irmi ______________________________________________igjji ______________________________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8041 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI instaurant un régime d’aides en faveur des propriétaires de maisons et de bâtiments d’habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg et modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit Art. 1 er. Objet
(1)Des aides financières sont accordées aux propriétaires de maisons et de bâtiments d’habitation, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci peut être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date.
(2)Sans préjudice de la condition prévue au paragraphe 1 er, sont éligibles pour bénéficier de cette aide financière, les bâtiments d’habitation qui sont situés aux adresses identifiées à l’annexe I.
(3)Les investissements éligibles concernent les éléments de construction suivants : 1 0 les fenêtres et les portes-fenêtres ; 2° les caissons à rouleaux ; 3° la ventilation contrôlée ; 4° le tapissage et la plâtrerie ; 5° la toiture ; 6° la dalle de grenier.
(4)Sont également éligibles, le conseil, la supervision et la surveillance des travaux en matière d’amélioration de l’isolation acoustique.
(5)Le montant des aides pour les investissements éligibles visés au paragraphe 3 est limité à 16 000 euros pour une maison et à 8 000 euros pour un appartement.
(6)Le montant des aides pour le conseil ne peut pas dépasser 3 200 euros.
(7)Le montant des aides pour la supervision et la surveillance des travaux ne peut pas dépasser 3 200 euros.
(8)Les aides susvisées sont cumulatives.
(9)Les aides visées ci-avant s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. 1
(10)Le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », peut accorder, dans les limites budgétaires disponibles, les aides financières sous forme de subventions à des demandeurs pour la réalisation d’investissements éligibles. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « bâtiment d’habitation » : un immeuble affecté en tout ou en partie au logement, autre que les hôtels, les établissements d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social ; 2° « bruit aérien » : bruit émis par un avion en vol lors de son départ ou de son arrivée à l’aéroport de Luxembourg. Ce phénomène comprend le bruit du roulage au décollage et l’utilisation des inverseurs de poussée après l’atterrissage, mais exclut le bruit du déplacement au sol, ainsi que les bruits émis par toutes autres sources, provenant ou non d’un avion ; 3° « conseiller en acoustique du bâtiment » : personne agréée pour l’établissement du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique ou pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ; 4° « corps de métier » : personne physique ou morale chargée de la mise en œuvre des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ; 5° « demahdeur » :
- a)le propriétaire d’une maison ou d’un appartement répondant aux critères du bâtiment d’habitation éligible pour les aides financières ;
- b)un syndicat des copropriétaires au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis d’un bâtiment d’habitation éligible pour les aides financières. Le syndicat des copropriétaires peut être demandeur, selon les cas, pour l’ensemble du bâtiment d’habitation ou pour les parties communes du bâtiment d’habitation ou en tant que mandataire d’un ou de plusieurs copropriétaires du bâtiment d’habitation ; 6° « personne agréée » : personne titulaire d’un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ; 7° « pièce habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l’appartement, ayant une surface habitable et dont l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l’isolation globale des éléments de construction visée à l’annexe II ; 8° « pièce non-habitable » : toute pièce faisant partie de la maison ou de l’appartement, ayant une surface non-habitable, et dont l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs est déterminante pour l’isolation globale des éléments de construction visée à l’annexe II ; 9° « surface » : la surface brute, déduction faite de l’emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et espaces d’une hauteur libre sous plafond inférieure à 1 mètre ; les espaces d’une hauteur libre sous plafond comprise entre 1 et 2 mètres ne sont prises en compte qu’à 50 pour cent. 2 Art. 3. Conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique
(1)Préalablement au début des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, un conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique est établi par un conseiller en acoustique du bâtiment.
(2)Le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique porte sur l’ensemble du bâtiment, avec identification des pièces habitables et non-habitables, et se présente sous forme d’un rapport écrit, dressé et signé par le conseiller en acoustique du bâtiment. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l’annexe IV. Le conseiller en acoustique du bâtiment transmet un exemplaire du rapport au demandeur et soumet un exemplaire à l’Administration de l’environnement, ci-après « administration ».
(3)Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment d’habitation en copropriété, le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique peut être demandé par le syndicat des copropriétaires pour l’ensemble du bâtiment. Art. 4. Exécution des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique
(1)L’exécution des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique est supervisée par un conseiller en acoustique du bâtiment.
