proposés au projet de loi tendent à répondre à certaines critiques du Conseil d'Etat, ainsi que celles des autorités judiciaires, néanmoins le réagence ment des articles de la loi et les nouveaux libellés et renvois soulèven t encore d'autres interrogations.

  1. Le Parquet de Luxembourg se permet tout d'abord de rappeler ses différentes observations contenue s dans son premier avis du 31.10.2022 notammen t par rapport aux conventi ons internationales en la matière, aux concepts de communa uté domestique, à la problématique des contrave ntions et des avertissements taxés, à la lisibilité de loi pénale, aux obligations internationales en matière d'analyse des stupéfiants, qui restent d'actualité.
  2. Il faut noter d'autre part, que le texte de loi de 1973 qui se base sur des définitions provenant des conventions internationales sur les stupéfiants a fait ses preuves malgré son remaniement e n profondeur de
  3. Ce texte sera profondément transform é par l'ajout de dispositions disparates, équivoques e t parfois contradic toires traitant du cannabis dans ses différent es formes, ce qui rendra la loi inutilement complex e alors que la matière traitée ne l'est point. La nécessaire combinaison de plusieurs articles aux définitions floues, ambiguës ou contradic toires, de plus éparpillés dans le projet de loi pour définir des infractions pénales, risque de poser de nombreux problèmes d'interpr étation jurisprudentielle, d'où le risque d'une insécurité juridique. 1 Une loi pénale doit répondre impérativement prévisibilité. aux critères de clarté, d'accessibilité et de L'interprète (de la loi) doit dégager le sens et la portée de la loi lorsque son texte apparaît équivoque. Si au terme de ses recherches, sa portée reste douteuse, en ce sens qu'il ne parvient pas à en pénétr er l'esprit, il paraît logique, dans le droit fil de l'interprétation stricte de la loi pénale, que le doute au sens ou à la portée de la loi se résolve en faveur du prévenu. Franklin Kuty, (Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1, 3 èmt édition No 358.). L'auteur continue en citant un arrêt de la Cour de cassation belge d u 22 février 2012, dans lequel la Cour estime que si « le juge ne doit pas, dans tous les cas interpréter la loi pénale dans un sens favorable à la personne poursu ivie », il n'en demeure pas moins que « lorsque le juge ne parvient pas à pénétrer l'esprit de la loi, de sorte que celle-ci est douteuse, (...) Il doit interpréter dans le sens le plus favorable au prévenu. » (Coss, 22 février 2012, Pas. 2012, p. 414.)
  4. Le projet risque certain ement de rendre les enquêtes en matière de trafic de cannabis plus ardues en mettan t les enquêteurs face à plusieurs procédures disparates. D'un autre côté, il risque d'attirer les réseaux mafieux qui tendent à s'infiltrer dans les pays optant pour une certaine libéralisation en matièr e de stupéfiants et dépourvus des moyens juridiques pour contrecarrer l'influence de ces réseaux. Ainsi, le Luxembourg reste un des rares pays européens à limiter les métho des particulières de recherche (articles 88-1 à 88-4 d u Code de procédure pénale) aux seules infractions en matière de terrori sme et aux infract ions de la compétence d u procure ur européen. Le projet de loi devrait incontestablement être accompagné de mesures renforçant les moyens d'enquêtes e t aptes à comba ttre la criminalité organisée : La sonorisation de certains lieux e t véhicules, la captat ion de données informa tiques, l'enquête sous anonyme devraient être envisagées, ainsi que l'utilisation par les enquêteurs de l'ANPR sur notre territoire dans certains dossiers de criminalité organisée.
