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Projet de loi du (...) instaurant un régime d'aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété construits avan

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi du (...) instaurant un régime d'aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété construits avant le 31 août 1986 en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg et modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit Art. ler. Objet

(1)Il est créé un régime d'aides financières en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci peut être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l'existence de la construction avant ladite date.
(2)Sont éligibles pour bénéficier de cette aide financière, les bâtiments d'habitation qui sont situés aux adresses identifiées à l'annexe I.
(3)Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants: 10 les fenêtres et les porte-fenêtres; 2° les caissons à rouleaux; 3° la ventilation contrôlée; 4° le tapissage et la plâtrerie; 5° la toiture; 6° la dalle de grenier.
(4)Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d'amélioration de l'isolation acoustique.
(5)Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3 est limité à 16 000 euros pour une maison et à 8 000 euros pour un appartement.
(6)Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 3 200 euros.
(7)Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 3 200 euros.
(8)Les aides susvisées sont cumulatives.
(9)Les aides visées ci-avant s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(10)Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles, les aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d'investissements éligibles. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 10 « bâtiment d'habitation »: un immeuble affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social; 2° « bruit aérien »: bruit émis par un avion en vol lors de son départ ou de son arrivée à l'aéroport de Luxembourg. Ce phénomène comprend le bruit du roulage au décollage et l'utilisation des inverseurs de poussée après l'atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d'un avion; 3° « conseiller en acoustique du bâtiment »: personne agréée pour l'établissement du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique ou pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique; 4° « corps de métier »: personne physique ou morale chargée de la mise en œuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique; 50 « demandeur »:
  1. a)le propriétaire d'une maison ou d'un appartement répondant aux critères du bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières,
  2. b)un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d'un bâtiment d'habitation éligible pour les aides financières. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur, selon les cas, pour l'ensemble du bâtiment d'habitation ou pour les parties communes du bâtiment d'habitation ou en tant que mandataire d'un ou de plusieurs copropriétaires du bâtiment d'habitation; 6° « personne agréée »: personne titulaire d'un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ; 7° « pièce habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l'appartement, ayant une surface habitable incluant les pièces à vivre, les pièces d'eau, et les dégagements intérieurs, et dont l'isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l'isolation globale des éléments de construction visée à l'annexe II; 8° « pièce non-habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l'appartement, ayant une surface non-habitable, et dont l'isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l'isolation globale des éléments de construction visée à l'annexe 11. Art. 3. Conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique
(1)Préalablement au début des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique doit être établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.
(2)Le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique porte sur l'ensemble du bâtiment, avec identification des pièces habitables et non-habitables, et se présente sous forme d'un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet un exemplaire à l'Administration de l'environnement, ci-après « l'administration ».
(3)Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation en copropriété, le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique peut être demandé par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble du bâtiment. 2
(4)L'établissement d'un conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées aux articles 7, 8 et 9. Art. 4. Exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique
(1)L'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique doit être supervisée par un conseiller en acoustique du bâtiment.
(2)Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l'objet d'une demande partielle pour les subventions visées aux articles 8 et 9.
(3)Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe ler renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et Ill.
(4)Au moment de la finalisation des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe ler établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l'administration, un rapport d'achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l'annexe IV. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d'achèvement des travaux au demandeur, envoie un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception à l'administration et peut demander la réception des travaux d'amélioration de l'isolation» acoustique visée à l'article 5. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l'administration par envoi électronique certifié.
(5)Au cas où le rapport d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donne pas lieu à une réception, ce rapport est obligatoire en vue de l'obtention des aides financières visées aux articles 8 et 9. Art. 5. Réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique
(1)L'administration peut procéder sur place à une réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ou confier l'exécution de celle-ci à une personne agréée. Dans les soixante jours à compter de la date d'entrée auprès de l'administration du rapport d'achèvement visé à l'article 4, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux peut être proposée au demandeur. Dans le cas où une personne agréée est chargée, cette personne doit être différente: 10 de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l'article 3, 2° de la personne qui a signé le rapport d'achèvement visé à l'article 4, 3° des corps de métier chargés de la mise en œuvre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 4.
(2)La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l'annexe IV. La personne agréée transmet un exemplaire du rapport de réception, provisoire ou définitif, respectivement au demandeur, au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l'article 4, et à l'administration. 3
(3)La réception est définitive si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non-conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.
(4)En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées doivent être redressées afin de pouvoir bénéficier des subventions visées aux articles 8 et 9. Le conseiller visé à l'article 3 informe l'administration lorsque les travaux de redressement sont achevés et peut demander la réception définitive.
(5)En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.
(6)En cas de réception définitive des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, le rapport de réception définitive est obligatoire en vue de l'obtention des subventions visées aux articles 8 et 9. Art. 6. Aide financière pour l'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation
(1)Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées conformément aux conditions de la présente loi. Les subventions ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.
(2)Le fait que le bâtiment d'habitation en question ait bénéficié d'aides à l'amélioration de l'isolation thermique ne préjudicie pas l'obtention des subventions. Art. 7. Subventions pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique
(1)Pour la réalisation du rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 3, une subvention de 100 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser : 10 2 100 euros pour une maison; 2° 2 600 euros pour un bâtiment d'habitation en copropriété se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros. Ce montant total accordable pour un bâtiment d'habitation en copropriété est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit bâtiment, peu importe le nombre d'appartements effectivement concernés par les travaux.
(2)Un seul conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique est éligible par bâtiment d'habitation. Art. 8. Subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique
(1)Pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 4, une subvention de 100 euros par heure de supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser : 1° 2 100 euros pour une maison; 2° 2 600 euros pour un bâtiment d'habitation en copropriété se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros. 4
(2)Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, dont il est question à l'article 9, ne sont allouées que suite à la présentation du rapport d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique conformément à l'article 4 ou suite à une réception définitive conformément à l'article 5. Art. 9. Subventions pour les éléments de construction
(1)Seuls les éléments de construction effectivement mis en place substituant un ancien élément de construction, et respectant les critères fixés à l'annexe 111, sont éligibles pour les subventions visées au présent article.
(2)Pour les mesures relatives aux fenêtres et porte-fenêtres, le ministre accorde une aide financière s'élevant à 260 euros par mètre carré de fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres et porte-fenêtres assainies sont prises en compte pour le calcul des aides allouées.
