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Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° du Code pénal ; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain (dossier parlementaire n° 8052, n° CE/SCL 61.112) Observations préliminaires Le projet de loi n° 8052 a été déposé auprès du Conseil d’Etat le 22 juillet 2022 et auprès de la Chambre des députés le 25 juillet

  1. Il a été avisé par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises le 17 octobre 2022, par la Chambre des métiers le 8 novembre 2022, par la Chambre des salariés le 15 novembre 2022, par la Chambre des fonctionnaires et employés publics le 12 décembre 2022 et par la Chambre de commerce le 10 janvier
  2. Le Conseil d’Etat a émis son avis le 12 novembre 2024 soulevant six oppositions formelles, principalement sur le fondement de l’insécurité juridique en raison d’imprécisions que certaines dispositions contenaient. Les amendements qui suivent entendent répondre aux observations du Conseil d’Etat, reprendre certaines propositions émises par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), qui se sont avérées pertinentes pour l’amélioration du dispositif, mais aussi introduire certaines nouvelles dispositions. A cet égard, l’auteur tient à attirer particulièrement l’attention sur les amendements 1 et 3 à
  3. L’amendement 1 a trait aux dispositions déontologiques, qui sont, en partie, inspirées des dispositions applicables respectivement aux députés luxembourgeois et aux membres du Gouvernement, conformément aux préconisations du Conseil d’Etat. Parmi ces amendements, certaines modifications méritent d’être relevées : Pour mieux définir et préciser les dispositions relatives aux cadeaux et avantages similaires, l’auteur s’est inspiré, comme préconisé par le Conseil d’Etat, de dispositions existantes auprès de la Chambre des députés et du Gouvernement. Sont à considérer comme étant des cadeaux et avantages similaires, les objets ou avantages offerts par courtoisie ou à l’occasion de cérémonies officielles ou conformes aux usages locaux ainsi que les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour. Seuls les cadeaux et avantages d’une valeur individuelle approximative inférieure à 150 euros peuvent être acceptés et tout cadeau accepté doit être notifié. Par analogie au régime applicable pour les membres du Gouvernement, il reviendra au secrétaire communal, ou à son délégué, de collecter un certain nombre d’informations en relation avec les cadeaux et avantages similaires acceptés, sur base des notifications reçues, pour ensuite les consolider en un registre qui sera publié annuellement sur le site internent de la commune, garantissant une transparence en la matière au bénéfice du public. Quant aux déclarations d’intérêts et du patrimoine immobilier, il est à relever que l’auteur a choisi, après des échanges menés avec, entre autres, le Syvicol, pour la première de ne plus recourir à une catégorisation des revenus et pour la deuxième de ne plus viser que les biens immeubles du membre du corps communal déclarant. La déclaration d’intérêts ne précisera dorénavant que les activités 1 exercées parallèlement à l’exercice du mandat politique local qui risqueraient de se trouver en conflit avec l’application de l’article 20 de la loi communale. Pour ce qui concerne la déclaration du patrimoine immobilier, il a été choisi de supprimer les informations visant l’époux, l’épouse ou le ou la partenaire du membre du corps communal en raison du fait que cela pouvait conduire à des inégalités de traitement entre les membres du corps communal qui sont mariés ou pacsés, et ceux qui ne le sont pas, mais qui sont en concubinage. En effet, bien qu’ils se trouvent dans une situation comparable, ils seraient traités différemment, alors que pas justifié objectivement. En ce qui concerne les risques de partialité et de dépendance relevés par le Conseil d’Etat et le Syvicol concernant le profil et les fonctions du référent déontologue, l’auteur a choisi de le supprimer pour conférer ses missions directement au comité, un organe collégial. Cela permet d’assurer une gestion administrative moins lourde et un accès aux conseils moins fastidieux, par rapport au dispositif initialement prévu, et une impartialité et indépendance dans le cadre de l’exercice de ses missions de conseil. Les amendements 3 à 7 entendent répondre à l’opposition formelle du Conseil d’Etat faite à l’égard de l’article 7, point 1°, du projet de loi initial, considérant qu’il s’agissait d’une matière réservée à la loi. Dans cet esprit, l’auteur a élevé un certain nombre de dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux au rang de loi. L’amendement 8 porte sur une nouveauté, la protection contre le licenciement qui sera introduite à travers l’article 81bis dans la loi communale. Ainsi, aucune résiliation d’une relation de travail, ni une sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées en raison des absences résultant de l’exercice du congé politique. Par analogie aux délégués du personnel, il y a donc lieu de protéger toute personne qui s’adonne à l’exercice d’un mandat électif local. Par cette protection, l’auteur souhaite établir que lesdites absences sont équivalentes, en matière de protection contre le licenciement notamment, à celles liées à un congé de maladie, congé parental ou encore à un congé pour raisons familiales. Tout élu local sera alors protégé de la sorte à partir de la date à laquelle la liste des candidats aux élections communales est arrêtée par le bureau de vote principal et prend fin six mois après la fin du mandat. Le candidat informe son employeur de sa candidature. Finalement, pour ce qui concerne les articles ayant trait aux dispositions relatives aux incompatibilités et à la responsabilité pénale des entités du secteur communal, il convient de préciser que des modifications mineures sont apportées. *** 2 I. Texte des amendements Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : 1° L’article 4quater est remplacé comme suit : « Art. 4quater.

