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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancemen

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat (doc. parl. n°8040) 1 Projet d’amendements gouvernementaux Remarques préliminaires : Les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 décembre 2023 (n°CE 61.085) ont toutes été reprises. Etant donné que ceci implique la suppression de deux articles du projet de loi initial (articles 23 et 28), une renumérotation des articles suivants s’est avérée nécessaire. Dans le texte coordonné du projet de loi, ces modifications sont indiquées en « gras et souligné » ou « gras et rayé », les amendements gouvernementaux ci-après étant indiqués en « souligné » ou « rayé ». Pour les articles 33 et 34 du projet de loi initial, qui deviendront les articles 31 et 32 à la suite des présents amendements gouvernementaux, le texte coordonné montre le détail des modifications apportées à ces deux articles, même si l’amendement 10 les remplace en bloc. Amendement 1 – article 1bis nouveau Un nouvel article 1bis est inséré dans le projet de loi avec la teneur suivante : « Un nouvel article 1bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante : « Art. 1bis.

(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social, à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être 2 titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise. » Commentaire de l’amendement 1 : L’article 3 du projet de loi initial a prévu de remplacer l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (ciaprès la « Loi Traitements ») reprenant les conditions d’études requises pour accéder aux différents groupes de traitement telles que prévues jusqu’à présent par le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. Dans son avis du 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat note que « les nouvelles dispositions relatives aux conditions d’études figureront sous le chapitre 8 intitulé « Les avancements en grade dans les sous-groupes 3 de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur » alors que celles-ci ne concernent nullement les avancements en grade ». Ainsi, et comme proposé par le Conseil d’Etat, ces dispositions ne seront plus insérées en tant que nouvel article 11 dans la Loi Traitements, mais au chapitre 1er intitulé « Champ d’application et dispositions générales » en tant que nouvel article 1bis de la Loi Traitements. Les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat au sujet des dispositions relatives aux conditions d’études ont été reprises dans le nouvel article 1bis précité. Il a également été donné suite à la remarque du Conseil d’Etat concernant l’article 4 du projet de règlement grand-ducal joint au projet de loi 8040 lequel propose de modifier l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. S’agissant d’une matière réservée à la loi, le paragraphe en cause sera supprimé du projet de règlement grand-ducal puisqu’il est inséré dans le nouvel article 1bis du projet de loi
  1. En ce qui concerne le niveau d’études requis pour être admis au groupe de traitement C1, il a été décidé de mettre l’accent sur le fait que le diplôme ou certificat de réussite détenu par le candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications qui comprend le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), le certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire général et le certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire classique. Le paragraphe 4 est donc reformulé en ce sens. Finalement, pour être admis au groupe de traitement C2, aucune condition d’études ne sera requise. Ceci ne sera cependant pas seulement valable pour un recrutement auprès de l’Administration générale, mais pour chaque recrutement auprès de l’Etat. Le paragraphe 5 est donc reformulé pour en tenir compte. Amendement 2 – article 3 L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  2. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa premier, le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois » et les termes « , C et D » sont remplacés par les termes « et C ». 2° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C
  3. » 3° L’alinéa 5 est supprimé. » Commentaire de l’amendement 2 : Etant donné que le nouvel article 11 de la Loi Traitements prévu par l’article 3 du projet de loi initial deviendra un nouvel article 1bis (cf. amendement 1), l’ancien article 11 sera maintenu, tout en l’adaptant au fait qu’il est prévu de supprimer à l’article 1er la catégorie D et de créer le groupe de traitement C
  4. 4 Amendement 3 – article 4 L’article 4, point 1° a), du projet de loi est modifié comme suit : 1° Le terme « deux » est à chaque fois remplacé par le terme « trois ». 2° A la lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule. 3° Après la lettre b), il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit : « c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. » Commentaire de l’amendement 3 : Cette modification s’est avérée nécessaire afin de tenir compte des modifications qui seront apportées à la Loi Traitements par les amendements parlementaires modifiant le projet de loi n°8163 (création d’un nouveau sous-groupe de traitement dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, à savoir le sous-groupe éducatif et psycho-social qui est composé d’assistants en sciences humaines et d’assistants en sciences humaines dirigeants). Amendement 4 – article 7 L’article 7 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « Au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « Au paragraphe 1er, alinéa 7, et au paragraphe 2, alinéa 5 ». 2° Au point 2°, la lettre d) est modifiée comme suit : « d) Il est ajouté une lettre o) ayant la teneur suivante : « o) Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » » 3° Au point 3°, le chiffre 10 est remplacé par le chiffre