(2)Les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique peuvent être exécutés en une ou plusieurs phases. Chacune de ces phases de travail peut faire l’objet d’une demande partielle pour les subventions visées aux articles 8 et 9. ’
(3)Lorsque les travaux sont exécutés en plusieurs phases ou lorsque les travaux prévus diffèrent de ce qui est prévu par le rapport du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1er renseigne le demandeur par écrit des éventuelles adaptations par rapport au conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées aux annexes II et III.
(4)Au moment de la finalisation des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, le conseiller en acoustique du bâtiment visé au paragraphe 1 er établit, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’administration, un rapport d’achèvement de ces travaux. Ce rapport contient au moins les informations visées à l’annexe IV. Le conseiller transmet un exemplaire du rapport d’achèvement des travaux au demandeur, envoie un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception à l’administration et peut demander la réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visée à l’article 5. Le rapport ainsi que la demande de réception peuvent également être transmis à l’administration par envoi électronique certifié. Art. 5. Réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique
(1)L’administration peut procéder sur place à une réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ou confier l’exécution de celle-ci à une personne agréée. Dans les soixante jours à compter de la date d’entrée auprès de l’administration du rapport d’achèvement visé à l’article 4, paragraphe 4, une date pour la visite des lieux peut être proposée au demandeur. Dans le cas où une personne agréée est chargée de la réception des travaux, cette personne est différente : 1° de la personne qui a établi le rapport du conseil visé à l’article 3, 2° de la personne qui a signé le rapport d’achèvement visé à l’article 4, 3° des corps de métier chargés de la mise en œuvre des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4. 3
(2)La réception donne lieu à un rapport écrit, dressé et signé par la personne ayant exécuté la réception. Ce rapport contient au moins les informations exigées à l’annexe IV. La personne agréée transmet un exemplaire du rapport de réception, provisoire ou définitif, respectivement au demandeur, au conseiller en acoustique du bâtiment visé à l’article 4, et à l’administration.
(3)La réception est définitive si les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ne donnent pas lieu à des observations concernant des non-conformités. Elle est provisoire si les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique donnent lieu à des observations concernant des non- conformités. Dans ce cas, ces observations concernant des non-conformités sont consignées dans un rapport de réception provisoire.
(4)En cas de réception provisoire, les non-conformités constatées sont redressées afin de pouvoir bénéficier des subventions visées aux articles 8 et 9. Le conseiller visé à l’article 3 informe l’administration lorsque les travaux de redressement sont achevés et peut demander la réception définitive.
(5)En cas de réception provisoire, les observations concernant les non-conformités peuvent être complétées par des mesurages expérimentaux.
(6)En cas de réception définitive des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, le rapport de réception définitive est obligatoire en vue de l’obtention des subventions visées aux articles 8 et
- Art.
- Conditions supplémentaires pour l’octroi de l’aide financière pour l’amélioration de l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation
(1)Les subventions sont allouées sur base des factures dûment acquittées conformément aux conditions de la présente loi. Les subventions ne peuvent jamais être supérieures à la dépense effective.
(2)Le fait que le bâtiment d’habitation en question ait bénéficié d’aides à l’amélioration de l’isolation thermique ne préjudicie pas l’obtention des subventions. Art. 7. Subventions acoustique pour le conseil en matière d’amélioration de l’isolation
(1)Pour la réalisation du rapport du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 3, une subvention de 100 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser : 1° 2 100 euros pour une maison ; 2° 2 600 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros. Ce montant total accordable pour un bâtiment d’habitation est réparti à parts égales entre tous les appartements dudit bâtiment, peu importe le nombre d’appartements effectivement concernés par les travaux.
(2)Un seul conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique est éligible par bâtiment d’habitation. 4 Art. 8. Subventions pour la supervision et la surveillance des d’amélioration de l’isolation acoustique travaux
(1)Pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4, une subvention de 100 euros par heure de supervision et de surveillance est accordée, sans toutefois dépasser : 1° 2 100 euros pour une maison ; 2° 2 600 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 200 euros.
