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Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et portant modification : 1. de la loi modifiée d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.085 N° dossier parl. : 8040 Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et portant modification :

  1. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
  2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
  3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
  4. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 13 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des trois lois du 25 mars 2015 ainsi que de la loi du 18 juillet 2018 que le projet de loi émargé tend à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 décembre
  5. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à transposer dans la loi les mesures prévues par l’accord sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat, signé le 14 janvier 2022 entre le Gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). Ces mesures peuvent se résumer comme suit : I. Les catégories de traitement et d’indemnité C seront composées de respectivement deux groupes de traitement et deux groupes d’indemnité C1 et C2 et remplaceront les catégories de traitement et d’indemnité C et D actuelles. II. Les niveaux d’études exigés pour accéder aux deux groupes de traitement ou d’indemnité seront les suivants : a. b. C1 : au moins cinq années d’études secondaires ou équivalentes ; C2 : sans condition d’études. III. Les indemnités de stage des fonctionnaires seront fixées au quatrième échelon du grade de début de carrière. Pour les employés, l’indemnité de première année de service sera fixée au troisième échelon du grade de début de carrière et l’indemnité de deuxième année de service au quatrième échelon. IV. La bonification d’ancienneté de service des fonctionnaires et employés sera calculée à partir du troisième échelon du grade de début de carrière. V. Les groupes de traitement C1 et C2 comprendront cinq grades, dont les trois premiers correspondront au niveau général et les deux autres au niveau supérieur. L’accès au troisième grade et aux grades suivants est soumis à la condition d’avoir réussi l’examen de promotion. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement pour le fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins. Les groupes d’indemnité C1 et C2 comprendront quatre grades, dont les trois premiers correspondront au niveau général et le dernier au niveau supérieur. L’accès au troisième grade et au grade suivant est soumis à la condition d’avoir réussi l’examen de carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade pour l’employé âgé de cinquante ans au moins et qui a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. VI. Les majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières sont fixées comme suit : a. b. Groupes de traitement ou d’indemnité C1 : 15 points indiciaires Groupes de traitement ou d’indemnité C2 : 10 points indiciaires. L’accord précité du 14 janvier 2022 prévoit encore que tous les groupes de traitement et d’indemnité relevant actuellement des catégories de traitement et d’indemnité C et D seront intégrés dans les nouveaux groupes de traitement et d’indemnité C1 et C
  6. Le projet de loi sous avis comporte ainsi également un certain nombre de mesures transitoires relatives à l’intégration des agents en activité dans les nouveaux groupes de traitement ou d’indemnité. Les auteurs du projet de loi sous avis soulignent, par ailleurs, que l’harmonisation des carrières inférieures est également assortie d’une harmonisation des dispositions en matière d’examen de promotion étant donné que le nouveau dispositif sous examen prévoira un seul examen de promotion et non plus deux comme prévu actuellement de même qu’une uniformisation des délais pour l’admission à l’examen de promotion pour tous les groupes de traitement. L’ensemble des modifications proposées produiront, conformément à l’accord salarial du 4 mars 2021, leurs effets rétroactivement au 1er juillet
  7. 2 Le Conseil d’État a par ailleurs été saisi, par dépêche du 13 juillet 2022, du projet de règlement grand-ducal n° 61.086 1 visant à adapter les dispositions réglementaires aux modifications qui découlent du projet de loi sous avis en ce qui concerne l’harmonisation des carrières inférieures. Lors de l’examen de ce projet de règlement grand-ducal, il relèvera que de nombreuses dispositions du projet de règlement grand-ducal ne satisfont pas au prescrit des articles 11 et 50, paragraphe 3, de la Constitution qui érigent le statut des fonctionnaires et l’accès aux emplois publics en matières réservées à la loi. Le Conseil d’État rappelle à cet égard que dans les matières réservées à la loi, les éléments essentiels doivent figurer dans la loi, seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grand-ducal. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article 3 remplace l’article 11 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État relatif à la définition des catégories de traitement et groupes de traitement dans son intégralité. L’article 11 en question, qui ne comportait jusqu’à présent qu’une définition sommaire des catégories et groupes de traitement, est remplacé par un dispositif nouveau détaillant les conditions d’études requises pour l’accès aux différents groupes de traitement. Les auteurs expliquent qu’il s’agit de transférer les dispositions qui figurent actuellement dans le règlement grandducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État dans la loi en ce qui concerne les fonctionnaires, ceci par analogie aux dispositions relatives aux employés de l’État qui figurent également dans la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Le Conseil d’État relève que cette approche est également de nature à garantir la conformité du dispositif au prescrit des articles 11 et 50, paragraphe 3, de la Constitution. Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1.du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs ;
