Avis lll/57/2022 18 juillet 2022 Prise en charge des personnes fuyant la guerre en Ukraine relatif au Projet de loi relatif au recrutement des professionnels de la santé pour la prise en charge médicale et de santé des personnes fuyant la guerre en Ukraine Page 1 de 4 Page 2 de 4 Par lettre du 29 juin 2022, Madame Paulette Lenert, ministre de la Santé a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.
- Le projet de loi prévoit, dans le contexte de la crise internationale entre l’Ukraine et la Russie et afin de pouvoir garantir une prise en charge médicale adéquate pour les personnes ayant fui la guerre en Ukraine arrivés au Grand-Duché de Luxembourg, de pouvoir recruter des professionnels de la santé de manière très rapide.
- A cette fin, il est envisagé de déroger à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, afin que les personnes exerçant, soit une profession médicale, soit une profession de soins, puissent accéder à un emploi en qualité d’employé de l’Etat, avec pour seule condition de faire preuve de leur autorisation d’exercer une des professions respectivement concernées.
- Le projet de loi prévoit concrètement « Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la prise en charge médicale pour les bénéficiaires de protection temporaire dans le contexte du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un centre de primo-accueil, d’une maison médicale, de la ligue médico-sociale ou d’un autre lieu où des soins de première ligne sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables. » ***
- La CSL rappelle que le recours aux contrats de travail à durée déterminée doit rester l’exception et aucune dérogation au cadre légal national de droit commun ne doit être effectuée si le but poursuivi par cette dérogation peut être atteint par d’autres moyens. Or, tout comme dans le cadre du récent projet de loi portant dérogation à la législation en matière de contrats de travail à durée déterminée pour faire face à l’épidémie Covid-19, la CSL est d’avis qu’il faut surtout doter les nouvelles structures mises en place dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et dans le cadre de l’accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine, de manière permanente avec les salariés nécessaires de façon à continuer à garantir le bon fonctionnement de ces structures de manière pérenne.
- En outre la CSL rappelle que, de manière générale, la prise en charge et l’encadrement médical des patients doit être amélioré au niveau national. Dans un Etat de droits comme le nôtre, qui se veut respectueux et promouvant des droits essentiels de l’homme, les citoyens doivent pouvoir bénéficier en tout temps de soins de santé d’excellente qualité. Ainsi le Luxembourg doit être un pays modèle en matière de soins de santé, y compris en temps de crise, et offrir des structures de prise en charge médicale de très grande qualité à ses citoyens. Page 3 de 4 Disposer d’un nombre de personnel de santé suffisant et bien formé en sus d’une infrastructure médicale de la meilleure qualité possible, doit de ce fait être une priorité pour notre pays.
- La CSL s’interroge aussi quant à la situation des personnes qui à ce jour sont déjà embauchées par contrat de travail à durée déterminée par l’Etat et affectées à l’un des postes visés par le présent projet de loi, rémunérées sur base des règles applicables auprès de l’Etat. Que vont-elles devenir à l’expiration de leur contrat ? Faut-il comprendre le présent projet de loi dans le sens de la possibilité de prolongation sans limite dans le temps de ces contrats précaires ? Si tel est le cas, la CSL s’y oppose. Qu’en sera-t-il en outre du niveau de leur rémunération ? La CSL demande une égalité de traitement pour les personnes embauchées sous le couvert de la présente loi, comparé aux autres salariés ayant un statut de droit public.
- La CSL constate que le projet de loi ne précise pas combien de personnes se trouvent à ce jour répertoriées au niveau de la réserve nationale. Le projet de loi devrait néanmoins apporter cette précision.
- Quant à la situation des personnes visées par le présent projet de loi et qui ont à ce jour déjà le statut de personne préretraitée, dans quelle mesure ces personnes pourront-elles bénéficier de règles dérogatoires pour cumuler ces deux statuts ?
- La CSL est d’avis que le présent projet de loi devrait apporter réponse à toutes ces questions.
- Eu égard au manque de clarté et d’informations dont souffre le présent texte, la CSL ne saurait pas y marquer son accord. Luxembourg, le 18 juillet 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4