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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancemen

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Roberta Pinto Service des Commissions Tel. : +352 466 966 313 Courriel : rpinto@chd.lu Luxembourg, le 6 février 2025 Objet : 8040 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après seize amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Fonction publique (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 6 février 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission tient à signaler qu’elle reprend les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 4 du projet de loi amendé, devenant l’article 5 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, le point 1°, lettre

  1. a)est remplacé comme suit : «
  2. a)Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé deux trois sousgroupes :
  3. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire ou d’agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ou d’agent pénitentiaire dirigeant ;
  4. b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant. ;
  5. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. Pour les deux trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. À l’alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ». » Commentaire : Comme remarqué par le Conseil d’État et par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, vu l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale, un certain nombre de modifications (création d’un nouveau sous-groupe de traitement dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la loi sur les traitements, à savoir le sous-groupe éducatif et psycho-social qui est composé d’assistants en sciences humaines et d’assistants en sciences humaines dirigeants) sont devenues superfétatoires. Le projet de loi doit donc être modifié pour en tenir compte. Amendement 2 À l’article 7 du projet de loi amendé, devenant l’article 8 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, point 3°, lettre a), le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 22 ». Commentaire : Le point 2 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 prévoit que « les majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières et pour fonctions dirigeantes seront augmentées de 7 points indiciaires avec effet à partir du 1er janvier 2025 ». Afin de garantir que ce point puisse être mis en œuvre, une modification du présent article s’avère nécessaire. Page 2 sur 37 Amendement 3 À la suite de l’article 13, devenant l’article 14 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, est inséré un nouvel article 15 ayant la teneur suivante : « Art. 15. À l’article 54, paragraphe 3, alinéa 6, de la même loi est insérée, entre la première et la deuxième phrase, une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : « Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. » » Commentaire : La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence. Dans son avis complémentaire du 13 septembre 2024, la Chambre des fonctionnaires et employés publics remarque que, du fait du nouvel agencement des grades dans le groupe de traitement C1 prévu par l’harmonisation des carrières inférieures, le fonctionnaire classé dans le groupe de traitement C1 qui change de groupe de traitement et qui accède au groupe de traitement B1 sera lésé dans l’avancement de sa carrière. Après une analyse détaillée de la situation visée, il s’est avéré que tel serait effectivement le cas. En conséquence, il est souhaitable de suivre la solution proposée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, à savoir l’insertion d’un nouvel alinéa 3 (entre les alinéas 2 et 3 actuel) à l’article 15, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. » (cf. amendement parlementaire 8). La même problématique se pose lors d’un changement de groupe de traitement C1 vers le groupe de traitement B1 par le mécanisme de la « voie expresse », de sorte qu’une modification similaire s’impose à l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (ciaprès la « loi sur les traitements »). Pour ce qui est des employés de l’État du groupe d’indemnité C1 changeant vers le groupe d’indemnité B1 par le mécanisme de la « voie expresse », l’article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État prévoit que les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi sur les traitements leur sont applicables. Par conséquent, aucune modification de l’article 72 n’est requise. Amendement 4 À l’article 14 du projet de loi amendé, devenant l’article 16 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion d’un nouvel article 15, le point 4° est supprimé. Commentaire : Tel que signalé par le Conseil d’État et la Chambre des fonctionnaires et employés publics, vu l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 23 juillet 2024 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale, cette modification Page 3 sur 37 (création d’un nouveau sous-groupe de traitement dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la loi sur les traitements, à savoir le sous-groupe éducatif et psychosocial qui est composé d’assistants en sciences humaines et d’assistants en sciences humaines dirigeants) est devenue superfétatoire. Le projet de loi doit donc être modifié pour en tenir compte. Amendement 5 À l’article 17, point 2°, du projet de loi amendé, devenant l’article 19 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion d’un nouvel article 15, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 22 ». Commentaire : Le point 2 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 prévoit que « les majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières et pour fonctions dirigeantes seront augmentées de 7 points indiciaires avec effet à partir du 1er janvier 2025 ». Afin de garantir que ce point puisse être correctement mis en œuvre, une modification du présent article s’avère nécessaire. Amendement 6 L’article 26 du projet de loi amendé, devenant l’article 28 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion d’un nouvel article 15, est amendé comme suit : 1° Dans la première phrase, les termes « Les articles 2 et 3 » sont remplacés par les termes « L’article 2 ». Dans la première phrase encore, les termes « sont modifiés » sont remplacés par les termes « est modifié ». 