  5. La loi d u 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicom anie s'était dans sa rédaction originaire référé dans son article
  6. aux stupéfiants o u d'une o u de plusieurs substances toxiques, soporifiques o u psycho tropes déterminées par règlement grand-ducal (notamment le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéf iants). La loi du 27 avril 2001 a Introduit dans la loi la différenciation entre la conso mmati on e t détent ion pour son usage person nel de drogues dures (7.A.I.) et de drogues douces (7.B.I.). Pour ce qui est de l'articl e 7.A.I., le législateur a mainten u à l'époq ue le renvoi au règlem ent grand-ducal, alors que ce renvoi n'a pas été conserv é pour l'article 7.B.I., la notion de «substances à risques réduits» ayant été remplacée au cours des amendements sur proposition du Conseil d'Etat par celle de chanvre (cannabis) o u des produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teinture s o u résines. Le règlement 2 grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfia nts, en son numéro 15 considère actuellement comme stupéfiant les : «Plante s de chanvre (cannabis sativa), ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de la même plante. Ne sont pas considérées comme stupéfiants les variétés de chanvr e admissi bles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à condition que leur teneur en delta-9-tetrahydroconnabinol (THC) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant soit inférieur à 0,3%, les variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d'abus n'est avéré d'après l'état actuel des connaissances en matière de toxicomanie.» Selon les observations prélimi naires du projet de loi amendé, ce règlement serait modifié en vue d’exclure une quantité inférieure ou égale à quatre plantes de cannabis, les produits dérivés de ces plantes, ainsi que les semences de cannabis de la liste des stupéfiants. Le Parquet ignore le texte exact de ce projet de règlement et si le commerce de semences, extraits, teinture s e t résines de la même plante de chanvre sera légalisé par cette voie (infractions à l'article 8.1.a. actuellement punissable d’une peine d'emprisonnement d' un à cinq ans) et si les conditi ons de taux de THC et autres variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune seront maintenues. Comment les autorité s de poursu ites pourro nt-elles faire la différence entre les extraits, teintures et résine produit es à la maison conformément à l'article 7-
  7. et ceux acquis de manièr e illicite ? Il n'en reste pas moins qu'aucun des articles nouveaux du projet de loi traitant le cannabis (articles 7-1., 7-
  8. et 7-3.) ne fait référen ce à un quelcon que règlement grandducal à venir. Les différents articles traitan t le cannabis du projet de loi amendé devront pourta nt prévoir un renvoi à un règlement, faute de quoi le règleme nt à venir serait le cas échéant dépourvu de base légale.
  9. Les décès d'enfan ts en bas âge suite à un usage accidentel de cannabis au domicile ne sont fort heureusement que très rares e n Europe, mais docume ntés aux Etats-Unis et au Canada (résulta t d'un fort taux de THC). Il n ' e n reste pas moins que la légalisation e t la banalisation de la culture et de la consom mation de cannab is à domicile pourra it engendrer de tels accidents mortels . En cas de décès d'un mineur, le coupab le d'une infracti on aux différentes de l'article
  10. encourt la réclusion criminelle à vie. hypothèses Le projet de loi tel qu'amendé ne prévoy ant pas de renvoi à l’article
  11. o u aux nouvea ux articles 7-
  12. o u 7-
  13. dans le cadre de l'article 10., 2ème paragra phe, le soussigné se demande s'il n e faudrait néanmoins pas ériger en infraction pénale ce cas dans le cadre des circonstances aggravantes de l'article 7-
  14. ? 3
  15. Finalement, le Parquet se deman de s'il ne serait pas appropr ié de recourir à une articles du texte de loi (par exemple article 8.1.a.), formulation plus pragmatique égalem ent retenu e par le législateur lors des modific ations de la loi en 1992, 1998 et 2001 au lieu de la formulat ion longue du type article 8., paragraphe 1 er a.) du projet de loi amendé ? formulation courte des différents Les amendements proposés au projet de loi et les différentes modific ations de renvoi à d'autres articles de la loi soulèvent encore les observations suivante s. Commentaire des amendements Le Parquet n’a pas d'obse rvation s particu lières à formul er par rapport amendements
  16. à
  17. aux Amendement
  18. Article
  19. La nouvelle formulation de cet article vise uniquement les sanctions applicables à la consommation et la détention de stupéfiants autres que le cannabis : les drogues dures, tel que cela avait été proposé par les Parquet s, en maintenant les sanctions et aggravations de peines existantes actuellement. Le paragraphe
  20. de cet article stipule expressément que les peines prévues à l'article ne s'appli quent pas au cannabis et aux produits dérivés, alors que le paragraphe
  21. les exclut déjà des stupéfiants visés. Ce paragraphe paraît être superfét atoire. Amendement
  22. Article 7-
  23. Les articles 7-1., 7-
  24. et 7-
  25. o n t vocation à prévoir les différentes infractions et tolérances concer nant le cannabis (sauf la vente de ce produit), sans cepend ant que ces articles se réfèren t aux substances déterminées par règlement grand- ducal modifié du 26 mars 1974 établissant ia liste des stupéfiants. Faute de renvoi, l'acquisition, le transp ort, la détention « pour besoin personnel » de semenc es de plantes de chanvre ne seront plus prohibés. il en ira de même des infractions préparation, expédition, importation, de culture, production, fabrication, extractions, exporta tion, vente, offerte en vente, o u de mise en circulation de semences actuellement prohibées aux vœux de l'article S.l.a. et punissables d'une peine d'empr isonne ment d'un à cinq ans. 7-1.