(3)Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre accorde une aide financière s'élevant à 280 euros par fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l'annexe II sont respectées après assainissement.
(4)Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre accorde une aide financière s'élevant à 430 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l'annexe 11 y sont respectées après assainissement.
(5)Pour les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre accorde une aide forfaitaire de 60 euros par fenêtre ou porte-fenêtre visée au deuxième paragraphe.
(6)Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, le ministre accorde une aide financière s'élevant à 20 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de: 10 2 000 euros pour une maison; 2* 2 000 euros pour un bâtiment d'habitation en copropriété se composant de deux appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 000 euros. Les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande d'aides financières.
(7)En tout cas, le montant de l'ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d'habitation ne peut jamais dépasser un plafond fixé à: 1' 16 000 euros pour une maison; 2° 8 000 euros par appartement pour un bâtiment d'habitation en copropriété, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d'équipement commun d'un bâtiment d'habitation en copropriété.
(8)Les éléments de construction doivent rester en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l'article 5, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières. Art. 10. Contrôle et suivi par l'administration 5
(1)L'administration peut procéder sur place à des vérifications concernant les conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique, les rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en œuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.
(2)L'administration peut se faire assister par une personne agréée pour les vérifications visées au paragraphe l er .
(3)L'administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 3, des rapports d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article 4 et des rapports des réceptions des travaux de l'amélioration de l'isolation acoustique visés à l'article
  1. Art.
  2. Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières Pour les bâtiments d'habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme patrimoine culturel national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexes II et III à condition que: 10 les travaux risquent de changer le caractère ou l'apparence des bâtiments d'habitation visés par le présent article de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument officiellement protégé; ou 2° les travaux risquent de mener à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse; ou 3° les travaux sont techniquement impossibles. Art.
  3. Procédure
(1)Les demandes d'aides financières sont introduites auprès de l'administration par le demandeur ou par un mandataire au nom et pour le compte du demandeur moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par l'administration.
(2)L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur à être accompagné par un conseiller en acoustique du bâtiment tout au long de son projet d'assainissement, et à autoriser l'administration ou une personne agréée sur demande de l'administration à procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 5 et 10.
(3)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées.
(4)Les demandes des aides financières pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 7 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants: 10 la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 3; 2° une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visée à l'article 3; 3° en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1er, une copie du mandat.
(5)Les demandes des aides financières pour la supervision et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visées à l'article 8 et les demandes des aides financières pour les éléments 6 de construction visées à l'article 9 doivent indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants: 10 la date et la référence du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 3; 2° la date et la référence du rapport d'achèvement des travaux d'isolation acoustique concernés par la demande visée à l'article 4; 3° la date et la référence du rapport de réception définitive visé à l'article 5; 4° une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour les mesures visées aux articles 8 et 9; 5° en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe l er, une copie du mandat.
(6)Les aides financières sont directement virées aux demandeurs. Toutefois, en cas de demande introduite par un mandataire, elles peuvent exceptionnellement être virées au compte bancaire du mandataire, qui est tenu de virer sans délai les montants afférents aux demandeurs et d'en informer l'administration.
(7)Les demandes en obtention de l'aide financière doivent, sous peine de forclusion, être introduites au plus tard au cours des cinq années qui suivent l'année pendant laquelle les factures relatives aux investissements éligibles ont été établies. Art.
  1. Restitutions Les aides financières sont en tout état de cause sujettes à restitution si elles ont été obtenues suite à de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art.
  2. Période d'éligibilité er janvier 2023et le 31 Sont éligibles les investissements pour lesquels les factures sont établies entre le l décembre 2032 inclus. Art.
  3. Dispositions transitoires Les demandes de subventions introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traitées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. Art.
  4. Dispositions modificatives La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est modifiée comme suit : 1° L'article 2, point 2, est remplacé par les dispositions suivantes : «
  5. Le Ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le projet de plan d'action à la ou les communes concernées. Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé pendant soixante jours à la maison communale de la ou des communes concernées, où le public peut en prendre connaissance. Pendant le même délai, le projet est publié sur un site internet accessible au public. Le dépôt du projet est publié par voie d'affiches apposées dans la ou les communes concernées et portant invitation à 7 prendre connaissance des pièces. En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, les frais de cette publication sont à charge de l'Etat. Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguées à cet effet tiennent au moins une réunion d'information de la population, soit sous la forme d'une réunion présentielle à un endroit qu'il détermine, soit sous la forme d'une réunion via une plateforme en ligne. Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l'avis du conseil communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l'expiration du délai d'affichage. » 2° L'article 2b1s est abrogé. Art.
  6. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du (...) instaurant un régime d'aides en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien ». Art.