(2)Les subventions pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, dont il est question à l’article 9, ne sont allouées que suite à la présentation du rapport d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique conformément à l’article 4 ou suite à une réception définitive conformément à l’article 5. Art. 9. Subventions pour les éléments de construction
(1)Seuls les éléments de construction effectivement mis en place substituant un ancien élément de construction, et respectant les critères fixés à l’annexe III, sont éligibles pour les subventions visées au présent article.
(2)Pour les mesures relatives aux fenêtres et -portes-fenêtres, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 260 euros par mètre carré de fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l’annexe II sont respectées après assainissement. Les dimensions extérieures des cadres des fenêtres et portes-fenêtres assainies sont prises en compte pour le calcul des aides allouées.
(3)Pour les mesures relatives aux caissons à rouleaux, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 280 euros par fenêtre ou porte-fenêtre assainie, si ces mesures sont réalisées dans des pièces habitables dans lesquelles les conditions fixées à l’annexe II sont respectées après assainissement.
(4)Pour les mesures relatives à la ventilation contrôlée, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 430 euros par pièce habitable dans laquelle une ventilation contrôlée a été installée, si les conditions fixées à l’annexe II y sont respectées après assainissement.
(5)Pour les travaux de tapissage et de plâtrerie, le ministre accorde une aide forfaitaire de 60 euros par fenêtre ou porte-fenêtre visée au deuxième paragraphe.
(6)Pour les mesures relatives à la toiture ou à la dalle de grenier, le ministre accorde une aide financière s’élevant à 20 euros par mètre carré des toitures ou des dalles de grenier assainies, sans que ces aides ne puissent dépasser un maximum de : 1° 2 000 euros pour une maison ; 2° 2 000 euros pour un bâtiment d’habitation se composant de deux appartements. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 500 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 3 000 euros. Les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique de la toiture et de la dalle de grenier ne peuvent pas être fractionnés et ne peuvent faire l’objet que d’une seule demande d’aides financières.
(7)En tout cas, le montant de l’ensemble des subventions visées par le présent article pour toutes les demandes relatives à un même bâtiment d’habitation ne peut jamais dépasser un plafond fixé à : 1° 16 000 euros pour une maison ; 5 2° 8 000 euros par appartement pour un bâtiment d’habitation, y compris les subventions concernant les parties communes ou les éléments d’équipement commun d’un bâtiment d’habitation.
(8)Les éléments de construction restent en place pour une durée minimale de quinze ans à partir de la réception définitive des travaux au sens de l’article 5, sous peine de restitution des aides financières. Cependant ces éléments de construction peuvent être remplacés à tout moment par des matériaux de qualité acoustique égale ou supérieure, sans que ces travaux de remplacement ne soient éligibles pour des aides financières. Art. 10. Contrôle et suivi par l’administration
(1)L’administration peut procéder sur place à des vérifications concernant les conseils en matière d’amélioration de l’isolation acoustique, les rapports d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique, les éléments de construction ainsi que leur mise en œuvre sur chantier, notamment leur étanchéité.
(2)L’administration peut se faire assister par une personne agréée pour les vérifications visées au paragraphe 1 er.
(3)L’administration peut tenir un registre des rapports des conseils en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 3, des rapports d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article 4 et des rapports des réceptions des travaux de l’amélioration de l’isolation acoustique visés à l’article
- Art.
- Isolation acoustique de certains bâtiments soumis à des contraintes particulières Pour les bâtiments d’habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme patrimoine culturel national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger aux conditions fixées aux annexes II et III à condition que : 1° les travaux risquent de changer le caractère ou l’apparence des bâtiments d’habitation visés par le présent article de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument officiellement protégé ; ou 2° les travaux risquent de mener à une violation d’une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ; ou 3° les travaux sont techniquement impossibles. Art.
- Procédure
(1)Les demandes d’aides financières sont introduites auprès de l’administration par le demandeur ou par un mandataire au nom et pour le compte du demandeur moyennant des formulaires spécifiques mis à disposition par l’administration.
(2)L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur à être accompagné par un conseiller en acoustique du bâtiment tout au long de son projet d’assainissement, et à autoriser l’administration ou une personne agréée sur demande de l’administration à procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 5 et 10. 6
(3)Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées.
