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Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navir

iJÉLiChambre irmi des Députés igjlj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 11 mars 2024 Objet : 8048 Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les modifications effectuées (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double) pour donner suite à l’avis du Conseil d’Etat. * Amendements Amendement 1er visant l’article 2 Libellé : « Art. 2 1er.

(1)Lors des visites effectuées sur base de l’article 2.0.0-8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois, ciaprès « la loi du 9 novembre 1990 » et de l’article 8 du règlement (UE) n°1257/2013, l’inventaire des matières dangereuses tel qu’imposé à l’article 5 du règlement (UE) n°1257/2013 est vérifié. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire » peut déléguer cette tâche à un organisme habilité défini à l’article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois, est l’administration, au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après « règlement (UE) n° 1257/2013 », compétente pour les navires battant pavillon luxembourgeois, qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 2.0.0-10 et 2.0.0-11 de ladite loi. A l’issue de la visite initiale ou de renouvellement concluante, le commissaire sinon l’organisme habilité délivre le certificat d’inventaire défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) 1257/2013, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n°1257/2013, dans les conditions décrites à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n°1257/2013.
(2)La durée du certificat d’inventaire est fixée à cinq ans.
(3)Le commissaire peut proroger un certificat d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) n°1257/
  1. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime deux oppositions formelles à l’encontre de l’article 2 qui visent ses paragraphes 2 et
  2. La première est exprimée « pour non-conformité avec le règlement européen », la seconde « pour entrave à l’applicabilité directe du règlement européen à mettre en œuvre. ». Le Conseil d’Etat ajoute que si « aux fins de clarté des textes, les auteurs conçoivent comme indispensable de réitérer quels sont les organismes agréés, il leur suffit d’introduire une définition des organismes agréés au sens de l’article 3, point 10, du règlement européen comme étant les organismes visés à l’article pertinent de la loi précitée du 9 novembre
  3. ». Le Conseil d’Etat se heurte également à la formulation du paragraphe 1er. Il souligne que la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/2013 « ne nécessite que la désignation claire et précise de l’autorité compétente et de l’administration responsable ainsi qu’une définition des organismes agréés au sens de l’article 3, point 10, du règlement européen comme étant les organismes visés à l’article pertinent de la loi précitée du 9 novembre
  4. (…) Or, le projet sous avis ne désigne l’administration responsable que de manière incidente au fil du dispositif. ». Le Conseil d’Etat remarque, en outre, qu’il suffit, en ce qui concerne la désignation d’un organisme agréé pour effectuer les visites, d’introduire une définition des organismes agréés au sens de l’article 3, point 10, du règlement européen comme étant les organismes visés à l’article pertinent de la loi précitée du 9 novembre
  5. De surcroît, il juge la dernière phrase de ce paragraphe comme redondante avec les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif à la délivrance et au visa des certificats. Dans un souci de cohérence de la législation ayant trait aux affaires maritimes, la commission juge cependant nécessaire que le présent article désigne le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes comme administration compétente. Ainsi, le chapitre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois, quoique intitulé « Mission du Commissariat aux affaires maritimes », confie des missions uniquement au commissaire. Son article 2 précise en effet : « Le commissaire aux affaires maritimes aura pour missions : […] ». C’est également le Commissaire qui, sur base de l’article 65, peut mandater des organismes habilités : « En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commissaire pourra […] mandater les sociétés de classification agréées par le ministre pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence ». La commission donne à considérer qu’en conséquence l’ensemble des lois et règlements grand-ducaux désigne systématiquement le Commissaire. Compte tenu des oppositions formelles et réflexions évoquées du Conseil d’Etat, la commission a ainsi amendé le projet de loi en se limitant à formaliser dans le présent article la désignation du Commissaire comme l’administration luxembourgeoise compétente en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 1257/
  6. Seront dès lors supprimés tous les autres articles du dispositif initial, à l’exception des articles qui se rapportent aux sanctions pénales. Amendement 2 insérant un article 2 nouveau Libellé : « Art.