2° Au point 2°, les termes « de l’article 2 » sont supprimés. Commentaire : Dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de loi de revenir à la teneur initiale des anciens articles 27 et 28 du projet de loi initial en raison d’une erreur dans son avis du 12 décembre 2023. Le présent amendement et l’amendement 7 ci-après tiennent compte de cette demande. Amendement 7 À la suite de l’article 26 du projet de loi amendé, devenant l’article 28 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion d’un nouvel article 15, est inséré un nouvel article 29 ayant la teneur suivante : « Art. 29. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «

(3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C
  1. » » Page 4 sur 37 Commentaire : La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence. (Cf. commentaire de l’amendement parlementaire 6) Amendement 8 À la suite du nouvel article 29 est inséré un nouvel article 30 ayant la teneur suivante : « Art.
  2. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. » 2° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’employé de l’État du groupe d’indemnité C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe d’indemnité bénéfice d’un avancement en grade et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe d’indemnité. » » Commentaire : La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence. (Cf. commentaire de l’amendement parlementaire 3) Amendement 9 À l’article 31 du projet de loi amendé, devenant l’article 35 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, est inséré un nouveau paragraphe 9 ayant la teneur suivante : «
(9)Le présent article s’applique également aux fonctionnaires stagiaires de l’État. » Commentaire : Dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, le Conseil d’État avait recommandé, dans un souci de clarté, d’ajouter ce nouvel alinéa à l’article 31 du projet de loi amendé. Le présent amendement tient compte de cette recommandation. Amendement 10 À l’article 33 du projet de loi amendé, devenant l’article 37 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, le paragraphe 2 est amendé comme suit : Page 5 sur 37 Les termes « reste fixée à 10 points indiciaires » sont remplacés par les termes « est fixée à 10 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à 15 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et à 22 points indiciaires à partir du 1er janvier 2025 ». Commentaire : Afin de tenir compte de la loi du 26 juillet 2023, qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, et afin de garantir que le point 2 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 puisse être mis en œuvre, une modification du présent article s’avère nécessaire. Amendement 11 À l’article 39 du projet de loi amendé, devenant l’article 43 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, les termes « 1er juillet 2022 » sont remplacés par les termes « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » et les termes « la date précitée » sont remplacés par les termes « cette entrée en vigueur ». Commentaire : Comme demandé par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, afin de viser chaque agent concerné, le libellé initial de l’article 39 du projet de loi initial sera maintenu. Amendement 12 À l’article 40 du projet de loi amendé, devenant l’article 44 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, les termes « 1er juillet 2022 » sont remplacés par les termes « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » et les termes « à la même date » sont remplacés par les termes « à la date du 1er juillet 2022 ». Commentaire : Comme demandé par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, afin de viser chaque agent concerné, le libellé initial de l’article 40 du projet de loi initial sera maintenu. Amendement 13 L’article 47 du projet de loi amendé, devenant l’article 51 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, est remplacé comme suit : « Art. 51. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3 est insérée une lettre o) ayant la teneur suivante : Page 6 sur 37 « o) Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre e) est remplacée comme suit : « e) dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. »
(1)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique, pour les fonctionnaires de la musique militaire, aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
(2)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C2. » Commentaire : En ce qui concerne le paragraphe 1er, il est proposé de reprendre la reformulation proposée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 et de reformuler également le paragraphe 2, alinéa 1er, en ce sens. L’alinéa 2 du paragraphe 2 est ajouté afin de garantir que le point 2 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 puisse être mis en œuvre. Amendement 14 L’article 48 du projet de loi amendé, devenant l’article 52 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, est remplacé comme suit : « Art. 52. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, à l’article 29, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, la lettre
  1. e)est remplacée comme suit : Page 7 sur 37 «