  7. Entrée en vigueur La présente loi produit ses effets au ler janvier
  8. 8 Annexe l — Liste des adresses concernées par l'amélioration acoustique contre le bruit aérien Commune de Luxembourg Numéro Allée des Châtaigniers 1; 10; Allée du Carmel 1; 1A; 2; 3; 3A; 4; 5; 5A; 6; 7; 7A; 8; 9; 9A; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; Am Haff Boulevard Charles Simonis Boulevard de la Fraternité Boulevard Général George S. Patton Boulevard Gustave Jacquemart Boulevard Robert Baden-Powell Cour du Couvent 138; 140; 142; 144; 221; 223; 225; 227; 229; 231; 233; 235; 237; 239; 1; 1A; 1B; 1C; 1D; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 35A; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 78; 80; 82; 200; 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 39; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 60; 61; 62; 62A; 64; 64A; 66; 80; 82; 99; 100; 1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; le rzewee 1; 3; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 1; 3; 5; Mühleweg 62; 68; Op der Heed Place de la Gare 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 9; 9A; 11; 13; 15; 15A; 17; 23; 26; 27; 28; 34; 36; 38; Place de la Rotondes 1; 2; 3; 4; Place du Parc 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; Place Léon XIII 1; 2; 4; Place Virchow 2; 4; 6; Route de Thionville 3; 5; 7; 9; 11; 13; Rue Anatole France 1; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 68; 70; 110; 111; 115; 1; 3; 5; 11; 13; 15; 16; 21; 23; 25; Dernier Sol Rue Antoine Godart Rue Auguste Charles 1; 2; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 59; 61; 63; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 96; 98; 9 Rue Auguste Trémont 58; 60; 62; 64; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; Rue Camille Polfer Rue Charles Calmette 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44A; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 56; 62; 65; 67; 69; 71; 79; 85; 89; 91; 93; 95; 95A; 97; 97A; 99; 99A; 99B; 101; 120; 122; 124; 126; 129; 130; 135; 137; 140; 141; 143; 145; 147; 149; 153; 153A; 155; 157; 163; 163A; 165; 167; 169; 173; 179; 2; Rue Charles Gounod 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14; 16; Rue d'Alsace 1; 2; 18; 22; 24; 32; Rue de Bitbourg 1; 2; 4; 7; 7A; 7B; 7C; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 13A; 13B; 13C; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 39; 43; 45; 47; 63; 65; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 117; 121; 123; 125; 131; 133; 2; R ue Cents Rue de Bonnevoie Rue de Carignan Rue de Hesperange 2; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 23A; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 36; 2; 2A; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 80; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 147; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 157A; 158; 159; 160; 161; 161A; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 168A; 168B; 169; 170; 171; 173; 173A; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 182A; 183; 183A; 184; 185; 186; 187; 187A; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 196A; 196B; 197; 198; 198A; 199; 200; 200A; 201; 202; 202A; 202B; 202C; 202D; 202E; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 210A; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 219; 2; 4; 5; 6; 6A; 7; 8; 9; 10; 11; 12; Rue de Hollerich 5; Rue de la Montagne 3; 5; 7; 9; 11; 11A; 11B; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 25A; 26; 27; 27A; 27B; 28; 29; 31; 32; 32A; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44A; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 1; 1A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9A; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 2; 2a; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9a; 10; 12; 14; Rue de Chicago Rue de Hamm Rue de la Paix Rue de la Rotonde 10 Rue de l'Egalité Rue de l'Industrie Rue de Montmédy 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 50; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 95; 96; 98; 3; Rue d'Epernay 1; 1A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 530; 534; 550; 551; 553; 560; 560A; 562; 577; 581; 593; 595; 597; 599; 601; 603; 605; 607; 609; 611; 613; 615; 617; 620; 622; 624; 626; 628; 653; 655; 659; 661; 663; 665; 667; 667; 669; 671; 673; 675; 677; 679; 681; 689; 691; 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177; 179; 181; 191; 193; 193A; 195; 197; 199; 201; 201A; 203; 1; 5; 5; 7; 9; 11; 14; 22; 23; Rue des Pruniers 5; 7; 9; 11; 22; 23; Rue des Romains 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 20A; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 40A; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 72; 74; 76; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47A; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 61A; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 102; 104; 106; 112; 114; 116; 118; 182; Rue de Neudorf Rue de Pulvermühl Rue de Trèves Rue des Peupliers Rue des Pommiers Rue des Trévires Rue d'Itzig 11 Rue Dominique Lang 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; Rue du Cimetière 1; 3; 5; 7; 11A; Rue du Mur 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 19A; 21; 21A; 21B; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 37; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 1; 2; 2A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 10A; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 1; 1A; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17A; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 38; 39; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 1; 2; 2A; 3; 4; Rue du Parc Rue du Puits Rue du Verger Rue Emile Duployé Rue Englebert Neveu 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 1; 2; Rue Eugène Schaus 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; Rue Eugène Wolff 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Rue Fanny Leclerc 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 30; Rue Emile Mayrisch Rue Félix de Blochausen Rue Gabriel de Marie Rue Henri Vannérus 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 16A; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 36; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 68; 70; 1; 1A; 2; 3A; 4; 5; 5A; 6; 6A; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 16; 19; 21; 21A; 23; 23A; 25; 25A; 27; 29; 31; 33; 35; 4; 5; 7; 9; 11; 11A; 12A; 12B; 13; 16; 18; 18A; 18B; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 32A; 33; 34; 36; 37; 38; 40; 41; 48; 50; 51; 52; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; Rue lrmine 2; 2A; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; Rue Jean Chalop 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 18; 20; Rue Jean Jacoby 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; Rue Jean-Baptiste Gellé 2; 4; 5; 7; 9; Rue Jean-Pierre Biermann 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; Rue Gabriel Lippmann Rue Godchaux Rue Haute 12 Rue Jean-Pierre Pier 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 18; 20; Rue John L. Mac Adam 10; 12; 12A; 14; 16; Rue Kalchesbruck 1; 2; 2A; 2B; 3; 5; 5A; 5B; 7; 9; 11; 13; 15; 17; Rue Lavoisier 1; Rue Léo Moulin Rue Léon Kauffman 11; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 36; 38; 40; Rue Mercier 1; 2; Rue Munkacsy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Rue Nicolas Martha 1; 2; 3; 5; Rue Paul Albrecht 6; 15; 17; 19; 20; 21; 23; Rue Paul Wilwertz Rue Père Dominique Pire 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 2; 4; 6; 8; Rue Pierre Blanc 2; 3; 4; 5; 7; Rue Pierre Hentges 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 79; 80; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 23; 25; Rue Pierre Kohner Rue Pierre Krier Rue Raoul Follereau Rue Robert Bruch Rue Rosemarie Kieffer Rue Sainte Thérèse d'Avila Rue Sigismond 16; 18; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 60A; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 100; 102; 104; 105; 105A; 106; 106A; 107; 108; 109; 110; 111; 111A; 111B; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 124; 126; 128; 129; 130; 131; 132; 132A; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 147; 149; 151; 152; 153; 154; 155; 155A; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 183; 185; 187; 193; 195; 197; 199; 201; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; 2; 2A; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 1; 3; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 15; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 30; 13 Rue Ste Catherine 1; 1A; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; Rue Thomas Byrne 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20; Rue Walter Colling 1; 3; Rue Wenceslas ler 3; 6; Square Aloyse Meyer 2; 4; Val de Hamm 51; 53; 75; Val du Scheid 50; 52; Commune de Sandweiler Numéro Beim Haff 10; 12A; 12B; Cité de l'Aéroport Rue de la Montagne 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15A; 15B; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 2; 4; 6; 8; Rue de Luxembourg 70; 72; Rue de Neudorf 670; Rue de Trèves Rue des Champs 1; 1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 1F; 1M; 2B; 3; 4; 5; 5A; 6; 7; 7A; 8; 9; 11; 12; 13; 17; 19; 1; 3; 5; 7; Rue du Cents 180; Commune Niederanven Numéro Heienhaff 5; Rue de la Montagne Rue de Neuhausgen 19; 21; 23; 24; 24A; 25; 27; 28; 29; 30; 30A; 32; 32A; 36; 36A; 36B; 105; 5; Rue Gabriel Lippmann 46; 48; 50; 55; 57; 59; Rue Jacques Lamort
  9. 14 Annexe II — Exigences minimales relatives à l'isolation acoustique.