  7. Les articles du livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont applicables pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/2013 précité. » Commentaire : Dans la suite logique de l’amendement 1er, la commission a inséré un nouvel article 2 qui clarifie dorénavant que le livre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est applicable pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/
  8. Amendement 3 visant les articles 8 à 10 Libellé : « Art. 8 3.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.500 2 500 à 100.000 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois à bord duquel seraient installées ou utilisées des matières dangereuses visées à l’annexe I du règlement (UE) 1257/2013 interdites sur base de l’article 4 et de l’annexe I dudit règlement.qui agit ou dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 4 du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphe 2, sous a) du même règlement. Art. 9.
(2)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 100.000 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui ne serait pas muni des certificats, inventaire à jour et plan de recyclage, quand prescrits par les articles 5, 7 et 9 dudit règlement (UE) n°1257/2013.dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 5, paragraphes 1er à 7, du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphes 2, sous b) et c), et 3, du même règlement ; 3° de l’article 7, paragraphes 1er et 3, du même règlement ; et 4° de l’article 9, paragraphes 1er et 9, du même règlement. Art. 10.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.500 à 100.000 euros ou une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui aurait fait recycler ledit navire par une ou plusieurs installations de recyclage de navires non-inscrites sur la liste européenne établie sur base de l’article 16 du règlement (UE) n°1257/2013 en sa dernière version en vigueur.
(23)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d’amende de 750 à 25.000 EUR 25 000 euros ou d’une de ses peines seulement, le propriétaire qui a omis de notifier, dans le délai fixé à l’article 4, au commissaire son intention de recycler son navire battant pavillon luxembourgeois dans une ou plusieurs installations de recyclage autorisées, ou qui a omis de notifier au commissaire le refus de l’installation de recyclage de navires d’accepter le navire, conformément à agit en violation de l’article 6, paragraphes 1er , 4 et 5, dernière phrase, du règlement (UE) n° 1257/
  1. » Commentaire : Les anciens articles 8 à 10 regroupaient les sanctions à prévoir pour les infractions au règlement (UE) n° 1257/
  2. Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement, pour entrave à l’applicabilité directe du règlement européen, à la mise en œuvre, telle que projetée par ces dispositions, de l’article 22 du règlement (UE) n° 1257/
  3. Le Conseil d’Etat demande de compléter l’énumération des incriminations et d’incriminer précisément les violations au règlement européen par un renvoi exact aux dispositions en question sans ajouts ni reformulations par rapport aux dispositions référées. Le Conseil d’Etat s’interroge, en effet, si l’intégralité des violations du règlement européen se trouve être sanctionnée : « Par exemple, si la loi en projet sanctionne le défaut de conservation à bord des inventaires, la loi en projet ne sanctionne pas la violation des conditions relatives au contenu des inventaires. De plus, alors que les auteurs entendent sanctionner la violation de l’article 6, paragraphe 1er, du règlement européen, ils n’en sanctionnent que la violation de la lettre b), le défaut de communication à l’opérateur prévu à la lettre a) ne se trouvant pas sanctionné. De la même manière, la violation de l’article 6, paragraphe 4, du règlement européen (violation de l’obligation de remettre un certificat à l’opérateur de l’installation de recyclage) ne se trouve pas sanctionnée. Si la loi en projet sanctionne le propriétaire de navire pour ne pas avoir à bord le plan de recyclage, elle ne sanctionne pas l’opérateur de l’installation de recyclage qui n’établirait pas ce plan conformément à l’article 7 du règlement européen. ». Compte tenu des observations du Conseil d’Etat, la commission a amendé ces articles. Certains des manquements soulevés dans l’avis du Conseil d’Etat ne peuvent cependant pas faire l’objet de sanctions pénales pour les raisons suivantes. Ainsi, le Grand-Duché ne peut pas sanctionner les manquements des installations de recyclage des navires. Ces installations se trouvant par définition en dehors du territoire luxembourgeois, elles n’ont aucun lien de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg. D’autres manquements seront sanctionnés administrativement. De l’avis de la commission, la sanction administrative s’avère suffisamment dissuasive dans la pratique (absence de délivrance de certificat, détention). Amendement 4 visant l’article 12 Libellé : « Art.