(1)Le projet de loi entend légaliser la culture d'un nombre limité de plantes de cannabis a u domicile et pénaliser selon le paragraphe
  1. le non-respect d u lieu de culture e t la possession de plus de quatre plantes de cannab is par communauté domestique (8 jours à 5 ans e t 500.- à 250.000.-). 4 Cette dernière disposition est cependant en contradiction avec l'article 8.
  2. a. de la loi d u 19 février 1973 (dans sa version amendée), qui prévoit des peines de prison d'un à cinq ans et des peines d'amen des de 500.- à 1.250.000.- euros en cas de culture de l'une o u de l'autre des substances visées à l'article
  3. et 7-
  4. En présence de deux dispositions légales incriminant le même comporte ment illégal, le juge pénal sera amené à appliquer la loi pénale la plus favorab le au prévenu , celle prévoya nt la peine la moins forte pour le fait délictueux, en l'espèce celles de l'article 7-
  5. Quant au non-respect d u lieu de culture, le Parquet se permet de rappele r ses observations faites dans le cadre d u premier projet de loi, les observa tions par rapport à la commu nauté domest ique et à la notion de voirie seront dévelop pées dans le cadre de l'analyse de l'article 7-
  6. 7-l.
(2)Le deuxième paragra phe du projet de loi amendé introduit une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251.- à 2.500.- euros pour la détention, le transport, l'acquisition de cannabis o u des produits dérivés de manière illicite en vue d'un usage personnel d'une quantité supérieure à 3 grammes. Ces mêmes faits sont actuellement punis uniquement d'une peine d'amende de 251.- à 2.500.- euros (article 7.I.B.) I Les enquêteurs auront la possibilité de procéde r à une perquisition domiciliaire sur délit en cas de contrôl e d'une personne disposant sur soi d'une quantité supérieure à 3 grammes de cannabis, cette même personne, si elle n'est pas résidante au Grand-Duché pourra être arrêtée en flagrant délit et pourra se voir décerner un manda t de dépôt aux vœux de l'article 94 d u Code de procédu re pénale. flagrant 7-l.
(3)Le paragraphe suivant reprend l'alinéa
  1. de l'actuel article 7.B.
  2. pour ce qui est de la facilitat ion à autrui de l'usage des substances (de cannabis), soft en procura nt à cet effet un local o u par tous autres moyens. Ce paragraphe dans sa nouvelle version vise le cannabis o u des produits dérivés de la plantes et vu la généralité des termes utilisés vise également le cannabis cultivé a u domicile. Ne serait-il pas approp rié de prévoir une aggravation de peine en cas de facilitation de l’usage de cannabis à un mineur, sinon en procura nt à cet effet au mineur un local? 7-1.
(4)Ce paragraphe prévoit une aggravation de peine (8 jours à 6 mois e t des peines d'amende) en cas d'usage de cannabis y compris celui cultivé légalement devant mineurs (à n'importe quel endroit, même au domicile), o u en cas d'usage Illicite de ce cannabis dans des établissements scolaires et lieux de travail. 7-l.
