irmi Chambre des Députés igjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8048 PROJET DE LOI portant certaines modalités d’application et sanctions du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Art. 1er. Le commissaire du gouvernement aux affaires maritimes, défini à l’article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est l'administration, au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 9), du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires, tel que modifié et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, ci-après « règlement (UE) n° 1257/2013 », compétente pour les navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 2. Le livre 2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est applicable pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1257/2013 précité. Art. 3.
(1)Est puni d’une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d'un navire battant pavillon luxembourgeois qui agit ou dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 4 du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphe 2, lettre a), du même règlement.
(2)Est puni d’une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois dont le navire se trouve en violation des dispositions : 1° de l’article 5, paragraphes 1 er à 7, du règlement (UE) n° 1257/2013 ; 2° de l’article 6, paragraphes 2, lettres b) et c), et 3, du même règlement ; 3° de l’article 7, paragraphes 1er et 3, du même règlement ; 4° de l’article 9, paragraphes 1er et 9, du même règlement.
(3)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d'amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ses peines seulement, le propriétaire qui agit en violation de l'article 6, paragraphes 1er , 4 et 5, troisième phrase, du règlement (UE) n° 1257/
- 1 Art.
- En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue à l’article 3, les peines pourront être portées au double. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l’article
- Art.
- Peut être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues à l'article
- Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché de Luxembourg, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art.
- L’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, est complété par un nouveau tiret libellé comme suit : « - Convention internationale pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong,
- » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 2