  8. du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ;
  9. du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ;
  10. du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens de carrière des employés de l’État ;
  11. du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat du règlement grand-ducal modifié du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale. 3 1 Le Conseil d’État note que les nouvelles dispositions relatives aux conditions d’études figureront sous le chapitre 8 intitulé « Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur » alors que celles-ci ne concernent nullement les avancements en grade. À l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, il estime que ces dispositions sont à insérer au chapitre 1er qui a notamment trait à la classification des fonctions. Au paragraphe 1er du nouvel article 11, le Conseil d’État suggère de reformuler l’alinéa 2 comme suit : « Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement conformément aux articles 66 et 69 l’article 66 et l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » Cette observation vaut également pour le paragraphe
  12. Quant à l’alinéa 3, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de reprendre dans le projet de loi sous avis la structure actuelle de l’article 13 du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 et d’énumérer l’ensemble des rubriques concernées au paragraphe 1er de l’article 11 plutôt que de prévoir un alinéa distinct. Ainsi, le paragraphe 1er prendrait la teneur suivante : «

(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sousgroupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psychosocial ou à la fonction d'inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sousgroupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », […] ». L’observation précitée vaut également pour les paragraphes 2 à 4. Article 4 Sans observation. Article 5 L’article 5 prévoit de modifier l’article 14 de la loi précitée du 25 mars 2015 relatif à la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise 2 a apporté des modifications à l’article 14 de la loi précitée du 25 mars 2015, modifications qui sont entrées en vigueur après le dépôt du présent projet de loi. 2 Mém. A - n° 502 du 10 août 2023. 4 Article 6 Sans observation. Article 7 L’article sous revue a pour objet d’adapter l’article 16 relatif à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et à la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes au nouvel agencement des groupes de traitement C1 et C2. Le nombre de points indiciaires est en outre fixé uniformément à 15 points pour le groupe de traitement C1 et à 10 pour le groupe de traitement C2 3, les dispositions spécifiques à la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant et à la fonction d’artisan dirigeant étant quant à elles supprimées. Par ailleurs, l’article 7 prévoit également de supprimer l’obligation de demander l’avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans le cadre de la procédure d’attribution des postes à responsabilité à un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général, ceci selon les auteurs dans l’objectif de la simplification administrative. Au vu des modifications apportées au texte de l’article 16 de la loi précitée du 25 mars 2015 par la loi du 26 juillet 2023 4, la modification prévue au point 1° est à apporter « au paragraphe 1er, alinéa 7 » et « au paragraphe 2, alinéa 5 ». En ce qui concerne la modification prévue au point 3° de l’article sous revue, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la loi précitée du 26 juillet 2023 qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, qui est postérieur au dépôt du projet de loi sous examen, a augmenté le nombre des points indiciaires visés au paragraphe 4, de sorte qu’il convient d’adapter le nombre des points indiciaires prévus par le projet de loi en tenant compte des modifications prévues par la loi précitée du 26 juillet 2023. Article 8 L’article sous examen modifie les dispositions de l’article 22 relatif à la prime d’astreinte en vue de les adapter aux nouvelles dénominations résultant de l’harmonisation des carrières inférieures. Au commentaire de l’article, les auteurs du projet de loi expliquent encore vouloir adapter le montant de la prime d’astreinte allouée aux agents des domaines de l’Administration des ponts et chaussées dans le but de l’aligner sur celui de la prime allouée aux agents exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts, ceci conformément aux Voir la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 (Mém. A - n° 479 du 2 août 2023). 4 Loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 (Mém. A - n° 479 du 2 août 2023). 