(5)Le paragraphe introduit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans e t des peines d'amendes pour ceux qui de manièr e illicite offrent en vente o u de quelque autre façon offrent du cannabis o u des produits dérivés de la plante à des mineurs, y compris les produits cultivés aux vœux de l'article 7-
  1. 5 Il n'est pas Inutile de rappeler que ces faits sont actuellement sanctionnés par les articles 8.1.a. et
  2. d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.250.à 1.250.000.-, alors que l'offerte en vente e t l'offerte de substance visées à l'article
  3. font partie des différentes hypothèses d'infractions Le projet se voulant protecteur prévoyant des pénalités visées par l'article 8.1.a. des intérêts des mineurs est pour le moins ambigu en amoindries par rapport à des infractions graves visant ces mineurs. Le commentaire des articles est tout aussi ambigu : « est visé le partage de cannabis, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout en choisissant la terminologie existante de l'article 8, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie substances offertes en vente ou de quelque autre façon. » Le partage à titre onéreux constitue s'appliquer, juridiquement qui se réfère aux une vente e t l'article
  4. devrait la vente n'est d'ailleurs même pas envisagée par l'article 7-l.
(5), mais l'offerte en vente, il n'est même pas envisagé que l'offre de cannabis puisse être faite à titre onéreux I uniquement D'autre part, la nouvelle version de l'article 8.1.a. visera les substances des articles
  1. (drogues dures) et 7-
  2. (cannabis), partant le projet de loi amendé prévoit dans sa version actuelle deux articles sanctionnant de manière disparate ia même infraction pénale d'offerte en vente de cannabis ou d'offre o u de vente de cannabis et de ses produits (peines maximales de 2 ans o u de 10 ans ?)l La sécurité juridique et la prévisibilité par des textes équivoques, des lois pour les citoyens ne sont plus garanties imprécis ou contradictoires. Dans u n souci de lisibilité du texte pénal n'y a-t-il pas iieu de clarifier ce paragraphe
(5)de l'article 7-1., sinon de retirer purement et simplement ces mentions du paragraphe amendé d u projet de loi? L'article 7-2.
(1)autorise la culture de jusqu'à 4 plantes de cannabis par communauté domestique qui est présumée exister entre toutes les personnes vivant dans le cadre d'un foyer commun et disposant d'un budget commun. Le Parquet se permet t o u t d'abord de douter que les agents e t enquêteurs pourront rapporter des éléments de preuve suffisants de l'existence o u non d'un budget commun sans passer par des devoirs d'instruction pour prouver l'existence d'une communauté e t d'un budget commun. Faudra-t-il passer impérativemen t par une enquête patrimoniale des différentes personnes? Faut-il déduire de la condition de l'existence d'un budget commun, que des personnes majeures vivant en colocation et payant chacune une part du loyer et des frais locatifs par exemple n e tombent pas sous la définition Faute de moyens d'enquête l'hypothèse et pourront chacune cultiver 4 plantes? supplémentaires, cela risquera d'être de toute façon de travail de départ des forces de l'ordre. Les enfants majeurs continuant 6 de vivre au domicile familial, mais finançant leurs propres dépenses de la vie courant e, par exemple tes frais de nourriture, de vêtements, d'assurances e t autres font-ils partie d'une communauté a u sens de la loi sur tes stupéfiants? La définition de la commun auté domestique empruntée à la loi du 28 juillet 2018 ne peut manifestement pas suffire à qualifier l'infraction pénale, ne faudrait-il pas dans un souci de clarté retenir la définition plus sommaire de la cohabitation telle qu'elle est reprise dans la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestiq ue ? D'autre part cette nouvelle infraction ne risque-t-elle pas de créer des peines applicables à tous les membres majeurs d'une commu nauté sans qu’il soit nécessaire de recherc her o u de prouver leur implication précise dans la réalisation automatiques de l'infract ion constatée ? L’article 7-1. réprimant la possession de plus de quatre plantes par communauté, les devront-ils rechercher lequel des cohabitants majeurs serait respons able du dépassement du quota, o u est-ce que tous les cohabitants majeurs seront tenus solidairement responsable de la possession illégale ? enquêteurs La deuxièm e phrase du premier paragraphe de l'article 7-2 introdui t u n étiqueta ge des semences avec des informations essentielles, cependa nt cet alinéa n'est pas érigé en infraction par l'article 7-1., la culture à partir de semences autres serait également licite. 7-2.
