Textes coordonnés Texte coordonné du projet de loi amendé Avant-projet de loi du XXX sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat et portant modification :
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
- de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, les termes « , la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2 ». Art. 1bis. Un nouvel article 1bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante : « Art. 1bis.
(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social, à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique 1 « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. 2
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise. » Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 3 est supprimé.
- b)A l’alinéa 4, la partie de phrase « , et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » » est supprimée.
- c)Le dernier alinéa est supprimé. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Sous la Rubrique « Administration générale », le point la lettre
- d)est supprimée.
- b)Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le point la lettre
- b)est supprimée. Art. 3. L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 11.
(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l’article 66 et l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les mêmes conditions s’appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes ». 3 Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un diplôme final d’enseignement supérieur en droit, le ministre du ressort peut décider en fonction du profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois est requise. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sousgroupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l’article 66 et l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Les mêmes conditions s’appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes ».
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Ledit diplôme doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Les mêmes conditions s’appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes ».
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le candidat doit être détenteur d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Ledit certificat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Les mêmes conditions s’appliquent pour être admis au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ou au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes ».
(5)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », aucune condition 4 d’études n’est requise. » Art. 3. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa premier, le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois » et les termes « , C et D » sont remplacés par les termes « et C ». 2° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2. » 3° L’alinéa 5 est supprimé. Art. 4. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé deux trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire ou d’agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ou d’agent pénitentiaire dirigeant ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant. ;
- c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. Pour les deux trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. »
- b)A l’alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades 7bis et 8bis ». 2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, de d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, de d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ; 5
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenants, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le 6 ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées. » 3° Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés. Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; 7
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 6. L’article 15, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » 2° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 7. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 2 Au paragraphe 1er, alinéa 7, et au paragraphe 2, alinéa 5, les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les points lettres
- a)et
- b)sont supprimées. 8
- b)Aux points lettres c), d), e), f), h), k),
- l)et n), les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés.
- c)Au point A la lettre c), les termes «, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal » sont supprimés et les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par les termes « 5 et 6 ».
- d)Il est ajouté un point
- o)ayant la teneur suivante : «
- o)Pour les fonctions d’adjudant de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades F6bis et F7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions énumérées à l’article 14. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- d)Il est ajouté une lettre
- o)ayant la teneur suivante :
- o)Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le point la lettre
- e)est remplacée comme suit : «
- e)« dans le groupe de traitement C2 de 10 15 points indiciaires. »
- b)L’alinéa 2 est supprimé. Art. 8. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les points lettres d),
- e)et
- f)sont remplacées comme suit : «
- d)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ;
- e)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ;
- f)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des 9 domaines et de la TVA. » 2° Au paragraphe 2, le point la lettre
- c)est remplacée comme suit : «
- c)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ; » 3° Au paragraphe 5, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C ». Art. 9. A l’article 24 de la même loi, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 10. L’article 26 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « des Maisons d’enfants de l’Etat » sont remplacés par les termes « de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort. Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires. » Art. 11. A l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, le chiffre « VII » est remplacé par le chiffre « VI ». Art. 12. L’article 37 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 3 est supprimé.