  5. Commentaire de l’amendement 4 : La loi du 26 juillet 2023 qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 a apporté un certain nombre de modifications à l’article 16 de la Loi Traitements. Afin d’en tenir compte dans le présent projet de loi, les points 1° et 3° y apportent les 5 modifications nécessaires. Le point 2° reformule le point o) du paragraphe 3 de l’article 16 de la Loi Traitements. Cette reformulation est devenue nécessaire au vu de plusieurs modifications apportées par la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée :
(1)dans les différents sous-groupes militaires les fonctions ont été supprimées et
(2)les fonctionnaires de la musique militaire peuvent dorénavant être recrutés non seulement dans le groupe de traitement C1, mais également dans les groupes de traitement A1, A2 et B1. Cet amendement est à lire ensemble avec l’amendement 21 ci-après. Amendement 5 – article 8 A l’article 8 du projet de loi, le point 3° est supprimé. Commentaire de l’amendement 5 : Au vu de l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le point 3° est supprimé. Amendement 6 – article 13 L’article 13 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 13. L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « , de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat » sont supprimés. 2° L’alinéa 5 est supprimé. » Commentaire de l’amendement 6 : Cet amendement est nécessaire afin de donner suite aux remarques du Conseil d’Etat et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour lesquels le dernier alinéa de l’article 38 de la Loi Traitements deviendra superfétatoire avec le présent projet de loi. Amendement 7 – article 14 A l’article 14 du projet de loi est inséré un nouveau point 4° ayant la teneur suivante : « 4° La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, est modifiée comme suit :
  1. a)Après le « sous-groupe technique » est inséré un nouveau sous-groupe libellé « sous-groupe éducatif et psycho-social » ;
  2. b)Entre la fonction « expéditionnaire technique » et la fonction « artisan », est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines » ;
  3. c)Entre la fonction « expéditionnaire technique dirigeant » et la fonction « artisan dirigeant » est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines dirigeant ». » 6 Commentaire de l’amendement 7 : Cette modification s’est avérée nécessaire afin de tenir compte des modifications qui seront apportées à la Loi Traitements par les amendements parlementaires modifiant le projet de loi n°8163 (création d’un nouveau sous-groupe de traitement dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, à savoir le sous-groupe éducatif et psycho-social qui est composé d’assistants en sciences humaines et d’assistants en sciences humaines dirigeants). Amendement 8 – article 17 A l’article 17, point 2°, du projet de loi, le chiffre 10 est remplacé par le chiffre 15. Commentaire de l’amendement 8 : La loi du 26 juillet 2023, qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, a apporté un certain nombre de modifications à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat (ci-après la « Loi Employés »). Afin d’en tenir compte dans le présent projet de loi, le point 2° y apporte la modification nécessaire. Cet amendement est à lire ensemble avec l’amendement 22 ci-après. Amendement 9 – article 20 A l’article 20 du projet de loi, les deux premiers alinéas de l’article 46, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat sont remplacés par l’alinéa suivant : « Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a),
  4. b)et
  5. c)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Commentaire de l’amendement 9 : Il est tenu compte de la remarque du Conseil d’Etat d’aligner le libellé de l’article en cause avec le nouvel article 1bis, paragraphe 5, qui sera inséré dans la Loi Traitements (cf. amendement 1 ci-avant). Amendement 10 – articles 31 et 32 (articles 33 et 34 du projet de loi initial) Les articles 33 et 34 du projet de loi, devenant les articles 31 et 32 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, sont remplacés comme suit : « Art. 31.
(1)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 7 Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C1 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(3)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(4)Pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(5)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1 er juillet 2022 et prévu par les articles 12, 14 ou 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(6)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement D1 entrés au service de l’Etat entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C1 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.
(7)Les fonctionnaires de l’Etat des groupes de traitement D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de 8 l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(8)Les fonctionnaires de l’Etat des groupes de traitement D2 et D3 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C2 avec effet à partir de leur date d’entrée en service. Art. 32.
(1)Les employés de l’Etat du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 46 de la modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de carrière avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les employés de l’Etat du groupe d’indemnité C1 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’engagement.