  10. Lorsque des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique sont réalisés, ceux-ci doivent assurer, par des techniques appropriées, une isolation acoustique D2m,nr,W minimale de 42 dB après assainissement dans chacune des pièces habitables sur lesquelles porte la demande d'aide financière.
  11. L'isolation acoustique D2m,n-r,w visée à la présente annexe est l'« isolement acoustique standardisé pondéré » qui se déduit en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 717-1:2020 « Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1: Isolement aux bruits aériens » des niveaux D2m,nT définis comme suit: D2m,n-r = D2m 10*log T/TO où: D2m est la différence de niveau entre L1,2m et L2 évaluée d'après la formule suivante D2m = I-1,2m -12; D2m est exprimé en décibels ; T est la durée de réverbération dans la salle de réception; To est la durée de réverbération de référence; pour les locaux à usage d'habitation, To = 0,5 s.
  12. Lorsqu'un contrôle par mesurage expérimental de l'isolation acoustique D2m,ra,w minimale de 42 dB visée à la présente annexe est effectué, celui-ci se fait en appréciation de la méthode « méthode globale avec haut-parleur » décrite par la norme ILNAS-EN 150 16283-1:2014/A1:2017 Edition 12/2017 « Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction Partie 1: Isolation des bruits aériens - Amendement 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)'». Au cas où la méthode « méthode globale avec haut-parleur » ne peut que difficilement être appliquée, ce contrôle peut être remplacé par une autre méthode décrite par cette même norme ou encore par une autre méthode à déterminer par l'administration. Lors du contrôle du niveau d'isolation D2m,nT,w de 42 dB à atteindre par mesurage expérimental, les incertitudes qui correspondent aux méthodes de mesurage visées au présent paragraphe sont à prendre en considération tandis que les incertitudes liées aux calculs théoriques et à la conception ne sont pas prises en considération. 15 Annexe III — Eléments de construction éligibles
  13. En ce qui concerne les mesures relatives aux fenêtres et porte-fenêtres visées au paragraphe 2 de l'article 9, sont éligibles les nouvelles fenêtres ou porte-fenêtres et les nouveaux châssis de fenêtre ou porte-fenêtre, lorsque les fenêtres ou porte-fenêtres existantes sont remplacées par des nouvelles fenêtres ou porte-fenêtres à haute performance acoustique et lorsque les châssis existants sont remplacés par des châssis plus performants au niveau acoustique. Les nouvelles fenêtres et porte-fenêtres doivent avoir un niveau d'isolation Rw minimal de 42dB et un niveau d'isolation Rw + Ct, minimal de 35dB(A) certifiés par le fabricant. Le niveau d'isolation Rw visé ici est l' «indice d'affaiblissement acoustique pondéré» et le facteur Ct, visé ici est « le terme d'adaptation du spectre de bruit pondéré» (bruit de trafic urbain pondéré A, calculé à l'aide du spectre n°2) de la fenêtre en tant que élément de construction en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 717-1:2020 « Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1: Isolement aux bruits aériens».
  14. En ce qui concerne les mesures relatives aux caissons à rouleaux visées au paragraphe 3 de l'article 9, sont éligibles: 10 les nouveaux éléments substituant les caissons à rouleaux, lorsque les caissons existants sont remplacés par de nouveaux éléments de niveau d'isolation plus performants; 2° les nouveaux éléments substituant les caissons à rouleaux, lorsque ceux-ci remplacent des caissons à rouleaux existants et lorsqu'ils sont montés du côté extérieur de la façade sans communiquer avec l'intérieur du bâtiment d'habitation.
  15. En ce qui concerne les mesures relatives à la ventilation contrôlée visées au paragraphe 4 de l'article 9, sont éligibles: 10 la ventilation contrôlée centralisée. L'isolation acoustique contre le bruit extérieur de la ventilation contrôlée centralisée ne doit pas mettre en cause les exigences visées à l'annexe 11; 2° la ventilation contrôlée insonorisée décentralisée. Pour la ventilation contrôlée insonorisée décentralisée le fabricant certifie un niveau de bruit propre LpA inférieur à ou égal à 30dB(A) en appréciation de la norme ILNAS-EN 150 3741:2010 « Acoustique - Détermination des niveaux de puissance et des niveaux d'énergie acoustiques émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - Méthodes de laboratoire en salles d'essais réverbérantes (ISO 3741:2010) » et un niveau d'isolation acoustique Dn,e,v, minimal de 45 dB certifié par le fabricant en appréciation de la norme ILNAS-EN 150 10140-5:2021 « Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction - Partie 5: Exigences relatives aux installations et appareillage d'essai (ISO 10140-5:2021)».
  16. En ce qui concerne les mesures relatives à la toiture ou à la dalle du grenier visées au paragraphe 6 de l'article 9, sont éligibles les matériaux d'isolation acoustique, lorsque ceux-ci permettent une amélioration de l'isolation acoustique Rw d'au moins 5 dB en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 717-1:2020 « Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1: Isolement aux bruits aériens» 1° de la toiture au cas où les combles ont été aménagées en tout ou en partie en pièces habitables; 2° de l'ensemble formé par la toiture et la dalle du grenier dans les autres cas.