  2. e)dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. » Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. » Commentaire : En ce qui concerne l’alinéa premier, il est proposé de donner suite aux observations du Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 et de le reformuler au sens voulu. Le deuxième alinéa est ajouté afin de garantir que le point 2 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 puisse être mis en œuvre. Amendement 15 À la suite de l’article 48 du projet de loi amendé, devenant l’article 52 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29 et 30, est inséré un nouvel article 53 ayant la teneur suivante : « Art. 53. L’article 5 n’affecte pas les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire : Dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, le Conseil d’État remarque au sujet de la présente disposition qu’il s’agit ici d’une disposition transitoire qui devrait figurer en tant que telle au sein du chapitre dédié aux dispositions transitoires et non pas parmi l’entrée en vigueur de la loi. Cet amendement entend en tenir compte. Amendement 16 L’article 50 du projet de loi amendé, devenant l’article 55 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion des nouveaux articles 15, 29, 30 et 53, est amendé comme suit : 1° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 2 à 6, l’article 7, point 2°
  3. a)et
  4. c)et point 3° b), l’article 8, l’article 10, point 2°, l’article 11, l’article 12, point 1°, les articles 13 à 16, les articles 18 à 26, les articles 28 à 30 et l’article 49.les articles 3 à 7, l’article 8, point 2°, lettres
  5. a)et c), et point 3°, lettre b), l’article 9, l’article 11, point 2°, l’article 12, l’article 13, point 1°, les articles 14 à 18, les articles 20 à 30, les articles 32 à 34 et l’article 54. » 2° L’alinéa 3 est remplacé comme suit: « Les dispositions suivantes produisent leurs Page 8 sur 37 effets au 1er juillet 2023 : l’article 7, point 2°
  6. d)et point 3°
  7. a)et l’article 17, point 2°.L’article 8, point 2°, lettre d), produit ses effets au 1er juillet 2023. » 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « L’effet rétroactif des modifications apportées par l’article 5 aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat n’a pas d’impact sur les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sousgroupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er janvier 2025 : l’article 8, point 3°, lettre a), et l’article 19, point 2°. » Commentaire : Les observations d’ordre légistique du Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 ainsi que les amendements 1 à 16 ci-avant, rendent indispensable de modifier également la disposition relative à l’entrée en vigueur du présent projet de loi. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8040 proposé par la Commission Page 9 sur 37 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Art. 1er. À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les termes « , la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2 ». Art. 2.1bis. Un nouvel article 1bis est inséré dans la même loi avec la teneur suivante : Après l’article 1er de la même loi, est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante : « Art. 1bis.
(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social, ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de Page 10 sur 37 traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique, ou au sousgroupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sousgroupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise. » Art. 23. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 3 est supprimé.
  2. b)À l’alinéa 4, la partie de phrase « , et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » » est supprimée.
  3. c)Le dernier alinéa est supprimé. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : Page 11 sur 37
  4. a)Sous la Rubrique « Administration générale », la lettre
  5. d)est supprimée.
  6. b)Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la lettre
  7. b)est supprimée. Art. 34. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa premier 1er, le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois » et les termes « , C et D » sont remplacés par les termes « et C ». 2° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2. » 3° L’alinéa 5 est supprimé. Art. 45. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  8. a)Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sousgroupes :
  9. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire ou d’agent pénitentiaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ou d’agent pénitentiaire dirigeant ;
  10. b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant. ;
  11. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » À l’alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ».
  12. b)À l’alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades 7bis et 8bis ». 2° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sousgroupes :
  1. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ; Page 12 sur 37
  2. b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
  4. a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenants, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Page 13 sur 37 Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées. » 1° Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés. Art. 56. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sousgroupes :
  1. a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
  2. b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sousgroupes :
  1. a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
  2. b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les Page 14 sur 37 avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 67. L’article 15, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » 2° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » Art. 78. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 7, et au paragraphe 2, alinéa 5, les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. a)Les lettres
  4. a)et
  5. b)sont supprimées.