3 5 « conclusions de la médiation du 11 mars 2021 entre le Gouvernement et l’Association Professionnelle des Cantonniers de l’État « APCE » ». Le point 3° de l’article sous examen vise à modifier, même si ce n’est que de manière très ponctuelle en adaptant la terminologie, le paragraphe 5 de l’article 22 de la loi précitée du 25 mars 2015 qui prévoit notamment qu’« [u]ne prime d’astreinte peut être allouée par règlement grandducal […] ». Le Conseil d’État rappelle le prescrit de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, qui érige le statut des fonctionnaires dont relève la rémunération des fonctionnaires, y compris les primes d’astreinte, en matière réservée à la loi. Le Conseil d’Etat constate que le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat pris en exécution de l’article 22 précité comporte des éléments essentiels, qui en vertu de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution devraient figurer dans la loi. Un règlement grand-ducal ne saurait donc, comme en l’occurrence, prévoir les conditions d’allocation de la prime d’astreinte qui constituent un élément essentiel devant figurer au niveau de la loi, ce qui amène le Conseil d’État à s’opposer formellement au point 3° de l’article sous examen. Articles 9 à 12 Sans observation. Article 13 À l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’Etat se demande si le dernier alinéa de l’article 38 de la loi précitée du 25 mars 2015 que l’article sous examen vise à modifier ne pourrait pas être supprimé intégralement étant donné que tous les agents occupant la fonction de magasinier devraient automatiquement être intégrés dans le groupe de traitement C1 avec les dispositions projetées. Dans ce cas, la disposition en question deviendrait en effet superfétatoire. Articles 14 à 16 Sans observation. Article 17 L’article 17 est le premier article du chapitre 2 qui entend modifier la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État en vue d’y apporter les adaptations qui découlent de l’harmonisation des carrières inférieures. En ce qui concerne la modification prévue au point 2° de l’article sous revue, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la loi précitée du 26 juillet 2023, qui a mis en œuvre les points 3, 4 et 11 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, a augmenté le nombre des points indiciaires visés à l’alinéa 4 de l’article 29 de la loi précitée du 25 mars 2015, de sorte qu’il convient d’adapter le montant des points indiciaires prévus par le texte sous revue. 6 Articles 18 et 19 Sans observation. Article 20 L’article 20 entend modifier l’article 46 de la loi précitée du 25 mars 2015 qui énumère les conditions de formation des différents groupes d’indemnités. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État note que le libellé du paragraphe 4 tel que modifié par le présent article diffère de celui de l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Étant donné que les deux dispositions renvoient aux mêmes conditions d’études, le Conseil d’État estime qu’il convient d’aligner leurs libellés. Partant, le paragraphe 2, alinéa 1er, serait à reformuler comme suit : « Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a),
  1. b)et
  2. c)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un certificat de réussite de avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ». De même, à l’alinéa 2, il conviendrait de viser « le certificat du candidat ». Articles 21 à 32 Sans observation. Articles 33 et 34 Les articles 33 et 34 font partie du chapitre 5 consacré aux dispositions transitoires qui découlent de l’intégration des agents actuellement en service dans les groupes de traitement C1 et C2 suite à la suppression de la catégorie de traitement D. Selon le commentaire des articles, les dispositions transitoires se basent sur les principes retenus dans l’accord sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État du 14 janvier 2022. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 33, le Conseil d’Etat demande aux auteurs d’indiquer avec précision l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence en visant « les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 2, alinéa 1er, 3, alinéas 1er et 2, et 4, alinéa 1er. À l’alinéa 2 du même paragraphe, les termes « de l’examen de promotion réussi auparavant » sont à remplacer par les termes « de la réussite de l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 2, 3 et 4. Les observations précitées valent dans des termes comparables pour l’article 34. Ainsi, les références aux articles devront indiquer avec précision 7 qu’il s’agit de « la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ». Article 35 L’article sous examen comporte des mesures transitoires en faveur des employés qui relèvent actuellement du groupe d’indemnité D1 afin de leur garantir le maintien de perspectives de carrière plus favorables. Au paragraphe 4, le Conseil d’Etat suggère d’écrire « Dans le cas où l’employé visé par le présent article est admis dans le groupe de traitement C2, il conserve […] ». Articles 36 et 37 Sans observation. Article 38 L’article sous revue vise à garantir aux fonctionnaires du groupe de traitement D1 qui bénéficient « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » de la prime de brevet de maîtrise le maintien de la prime en question. Tout comme la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’Etat relève que les agents engagés entre la date de prise d’effet telle qu’elle résulte de l’article 50 du projet de loi sous revue (le 1er juillet 2022) et la date de publication de la présente loi et bénéficiant de ladite prime ne tomberont pas dans