(4)Les demandes des aides financières pour le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visées à l’article 7 indiquent les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, des documents suivants : 1° la date et la référence du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 3 ; 2° une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour le conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visée à l’article 3 ; 3° en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1 er , une copie du mandat.
(5)Les demandes des aides financières pour la supervision et la surveillance des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visées à l’article 8 et les demandes des aides financières pour les éléments de construction visées à l’article 9 indiquent les nom, prénom et domicile du demandeur et être accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, des documents suivants : 1° la date et la référence du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 3 ; 2° la date et la référence du rapport d’achèvement des travaux d’isolation acoustique concernés par la demande visée à l’article 4 ; 3° la date et la référence du rapport de réception définitive visé à l’article 5 ; 4° une copie des factures détaillées et précises dûment acquittées pour les mesures visées aux articles 8 et 9 ; 5° en cas de demande par un mandataire au sens du paragraphe 1 er, une copie du mandat.
(6)Les aides financières sont directement virées aux demandeurs. Toutefois, en cas de demande introduite par un mandataire, elles peuvent exceptionnellement être virées au compte bancaire du mandataire, qui est tenu de virer sans délai les montants afférents aux demandeurs et d’en informer l’administration.
(7)Les demandes en obtention de l’aide financière sont introduites, sous peine de forclusion, au plus tard au cours des cinq années qui suivent l’année pendant laquelle les factures relatives aux investissements éligibles ont été établies. Art.
- Restitutions Les aides financières sont en tout état de cause sujettes à restitution si elles ont été obtenues suite à de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art.
- Période d’éligibilité Sont éligibles les investissements pour lesquels les factures sont établies et acquittées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 inclus. 7 Art.
- Dispositions transitoires Les demandes de subventions introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traitées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l’octroi des aides financières en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique de bâtiments d’habitation contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg. Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est modifiée comme suit : 1° L’article 2, point 2, est remplacé par les dispositions suivantes : «
- Le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’action à la ou les communes concernées. Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé pendant soixante jours à la maison communale de la ou des communes concernées, où le public peut en prendre connaissance. Pendant le même délai, le projet est publié sur un site internet accessible au public. Le dépôt du projet est publié par voie d’affiches apposées dans la ou les communes concernées et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, les frais de cette publication sont à charge de l’Etat. Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguées à cet effet tiennent au moins une réunion d’information de la population, soit sous la forme d’une réunion présentielle à un endroit qu’il détermine, soit sous la forme d’une réunion via une plateforme en ligne. Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet sont déposées par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l’avis du conseil communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l’expiration du délai d’affichage. » 2° L’article 2bis est abrogé. Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du (...) instaurant un régime d’aides en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien ». Annexe I - Liste des adresses concernées par l’amélioration le bruit aérien acoustique contre Commune de Luxembourg Numéro Allée des Châtaigniers 1; 10; Allée du Carmel 1; 1 A; 2; 3; 3A; 4; 5; 5A; 6; 7; 7A; 8; 9; 9A; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; Am Haff 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 8 Boulevard Charles Simonis 138; 140; 142; 144; 221; 223; 225; 227; 229; 231; 233; 235; 237; 239; Boulevard de la Fraternité 1; 1A; 1B; 1C; 1D; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 35A; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 78; 80; 82; Boulevard Général George S. Patton 200; Boulevard Gustave Jacquemart 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 39; Boulevard Robert Baden-Powell 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 60; 61; 62; 62A; 64; 64A; 66; 80; 82; 99; 100; Cour du Couvent 1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; Dernier Sol 1; 3; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 62; 64; 66; 68; 70; 72; lerzewee 1;3;5; Mühleweg 62; 68; Op der Heed 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; Place de la Gare 9; 9A; 11; 13; 15; 15A; 17; 23; 26; 27; 28; 34; 36; 38; Place de la Rotondes 1; 2; 3; 4; Place du Parc 2; 2A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; Place Léon XIII 1; 2; 4; Place Virchow 2; 4; 6; Route de Thionville 3; 5; 7; 9; 11; 13; Rue Anatole France 1; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33A; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 68; 70; 110; 111; 115; Rue Antoine Godart 1; 3; 5; 11; 13; 15; 16; 21; 23; 25; Rue Auguste Charles 1; 2; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 59; 61; 63; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 96; 98; Rue Auguste Trémont 58; 60; 62; 64; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; Rue Camille Polfer 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 9 Rue Cents 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44A; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 56; 62; 65; 67; 69; 71; 79; 85; 89; 91; 93; 95; 95A; 97; 97A; 99; 99A; 99B; 101; 120; 122; 124; 126; 129; 130; 135; 137; 140; 141; 143; 145; 147; 149; 153; 153A; 155; 157; 163; 163A; 165; 167; 169; 173; 179; Rue Charles Calmette 2; Rue Charles Gounod 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14; 16; Rue d’Alsace 1; 2; 18; 22; 24; 32; Rue de Bitbourg 1; 2; 4; 7; 7A; 7B; 7C; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 13A; 13B; 13C; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; Rue de Bonnevoie 39; 43; 45; 47; 63; 65; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 117; 121; 123; 125; 131; 133; Rue de Carignan 2; Rue de Chicago • 2; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 23A; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 36; Rue de Hamm 2; 2A; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 80; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 147; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 157A; 158; 159; 160; 161; 161A; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 168A; 168B; 169; 170; 171; 173; 173A; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 182A; 183; 183A; 184; 185; 186; 187; 187A; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 196A; 196B; 197; 198; 198A; 199; 200; 200A; 201; 202; 202A; 202B; 202C; 202D; 202E; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 210A; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 219; Rue de Hesperange 2; 4; 5; 6; 6A; 7; 8; 9; 10; 11; 12; Rue de Hollerich 5; Rue de la Montagne 3; 5; 7; 9; 11; 11A; 11B; 13; 15; 15A; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 25A; 26; 27; 27A; 27B; 28; 29; 31; 32; 32A; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44A; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; Rue de la Paix 1; 1A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9A; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; Rue de la Rotonde 2; 2a; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9a; 10; 12; 14; Rue de l’Egalité 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 10 37; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 50; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 95; 96; 98; Rue de l’industrie 3; Rue de Montmédy 1; 1 A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; Rue de Neudorf 530; 534; 550; 551; 553; 560; 560A; 562; 577; 581; 593; 595; 597; 599; 601; 603; 605; 607; 609; 611; 613; 615; 617; 620; 622; 624; 626; 628; 653; 655; 659; 661; 663; 665; 667; 667; 669; 671; 673; 675; 677; 679; 681; 689; 691; 693; Rue de Pulvermühl 13; 14; 14A; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20A; 21; 22; 22A; 23; 24; 24A; 25; 26; 26A; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49A; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 61; 63; 65; 67; 68; 69; 71; 73; 75; 77; Rue de Trêves 153; 155; 157; 161; 163; 165; 167; 214a; 216; 218; 220; 222; 224; 228; 230; 232; 234; 236; 238; 240; 242; 244; Rue d’Epernay 18; 20; 21; 22; Rue des Alouettes 5; 6; 7; 10; 16; 18; 20; 22; Rue des Ardennes 2; 3 ; 5; 7; 9; 11; 13; 13A; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 23A; Rue des Gaulois 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 22; 24; 24A; 24B; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; Rue des Peupliers 2; 2A; 3; 3A; 5; 11; 17; 18; 19; 19A; 19B; 19C; 20; 21; 27; 29; 37; 39; 39A; 41; 43; 45; 47; 49; 51; Rue des Pommiers 104; 104a; 106; 108; 110; 112; 112A; 114; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 128; 131; 132; 133; 135; 137; 138; 139; 140; 141; 143; 147; 149; 151; 155; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 169A; 171; 173; 175; 177; 179; 181; 191; 193; 193A; 195; 197; 199; 201; 201A; 203; Rue des Prés 1; 5; 5; 7; 9; 11; 14; 22; 23; Rue des Pruniers 5; 7; 9; 11; 22; 23; Rue des Romains 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 20A; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 40A; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 72; 74; 