(2)Le lieu de culture est limité au domicile o u à la résidence habitue lle de la personne faisant partie de la commu nauté domestique et ne doit pas être visible à partir de la vote publique. Les auteurs du projet de loi omettent cependant de définir la voie publique au sens de cette loi. L'arrêté grand-ducal d u 23 novembre article 1955 définit la notion de voie publique en son «toute l'emprise d'une route ou d'un chemin ouverts à la comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les 2. point 1 . 1 . : circulation publique dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d'exploitation nécessaires à l'entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font égaleme nt partie de la vole publique. » Est-ce que cette définition de nature régleme ntaire est visée par l'article en question o u celle encore plus large découla nt de la jurisprudence sur le terme de voirie en matière de circulation? Ne faudrait-il pas préciser la notion de voie publique au sens de la loi sur la lutte contre la toxicom anie?
(3)La consom mation, la détention à son domicile o u résidence des produits récoltés et dérivés visés a u paragra phe
(1)est autorisée. A contrario, la détention et consommation à domicile de cannabis autre que celui cultivé soi-même ne serait pas autorisé e, cependant le projet de loi amendé omet de reprend re cette infraction parmi les différen tes infractions des articles 7-1. et 7-3. 7 Article 7-3
(1)Le projet ame ndé précise que la pein e d'am ende de 25.- à 500.- euros en cas d'usage Illicite de cannabis dans un lieu autr e que celui visé à l'article 7-2 paragraphe 3, ainsi que le tran spor t, la déte ntion et l'acqu isition illicites pour besoin personnel d'un e quan tité inférieure o u égale à 3 grammes constitue une cont rave ntion de police.
(2)Les agents constatant que des perso nnes physiques ne respectent pas les infractions prévues a u paragraphe 1 er , alinéa 1 er peuvent éme ttre des avertissements taxés de 145.- euros. Le libellé de ce paragraphe laisse à désir er, alors que le non-respect d'une infrac tion constitue pour le moins un concept flou et devra être révisé, o n commet o u infrac tion o u o n n'en com met pas. D'au tre part, l'agent reçoit la possibilité de décerner o u non un avertissement taxé a u contrevenant. Sur quels critè res se basera cette oppo rtunité de poursuite simplifiée de l'agent? La proc édur e simplifiée des avertissements taxés était à ce jour cantonnée aux complexes notamment de stationnement irréguliers et autres infra ction s à la circu latio n routière. infractions peu Ainsi, l'article
  1. de la loi d u 14 février 1955 conc ernant la réglementation de la sur toute s les voies publiques stipule ; «En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l'artic le 7 ainsi qu'en cas de contraventions à la législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-duca le habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.» Même en cas de contravention, la preuve de l'exis tence d'une infraction doit être établie avan t que puisse être dressé un avertissem ent taxé, preuve aisée à rapporter en mati ère de cont rave ntion s routières. circulation Pour ce qui est des contraventions visées par le projet de texte, l'agen t sauf à méc onna ître le principe de la présomptio n d'innocence, devr a s'assurer de la nature illicite des produits détenus, transporté s o u consommés et prouver le cara ctère illicite de la consommation (certains usages o u produits sont légaux, tels le CBD o u le cannabis médical). Les infractions éventuellement visées par cette nouvelle prem ier para grap he, 1 er alinéa de l'artic le 7-
  2. :
  3. l'usage illicite de cannabis o u des produits domicile, proc édur e sont celles du dérivés dans un lieu autr e que le
  4. le tran spor t, la détention, inférieure l'acquisition en vue d'un usage personnel d'un e quantité o u égale à 3 gr de cannabis. La preu ve irréfutable d'un usage illicite de stupéfiants n e peut être rapportée que par un exam en méd ical et une prise de sang prévus à l’article