  17. Dans tous les cas, le niveau d'isolation de tous les éléments de construction doit être suffisant pour respecter le niveau d'isolation D2m,nT,w minimal de 42 dB visé à l'annexe
  18. 16 Annexe h/ — Exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports Concernant l'article 3 - Le conseil en matière d'isolation acoustique Le rapport du conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 porte sur l'ensemble du bâtiment d'habitation concerné par la demande d'aide financière et contient au moins les informations suivantes: 10 un inventaire détaillé du bâtiment d'habitation, établi sur base d'une visite des lieux, avec identification des pièces habitables, des chambres à coucher et des pièces non-habitables; 2° une copie de l'autorisation de construire ou du certificat établi par le bourgmestre attestant l'existence de la construction avant le 31 août 1986; 3° au moins une variante pour les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique nécessaires afin de garantir au moins le respect des exigences fixées à l'annexe II et Ill; 4° un concept spécifique pour les travaux d'amélioration de l'isolation acoustique de la toiture dans son ensemble ou de la dalle du grenier dans son ensemble au cas où des mesures relatives à la toiture ou à la dalle du grenier sont prévues; 5° une description qualitative des points suivants: a. l'envergure des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique; b. une appréciation économique des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique; c. l'amélioration de l'isolation acoustique à laquelle on peut s'attendre suite aux travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Concernant l'article 4 - L'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique
  19. Le rapport d'achèvement des travaux d'amélioration d'isolation acoustique visé à l'article 4 porte sur l'ensemble des travaux d'amélioration d'isolation acoustique concernés par la demande d'aide financière afférente.
  20. Le rapport d'achèvement des travaux contient une description des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique effectivement mis en oeuvre dans le cadre de la demande d'aides financières afférente.
  21. Le rapport d'achèvement des travaux déclare que les exigences fixées à l'annexe II et Ill ont effectivement été respectées et renseigne sur les propriétés acoustiques visées à l'annexe Ill des éléments de construction effectivement mis en place dans le cadre de la demande d'aides financières afférente.
  22. Le rapport d'achèvement des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique contient toutes les informations concernant les mesures relatives aux fenêtres, les mesures relatives aux caissons à rouleaux, les mesures relatives à la ventilation contrôlée et, le cas échéant, concernant les mesures relatives à la toiture et à la dalle de grenier réalisées et qui sont requises afin de mettre l'administration en mesure de calculer les subventions pour les éléments de construction visés à l'article
  23. Concernant l'article 5 - La réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique Le rapport de réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique visé à l'article 5 porte sur l'ensemble des travaux d'amélioration d'isolation acoustique mis en oeuvre dans le cadre de la demande d'aides financières afférente et renseigne au moins sur les points suivants: 1° La mise en place effective des éléments de construction figurant dans le rapport d'achèvement des travaux d'isolation acoustique visé à l'article 6; 2° les éventuels mesurages expérimentaux exécutés lors de la réception; 3° les éventuelles observations concernant des non-conformités. 17 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à créer un régime d'aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. Il reprend à cet égard la majorité des dispositions et la manière de procéder du régime actuel, à savoir du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg, règlement qui est abrogé par un règlement grand-ducal à part. Le présent projet de loi vise à créer une base légale stable, en ligne avec les exigences constitutionnelles concernant les aides fina ncières. Il est en outre procédé à une actualisation des seuils des subventions. Ainsi le règlement précité fixait des conditions d'éligibilité qui ne reflétaient que la première priorité des valeurs limites d'assainissement Lden ~ 70 dB(A)/ Lnight 60 dB(A)1 dans le cadre du règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, de sorte que le régime n'a connu à ce jour qu'un très faible taux de participation (< 10 dossiers de subsides). Sur la base de la carte stratégique du bruit, qui présentait la situation de 2006 de l'exposition au bruit dans l'environnement, seul un nombre très limité de bâtiments d'habitation, autour de 400, était éligibles. A cela s'ajoute le fait que le montant des subsides n'était plus adapté à la situation actuelle et que les exigences techniques du cadre normatif devaient être actualisées. Ce régime ne répondant donc plus aux besoins réels, il a été décidé d'adapter le cadre juridique, de sorte que les conditions d'éligibilité ont été élargies avec la mise à jour des cartes de bruit stratégiques de 2016 et l'application des valeurs limites d'assainissement à long-terme Lden ~ 65 dB(A) / Light ~ 55 dB(A), portant ainsi le nombre estimé de maisons à 1 171 et le nombre estimé de bâtiments d'habitation en copropriété à
  24. Ensuite, le montant des subventions devait être revu compte tenu de l'évolution de l'indice des prix de la construction et de l'augmentation des honoraires de conseil et de supervision des travaux. En outre, les subventions pour les frais de conseil et de surveillance ont été adaptées au barème OAI actuel. Par conséquent, le montant des plafonds des subventions devait être adapté également. Dans les annexes, les méthodes de mesurage sont désormais techniquement précises et la partie relative au contrôle a été modifiée, tandis que les dispositions légales sont désormais plus flexibles en matière de contrôle de la mise en œuvre des travaux. L'ensemble des modifications ci-dessous renforcent la sécurité juridique et permettent une approche plus proactive et plus efficace de la protection de l'humain contre le bruit aéroportuaire. Finalement, la présente loi ne constitue non seulement une mesure du plan d'action de lutte contre le bruit de l'aéroport', approuvé et adopté par le Conseil de Gouvernement le 16 juin 2021, mais également https://environnement.publich/content/dam/environnement/documents/bruit/decision-ebruit.pdf https://environnement.publiclu/content/dam/environnement/documents/bruit/plan-actionselan-action-bruit-aeroport2021.pdf 2 18 un élément de l'Accord de coalition 2018-2023 qui prévoit, à la page 175 « la révision du régime de subvention en matière d'isolation acoustique pour les bâtiments d'habitation exposés au bruit de l'aéroport ». 19 Commentaire des articles Ad. Art. ler L'article contient l'objectif de la loi, qui est, à l'instar du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg qui est remplacé, la création d'un régime d'aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. Un bâtiment d'habitation est seulement éligible s'il se trouve dans son ensemble ou bien en partie à l'intérieur de la zone définie par l'isocontour Lden 65dB(A), ou bien à l'intérieur de la zone définie par 55dB(A), identifiées à travers les cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de l'isocontour Light Luxembourg relatives à l'année 2016 telle que prévues par le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Ces adresses sont identifiées à l'annexe I. Le ménage éligible des aides étatiques pour l'assainissement phonique de sa demeure est informé proactivement de son éligibilité et de l'existence du régime d'aides spécialement conçu pour l'aider dans l'assainissement phonique de sa maison ou de son appartement. Ad. Art. 2 L'article sous rubrique comporte les définitions. Dans le cadre du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg, les expériences sur le terrain ont conclu que dans la plupart des projets de rénovation, il y a un manque de clarté sur la détermination des locaux à protéger du bâtiment d'habitation, qui doivent faire partie du projet d'assainissement phonique et qui sont éligibles aux subventions. Pour cette raison, les définitions de « pièce habitable » et « pièce non-habitable » sont ajoutés. Ces définitions font référence à la définition du point 4.2 de la « surface habitable » de la norme ILNAS 101:
  25. Il est précisé que le texte vise les bâtiments d'habitation en construction massive et celles en construction légère. Ad. Art. 3 Le présent article concerne le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique. Pour des raisons de simplification administrative et de facilitation de la procédure de demande de subventions, il est demandé un seul exemplaire du rapport pour l'étape du conseil pour l'administration. 20 Il est précisé que le syndicat des copropriétaires peut prendre le rôle de demandeur pour l'ensemble du bâtiment d'habitation. En ce sens, il est toutefois important de noter que, conformément à l'article 7, un seul conseil peut être demandé par immeuble résidentiel, c'est-à-dire par bâtiment d'habitation en copropriété. Ad. Art. 4 L'article dispose sur l'exécution des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Pour des raisons de simplification administrative, un seul exemplaire du rapport est demandé pour la phase d'achèvement des travaux pour l'administration. Ce rapport est nécessaire pour que le demandeur puisse recevoir les aides financières visées aux articles 8 et
  26. Ad. Art. 5 L'article concerne la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique. Par rapport au régime du règlement grand-ducal du 18 février 2013 précité, la réception des travaux par l'administration a été modifiée et est désormais facultative. Le demandeur a toujours la possibilité de demander une réception. En cas d'éléments indiquant que les niveaux d'isolation acoustique dont question à l'annexe II ne sont pas respectés, ou pour des raisons de contrôles aléatoires, l'administration peut décider de procéder à la réception ou de déléguer la réception à une personne agréée. Dans ce cas, c'est le rapport final de la réception qui détermine l'obtention des aides financières visées aux articles 8 et
  27. Afin d'offrir une certaine flexibilité à la réception des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique, celle-ci se fait par l'administration ou par une personne agréée qui n'est pas impliquée dans une des étapes précédentes concernant le conseil ou la supervision des travaux, et de préférence qui porte les notions de base de l'assainissement thermique et de l'isolation phonique, pour que les expériences du secteur peuvent être liées avec les travaux sur les mêmes éléments de construction et aides prévues dans le cadre du régime d'aide visant l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments régi par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour des raisons de simplification administrative, un seul exemplaire du rapport est demandé pour la phase de réception des travaux pour l'administration. Ad. Art. 6 Le présent article précise des modalités au sujet de l'aide financière. Ad. Art. 7, 8 et 9 Les articles sous rubrique reprennent les dispositions relatives aux différents éléments de construction subventionnés. Concernant l'article 7, les expériences faites lors des dernières années montrent que les subventions actuellement allouées à la phase conseil en matière de l'isolation acoustique étaient sous-estimés à la 21 situation réelle au terrain. Les coûts horaires sont adaptés au barème OAI actuel, et les plafonds des montants alloués par phase. Il est également précisé que les services de conseil acoustique sont subventionnés avant que les propriétaires s'engagent dans des travaux d'assainissement, indépendamment si les propriétaires d'appartement font effectuer des travaux d'assainissement par conséquence. Concernant l'article 8, les expériences faites lors de divers projets de rénovation ont montré que les besoins de supervision des travaux sont moins importants que les besoins en consultance et en accompagnement des demandeurs de subventions. Une apparition en début de chantier et une ou deux autres en phase de chantier suffisent généralement à communiquer avec les corps de métier, à donner réponse à des questions des artisans ou du demandeur. À cette occasion, le conseiller en acoustique vérifiera aussi sur place les produits (châssis, vitrages, etc.), leur mise en œuvre et la technique de montage pour les documenter dans son rapport. Il est à préciser que le rapport d'achèvement à délivrer après intervention des corps de métier fait partie de la phase du projet de supervision et la surveillance des travaux d'amélioration, les services de rédaction prestés par le conseiller en acoustique sont également éligibles pour les subventions décrites dans l'article
  28. De ce fait, les coûts horaires sont adaptés au barème OAI actuel, et les plafonds des montants alloués par phase. Concernant l'article 9, pour les subventions des fenêtres, les porte-fenêtres sont ajoutées. L'assainissement des caissons de volets roulants ne se fait guère aujourd'hui par des caissons extérieurs, d'où le choix laissé ici de le faire par exemple par des stores extérieurs avec des caissons insonorisés. Pour la ventilation contrôlée décentralisée, il faut si possible prévoir d'intégrer la récupération de chaleur. Il est fortement recommandé d'installer une ventilation contrôlée dans chaque chambre à coucher pour laquelle une demande d'aide financière est introduite. Le montant des subventions pour les éléments de construction est adapté en tenant compte de l'indice des prix de la construction (STATEC) pour l'évolution des coûts des éléments de construction par rapport à 2010, ce qui augmente le montant des plafonds de subvention. Il est précisé que seuls les éléments de construction qui remplacent un ancien élément de construction sont subventionnés dans le cadre du régime. Par exemple, le calfeutrage et le scellement visant à supprimer la transmission des bruits aériens ainsi que le lestage des parois de caissons légers sont exclus. Pourtant, si une extension est nécessaire pour améliorer l'isolation acoustique mentionnée dans les annexes, les mêmes subventions peuvent être accordées pour les éléments de construction utilisés tout en respectant les plafonds fixés pour l'ensemble des subventions. Ad. Art. 10 L'article détermine les dispositions nécessaires pour le contrôle et suivi assuré par l'administration de l'environnement. 