  6. b)Aux lettres c), d), e), f), h), k),
  7. l)et n), les termes « sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » sont supprimés.
  8. c)A la lettre c), les termes «, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal » sont supprimés et les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par les termes « 5 et 6 ».
  9. d)Il est ajouté une lettre
  10. o)ayant la teneur suivante : Page 15 sur 37 «
  11. o)Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  12. a)À l’alinéa 1er, la lettre
  13. e)est remplacée comme suit : «
  14. e)dans le groupe de traitement C2 de 1522 points indiciaires. »
  15. b)L’alinéa 2 est supprimé. Art. 89. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les lettres d),
  16. e)et
  17. f)sont remplacées comme suit : «
  18. d)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ;
  19. e)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ;
  20. f)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » 2° Au paragraphe 2, la lettre
  21. c)est remplacée comme suit : «
  22. c)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ; » Art. 910. À l’article 24 de la même loi, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 1011. L’article 26 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « des Maisons d’enfants de l’État » sont remplacés par les termes « de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort. Page 16 sur 37 Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires. » Art. 1112. À l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, le chiffre « VII » est remplacé par le chiffre « VI ». Art. 1213. L’article 37 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 3 est supprimé.
  2. b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. »
  3. c)L’alinéa 5 est supprimé. 2° Au paragraphe 9, les termes « , d’une prime de brevet de maîtrise » sont supprimés. Art.1314. L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « , de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’État » sont supprimés. 2° L’alinéa 5 est supprimé. Art. 15. À l’article 54, paragraphe 3, alinéa 6, de la même loi est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : « Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. » Art. 1416. L’annexe A de la même loi est modifiée comme suit : 1° Les lignes du tableau concernant les catégories de traitement C et D de la rubrique « I. Administration générale » sont remplacées par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. 2° La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C de la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. 3° La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement D de la rubrique « IV. Douanes » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi. Page 17 sur 37 4° La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Administration générale », est modifiée comme suit :
  4. a)Après le « sous-groupe technique » est inséré un nouveau sous-groupe libellé « sous-groupe éducatif et psycho-social » ;
  5. b)Entre la fonction « expéditionnaire technique » et la fonction « artisan », est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines » ;
  6. c)Entre la fonction « expéditionnaire technique dirigeant » et la fonction « artisan dirigeant » est insérée une nouvelle fonction libellée « assistant en sciences humaines dirigeant ». Art. 1517. L’annexe B de la même loi est modifiée comme suit : 1° Sous le point « B1), Tableaux indiciaires », les rubriques « I. Administration générale » et « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » sont remplacées par les rubriques figurant à l’annexe B de la présente loi. 2° Sous le point « B2) Allongements », le point 4 est remplacé comme suit : « 4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. » 3° Sous le point « B2) Allongements », le point 5 est remplacé comme suit : « 5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. » 4° Sous le point « B2) Allongements », après le point 5, sont insérés deux points 5bis et 5ter nouveaux ayant la teneur suivante : « 5bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 5ter. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. » Art. 1618. L’annexe C de la même loi est remplacée par la nouvelle annexe C de la présente loi. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État Art. 1719. L’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les termes « , sur avis du ministre, » sont supprimés. 2° À l’alinéa 4, la lettre
  7. e)est remplacée par une nouvelle lettre
  8. e)libellée comme suit : Page 18 sur 37 «
  9. e)dans le groupe d’indemnité C2 de 1522 points indiciaires. » Art. 1820. À l’article 41 de la même loi, les termes «, C et D » sont remplacés par les termes « et C ». Art. 1921. À l’article 42 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sousgroupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. » Art. 2022. À l’article 46 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a),
  1. b)et
  2. c)du paragraphe 1er, l’employé doit-être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. » Art. 2123. L’article 47 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 47. La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sousgroupes suivants :
  3. a)un sous-groupe administratif ;
  4. b)un sous-groupe technique ;
  5. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. Page 19 sur 37 L’accès au groupe d'indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études. Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259. » Art. 2224. Les articles 48 et 49 de la même loi sont abrogés. Art. 2325. L’article 50 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le terme « D1 » est remplacé à chaque fois par le terme « C2 ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 2426. L’article 51 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 2527. Le tableau indiciaire « Administration générale » prévu sous le point I. de l’annexe de la même loi est remplacé par le nouveau tableau indiciaire figurant à l’annexe D de la présente loi. Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien Art. 2628. Les articles 2 et 3L’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien sont modifiésest modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 de l’article 2est remplacé comme suit : Page 20 sur 37 «
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C
  1. » Art.