  4. En application de l’article 4 du Code pénal, peut Peut être poursuivi et jugé au Grand-Duché, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues aux articles 8 à 10 à l’article
  5. Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat critique la première phrase de cet article, demande la suppression des termes « En application de l’article 4 du Code pénal » et, pour éviter toute confusion, que les auteurs s’alignent sur la formulation employée par l’article 5, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Il demande, en outre, « d’ajouter que le fait doit être puni par la législation du pays où il a été commis. ». Le Conseil d’Etat recommande de s’inspirer de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, si « l’intention des auteurs d’incriminer des faits qui ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. » Tel que demandé par le Conseil d’Etat, la commission a supprimé le renvoi à l’article 4 du Code pénal. La commission n’a toutefois pas pu suivre intégralement le Conseil d’Etat. Le Code pénal vise bien les étrangers et non-étrangers résidant sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. La précision apportée par le Conseil d’Etat vient de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, paragraphe 1er, qui est une mise en application de l’article 4 du Code pénal et qui n’a pas vocation à s’appliquer pour sanctionner les infractions au présent règlement européen. La formulation du présent article est une reprise de celle de la loi du 27 octobre 2010 1) portant approbation de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; 2) modifiant la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Tout comme l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, ladite loi prévoit également une mise en application de l’article 4 du Code pénal, dont la formulation répond aux besoins de sanctions issues du règlement européen. Les deux ajouts proposés par le Conseil d’Etat limiteraient la mise en œuvre des sanctions pénales prévues à l’article 3 alors que 1° le navire battant pavillon luxembourgeois peut appartenir à une personne physique ou morale étrangère ; 2° les délits peuvent être réalisés sur le territoire de pays non-membres de l’Union européenne. Par exemple, si le propriétaire décide de faire recycler son navire dans un pays d’Asie du Sud dans une installation non-listée, ce choix du propriétaire ne sera pour le moment pas puni dans ce pays qui n’aura même pas ratifié la convention de Hong Kong. L’amendement du renvoi intratextuel à la fin de la première phrase de cet article découle de l’amendement
  6. Amendement 5 visant l’article 11 Libellé : « Art.
  7. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 10 à l’article 3, les peines pourront être portées au double. Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 8 à 10 l’article
  8. » Commentaire : Egalement l’article 11 renvoie aux (anciens) articles 8 à
  9. Compte tenu de l’amendement 3, il y a lieu d’adapter ces renvois. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 8048 TEXTE COORDONNÉ Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Art. 1er. La présente loi est applicable aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 visés à l’article 3, paragraphe 1er, point 1er du règlement (UE) n°1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après « le règlement (UE) n°1257/2013 ». Art. 2 1er.
(1)Lors des visites effectuées sur base de l’article 2.0.0-8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois, ciaprès « la loi du 9 novembre 1990 » et de l’article 8 du règlement (UE) n°1257/2013, l’inventaire des matières dangereuses tel qu’imposé à l’article 5 du règlement (UE) n°1257/2013 est vérifié. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire » peut déléguer cette tâche à un organisme habilité défini à l’article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois, est l’administration, au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après « règlement (UE) n° 1257/2013 », compétente pour les navires battant pavillon luxembourgeois, qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 2.0.0-10 et 2.0.0-11 de ladite loi. A l’issue de la visite initiale ou de renouvellement concluante, le commissaire sinon l’organisme habilité délivre le certificat d’inventaire défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) 1257/2013, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n°1257/2013, dans les conditions décrites à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n°1257/2013.
