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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude

irmi Chambre des Députés igjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8048 PROJET DE LOI portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Art. 1er. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes, défini à l’article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est l'administration, au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires, tel que modifié et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après « règlement (UE) n° 1257/2013 », compétente pour les navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 2. Le livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est applicable pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/2013 précité. Art. 3.

(1)Est puni d’une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d'un navire battant pavillon luxembourgeois qui agit ou dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 4 du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphe 2, lettre a), du même règlement.
(2)Est puni d’une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 5, paragraphes 1 er à 7, du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphes 2, lettres b) et c), et 3, du même règlement ; 3° de l’article 7, paragraphes 1er et 3, du même règlement ; 4° de l’article 9, paragraphes 1er et 9, du même règlement.
(3)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d'amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ses peines seulement, le propriétaire qui agit en violation de l'article 6, paragraphes 1er , 4 et 5, troisième phrase, du règlement (UE) n° 1257/
  1. 1 Art.
  2. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue à l’article 3, les peines pourront être portées au double. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l’article
  3. Art.
  4. Peut être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues à l'article
  5. Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché de Luxembourg, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art.
  6. L’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, est complété par un nouveau tiret libellé comme suit : « - Convention internationale pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong,
  7. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 2

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