  5. de la loi. Or, il faut note r que la nouvelle version de cet article exclu t dorénavant ces mesures pour les infrac tions 8 de l'article 7-3„ donc la preuve de la consommation être légalement rappo rtée. Illégale d u cannabis ne pourra plus Le flair de l'agent verbalisant o u la présom ption d'infrac tion justifier l'établissement d'un avertissement taxé o u seront -îl suffisa nts pour du procès -verba l ? Le ne pourra même pas prouver au moyen de la prise de sang qu'il n'a consommé aucune substance illégale (en cas de contest ation de l'A.T.), alors qu'au contraire pour ce qui est de la substance, l'article
  6. permet à l'agent de prélever des échantillons de cannabis et de les faire analyser I? consommateur D'autre part, l'agent ne pouvant dresser un avertis semen t taxé que s'il a pu constater l'existence d'une infraction, il ne sera à même de consta ter la violation de la loi par rappo rt a u transp ort et autre acquisition d'une petite quantité de cannabis qu'après réception d'une analyse des substances interceptées confirm ant le taux illicite de THC. Au vu de ces difficultés les agents seront obligés en tout état de cause de dresse r procèsun nouveau contentieux de masse de la compé tence du tribunal de police dont les audiences sont déjà surchargées par le conten tieux de masse de la circulation routière. verbal, entraînant Finalement, le choix de recour ir o u non à cette procéd ure simplifiée repose ra sur l'évalu ation rapide de l'agent verbal isant d'une préso mption de caractère Illicite o u non de la substance o u consommation détectée, laissant un certain arbitra ire en l'absence d'un contrô le de l'opportunité de poursuite par les Parquets. uniquement Le deuxième alinéa de ce paragraphe exclut cette peine pour les personnes qui détiennent ces substances de cannabis confor méme nt à l'article 7-2, paragraphe 3, (qui les auraie nt cultivées légale ment au domicile), alors que le comm entair e des articles précise que la déten tion d u cannabis légalement cultivé reste interdite en dehors d u Heu de culture. Cet alinéa semble être superf étatoir e s'il vise la détent ion à domicile de cannabis cultivé et de plus contra dictoir e au commentaire des article s et à la volonté des rédacteurs d u texte s'il vise le cannabis détenu en dehors du domicil e et il y a lieu de le retirer du projet amendé.
(3)Le quatri ème alinéa d u troisiè me paragraphe de cet article a été complété par l'ajout que les substances auxquelles le contre venan t aura renoncé de plein droit seront détruites par la police o u la douane. Il est rappelé à toutes fins utiles l'obligation imposée par l’articl e 20 de la conve ntion unique sur les stupéf iants des Nations Unis de 1961 de fournir des statistiques sur la conso mmati on et les saisies de stupéfiants. Le projet de loi ne prévoyant que la destruction pure et simple des quantités inférieures à 3 gr de cannabis en cas d'avertissement taxé, il faudra compléter le projet de loi en veillant à ce que ces quantités de cannabis soient également répert oriées et analysées par le LNS. 9 En tout état de cause, la mise en vigueur de la nouvell e législation créan t un système de sanction automatisé, va nécessairement engendrer une augmentation massive des affaires judiciaires résulta nt des contrôles policiers et douaniers. Leur traitement approprié au niveau judiciaire entraînera une importante de travail et devra dès lors être accompagné d'une augmentation des effecti fs tant de l'autorité poursuivante (Parquets), notamm ent au niveau du personnel d u greffe, qu’au niveau des tribunaux de police (nombr e d'audiences), faute de quoi, les contrevenants contestant les infractions pourra ient échapper aux poursuites. augmentation La fiche financière du projet de loi aurait dû inclure dans ses prévisions ces effecti fs supplémentaires à recruter aux différents niveaux dans ['administration judiciaire, ainsi que les frais d'analyse par le LNS des quantités de cannab is auxquels le contrevenant aura renoncé suite à l'acce ptation éventu el de la procéd ure de l'avertissement taxé. Article 8. Article 8.1.a. Le projet de loi amendé prévoit actuellement la modifi cation de cet