  2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C
  1. » Art.
  2. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. » 2° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’employé de l’État du groupe d’indemnité C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe d’indemnité bénéfice d’un avancement en grade et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe d’indemnité. » Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Art.
  3. À l’article 4, alinéa 2, point 2°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale les termes « à l’article 55 » sont remplacés par les termes « à l’article 54 ». Art.
  4. L’article 54 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. » 2° Au point 2°, alinéa 1er, les termes « du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement. » sont remplacés par les termes « de la date de réussite de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen. ». Page 21 sur 37 Art.
  5. L’article 70 de la même loi est abrogé. Art.
  6. À l’article 76, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le classement à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine l’ancienneté telle que prévue à l’article
  7. » Chapitre 5 - Dispositions transitoires Art. 3135.
(1)Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(3)Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(4)Pour les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.
(5)Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12, 14 ou 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022. Page 22 sur 37
(6)Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C1 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.
(7)Les fonctionnaires de l’État des groupes de traitement D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.
(8)Les fonctionnaires de l’État des groupes de traitement D2 et D3 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C2 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.
(9)Le présent article s’applique également aux fonctionnaires stagiaires de l’État. Art. 3236.
(1)Les employés de l’État du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de carrière avant le 1er juillet 2022.
(2)Pour les employés de l’État du groupe d’indemnité C1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’engagement.
(3)Les employés de l’État des groupes d’indemnité D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de la réussite de l’examen de carrière dans leur groupe d’indemnité initial avant le 1er juillet 2022.
(4)Les employés de l’État des groupes d’indemnité D2 et D3 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe d’indemnité C2 avec effet à partir de leur date d’engagement. Art. 3337.
(1)Les employés de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient classés dans le groupe d’indemnité D1, restent classés dans ce groupe d’indemnité, Page 23 sur 37 avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant. Les indemnités de ces employés sont fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire ci-après : Grad e 7 6 4 3 1 2 3 4 5 6 Échelon 7 8 9 10 11 12 13 17 6 16 3 14 4 13 2 18 5 17 2 15 2 13 9 19 4 18 1 16 0 14 6 20 3 19 0 16 8 15 3 21 2 19 9 17 6 16 0 22 1 20 8 18 4 16 7 23 0 21 7 19 2 17 4 25 7 24 4 21 6 19 5 26 6 25 3 22 4 20 2 27 2 28 2 23 9 22 6 20 0 18 1 24 8 23 5 20 8 18 8 1 4 1 5 Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(2)Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l’augmentation d’échelon prévue sous les conditions et modalités de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État reste fixée à 10 points indiciairesest fixée à 10 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à 15 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et à 22 points indiciaires à partir du 1er janvier 2025.
(3)Les dispositions des articles 35, 50 et 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État restent applicables aux employés visés par le présent article.
(4)Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le groupe d’indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par le présent article.
(5)Pour l’application de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien aux employés de l’État visés par le présent article, Page 24 sur 37 il faut entendre par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité C1.
(6)En cas de fonctionnarisation sur base de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les employés visés par le présent article seront nommés dans le groupe de traitement C2. Pour les agents concernés, le grade 6 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 282. Art. 3438.