76; Rue des Trévires 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47A; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 61 A; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 102; 104; 106; 112; 114; 116; 118; Rue d’Itzig 182; 11 Rue Dominique Lang 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; Rue du Cimetière 1; 3; 5; 7; 11A; Rue du Mur 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 19A; 21; 21A; 21B; 23; 25; 27; 31; 33; 35; 37; Rue du Parc 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; Rue du Puits 1; 2; 2A; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 10A; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; Rue du Verger 1; 1 A; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17A; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 38; 39; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; Rue Emile Duployé 1; 2; 2A; 3; 4; Rue Emile Mayrisch 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; Rue Englebert Neveu 1; 2; Rue Eugène Schaus 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; Rue Eugène Wolff 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Rue Fanny Leclerc 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; Rue Félix de Blochausen 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 63; Rue Gabriel de Marie 30; Rue Gabriel Lippmann 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 16A; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 36; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 68; 70; Rue Godchaux 1; 1A; 2; 3A; 4; 5; 5A; 6; 6A; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 16; 19; 21; 21A; 23; 23A; 25; 25A; 27; 29; 31; 33; 35; Rue Haute 4; 5; 7; 9; 11; 11A; 12A; 12B; 13; 16; 18; 18A; 18B; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 32A; 33; 34; 36; 37; 38; 40; 41; 48; 50; 51; 52; Rue Henri Vannérus 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; Rue Irmine 2; 2A; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; Rue Jean Chalop 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 18; 20; Rue Jean Jacoby 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; Rue Jean-Baptiste Gellé 2; 4; 5; 7; 9; 12 Rue Jean-Pierre Biermann 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; Rue Jean-Pierre Pier 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 18; 20; Rue John L. Mac Adam 10; 12; 12A; 14; 16; Rue Kalchesbruck 1; 2; 2A; 2B; 3; 5; 5A; 5B; 7; 9; 11; 13; 15; 17; Rue Lavoisier 1; Rue Léo Moulin 11; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 44; Rue Léon Kauffman 36; 38; 40; Rue Mercier 1; 2; Rue Munkacsy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; Rue Nicolas Martha 1; 2; 3; 5; Rue Paul Albrecht 6; 15; 17; 19; 20; 21; 23; Rue Paul Wilwertz 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 50; 52; Rue Père Dominique Pire 2; 4; 6; 8; Rue Pierre Blanc 2; 3; 4; 5; 7; Rue Pierre Hentges 3; 4; 5; 7; 9; 1 1 ; 1 3; 1 5; 1 7; 34; 36; 38; 39; 40; 41 ; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 79; 80; Rue Pierre Kohner 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 23; 25; Rue Pierre Krier 16; 18; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 60A; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 100; 102; 104; 105; 105A; 106; 106A; 107; 108; 109; 110; 111; 111A; 1 1 1 B; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 124; 126; 128; 129; 130; 131; 132; 132A; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 147; 149; 151; 152; 153; 154; 155; 155A; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 183; 185; 187; 193; 195; 197; 199; 201; Rue Raoul Follereau 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; Rue Robert Bruch 2; 2A; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; Rue Rosemarie Kieffer 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 13 Rue Sainte Thérèse d’Avila 1; 3; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 15; Rue Sigismond 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 30; Rue Ste Catherine 1; 1 A; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; Rue Thomas Byrne 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20; Rue Walter Colling 1;3; Rue Wenceslas 1er 3; 6; Square Aloyse Meyer 2; 4; Val de Hamm 51; 53; 75; Val du Scheid 50; 52; Commune de Sandweiler Numéro Beim Haff 10; 12A; 12B; Cité de l’Aéroport 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15A; 15B; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; Rue de la Montagne 2; 4; 6; 8; Rue de Luxembourg 70; 72; Rue de Neudorf 670; Rue de Trêves 1; 1 A; 1B; 1C; 1D; 1 E; 1F; 1M; 2B; 3; 4; 5; 5A; 6; 7; 7A; 8; 9; 11; 12; 13; 17; 19; Rue des Champs 1; 3; 5; 7; Rue du Cents 180; Rue de la Vallée 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 19A; 21; 21A Commune de Niederanven Numéro Héienhaff 1; 3; 5; Rue de la Montagne 19; 21; 23; 24; 24A; 25; 27; 28; 29; 30; 30A; 32; 32A; 36; 36A; 36B; 105; Rue de Neuhausgen 5; Rue Gabriel Lippmann 46; 48; 50; 55; 57; 59; Rue Jacques Lamort 2; Vir Reischert
- 14 Annexe II - Exigences minimales relatives à l’isolation acoustique.