- b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. »
- c)L’alinéa 5 est supprimé. 2° Au paragraphe 9, les termes «, d’une prime de brevet de maîtrise » sont supprimés. 10 Art. 13. Au dernier alinéa de l’article 38 de la même loi, les termes « groupe de traitement C » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ». Art.13. L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « , de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat » sont supprimés. 2° L’alinéa 5 est supprimé. Art. 14. L’annexe A de la même loi est modifié comme suit : 1° l Les lignes du tableau concernant les catégories de traitement C et D de la rubrique « I. Administration générale » sont remplacées par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. 2° l La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C de la rubrique « II III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. 3° l La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement D de la rubrique « IV. Douanes » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. 4° La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, est modifiée comme suit :
- a)Après le « sous-groupe technique » est inséré un nouveau sous-groupe libellé « sous-groupe éducatif et psycho-social » ;
- b)Entre la fonction « expéditionnaire technique » et la fonction « artisan », est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines » ;
- c)Entre la fonction « expéditionnaire technique dirigeant » et la fonction « artisan dirigeant » est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines dirigeant ». Art. 15. L’annexe B de la même loi est modifiée comme suit : 1° Sous le point « B1), Tableaux indiciaires », les rubriques « I. Administration générale » et « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » sont remplacées par les rubriques figurant à l’annexe B de la présente loi. 2° Sous le point « B2) Allongements », le point 4 est remplacé comme suit : « 4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. » 3° Sous le point « B2) Allongements », le point 5 est remplacé comme suit : « 5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique 11 « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. » 4° Sous le point « B2) Allongements », entre après le point 5 et le point 6, sont insérés les deux points 5bis et 5ter nouveaux points 6 et 7 ayant la teneur suivante, les points 6 et 7 actuels devenant les points 8 et 9 : « 6. 5bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 7. 5ter. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. » Art. 16. L’annexe L’Annexe C de la même loi est remplacée par la nouvelle annexe Annexe C de la présente loi. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat Art. 17. L’article 29 de la même loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « , sur avis du ministre, » sont supprimés. 2° A l’alinéa 4, le point la lettre
- e)est remplacée par un nouveau point une nouvelle lettre
- e)libellée comme suit : «
- e)dans le groupe d’indemnité C2 de 1015 points indiciaires. » Art. 18. A l’article 41 de la même loi, les termes «, C et D » sont remplacés par les termes « et C ». Art. 19. A l’article 42 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. » 12 Art. 20. A l’article 46 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a),
- b)et
- c)du paragraphe 1er, l’employé doit avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe d’indemnité C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a),
- b)et
- c)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. » Art. 21. L’article 47 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 47. La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
- a)un sous-groupe administratif;
- b)un sous-groupe technique;
- c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. L’accès au groupe d'indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études. Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années 13 de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259. » Art. 22. L’Les articles 48 et 49 de la même loi est sont abrogés. Art. 23. L’article 49 de la même loi est abrogé. Art. 2423. L’article 50 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le terme « D1 » est remplacé à chaque fois par le terme « C2 ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 2524. L’article 51 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 2625. Le tableau indiciaire « Administration générale » prévu sous le point I. de l’annexe de la même loi est remplacé par le nouveau tableau indiciaire figurant à l’annexe l’Annexe D de la présente loi. Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien Art. 2726. L’Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien est sont modifiés comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 de l’article 2 est remplacé comme suit : «
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. » 14 3° Le paragraphe 3 de l’article 3 est remplacé comme suit : «
(3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C
- » Art.
- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C
- » Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art.
- A l’article 4, alinéa 2, point 2°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale les termes « à l’article 55 » sont remplacés par les termes « à l’article 54 ». Art.
- L’article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. » 2° Au point 2°, à la fin du premier alinéa 1er, les termes « du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement. » sont remplacés par les termes « de la date de réussite de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen. ». Art.
- L’article 70 de la même loi est abrogé. Art.
- A l’article 76, paragraphe 2, de la même loi, le deuxième alinéa l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le classement à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine l’ancienneté telle que prévue à l’article
- » 15 Chapitre 5 - Dispositions transitoires Art. 3331.
(1)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au à ce moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de promotion réussi auparavant de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C1 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(23)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au à ce moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de promotion réussi auparavant de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(4)Pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(35)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1 er juillet 2022 et prévu par les articles 12, 14 ou 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat avec mise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement initial. Les fonctionnaires de l’Etat de ce groupe de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et prévu par les articles 12, 14 ou 15. 16 Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(6)Les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement D1 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C1 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.
(47)Les fonctionnaires de l’Etat des groupes de traitement D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1 er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat avec mise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement initial. Les fonctionnaires de l’Etat de ces groupes de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022. Art. 3432.
(1)Les employés de l’Etat du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise au à ce moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et prévu par l’article 46 de la modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant de la réussite de l’examen de carrière avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les employés de l’Etat du groupe d’indemnité C1 entrés au service de l’Etat entre le 1 er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’engagement.