article prévo yant toutes les sortes de ventes de stupéfiants en remplaçant le renvoi a u substances de l'article 7. initial parie renvo i aux nouvea ux articles 7. e t 7-1. En conséquence, la production légale de cannabis à domicile autorisée par le nouvel article 7-2 n e serait pas visée par la nouvelle formulation sur la vente, l'offerte en vente et l'expo rtation entre autres, production à domicile qui pourra it cependant atteindre plusieurs centaines de grammes par communauté en prévoy ant plusieurs récoltes par année et dépasser les besoins personnels ! Le projet de loi pourra it à la limite être considé ré comme une incitation a u développement de cette culture très lucrative e t au dévelo ppeme nt du comm erce illicite. La nouve lle rédaction proposée de l'article 8.1.a.) n'incriminant pas à l'heure actuelle par rappo rt à la produ ction légale à domicile de cannab is, i l y aura lieu l'articl e 7-2. aux articles 7. et 7-1. de l'article. les infractions d'ajouter Le projet de loi perdrait toute cohérence si la vente de cannabis produit soi-mê me serait légale o u punie de peines moindres o u différe ntes que la vente de cannabis acquis d'une autre manière o u même importé. La différe nciatio n de traitement des infract ions en matièr e de vente de cannabis serait ingéra ble sur le terrain pour les agents de police et de la douan e, tout dealer de cannabis préten dra n e vendre que sa produ ction légale aux vœux de l'article 7-2. totalement 10 Article 8.1.b. Il est envisagé de remplacer dans cet article « ces substances » (celles visées à l'article 8.1.a.) dans la deuxième partie de l'article visant l'intermédiaire par les substances visées aux articles 7. et 7-1., alors que le terme «ces substances» sera maintenu dans la première partie de l'article pour le transport, l'expédition, la détention ou l'acquisition à titre onére ux o u gratuit en vue d'un usage pour autrui. Etant donné que la vente de cannabis (article 8.1.a.) devra viser tant l'acquisition o u importation illicite de cannabis que la production licite, les infractions visées par cet article de détention, transp ort, expédition etc. en vue d'un usage pour autrui devro nt également viser la production légale de cannabis et II y aurait lieu d'inclure à l'articl e 8.1.b. une référe nce à l'article 7-2. Décider le contraire, ouvrira une porte grand e ouver te à l’essor de mini-producteurs de cannabis pouva nt légalement non seulement cultiver le cannabis à consommer soimême à domicile, mais le vendre, le transporter, l'expédier à autrui etc...et ainsi arrondir les fins de mois difficiles. Les autres modifi cation s proposées de l'article 8. n e soulèvent pas de commentaires la part du Parquet. de Article 8.-1. Le législateur enten d adapt er les articles visant le blanch iment en reformulant à l'article 8. et en y ajouta nt les infractions à l'article 7-1. le renvo i Pour ce qui est de l'article 8 „ ne serait-il pas plus adéqu at de se référe r à l'articl e 8.1.a. et B.l.b. a u lieu de la formu lation de l'article 8. paragr aphe 1. a. e t b. ? L'article 7-1. visera les infractions liées a u lieu de culture non-conforme d u cannabis produ it à domicile, ainsi que le dépassement du seuil de quatre plantes possédées par communauté. Si o n peut encor e concevoir le blanchiment-détention de plantes prove nant d'un lieu de production inadéquat o u d'une trop grande quantit é de plantes à domicile, le blanchiment-conversion par opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transf ert o u de conversion de l'obje t o u du produit direct ou indirect de ces deux infractions consti tuera une infrac tion pour le moins surréaliste. On ne peut que s'interroger sur l'opportunité de maintenir une telle infraction dans le texte de loi propo sé, ce d'autant plus qu'en cas de vente ou de mise en circulation de 11 ce cannabis par un cultivateur (opération de transfert), le blanchiment pourra de toute façon être retenu sur base de l'infraction aux articles 8.1.a. et 8.1.b. de la loi. i l est prévu de rempla cer le renvoi au 5 ème paragr aphe de cet article 8-1. à l'article 8, paragraphe l.