22 Ad. Art. 11 L'article sous rubrique contient des dispositions spécifiques pour l'isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières. Ad. Art. 12 Le présent article détermine la procédure à suivre pour obtenir les subventions mises en place par la présente loi et les documents à fournir lors de l'introduction de la demande d'aide financière. Pour aider le demandeur face aux obligations administratives, il est précisé qu'un conseiller acoustique accompagne le demandeur tout au long de son projet d'assainissement. L'accent est mis sur le rôle de l'expert acousticien qui figurera comme conseiller et accompagnateur dans son projet d'assainissement et que le demandeur est censé choisir avant tout. L'expérience a montré qu'une communication intense en début de projet entre conseiller acoustique et corps de métier choisi par le demandeur peut éviter des malentendus et erreurs de conception. Ad. Art. 13 L'article précise que les aides financières sont en tout état de cause sujettes à restitution si elles ont été obtenues suite à de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Ad. Art. 14 Le présent article précise la période d'éligibilité. Ad. Art. 15 L'article comporte les dispositions transitoires. Ad. Art. 16 L'article comporte les dispositions modificatives. L'objectif de la première modification est celui d'ajouter la possibilité d'une digitalisation partielle de la procédure de l'enquête publique des projets des plans d'actions, en parallèle à la procédure existante. L'aide financière qui trouvait sa base légale dans le présent paragraphe est désormais reprise dans la présente législation. La deuxième modification abroge partant l'ancienne base légale qui est devenue superfétatoire. Ad. Art. 17 L'article introduit un intitulé de citation. Ad. Art. 18 L'article précise l'entrée en vigueur de la loi. Ad. Annexe I 23 L'annexe énumère les adresses des bâtiments d'habitation éligibles pour les aides financières de la présente loi. Ad. Annexe II L'annexe comprend les exigences minimales relatives à l'isolation acoustique. Le cadre normatif est actualisé pour la détermination et la mesure des exigences en matière d'isolation acoustique. Ad. Annexe III L'annexe contient les exigences aux éléments de construction éligibles, pour lesquels le cadre normatif est actualisé. Egalement, le facteur de correction Ct, ~ -7 dB est pris en compte pour les fenêtres afin de garantir une isolation acoustique suffisante pour les bruits dont les fréquences sont principalement basses. Ad. Annexe IV L'article détermine les exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports. Il est également précisé à l'annexe IV l'identification des pièces habitables et non-habitables. 24 FICHE FINANCIERE
  29. Récapitulatif de l'impact budgétaire engendré par le régime d'aides proposé Les coûts totaux pour les exercices budgétaires 2023 à 2032 sont estimés à : concernant les subsides pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 7), 36.000 euros par année, et en total à 360.000 euros ; concernant les subsides pour l'accompagnement et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 8) 36.000 euros par année, et en total à 360.000 euros ; concernant les subsides pour les éléments de construction (visés à l'article 9) 172.000 euros par année, et en total à 1.720.000 euros. En total, l'impact budgétaire engendré par le régime d'aides proposé est estimé à 2.440.000 euros. Ces dépenses sont à charge de l'article budgétaire « 52.1.52.010 - Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement » pour les années 2023 à 2032 incluses.
  30. Concernant l'impact financier relatif aux subsides pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 7) 2.
  31. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires Les coûts totaux pour les exercices budgétaires 2023 à 2032 concernant les subsides pour le conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 7) sont estimés à 36.000 euros par année, et en total à 360.000 euros. 2.
  32. Le détail des calculs a. Estimation du nombre de bâtiments d'habitation concernés Nombre estimé de maisons : 1.171 Nombre estimé de bâtiments d'habitation en copropriété : 969 b. Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique Avec l'expérience du régime d'aides actuellement en vigueur, l'on estime que la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir est d'environ 0,65%. c. Paramètres de base pris en compte pour le calcul Subventions pour le conseil en matière d'isolation acoustique pour une maison: 2.100 € Subventions maximales pour le conseil en matière d'isolation acoustique pour un bâtiment d'habitation en copropriété: 3.200 € 25
  33. Concernant l'impact financier relatif aux subventions pour l'accompagnement et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 8) 3.
  34. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires Les coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires 2023 à 2032 concernant les subsides pour l'accompagnement et la surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique (visés à l'article 8) sont estimés à 36.000 euros par année, et en total à 360.000 euros. 3.
  35. Le détail des calculs a. Estimation du nombre de bâtiments d'habitation concernés Nombre estimé de maisons : 1.171 Nombre estimé de bâtiments d'habitation en copropriété : 969 b. Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique Avec l'expérience du régime d'aides actuellement en vigueur, l'on estime que la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir est d'environ 0,65%. c. Paramètres de base pris en compte pour le calcul Subventions pour l'accompagnement et la surveillance des travaux pour une maison: 2.100 € Subventions maximales pour l'accompagnement et la surveillance des travaux pour un bâtiment d'habitation en copropriété: 3.200 €
  36. Concernant l'impact financier relatif aux subventions pour les éléments de construction (visés à l'article 9) 4./. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires Les coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires 2023 à 2032 concernant les subsides pour les éléments de construction (visés à l'article 9) sont estimés à 172.000 euros par année, et en total à 1.720.000 euros. 4.
  37. Le détail des calculs a. Estimation du nombre de bâtiments d'habitation concernés Nombre estimé de maisons : 1.171 Nombre estimé de bâtiments d'habitation en copropriété : 969 b. Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique Avec l'expérience du régime d'aides actuellement en vigueur, l'on estime que la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir est d'environ 0,65%. c. Paramètres de base pris en compte pour le calcul Les subventions pour les éléments de construction ne peuvent dépasser 26 — 16.000,00 € par maison — 8.000,00 € par appartement pour un bâtiment d'habitation en copropriété. 27 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit Texte coordonné Art. ler. On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu'en soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l'homme. Art.
  38. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, fixent les mesures à prendre en vue d'évaluer, de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit. Ces règlements peuvent
  39. interdire la production de certains bruits;
  40. soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit;
  41. réglementer ou interdire la fabrication, l'importation, l'exportation, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l'installation et l'utilisation d'appareils, de dispositifs ou d'objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;
  42. imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;
  43. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;
  44. imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.
  45. définir des valeurs limites en fonction d'indicateurs de bruit et établir des méthodes d'évaluation du bruit.
  46. fixer les conditions et modalités d'une cartographie stratégique du bruit et de plans d'action pour certaines zones d'intérêt particulier en concertation avec le public concerné, ainsi que déclarer ces derniers plans obligatoires sur avis du Conseil d'Etat.
