CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.107 N° dossier parl. : 8048 Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juin 2024) Par dépêche du 11 mars 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de cinq amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Économie, des PME, de l’Énergie, de l’Espace et du Tourisme. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 28 février
- Examen des amendements Amendement 1 L’amendement 1 vise l’article 2 du projet de loi sous examen, qui entend mettre en œuvre l’article 8 du règlement (UE) n° 1257/2013 1 concernant les visites des navires. Le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de cet article pour non-conformité avec le règlement européen en raison du fait que l’autorité compétente et l’administration responsable n’étaient pas désignées de manière suffisamment claire. Les auteurs estiment qu’il y a lieu de désigner le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes comme administration compétente. Les auteurs des amendements expliquent ce choix par un souci de cohérence de la législation dans la mesure où malgré le fait que la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois vise notamment au chapitre 2 le « Commissariat aux affaires maritimes », elle confie cependant les missions uniquement au commissaire. Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après le « règlement (UE) n° 1257/2013 ». 1 Le Conseil d’État ne peut cependant pas se rallier au texte proposé, étant donné que le règlement européen vise deux notions différentes, « l’autorité compétente 2 » d’une part et « l’administration 3 » d’autre part. Les auteurs semblent mélanger les deux notions en « créant » le concept d’« administration compétente ». Les auteurs visent l’article 3, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 qui définit « l’administration ». Les auteurs font cependant abstraction du point 11 du même règlement qui vise « l’autorité compétente ». L’autorité compétente n’est donc pas définie ni aux termes du projet de loi initial ni aux termes des amendements sous avis. En outre, les auteurs précisent encore dans leur commentaire en relation avec l’amendement sous examen que le commissaire serait l’administration compétente en application de l’article 18 du règlement (UE) 1257/
- Or, cet article vise aussi bien l’autorité compétente que l’administration. Un règlement européen constitue un acte obligatoire dans tous ses éléments et qui est directement applicable. L’adoption de mesures nationales ne se justifie que si le règlement renvoie au droit national ou requiert des dispositifs nationaux indispensables pour son application. En l’espèce, le Conseil d’État estime qu’il faut une désignation précise aussi bien de l’« administration » que de l’« autorité compétente ». Le Conseil d’État n’est dès lors pas en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de l’article
- Il peut en revanche se marquer d’ores et déjà d’accord avec un article 1er qui prendrait la teneur suivante : « Art. 1er. Le commissaire aux affaires maritimes visé par l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois est : 1° l’administration, au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 1257/2013 », compétente pour les navires battant pavillon luxembourgeois ; 2° l’autorité compétente au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) n° 1257/
- » Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 Le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 8 à 10 pour entrave à l’applicabilité directe du règlement européen. 2 Article 3, point 11), du règlement (UE) n° 1257/2013 : « autorité compétente » : une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays tiers a confié la responsabilité des installations de recyclage de navires, dans une zone géographique ou un domaine d’expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la juridiction de cet État 3 Article 3, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 : « administration » : une autorité publique à laquelle un État membre a confié la responsabilité de mener à bien les tâches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son autorité 2 L’amendement sous examen procède aux modifications et aux compléments demandés de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle formulée à l’égard des articles 8 à 10 du projet de loi. Le Conseil d’État prend également acte du fait que certains manquements ne peuvent pas être sanctionnés en raison d’un manque de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg et du fait que les auteurs estiment que certains manquements sont sanctionnés de manière suffisamment dissuasive par des sanctions administratives. Amendements 4 et 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale qu’étant donné que l’article ne comporte plus de paragraphes 2 et 3, il y a lieu de faire abstraction du numéro de paragraphe «
(1)» en début d’article. Il y a lieu d’écrire « l’article 3, paragraphe 1er, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 […] ». Il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé correctement tel que publié officiellement. Par conséquent, il convient d’écrire « loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ». Il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Amendement 2 À l’article 2, à insérer, les termes « Les articles du livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 sont applicables » sont à remplacer par les termes « Le livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est applicable ». Par ailleurs, le terme « précité » in fine est à omettre. Amendement 3 À l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, dans sa teneur amendée, les termes « sous
- a)» sont à remplacer par ceux de « lettre a), ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, paragraphe 2, point 2°, où les termes « sous
- b)et
- c)» sont à remplacer par ceux de « lettres
- b)et
- c)». À l’article 3, paragraphe 2, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. À l’article 3, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il convient de viser la « troisième phrase » et non la « dernière phrase ». 3 Amendement 4 Il y a lieu d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4