  1. a)et b.) par un renvoi aux articles 7-1, paragra phe 1 er., 8, paragraphe 1 er ,
  2. a)et b). Dans un souci d'une meilleure lisibilité de la loi, ne devrait-on pas se référe r aux articles 7-l.(l.) et aux article s 8.1.a. et 8.1.b.? Amen demen t 9. ArtiçleJLe projet entend modifier le renvoi à l'articl e 8.c prévu a u point a. de l'article 9. de la loi par u n renvoi à l'article 8, paragraphe 1 e r, c. Dans un souci d'une meille ure lisibilité de la loi, ne devrait-on pas se référe r à l'article 8.1. c.) ? Article 10. Le projet de loi propose d'ajouter le renvoi à l'article 7-1 (culture illégale de cannabis) aux infractions visées par l'augmentation de peine prévue en cas de participation à une association o u organisation. Il y aurait également lieu de remplacer le renvoi prévu à l'article 8. par un renvoi aux articles 8.1.a. à 8.11 de la loi aux deux paragraphes de cet article (association o u organi sation et décès suite à l'usage de stupéfiants). En cas de décès d u consommateur, le coupable d'une infraction aux différe ntes hypothèses de l'article 8. encourt 15 à 20 ans d'emprisonnem ent et en cas d'un mineur décéd é la réclusion la criminelle à vie. Article 10-1. En ce qui concerne les exemptions de peines en faveur des usagers lorsqu'ils tenten t de sauver un toxicomane dont la vie o u la santé est en danger suite à l'absorption de drogues en appela nt l'aide spécialisée, le projet de loi amend é entend ajoute r l'article 7-1. à l’article 7. prévu originairement. Tel que précisé précéd emme nt, l'usage légalisé du cannabis cultivé à domicile peut également condu ire à des accidents graves, sinon morte ls surtou t si des enfants en bas âge en sont les victimes. 12 Les différentes infractions de l'article 7-1. constituant des infractions intentionnels, ne faudra it-il pas également inclure l'hypothèse de l'articl e 7-2. dans l'article 10-2. dans l'unique souci d'éviter les issues fatales et pour garanti r une Intervention rapide des secours en cas de mise en danger accidentelle de la vie du mineu r o u même d'un majeur? Article 11. Le projet amend é entend rempla cer l'articl e 8. a.) e t b.) par les articles 7-1., 8.1.a. et 8.1. b. pour l'association o u l'entente en vue de comm ettre ces infractions au premier paragraphe. Au second paragraphe, toutes les infractions à l'articl e 8. sont actuellement visées par la tentative des crimes e t délits, alors que le projet actue l entend limiter la tentative aux seules infractions des article s 7-1., 8., 10. Le projet de texte devra être modif ié pour envisager de manière ciaire la tentative toutes les infractions des articles 7-1, 8.1.a. à 8.1. i. et 10. de Article 12. L'artic le 7-1. est ajouté aux infrac tions prévues par les deux paragraphes de l'articl e visant la récidive. Ne faudrait-il pas envisager égalem ent d'inclure les différentes Infractions des articles 8.1. a. à 8.1.i. aux deux paragraphes, l'article 8. visant toutes ces infract ions? Article 23. Le projet de loi entend insérer l'infraction à l'article 7-1. dans cet article qui stipule action publique ne sera exercée à l'égard des usage rs illicites d'une substance visée auxdits articles qui se seront soumis à une cure de désintoxication. qu'aucune I l faut d'abord noter que l'article 7-1. ne visera manife stement pas la consommation d'une substance. D'autr e part, vu la génér alité des termes, il s'appliquera à tous cultivateurs de plantes de cannabis au-dessus de quatre plantes, donc égalem ent à celui agissant dans un but de lucre, comm ercial, pouvant réaliser d'énor mes bénéfices de la culture Illicite, voir celui agissant dans le cadre d'une association de malfai teurs o u d'une organisation criminelle. 13 Est-ce qu'il est dans l'intention des aute urs du texte de ne pas vouloir engager d'action publique contre ces trafiquants, voir contre celui qui risque 15 à 20 ans d'emprisonnement, s'il s'est soumis à une cure? L'article 7-1. ne visant pas les types d'infr actions envisagées par l'article 23., il y a lieu de retirer ce renvoi à l'article 7-1. aux diffé rents paragraphes de cet article. Article 24, Il y a également lieu de retirer d u proje identiques. t de loi le renvoi à l'article 7-1. pour les raisons Luxembourg, le 19 juin 2023 pour le Procureur d'Etat 14

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