le champ d’application de la disposition transitoire sous revue. Le Conseil d’Etat relève que l’exclusion desdits agents de la disposition sous revue soulève des questions quant à l’application rétroactive de la présente loi. Il renvoie à cet égard aux observations ainsi qu’à l’opposition formelle formulées à l’endroit de l’article 50. Article 39 L’article 39, alinéa 1er, prévoit que les fonctionnaires stagiaires bénéficieront des indemnités de stage prévues par la loi en projet au moment de l’entrée en vigueur de celle-ci. Le Conseil d’Etat demande de supprimer cet alinéa pour être superfétatoire. Les dispositions prévues par le projet de loi sous avis produiront en effet leurs effets de manière rétroactive au 1er juillet 2022 (article 50 du projet de loi), ce qui implique une application rétroactive des dispositions prévues à l’article 37 de la loi précitée du 25 mars 2015. Les autres dispositions de l’article sous revue ont pour objet de répartir les stagiaires conformément au nouvel agencement des carrières. Elles n’appellent pas d’observation. Article 40 Sans observation. 8 Article 41 L’article sous examen introduit un dispositif en faveur des agents relevant des groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », qui au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi peuvent se prévaloir d’une ancienneté de trois ans, mais qui en raison des délais d’organisation de l’examen de promotion ne pourront pas y participer. Les dispositions sous examen visent notamment à permettre la participation des agents concernés à des sessions d’examens ultérieures et à compenser le préjudice financier éventuel en prévoyant un second avancement avec effet rétroactif. À l’alinéa 2, deuxième point, il convient de viser « les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise […] ». Article 42 Le Conseil d’Etat renvoie aux observations formulées à l’article 38 du projet de loi qui valent également pour la disposition sous avis. Article 43 L’article 43 précise que le mode de calcul le plus favorable est appliqué à l’agent qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi en projet, bénéficie tant d’une augmentation en points indiciaires que d’un avancement en échelon ou en grade. Il n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’Etat recommande cependant aux auteurs de préciser qu’il s’agit du « mode de calcul ». Article 44 Sans observation. Articles 45 et 46 Le Conseil d’Etat renvoie à l’observation formulée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui attire l’attention des auteurs sur le fait qu’il faudra compléter le texte sous revue par des dispositions transitoires réglant la situation des agents ayant entamé la procédure de changement de groupe de traitement ou d’indemnité à travers le mécanisme de la « voie expresse ». Les agents en question se trouvant dans une situation comparable à celle des agents visés aux articles 45 et 46, le dispositif sous revue risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères figurant dans la Constitution, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. 9 Articles 47 à 49 Sans observation. Article 50 La disposition sous revue prévoit que la loi en projet dans sa généralité produira ses effets de manière rétroactive au 1er juillet 2022, comme le prévoit l’accord salarial du 4 mars 2021. Le Conseil d’Etat rappelle que d’après la Cour constitutionnelle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée 5. Une application rétroactive générale, telle que prévue par la disposition sous revue, risque de heurter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime notamment en ce qui concerne certaines primes perçues comme celle prévue à l’article 24, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui est abrogé à travers l’article 9 ou encore les dispositions ayant trait aux examens de promotion. Le Conseil d’Etat doit dès lors s’opposer formellement à l’article sous revue. Il demande aux auteurs d’indiquer avec précision les dispositions qui produiront un effet rétroactif au 1er juillet 2022. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Partant, il y a lieu d’écrire, à titre d’exemple, à l’article 2, point 2°, lettre a), « […] la lettre
  3. d)est supprimée. » Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Il peut néanmoins s’avérer utile d’indiquer dans l’intitulé d’un acte exclusivement modificatif la portée des modifications qu’il est envisagé d’apporter à un dispositif comportant un nombre important d’articles. Pour l’énumération des actes à modifier, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. 5 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021). 10 Au vu des développements qui précèdent, l’intitulé est à reformuler de la manière suivante : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État ». Article 1er Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 […] ». Cette observation vaut également pour les articles 6, phrase liminaire, 11 et 29. Article 3 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État estime qu’il convient de viser le « grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit » dans un souci de cohérence de la terminologie. De même, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser que « […] le ministre peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis ». Article 4 Au point 2°, au paragraphe 5, lettre a), il y a lieu d’écrire correctement « d’huissier », ceci à deux reprises. Au paragraphe 5, alinéa 4, il est suggéré d’entourer les termes « ou d’avoir suivi une formation reconnue équivalente » de virgules. Cette observation vaut également pour les alinéas 6, 10 et 12, ainsi qu’aux articles 20, au paragraphe 2, alinéa 5, deuxième phrase, 21, à l’article 47, alinéa 5, deuxième phrase, 35, paragraphe 1er, alinéa 5, deuxième phrase, et 37, troisième phrase. Au paragraphe 5, alinéa 8, et à l’instar des autres occurrences dans le texte, il y a lieu d’ajouter le terme « respectivement » après les termes « aux grades 3 et 4 se fait après ». 