(3)Les employés de l’Etat des groupes d’indemnité D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de carrière dans leur groupe d’indemnité initial avant le 1er juillet 2022.
(4)Les employés de l’Etat des groupes d’indemnité D2 et D3 entrés au service de l’Etat entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe d’indemnité C2 avec effet à partir de leur date d’engagement. » Commentaire de l’amendement 10 : Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat concernant l’effet rétroactif au 1er juillet 2022 prévue de manière générale par l’article 50 du projet de loi initial, l’amendement 24 modifiera ledit article 50 en prévoyant une nouvelle entrée en vigueur générale au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, tout en énumérant expressément les dispositions du projet de loi qui produiront leur effet rétroactivement au 1er juillet 2022 voire au 1er juillet
  1. Afin de s’assurer que personne ne se retrouve dans un vide juridique, il a été choisi pour les deux articles en cause de prévoir deux paragraphes pour chaque groupe de traitement ou d’indemnité ; le premier s’appliquant à tous les agents déjà en service au 1er juillet 2022 et le second s’appliquant à tous les agents entrés au service de l’Etat entre le 1er juillet 2022 et la nouvelle date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. 9 Reste à préciser que le terme « fonctionnaires de l’Etat » inclut également les fonctionnaires stagiaires de l’Etat et le terme « employés de l’Etat » inclut également les employés de l’Etat en période d’initiation. Amendement 11 – article 33 (article 35 du projet de loi initial) A l’article 35 du projet de loi, devenant l’article 33 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les employés de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient classés dans le groupe d’indemnité D1, restent classés dans ce groupe d’indemnité, avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant. » Commentaire de l’amendement 11 : Cet article est modifié en sorte qu’il visera tous les employés de l’Etat qui étaient classés dans le groupe d’indemnité D1 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Etant donné que l’amendement 24 modifiera l’article 50 du projet de loi initial en portant l’entrée en vigueur initialement prévue au 1er juillet 2022 au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, l’article visé par le présent amendement s’appliquera donc dorénavant aussi bien aux employés de l’Etat au service de l’Etat au 1er juillet 2022 qu’à ceux engagés entre cette date et la nouvelle entrée en vigueur. Par conséquent, avec cette formulation, personne ne devrait se retrouver dans un vide juridique. Amendement 12 – article 34 (article 36 du projet de loi initial) Aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 36 du projet de loi, devenant l’article 34 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, les termes « intégrés avec l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « intégrés sur base de celle-ci ». Commentaire de l’amendement 12 : La modification y apportée est purement légistique. Reste à souligner que dans l’article visé par le présent amendement, il a été choisi de maintenir les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » tout en sachant que suite à l’amendement 24 ciaprès il ne s’agira plus du 1er juillet 2022, mais du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel. Amendement 13 – article 35 (article 37 du projet de loi initial) L’article 37 du projet de loi, devenant l’article 35 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « 1er juillet 2022 » et les termes « après l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « à compter du 1er juillet 2022 ». 2° L’alinéa 1er est complété par deux nouveaux alinéas dont la teneur est la suivante : 10 « Les dispositions de l’article 28, paragraphe 6, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat visés par le présent article. Les dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat sont applicables aux employés de l’Etat visés par le présent article. » Commentaire de l’amendement 13 : 1° Comme déjà mentionné au commentaire de l’amendement 10, l’amendement 24 modifiera l’article 50 du projet de loi initial en portant l’entrée en vigueur initialement prévue au 1er juillet 2022 au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel. En ce qui concerne l’article visé par le présent amendement, il a été choisi de retenir le 1 er juillet 2022 comme prise d’effet et non pas la nouvelle date d’entrée en vigueur. Ceci s’explique d’abord par le fait que l’Etat ne recrute de toute façon plus d’aides-soignants, de sorte qu’aucun nouvel aide-soignant n’a pu être recruté après le 1er juillet
  2. De plus, il avait été retenu que l’accès aux nouveaux échelons prévus par l’article visé par le présent amendement aura lieu au plus tôt deux ans à compter du 1er juillet