(1)Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire ou d’agent pénitentiaire dirigeant et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, sans avoir atteint le grade de fin de leur groupe de traitement, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(2)Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
(3)Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
(4)Les fonctionnaires de l’État de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, et classés dans l’un des onze premiers échelons du grade F6 du groupe de traitement C1 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un échelon supplémentaire à la date de leur promotion au dernier grade, sans préjudice de l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les Page 25 sur 37 conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 3539. Pour les fonctionnaires et employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 de la présente loi et exerçant la profession de l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un quinzième, d’un seizième et d’un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et 306. L’accès aux échelons précités aura lieu au plus tôt après deux ans à compter du 1er juillet 2022. Il est lié en outre à la condition d’avoir réussi à l’examen de promotion pour le fonctionnaire et à l’examen de carrière pour l’employé de l’État et d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les dispositions de l’article 28, paragraphe 6, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de l’État visés par le présent article. Les dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont applicables aux employés de l’État visés par le présent article. Art. 3640. Les fonctionnaires stagiaires de l’État et les fonctionnaires de l’État, exerçant la fonction d’artisan stagiaire, d’artisan ou d’artisan dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de bénéficier de cette prime aussi longtemps qu’ils resteront classés dans le groupe de traitement C1. Les fonctionnaires de l’État qui ont exercé la fonction d’artisan dans le groupe de traitement D1 et bénéficié de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont changé dans le groupe de traitement C1 sur base soit de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit des articles 38 ou 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitement et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et ont de ce fait perdu le bénéfice de ladite prime, ont de nouveau droit au paiement de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 3741. Les fonctionnaires de l’État relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l’examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement. Art. 3842. Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d’au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration. Par dérogation à l’alinéa précédent :
  1. a)les fonctionnaires ayant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et Page 26 sur 37 qui n’ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement, s’il y a lieu avec effet rétroactif.
  2. b)pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération. Art. 3943. Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l’indemnité de stage ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de la date précitée cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, l’ancienne indemnité de stage ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration. Art. 4044. Les fonctionnaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la même date à la date du 1er juillet 2022 et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l’application du mode de calcul le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base. Art. 4145. Les employés de l’État engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé de l’État prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon. Art. 4246. Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 2° Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves Page 27 sur 37 du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 3° Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1. Art. 4347. Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. 2° Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. Art. 4448. Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1. Art. 4549. Dans le cadre des articles de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État : 1° Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1. Page 28 sur 37 Art. 4650
(1)Les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a),
  1. b)et
  2. c)du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’État et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1.
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grandducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A
  1. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A
  2. Art.
  3. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 4, est insérée une lettre o) ayant la teneur suivante : « o) Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre e) est remplacée comme suit : « e) dans le groupe de traitement C2 de 10 points indiciaires. »
(1)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique, pour les fonctionnaires de la musique militaire, aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau Page 29 sur 37 général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
(2)Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C2. Art. 4852. Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, à l’article 29, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, la lettre
  1. e)est remplacée comme suit : «