11 En ce qui concerne les alinéas 10 et 12 et à l’instar des alinéas 4 et 6, il convient d’ajouter une référence à l’Institut national d’administration publique, qui y fait défaut. Article 7 Au point 2°, lettre b), il y a lieu d’ajouter une parenthèse fermante après la lettre « h ». Au point 2°, lettre d), il convient de faire précéder le texte nouveau de l’indication de la lettre correspondante, pour écrire : «
  4. o)Pour les fonctions d’adjudant de la musique militaire […]. » Au point 3°, les puces sont à remplacer par des lettres
  5. a)et b). Cette observation vaut également pour l’article 41, alinéa 2. Toujours au point 3°, première puce (lettre
  6. a)selon le Conseil d’État), les guillemets ouvrants après la lettre «
  7. e)» sont à supprimer. Article 10 Au point 2°, au paragraphe 2, alinéa 1er, il est proposé d’entourer les termes « et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale » de virgules. Article 12 Au point 1°, lettre b), à l’alinéa 4, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « sous-groupe technique ». Article 13 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire : « Art. 13. À l’article 38, alinéa 5, de la même loi, les termes « groupe de traitement C » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ». » Article 14 Les points 1° à 3° sont à commencer par une lettre initiale majuscule. Au point 2°, il y a lieu de rectifier le numéro de la rubrique du tableau à remplacer pour écrire « de la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » ». Article 15 Au point 1°, il y a lieu de supprimer la virgule après le terme « B1) ». En ce qui concerne le point 4°, le Conseil d’État signale que le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents 12 éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Partant, il y a lieu de renuméroter les points 6 et 7 nouveaux en points 5bis et 5ter, de sorte que le point 4° est à reformuler comme suit : « 4° Sous le point « B2) Allongements », après le point 5, sont insérés deux points 5bis et 5ter nouveaux ayant la teneur suivante : « 5bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 5ter. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. » » Article 16 Il convient d’écrire le terme « Annexe » avec une lettre initiale minuscule, ceci à deux reprises. Cette observation vaut également pour l’article 26. Article 17 À la phrase liminaire, le Conseil d’État signale que l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Partant, il y a lieu de libeller la phrase liminaire comme suit : « L’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifié comme suit : ». Article 21 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « de la même loi » après les termes « article 47 ». Cette observation vaut également pour l’article 25. Articles 22 et 23 Les abrogations des articles qui se suivent peuvent être reprises sous un seul article. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Articles 27 et 28 Il est signalé qu’au cas où l’on apporte la même modification à différents articles d’un même acte, une seule disposition peut être utilisée à cet effet. Les articles 27 et 28 sont dès lors à reprendre sous un seul article libellé de la manière suivante : « Art. XX. Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un 13 groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien sont modifiés comme suit : « […] ». » Article 30 Au point 2°, il est proposé de reformuler le texte sous avis comme suit : « Au point 2°, alinéa 1er, les termes […]. » Article 32 À la phrase liminaire, les termes « le deuxième alinéa » sont à remplacer par les termes « l’alinéa 2 ». Article 33 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État relève qu’à défaut de se référer aux dispositions de l’acte en projet sous avis, il y a lieu d’indiquer avec précision l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Cette observation vaut également pour les paragraphes 2, alinéa 1er, 3, alinéas 1er et 2, et 4, alinéa 1er, ainsi que pour l’article 34, paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er. Au paragraphe 3, alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « ce groupe de traitement ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéa 2. Article 34 Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « ces groupes d’indemnité ». Article 41 À l’alinéa 2, première puce (lettre
  8. a)selon le Conseil d’État), il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « ils bénéficieront du second avancement en traitement ». Article 49 L’introduction d’un intitulé de citation est inutile pour un acte à caractère exclusivement modificatif, étant donné qu’un tel acte n’existe pas à titre autonome dans l’ordonnancement juridique et que partant aucune référence n’est censée y être faite dans les autres textes normatifs. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre 2023. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 14

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