- Lorsque des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique sont réalisés, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, une isolation acoustique D 2m,nT,w minimale de 42 dB après assainissement dans chacune des pièces habitables sur lesquelles porte la demande d’aide financière.
- L’isolation acoustique D 2m,nT,w visée à la présente annexe est l’« isolement acoustique standardisé pondéré » qui se déduit en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 7171:2020 «Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1 : Isolement aux bruits aériens » des niveaux D 2m ,nT définis comme suit : D 2m,nT = D 2m + 1 0*log T/TO Où : D 2m est la différence de niveau entre Li, 2m et L 2 évaluée d’après la formule suivante D 2m = Li, 2m -L2 ; D 2m est exprimé en décibels ; T est la durée de réverbération dans la salle de réception ; T o est la durée de réverbération • de référence; pour les locaux à usage • d’habitation, T o = 0,5 s.
- Lorsqu’un contrôle par mesurage expérimental de l’isolation acoustique D 2m ,n T,w minimale de 42 dB visée à la présente annexe est effectué, celui-ci se fait en appréciation de la méthode « méthode globale avec haut-parleur » décrite par la norme ILNAS-EN ISO 16283-1:2014/A1:2017 Edition 12/2017 «Acoustique - Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction - Partie 1 : Isolation des bruits aériens - Amendement 1 (ISO 16283-1 :2014/Amd 1:2017) ». Au cas où la méthode « méthode globale avec haut-parleur » ne peut que difficilement être appliquée, ce contrôle peut être remplacé par une autre méthode décrite par cette même norme ou encore par une autre méthode à déterminer par l’administration. Lors du contrôle du niveau d’isolation D 2m,n T,w de 42 dB à atteindre par mesurage expérimental, les incertitudes qui correspondent aux méthodes de mesurage visées au présent paragraphe sont à prendre en considération tandis que les incertitudes liées aux calculs théoriques et à la conception ne sont pas prises en considération. Annexe III - Eléments de construction éligibles
- En ce qui concerne les mesures relatives aux fenêtres et portes-fenêtres visées au paragraphe 2 de l’article 9, sont éligibles les nouvelles fenêtres ou portes-fenêtres et les nouveaux châssis de fenêtre ou porte-fenêtre, lorsque les fenêtres ou portes-fenêtres existantes sont remplacées par des nouvelles fenêtres ou portes-fenêtres à haute performance acoustique et lorsque les châssis existants sont remplacés par des châssis plus performants au niveau acoustique. Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres ont un niveau d’isolation R w minimal de 42dB et un niveau d’isolation R w + Ctr minimal de 35dB(A) certifiés par le fabricant. Le niveau d’isolation R w visé ici est I’ « indice d’affaiblissement acoustique pondéré » et le facteur C tr visé ici est « le terme d’adaptation du spectre de bruit pondéré » (bruit de trafic urbain pondéré A, calculé à l’aide du spectre n°2) de la fenêtre en tant que élément de construction en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 717-1:2020 «Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1: Isolement aux bruits aériens ».
- En ce qui concerne les mesures relatives aux caissons paragraphe 3 de l’article 9, sont éligibles : à rouleaux visées au 1° les nouveaux éléments substituant les caissons à rouleaux, lorsque les caissons existants sont remplacés par de nouveaux éléments de niveau d’isolation plus performants ; 2° les nouveaux éléments substituant les caissons à rouleaux, lorsque ceux-ci remplacent des caissons à rouleaux existants et lorsqu’ils sont montés du côté extérieur de la façade sans communiquer avec l’intérieur du bâtiment d’habitation.