(2)La durée du certificat d’inventaire est fixée à cinq ans.
(3)Le commissaire peut proroger un certificat d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) n°1257/
  1. Art.
  2. Les articles du livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont applicables pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/2013 précité. Art.
  3. A la demande du propriétaire du navire, le commissaire sinon un organisme habilité vise le certificat d’inventaire à l’issue d’une visite supplémentaire concluante effectuée sur base de l’article 2.0.0-8 de la loi du 9 novembre 1990 et de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) n°1257/
  4. Art.
  5. Lorsqu’il se prépare à envoyer un navire au recyclage, le propriétaire du navire notifie par écrit au commissaire, dans un délai d’au moins trois mois avant la date prévue pour le recyclage, son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données figurant sur la liste européenne établie sur base de l’article à l’article 16 du règlement (UE) n°1257/2013 en sa dernière version en vigueur. La notification porte au minimum les mentions définies à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) n°1257/
  6. Art.
  7. Le commissaire envoie à l’autorité compétente de l’État de recyclage au sens de l’article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) n°1257/2013 les informations qui lui sont communiquées par le propriétaire du navire sur base de l’article 6, paragraphe 1er, lettre b) ainsi que les éléments visés à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement. Art.
  8. Le commissaire sinon un organisme habilité effectue une visite finale conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) n°1257/
  9. Art.
  10. A l’issue d’une visite finale concluante et après avoir reçu le plan de recyclage approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 1257/2013, le commissaire ou un organisme habilité émet, avant toute activité de recyclage du navire, un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage d’une durée de validité de trois mois. Le commissaire sinon un organisme habilité peut proroger le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage dans les circonstances prévues à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n°1257/
  11. Art. 8 3.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.500 2 500 à 100.000 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois à bord duquel seraient installées ou utilisées des matières dangereuses visées à l’annexe I du règlement (UE) 1257/2013 interdites sur base de l’article 4 et de l’annexe I dudit règlement.qui agit ou dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 4 du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphe 2, sous a) du même règlement. Art. 9.
(2)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 100.000 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui ne serait pas muni des certificats, inventaire à jour et plan de recyclage, quand prescrits par les articles 5, 7 et 9 dudit règlement (UE) n°1257/2013.dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 5, paragraphes 1er à 7, du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphes 2, sous b) et c), et 3, du même règlement ; 3° de l’article 7, paragraphes 1er et 3, du même règlement ; et 4° de l’article 9, paragraphes 1er et 9, du même règlement. Art. 10.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.500 à 100.000 euros ou une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui aurait fait recycler ledit navire par une ou plusieurs installations de recyclage de navires non-inscrites sur la liste européenne établie sur base de l’article 16 du règlement (UE) n°1257/2013 en sa dernière version en vigueur.
(23)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d’amende de 750 à 25.000 EUR 25 000 euros ou d’une de ses peines seulement, le propriétaire qui a omis de notifier, dans le délai fixé à l’article 4, au commissaire son intention de recycler son navire battant pavillon luxembourgeois dans une ou plusieurs installations de recyclage autorisées, ou qui a omis de notifier au commissaire le refus de l’installation de recyclage de navires d’accepter le navire, conformément à agit en violation de l’article 6, paragraphes 1er, 4 et 5, dernière phrase, du règlement (UE) n° 1257/
  1. Art.
  2. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 10 à l’article 3, les peines pourront être portées au double. Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 8 à 10 l’article
  3. Art.
  4. En application de l’article 4 du Code pénal, peut Peut être poursuivi et jugé au GrandDuché, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues aux articles 8 à 10 à l’article
  5. Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art.
  6. Il est ajouté un nouveau tiret à la fin du paragraphe 1er de l’article L’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, est complété par un nouveau tiret libellé comme suit : – « – Convention internationale pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong,
  7. » *

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