  47. arrêter les modalités selon lesquelles la cartographie stratégique et les plans d'action sont accessibles et diffusés au public. Loi du XXXX 2.—Le-N44-nistfe-a4fesse,affl-fies-eiLeeeitiête-gel9.141-tie,le-Fwejet--ele-p4a-n-elLaet-ieh-à-la-eti-les-eemekti-Re(s-) eefic-efflée(-&)—Beicks-1.es-q-u-iffle-jetkr-s-emi-stfive-h44a-Fietif-ieatienr le-pfejet-est4épesé-pendafit-seixame-jetifs à4e-fflaisen-eeefflfflu-Reie-ele-la-eti-eies-eeremtkne-(5-)-eeReer-h4e(c.)-,--eià-le-pki41-ic--taeut-en-p-r-eed-r-e-eenea-i-ssenee 28 L-e--€14pêt-el-e-greiet-est-pelaiié-pa-r-veie-elLeiekes--aiapeséere-elen-s-ia-eisi-ies-c-emna-kiee
(5)-c-enc-er-née(-&)-et nenta-nt-iffl-itetien-à-pfeeel-re-c-anea-iesenee-€1.es-pièees,-E-n-ebitre7-1.e-n-r-efet-est-pefté-à-l.a-cen-neissa-n-c-e-el-bi jau-lalic-pa-F-vei-e-el-e-pelak-atien-par-ee-r-ait-cla-ns-ati--Énein-s-watre-j-eton-aex-quetifriens-im-pFimés-et--pelaii-cis ati-Gr-a-nel-D-trenles4fa-is-de-eet-te-pu-194ifat-ien-sent-à-el+a-Fge-ile-lLEt-at, Durant la période de dépôt du projet, le -Ministre ou la ou les personnes déléguée(
  1. s)à cet effet gaes-le-délei-ele-pu-13-14c-atien4e-se4a-nt-e-jeer-s7-4s-e-lase-neatiens-relatives-a-u-pFejet4e4Lent-êtr-e-adfessées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(
  2. s)concernée(s), qui cn donne een-nei-seafiee-ati-een-sei-l-eenzifflena-1-peti-r-av.ir,--L-e-elessier-5-avec--les-elaseReatien-s-et-gav.15-€1-u-c-ensei-1 eearnfn-u-Ra-lr est-r-eteti-Fné-a-bi--M-i-n-i-stfe-a-ti-pl+fs-taffl-senfaete-j.eer-s-apr-è-s-lLexiei-Fat-iian-eki-eié-Ia4-ega#4ekage, « 2. Le Ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le projet de plan d'action à la ou les communes concernées. Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé pendant soixante jours à la maison communale de la ou des communes concernées, où le public peut en prendre connaissance. Pendant le même délai, le projet est publié sur un site internet accessible au public. Le dépôt du projet est publié par voie d'affiches apposées dans la ou les communes concernées et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, les frais de cette publication sont à charge de l'Etat. Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguées à cet effet tiennent au moins une réunion d'information de la population, soit sous la forme d'une réunion présentielle à un endroit qu'il détermine, soit sous la forme d'une réunion via une plateforme en ligne. Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l'avis du conseil communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l'expiration du délai d'affichage. » Loi du XXXX 2bis,-Prégirne-feakles-en-faveu-F-eles-projar-Iéta-i-Fes-Ele-bâtiffleet-s-egna-laitatien-et-ellappaet-ement-s-eeest-Feits avan4-le-3-1-ae4t--19-86-efl-vtie-4e-lLafné-liefatien-eie-ILi-sehatien-afeest-ifjtke-C-Eee-e-ie-lar+nt--aéf-ien-e-n jar-evenfflee-€1.e-gaér-e-peft-ele-L-bixeffltnatifg 1. Il est créé un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation et d'appartements, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci pourra être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l'existence de la construction avant ladite date. 2. Sont éligibles pour bénéficier de l'aide financière prévue à la présente loi, les bâtiments d'habitation qui se trouvent dans leur ensemble ou en partie à l'intérieur d'une zone définie par l'isocontour Lden de 70dB(A), ou bien à l'intérieur de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A), identifiées au moyen des cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg établies conformément au point 8 du paragraphe 1 er de l'article 2. 29 3. Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants: - les fenêtres; les caissons à rouleaux; - la ventilation contrôlée; le tapissage et la plâtrerie; la toiture; la dalle de grenier. Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d'amélioration de l'isolation acoustique. 4. Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3, alinéa 1 er, est limité à 12.500 euros pour une maison et à 6.250 euros pour un appartement. 5. Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 1.500 euros. 6. Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 1.500 euros. 7. Les aides susvisées sont cumulatives. 8. Les aides visées ci-avant s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. 9. Un règlement grand-ducal précise les critères et procédures d'octroi des aides financières. Art. 3. Les infractions à la présente loi et ses règlements d'exécution sont constatées et recherchées par les agents de l'administration des Douanes et Accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'administration de l'Environnement. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les agents désignés à l'alinéa qui précède ont la qualité d'officier de police judiciaire; leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 4. Les « fonctionnaires visés à l'article 3 »
(1)peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation. (Loi du 29 juillet 1993) 30 « Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces « fonctionnaires visés à l'article 3 »
(1), agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.» Art. 5. Les « fonctionnaires visés à l'article 3 »
(1)peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat. Art. 6. Les exploitants responsables d'un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d'une habitation privée, les propriétaires et usagers d'un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d'un état ou d'une activité généralement quelconque présumés être à l'origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des « fonctionnaires visés à l'article 3 »
(1), de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Art. 7. En cas d'émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l'environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l'utilisation d'appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d'être à l'origine de ces émissions. Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le « tribunal administratif »
(2), qui statuera comme juge du fond. Art.
  1. (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Art.
  2. Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l'article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre le bruit. Art.
  3. 31 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu'elles détiennent en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité publique. Art.
  4. Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de «251 à 20.000 euros »
(3)ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa ler du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles « des articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle »
(4), sont applicables. Art. 12. Les associations agréées en application de l'article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ IDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du (...) instaurant un régime d'aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d'habitation en copropriété construits avant le 31 août 1986 en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg et modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
  1. s): Isabelle Naegelen Téléphone : Courriel : isabelle.naegelen@aev.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi constitue une mise à jour du régime d'aide actuellement en vigueur et prévu par les dispositions du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l'octroi des aides financières en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique de bâtiments d'habitation contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Administration de l'Environnement Ministère des Finances Date : 03/05/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : 0AI, Conseillers énergétiques, Chambre des métiers, Fédération des artisans Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : 3 E oui E Non fl Non E Non E Non E oui fl Non [7] Oui g Non El Oui n Non - Citoyens : fl Oui E Oui - Administrations : El Oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non Ij N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui oui D Oui D Oui E Non N.a. D Oui Non N.a. Non • N.a. Non • N.a. Non • N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui n Non c Oui E Non E Oui Non Oui flNon Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E] Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui [s Non E Non E Oui flNon fl Oui Non fl oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E] Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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