(23)Les employés de l’Etat des groupes d’indemnité D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. 17 Les employés de l’Etat de ces groupes d’indemnité, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi de la réussite de l’examen de carrière dans leur groupe d’indemnité initial avant le 1er juillet 2022.
(4)Les employés de l’Etat des groupes d’indemnité D2 et D3 entrés au service de l’Etat entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe d’indemnité C2 avec effet à partir de leur date d’engagement. Art. 3533.
(1)Les employés de l’Etat du groupe d’indemnité D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent classés dans le groupe d’indemnité D1, avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant. Les employés de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient classés dans le groupe d’indemnité D1, restent classés dans ce groupe d’indemnité, avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant. Les indemnités de ces employés sont fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire ci-après : Grade 7 6 4 3 1 176 163 144 132 2 185 172 152 139 3 194 181 160 146 4 203 190 168 153 5 212 199 176 160 6 221 208 184 167 Echelon 7 8 9 230 239 248 217 226 235 192 200 208 174 181 188 10 257 244 216 195 11 266 253 224 202 12 272 13 282 14 15 Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 18
(2)Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l’augmentation d’échelon prévue sous les conditions et modalités de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat reste fixée à 10 points indiciaires.
(3)Les dispositions des articles 35, 50 et 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat restent applicables aux employés visés par le présent article.
(4)Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le groupe d’indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par le présent article.
(5)Pour l’application de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien aux employés de l’Etat visés par le présent article, il faut entendre par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité C1.
(6)En cas de fonctionnarisation sur base de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les employés visés par le présent article seront nommés dans le groupe de traitement C2. Pour les agents concernés, le grade 6 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 282. Art. 3634.
(1)Les fonctionnaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. Les fonctionnaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire ou d’agent pénitentiaire dirigeant et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, sans avoir atteint le grade de fin de leur groupe de traitement, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(2)Les fonctionnaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés avec l’entrée en vigueur de la présente loi intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. Les fonctionnaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés avec l’entrée en vigueur de la présente loi intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années 19 et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(3)Les fonctionnaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
(4)Les fonctionnaires de l’Etat de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, et classés dans l’un des onze premiers échelons du grade F6 du groupe de traitement C1 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un échelon supplémentaire à la date de leur promotion au dernier grade, sans préjudice de l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3735. Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et exerçant la profession de l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un quinzième, d’un seizième et d’un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et 306. L’accès aux échelons précités aura lieu au plus tôt deux ans à compter du 1er juillet 2022après l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est lié en outre à la condition d’avoir réussi à l’examen de promotion pour le fonctionnaire et à l’examen de carrière pour l’employé de l’Etat et d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les dispositions de l’article 28, paragraphe 6, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat visés par le présent article. Les dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat sont applicables aux employés de l’Etat visés par le présent article. Art. 3836. Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat et les fonctionnaires de l’Etat, exerçant la fonction d’artisan stagiaire, d’artisan ou d’artisan dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de bénéficier de cette prime aussi longtemps qu’ils resteront classés dans le groupe de traitement C1. Les fonctionnaires de l’Etat qui ont exercé la fonction d’artisan dans le groupe de traitement D1 et bénéficié de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont changé dans le groupe de traitement C1 sur base soit de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit des articles 38 ou 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitement et les conditions et modalités d’avancement des 20 fonctionnaires de l’Etat, et ont de ce fait perdu le bénéfice de ladite prime, ont de nouveau droit au paiement de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 39. Pour les fonctionnaires stagiaires de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe. Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » restent classés dans ce groupe. Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat du groupe de traitement D1 sont intégrés dans le groupe de traitement C1. Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de traitement C2. Art. 4037. Les fonctionnaires de l’Etat relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l’examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement. Art. 4138. Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d’au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration. Par dérogation à l’alinéa précédent :
- a)les fonctionnaires ayant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et qui n’ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement, s’il y a lieu avec effet rétroactif.