  2. e)dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. » Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. Art. 53. L’article 5 n’affecte pas les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 4954. Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s’entend comme référence au groupe de traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2. Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2. Art. 5055. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 2 à 6, l’article 7, point 2°
  3. a)et
  4. c)et point 3° b), l’article 8, l’article 10, point 2°, l’article 11, l’article 12, point 1°, les articles 13 à 16, les articles 18 à 26, les articles 28 à 30 et l’article 49. les articles 3 à 7, l’article 8, point 2°, lettres
  5. a)et c), et point 3°, lettre Page 30 sur 37 b), l’article 9, l’article 11, point 2°, l’article 12, l’article 13, point 1°, les articles 14 à 18, les articles 20 à 30, les articles 32 à 34 et l’article 54. Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2023 : l’article 7, point 2°
  6. d)et point 3°
  7. a)et l’article 17, point 2°.L’article 8, point 2°, lettre d), produit ses effets au 1er juillet 2023. L’effet rétroactif des modifications apportées par l’article 5 aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat n’a pas d’impact sur les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er janvier 2025 : l’article 8, point 3°, lettre a), et l’article 19, point 2°. Page 31 sur 37 ANNEXE A Classification des fonctions I. Administra�on générale Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement C1 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique Sous-groupe éducatif et psycho-social C Grade 4 5 6 7bis 8bis Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 2 3 4 5 6 Sous-groupe à attributions particulières 2 3 4 5 6 C2 Fonction expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines facteur facteur en chef facteur aux écritures facteur aux écritures principal facteur comptable principal, facteur dirigeant III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Sous-groupe militaire C1 Sous-groupe policier Sous-groupe à attributions particulières C Sous-groupe militaire C2 Sous-groupe policier Grade Fonction F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis F3 F4 F5 F6bis F7bis F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 IV. Douanes Page 32 sur 37 Catégorie de traitement C Groupe de traitement C1 Sous-groupe de traitement. Sous-groupe des douanes Grade Fonction 4 5 6 7bis 8bis brigadier brigadier principal brigadier-chef vérificateur vérificateur principal Page 33 sur 37 ANNEXE B B1) Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade S4 1 940 S3 805 S2 720 2 3 4 5 6 7 Echelons 8 9 10 11 550 570 590 610 630 647 12 13 S1 700 18 455 470 490 510 530 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 8 226 203 236 212 246 221 256 230 266 239 276 248 286 257 296 266 306 275 316 287 326 299 336 311 348 7bis 7 200 176 210 185 220 194 230 203 240 212 250 221 260 230 270 239 280 248 290 257 300 266 310 272 320 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 3 144 132 152 139 160 146 168 153 176 160 184 167 192 174 200 181 208 188 216 195 224 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 14 15 470 395 Page 34 sur 37 II. Armée, Police et Inspection générale de la Police F17 1 455 2 470 3 490 4 510 5 530 6 550 Echelons 7 8 9 570 590 610 F16 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 616 F15 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 F14 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 F13 360 380 395 410 425 440 455 470 485 F12 320 340 360 380 395 410 425 440 455 F11 290 305 320 340 360 380 395 410 425 F10 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 F9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 F8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 F7bis F7 F6bis F6 F5 F4 F3 F2 F1 226 203 200 185 171 163 144 132 124 236 212 210 194 180 172 152 139 130 246 221 220 203 189 181 160 146 136 256 230 230 212 198 190 168 153 142 266 242 240 221 207 199 176 160 148 276 254 250 230 216 208 184 167 154 286 266 260 242 225 217 192 174 160 296 278 270 254 234 226 200 181 166 306 290 280 266 243 235 208 188 172 316 302 290 278 252 244 216 195 326 314 300 290 261 253 224 202 336 326 310 302 270 Grade 10 630 11 647 12 13 14 470 348 338 320 314 346 Page 35 sur 37 15 ANNEXE C INDEMNITÉ D’HABILLEMENT Classe Indemnité d’habillement annuelle Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sousgroupes de traitement respectifs Porteurs de vêtements spéciaux de travail I Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle Porteurs d’uniforme II Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires III Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » IV Grades 613 des Douanes Grades F6-F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » V Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » VI Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » 312,03 368,76 425,50 567,33 709,16 850,99 141,83 425,50 425,50 567,33 567,33 Page 36 sur 37 ANNEXE D Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7bis 7 6 5 4 3 2 1 410 380 360 320 290 266 242 218 203 200 176 171 163 144 132 124 2 425 395 380 340 305 278 254 230 212 210 185 180 172 152 139 130 3 440 410 395 360 320 290 266 242 221 220 194 189 181 160 146 136 4 455 425 410 380 340 302 278 254 230 230 203 198 190 168 153 142 5 470 440 425 395 360 314 290 266 239 240 212 207 199 176 160 148 6 485 455 440 410 380 326 302 278 248 250 221 216 208 184 167 154 Echelons 7 8 9 500 515 530 470 485 500 455 470 485 425 440 455 395 410 425 338 350 365 314 326 338 290 302 314 257 266 275 260 270 280 230 239 248 225 234 243 217 226 235 192 200 208 174 181 188 160 166 172 10 545 515 11 560 530 12 13 14 15 470 380 350 326 287 290 257 252 244 216 195 395 362 338 299 300 266 261 253 224 202 311 310 272 270 317 279 Page 37 sur 37

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