  3. Ainsi, en reculant l’entrée en vigueur en arrière ceci reculerait également l’accès à ces échelons aux personnes concernées en arrière, ce qui n’est pas voulu. 2° Suite au constat que les aides-soignants ne bénéficient actuellement pas du supplément de traitement personnel à partir de 55 ans, il a été décidé, pour des raisons d’équité, de rendre l’article 28, paragraphe 6, de la Loi Traitements et l’article 35 de la Loi Employés également applicables aux aides-soignants. Amendement 14 – article 36 (article 38 du projet de loi initial) A l’article 38 du projet de loi, devenant l’article 36 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, est ajouté un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante : « Les fonctionnaires de l’Etat qui ont exercé la fonction d’artisan dans le groupe de traitement D1 et bénéficié de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont accédé au groupe de traitement C1 sur base soit de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit des articles 38 ou 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, et ont de ce fait perdu le bénéfice de ladite prime, ont de nouveau droit au paiement de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire de l’amendement 14 : Afin d’éliminer une situation d’inégalité soulevée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans le contexte de l’article 13 du projet de loi initial, il a été décidé d’introduire la présente disposition transitoire. 11 Amendement 15 – article 37 (article 39 du projet de loi initial) L’article 39 du projet de loi, devenant l’article 37 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, est supprimé et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l’amendement 15 : Etant donné que les fonctionnaires stagiaires de l’Etat seront répartis dans les mêmes groupes de traitement que les fonctionnaires, le nouvel article 31 leur est applicable, de sorte que l’article visé par le présent amendement est superfétatoire et peut être supprimé. Amendement 16 – article 38 (article 41 du projet de loi initial) A l’article 41, alinéa 2, du projet de loi, devenant l’article 38, la lettre b) est remplacée comme suit : « b) pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération. » Commentaire de l’amendement 16 : Il a été donné suite à la demande du Conseil d’Etat de compléter l’alinéa 2, deuxième point, en y visant expressément « les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1 er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise […] ». Amendement 17 – article 39 (article 42 du projet de loi initial) A l’article 42 du projet de loi, devenant l’article 39, les termes « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « 1er juillet 2022 » et les termes « cette entrée en vigueur » sont remplacés par les termes « la date précitée ». Commentaire de l’amendement 17 : Etant donné que l’entrée en vigueur du projet de loi initialement prévue au 1 er juillet 2022 sera portée au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel (cf. amendement 24), il a été choisi de modifier l’article visé par le présent amendement. En effet, le nouvel agencement des groupes de traitement et d’indemnité s’appliquera rétroactivement au 1er juillet
  4. C’est donc également à ce moment que devra jouer la mesure de garde-fou destinée à accorder un supplément personnel de traitement aux agents de l’Etat qui toucheraient, par l’effet de la future loi, un traitement ou une indemnité inférieure. 12 Amendement 18 – article 40 (article 43 du projet de loi initial) A l’article 43 du projet de loi, devenant l’article 40, les termes « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « 1er juillet 2022 », les termes « à la date du 1er juillet 2022 » sont remplacés par les termes « à la même date » et le terme « mode » est remplacé par les termes « mode de calcul ». Commentaire de l’amendement 18 : Comme pour l’amendement 17 ci-avant, il a été choisi de modifier l’article visé par le présent amendement au vu du fait que l’entrée en vigueur du projet de loi initialement prévue au 1er juillet 2022 sera portée au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel (cf. amendement 24). Etant donné que le nouvel agencement des groupes de traitement et d’indemnité s’appliquera rétroactivement au 1er juillet 2022, c’est également à cette date que devra jouer le mécanisme prévu par l’article visé par le présent amendement. De plus, il a été donné suite à la recommandation du Conseil d’Etat de préciser qu’il s’agit du « mode de calcul ». Amendement 19 – article 44 (article 47 du projet de loi initial) A la suite de l’article 47 du projet de loi, devenant l’article 44, est inséré un nouvel article 45 ayant la teneur suivante : « Art.
  5. Dans le cadre des articles 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat : 1° Les fonctionnaires et les employés de l’Etat classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C
  6. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B
  7. » Commentaire de l’amendement 19 : Sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’Etat demande d’inclure dans le projet de loi une disposition transitoire réglant la situation des agents de l’Etat ayant entamé la procédure de changement de groupe de traitement ou d’indemnité à travers le mécanisme de la « voie expresse ». Le présent amendement répond à cette demande. 13 Amendement 20 – article 46 nouveau A la suite du nouvel article 45, inséré par l’amendement 19, est inséré un nouvel article 46 ayant la teneur suivante : « Art. 46.
(1)Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a),
  1. b)et
  2. c)du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1.