- b)pour les fonctionnaires participant à une opération pour le maintien de la paix, opération de prévention, opération de gestion de crise ou opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération.
- b)pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération. Art. 4239. Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 21 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l’indemnité de stage ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de la date précitée cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, l’ancienne indemnité de stage ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration. Art. 4340. Les fonctionnaires et les employés de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la même date à la date du 1er juillet 2022 et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l’application du mode de calcul le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base. Art. 4441. Les employés de l’Etat engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé de l’Etat prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon. Art. 4542. Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Pour le fonctionnaire de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 2° Pour le fonctionnaire de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 3° Pour le fonctionnaire de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1. Art. 4643. Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 22 1° Pour l’employé de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. 2° Pour l’employé de l’Etat qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. Art. 4744. Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Les fonctionnaires et les employés de l’Etat classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1. Art 45. Dans le cadre des articles 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat : 1° Les fonctionnaires et les employés de l’Etat classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1. Art. 46
(1)Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a),
- b)et
- c)du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1. 23
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2. Art. 47 Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3 est insérée une lettre
- o)ayant la teneur suivante : «
- o)Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre
- e)est remplacée comme suit : «
- e)dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. » Art. 48. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, à l’article 29, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, la lettre
- e)est remplacée comme suit : «
- e)dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. » Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 4849. Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s’entend comme référence au groupe de 24 traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2. Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2. Art. 49. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du XXX sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat ». Art. 50 La présente loi produit ses effets au 1er juillet 2022. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1 er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 2 à 6, l’article 7, point 2°
- a)et
- c)et point 3° b), l’article 8, l’article 10, point 2°, l’article 11, l’article 12, point 1°, les articles 13 à 16, les articles 18 à 26, les articles 28 à 30 et l’article49. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1 er juillet 2023 : l’article 7, point 2°
- d)et point 3°
- a)et l’article 17, point 2°. L’effet rétroactif des modifications apportées par l’article 5 aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat n’a pas d’impact sur les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 25 ANNEXE A Classification des fonctions I. Administration générale Catégorie de traitement Groupe de traitement C1 Sous-groupe de traitement Grade Sous-groupe administratif Sous-groupe technique Sous-groupe éducatif et psycho-social 4 5 6 7bis 8bis C Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 2 3 4 5 6 Sous-groupe à attributions particulières 2 3 4 5 6 C2 Fonction expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines facteur facteur en chef facteur aux écritures facteur aux écritures principal facteur comptable principal, facteur dirigeant III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Sous-groupe militaire C1 Sous-groupe policier Sous-groupe à attributions particulières C Sous-groupe militaire C2 Sous-groupe policier 26 F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 Fonction IV. Douanes Catégorie de traitement C Groupe de traitement C1 Sous-groupe de traitement. Grade Fonction Sous-groupe des douanes 4 5 6 7bis 8bis brigadier brigadier principal brigadier-chef vérificateur vérificateur principal 27 ANNEXE B B1) Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade 2 3 4 5 6 7 Echelons 8 9 10 11 S4 1 940 S3 805 S2 720 S1 18 700 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 12 13 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 8 226 203 236 212 246 221 256 230 266 239 276 248 286 257 296 266 306 275 316 287 326 299 336 311 348 7bis 7 200 176 210 185 220 194 230 203 240 212 250 221 260 230 270 239 280 248 290 257 300 266 310 272 320 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 3 144 132 152 139 160 146 168 153 176 160 184 167 192 174 200 181 208 188 216 195 224 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 28 14 15 II. Armée, Police et Inspection générale de la Police F17 1 455 2 470 3 490 4 510 5 530 6 550 Echelons 7 8 9 570 590 610 F16 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 616 F15 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 F14 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 F13 360 380 395 410 425 440 455 470 485 F12 320 340 360 380 395 410 425 440 455 F11 290 305 320 340 360 380 395 410 425 F10 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 F9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 F8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 F7bis F7 F6bis F6 F5 F4 F3 F2 F1 226 203 200 185 171 163 144 132 124 236 212 210 194 180 172 152 139 130 246 221 220 203 189 181 160 146 136 256 230 230 212 198 190 168 153 142 266 242 240 221 207 199 176 160 148 276 254 250 230 216 208 184 167 154 286 266 260 242 225 217 192 174 160 296 278 270 254 234 226 200 181 166 306 290 280 266 243 235 208 188 172 316 302 290 278 252 244 216 195 326 314 300 290 261 253 224 202 336 326 310 302 