- En ce qui concerne les mesures relatives à la ventilation paragraphe 4 de l’article 9, sont éligibles : contrôlée visées au 1 ° la ventilation contrôlée centralisée. L’isolation acoustique contre le bruit extérieur de la ventilation contrôlée centralisée ne'met pas en cause les exigences visées à l’annexe II ; 2° la ventilation contrôlée insonorisée décentralisée. Pour la ventilation contrôlée insonorisée décentralisée le fabricant certifie un niveau de bruit propre L pa inférieur à ou égal à 30dB(A) en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 3741:2010 «Acoustique - Détermination des niveaux de puissance et des niveaux d’énergie acoustiques émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - Méthodes de laboratoire en salles d’essais réverbérantes (ISO 3741:2010) » et un niveau d’isolation acoustique D n,e,w minimal de 45 dB certifié par le fabricant en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 10140-5:2021 « Acoustique - Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction - Partie 5 : Exigences relatives aux installations et appareillage d’essai (ISO 10140-5:2021) ».
- En ce qui concerne les mesures relatives à la toiture ou à la dalle du grenier visées au paragraphe 6 de l’article 9, sont éligibles les matériaux d’isolation acoustique, lorsque ceux-ci permettent une amélioration de l’isolation acoustique R w- d’au moins 5 dB en appréciation de la norme ILNAS-EN ISO 717-1:2020 «Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1 : Isolement aux bruits aériens » 1° de la toiture au cas où les combles ont été aménagées en tout ou en partie en pièces habitables ; 2° de l’ensemble formé par la toiture et la dalle du grenier dans les autres cas.
- Dans tous les cas, le niveau d’isolation de tous les éléments de construction est suffisant pour respecter le niveau d’isolation D2m,nT,w minimal de 42 dB visé à l’annexe IL 16 Annexe IV - Exigences et autres critères spécifiques concernant les rapports Concernant l’article 3 - Le conseil en matière d’isolation acoustique Le rapport du conseil en matière d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 5 porte sur l’ensemble du bâtiment d’habitation concerné par la demande d’aide financière et contient au moins les informations suivantes : 1° un inventaire détaillé du bâtiment d’habitation, établi sur base d’une visite des lieux, avec identification des pièces habitables, des chambres à coucher et des pièces non-habitables ; 2° une copie de l’autorisation de construire ou du certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant le 31 août 1986 ; 3° au moins une variante pour les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique nécessaires afin de garantir au moins le respect des exigences fixées à l’annexe Il et III ; 4° un concept spécifique pour les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique de la toiture dans son ensemble ou de la dalle du grenier dans son ensemble au cas où des mesures relatives à la toiture ou à la dalle du grenier sont prévues ; 5° une description qualitative des points suivants : a. l’envergure des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ; b. une appréciation économique des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique ; c. l’amélioration de l’isolation acoustique à laquelle on peut s’attendre suite aux travaux d’amélioration de l’isolation acoustique. Concernant l’article 4 - L’exécution des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique
- Le rapport d’achèvement des travaux d’amélioration d’isolation acoustique visé à l’article 4 porte sur l’ensemble des travaux d’amélioration d’isolation acoustique concernés par la demande d’aide financière afférente.
- Le rapport d’achèvement des travaux contient une description des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique effectivement mis en œuvre dans le cadre de la demande d’aides financières afférente.
- Le rapport d’achèvement des travaux déclare que les exigences fixées à l’annexe II et III ont effectivement été respectées et renseigne sur les propriétés acoustiques visées à l’annexe III des éléments de construction effectivement mis en place dans le cadre de la demande d’aides financières afférente.
- Le rapport d’achèvement des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique contient toutes les informations concernant les mesures relatives aux fenêtres, les mesures relatives aux caissons à rouleaux, les mesures relatives à la ventilation contrôlée et, le cas échéant, concernant les mesures relatives à la toiture et à la dalle de grenier réalisées et qui sont requises afin de mettre l’administration en mesure de calculer les subventions pour les éléments de construction visés à l’article
- 17 Concernant l’article 5 - La réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique Le rapport de réception des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique visé à l’article 5 porte sur l’ensemble des travaux d’amélioration d’isolation acoustique mis en œuvre dans le cadre de la demande d’aides financières afférente et renseigne au moins sur les points suivants : 1 0 La mise en place effective des éléments de construction figurant dans le rapport d’achèvement des travaux d’isolation acoustique visé à l’article 6 ; 2° les éventuels mesurages expérimentaux exécutés lors de la réception ; 3° les éventuelles observations concernant des non-conformités. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 6 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 18