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2. » Commentaire de l’amendement 20 : Dans son avis N°61086 du 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle de manière plus générale que les dispositions ayant pour objet de déterminer les conditions d’admission à l’examen-concours, y compris celles à caractère transitoire, sont à transférer dans la loi. De plus, le Conseil d’Etat renvoie à l’avis du 12 décembre 2022 de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui estime qu’il convient de maintenir les dispositions transitoires du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat étant donné que la faculté offerte au ministre à travers l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne présenterait pas les mêmes garanties que les dispositions transitoires qui énoncent clairement l’admissibilité des candidats concernés aux examens-concours. Au vu de ces remarques, les dispositions transitoires en cause ont donc été reprises dans le présent projet de loi. Amendement 21 – article 47 nouveau A la suite du nouvel article 46, inséré par l’amendement 20, est inséré un nouvel article 47 ayant la teneur suivante : 14 « Art. 47. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1 Au paragraphe 3, est insérée une lettre
  1. o)ayant la teneur suivante : «
  2. o)Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 2 Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre
  3. e)est remplacée comme suit : «
  4. e)dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. » » Commentaire de l’amendement 21 : La loi du 26 juillet 2023, qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, a apporté un certain nombre de modifications à l’article 16 de la Loi Traitements. L’amendement 4 ci-avant y apporte les modifications nécessaires afin d’en tenir compte. Etant donné que la loi du 26 juillet 2023 est entrée en vigueur rétroactivement au 1 er juillet 2023, l’amendement 4 aura également un effet rétroactif au 1er juillet 2023. Etant donné que les autres modifications apportées à l’article 16 de la Loi Traitements (à l’exception de celles supprimant l’obligation de demander l’avis du Ministre de la Fonction publique, lesquelles ne produiront leur effet que pour l’avenir) doivent néanmoins avoir un effet rétroactif au 1er juillet 2022, la présente disposition transitoire est devenue nécessaire. Amendement 22 – article 48 nouveau A la suite du nouvel article 47, inséré par l’amendement 21, est inséré un nouvel article 48 ayant la teneur suivante : « Art. 48. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, à l’article 29, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, la lettre
  5. e)est remplacée comme suit : «
  6. e)dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. » » Commentaire de l’amendement 22 : La loi du 26 juillet 2023, qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, a apporté un certain nombre de modifications à l’article 29 de la Loi Employés. L’amendement 8 ci-avant y apporte les modifications nécessaires afin d’en tenir compte. Etant donné que la loi du 26 juillet 2023 est entrée en vigueur rétroactivement au 1 er juillet 2023, l’amendement 8 aura également un effet rétroactif au 1er juillet 2023. Etant donné que les autres modifications apportées 15 à l’article 29 de la Loi Employés doivent néanmoins avoir un effet rétroactif au 1er juillet 2022, la présente disposition transitoire est devenue nécessaire. Amendement 23 – article 49 (article 48 du projet de loi initial) L’article 48 du projet de loi devient l’article 49. Commentaire de l’amendement 23 : Suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, à la suppression de l’article 39 du projet de loi initial (cf. amendement 15 ci-avant), et à l’introduction des nouveaux articles 45 à 48 dans le projet de loi (cf. amendements 19 à 22 ci-avant), une renumérotation de l’article 48 du projet de loi initial est devenue nécessaire. Amendement 24 – article 50 L’article 50 du projet de loi est remplacé comme suit : « La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1 er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 2 à 6, l’article 7, point 2°
  7. a)et
  8. c)et point 3° b), l’article 8, l’article 10, point 2°, l’article 11, l’article 12, point 1°, les articles 13 à 16, les articles 18 à 26, les articles 28 à 30 et l’article49. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2023 : l’article 7, point 2°
  9. d)et point 3°
  10. a)et l’article 17, point 2°. L’effet rétroactif des modifications apportées par l’article 5 aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat n’a pas d’impact sur les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire de l’amendement 24 : Afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’Etat, l’entrée en vigueur du présent projet de loi sera portée au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel (alinéa 1er). Les dispositions qui doivent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2022 voire au 1er juillet 2023 sont expressément et limitativement énumérées aux alinéas 2 et 3. Vu l’effet rétroactif des modifications apportées par l’article 5 aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la Loi Traitements au 1er juillet 2022, le dernier alinéa est devenu nécessaire afin d’éviter tout risque d’insécurité en ce qui concerne l’attribution des grades militaires aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. 16

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