270 Grade 29 10 630 11 647 12 13 14 470 348 338 320 314 346 15 ANNEXE C INDEMNITÉ D’HABILLEMENT Classe Indemnité d’habillement annuelle Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sousgroupes de traitement respectifs Porteurs de vêtements spéciaux de travail I Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle Porteurs d’uniforme II Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires III Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » IV Grades 613 des Douanes Grades F6F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » V Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » VI Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » 312,03 368,76 425,50 567,33 709,16 850,99 141,83 425,50 425,50 567,33 30 567,33 ANNEXE D Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7bis 7 6 5 4 3 2 1 410 380 360 320 290 266 242 218 203 200 176 171 163 144 132 124 2 425 395 380 340 305 278 254 230 212 210 185 180 172 152 139 130 3 440 410 395 360 320 290 266 242 221 220 194 189 181 160 146 136 4 455 425 410 380 340 302 278 254 230 230 203 198 190 168 153 142 5 470 440 425 395 360 314 290 266 239 240 212 207 199 176 160 148 6 485 455 440 410 380 326 302 278 248 250 221 216 208 184 167 154 Echelons 7 8 9 500 515 530 470 485 500 455 470 485 425 440 455 395 410 425 338 350 365 314 326 338 290 302 314 257 266 275 260 270 280 230 239 248 225 234 243 217 226 235 192 200 208 174 181 188 160 166 172 31 10 545 515 11 560 530 12 13 470 380 350 326 287 290 257 252 244 216 195 395 362 338 299 300 266 261 253 224 202 311 310 272 270 317 279 14 15 Versions coordonnées des extraits des 4 lois modifiées par le projet de loi Modifications du projet de loi initial soulignées et en noir Modifications introduites par les amendements gouvernementaux et l’avis du Conseil d’Etat soulignées et en rouge I. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (Extraits) Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions Art. 1er.
(1)La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi.
(2)En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques « Administration générale », « Enseignement », « Armée, Police et Inspection générale de la Police », « Douanes », et « Magistrature ».
(3)A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la « Magistrature », les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante. Art. 1bis.
(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social, à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. 32 Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. 33
(5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise. » (…) Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d’instituteur de la rubrique « Enseignement », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique « Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
(2)Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. 34
(3)Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit : Rubrique « Administration générale » :
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
- b)Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
- c)Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
- d)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général. (…) Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » :
- a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F11.
- b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F2. (…) Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur (…) Art. 11. Dans les rubriques « Administration générale », « Enseignement », « Armée, Police et Inspection générale de la Police », et « Douanes », il est créé quatre trois catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D et C. Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement 35 A1 et le groupe de traitement A2. Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1. Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1. Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2. Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3. Art. 12. (…)
(4)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé deux trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire ou d’agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ou d’agent pénitentiaire dirigeant ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant.
- c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. Pour les deux trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition 36 d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis aux grades 7bis et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(5)Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Au niveau général, la fonction d’agent pénitentiaire comprend les grades 2, 4, 5 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 4, 5 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première 37 nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(5)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, de d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, de d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque 38 fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.
(6)Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant ;
- b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ; 39
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 inter- viennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : 1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de 40 grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.
(7)Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous- groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et
- Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (…) Art.
- (…)
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; 41
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. En ce qui concerne les sous-groupes sous
- a)et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : 42
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (…) Art. 15. (…) 43
(4)Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier, de brigadier principal, de brigadierchef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur adjoint, de vérificateur, et de vérificateur principal ou receveur D. Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur adjoint et de vérificateur principal ou receveur D. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de 1er brigadier et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur adjoint et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7bis et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national