(1)Les membres du corps communal s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur individuelle approximative inférieure à 150 euros, offerts par courtoisie ou à l’occasion de cérémonies officielles ou conformes aux usages locaux. En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou avantage similaire, les membres du corps communal peuvent le soumettre pour une estimation au comité, visé à l’article 4sexies.
(2)Ne sont pas considérés comme des cadeaux soumis à l’obligation de notification les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des membres du corps communal, les cadeaux de courtoisie de faible valeur, les invitations officielles à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative ou sportive, ainsi que les repas et boissons offerts d’usage. Sont assimilées à des cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour des membres du corps communal. L’acceptation d’un tel avantage dans l’exercice de leurs fonctions est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale.
(3)Tout cadeau ou avantage similaire, visé aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, accepté par les membres du corps communal dans l’exercice de leurs fonctions, est notifié par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, qui est chargé de collecter les informations et de les publier annuellement sous la forme d’un registre sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. La notification et le registre contiennent : 1° les noms et prénoms du membre du corps communal bénéficiaire ; 2° en cas de personne morale, la dénomination sociale du donateur, sinon en cas de personne physique, les noms et prénoms du donateur ; 3° la date d’acceptation des cadeaux et avantages similaires et l’occasion à laquelle celle-ci a eu lieu ; 4° une description et la valeur des cadeaux ou avantages similaires acceptés. Le collège des bourgmestre et échevins a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 2, dont la finalité est la transparence des cadeaux et avantages similaires acceptés par les membres du corps communal. Les données contenues dans le registre peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. 3 Les données contenues dans le registre sont conservées et maintenues sur le site internet de la commune pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. Le formulaire à utiliser pour le registre visé à l’alinéa 1er est déterminé par règlement grand-ducal.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par courtoisie par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale aux membres du corps communal dans l’exercice de leurs fonctions, sont remis par les membres du corps communal à la commune qui en devient le propriétaire. ». 2° L’article 4quinquies est remplacé comme suit : « Art. 4quinquies.
(1)Dans le délai d’un mois suivant leur prestation de serment, les membres du corps communal transmettent par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, une déclaration d’intérêts et une déclaration du patrimoine immobilier. La déclaration d’intérêts renseigne sur : 1° l’exercice d’un autre mandat politique ; 2° l’adhésion à des associations et la participation aux organes de direction d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés ou autres groupements ; 3° la participation financière à des personnes morales de droit privé, organisations non gouvernementales, associations, sociétés ou autres groupements ; 4° toute activité rémunérée ou non exercée parallèlement à l’exercice de ses fonctions. La déclaration du patrimoine immobilier renseigne sur les parts dans des sociétés immobilières et les propriétés immobilières du membre du corps communal concerné qui sont situées sur le territoire de la commune où il exerce son mandat, qui ne servent pas de résidence habituelle, ni à lui, ni à titre gratuit à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclusivement. Le secrétaire communal informe le conseil communal de la réception et du défaut de réception des déclarations dans la première séance du conseil communal qui suit l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.
(2)Le formulaire à utiliser pour la transmission des déclarations respectives visées au paragraphe 1er est déterminé par règlement grand-ducal.
(3)Les déclarations visées au paragraphe 1er ont pour finalité la sensibilisation aux conflits d’intérêts visés à l’article 20. Le collège des bourgmestre et échevins a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel contenues dans les déclarations.
(4)Au cours de leur mandat, les membres du corps communal mettent à jour leur déclaration lorsque respectivement les intérêts ou le patrimoine immobilier déclarés ont subi des changements depuis la déclaration initiale respective et ce dans un délai d’un mois suivant le changement visé. Endéans ce même délai, les membres du corps communal transmettent la déclaration concernée mise à jour au secrétaire communal qui en informe le conseil communal lors de la première séance du conseil communal qui suit l’expiration du délai d’un mois. 4
(5)A défaut de transmission des déclarations ou de leur mise à jour, visées respectivement aux paragraphes 1er et 4, le secrétaire communal en informe le bourgmestre qui met les membres du corps communal concernés en demeure, par courrier recommandé, de la transmettre ou de la mettre à jour dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. Le bourgmestre informe le conseil communal de la mise en demeure visée à l’alinéa 1 er dans la première séance du conseil communal qui suit la mise en demeure. À défaut de déclaration dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, un constat de violation de l’obligation de déclaration des membres du corps communal est dressé par le conseil communal dans la première séance qui suit l’expiration du délai de quinze jours. Le constat de violation est publié sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. La publication est retirée lorsque le membre du corps communal procède à la déclaration faisant défaut ou à sa mise à jour. Dans le cas contraire, la publication du constat de violation est maintenue.
(6)La commune publie, pendant toute la durée du mandat des membres du corps communal, la composition du conseil communal en indiquant les noms et prénoms des membres sur le site internet de la commune.
(7)La commune publie la déclaration d’intérêts sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public dans le délai d’une semaine à partir de sa transmission par le membre du corps communal au secrétaire communal. En cas d’une mise à jour de la déclaration d’intérêts par le membre du corps communal, la commune met à jour la publication afférente dans le délai d’une semaine à partir de la transmission par les membres du corps communal au secrétaire communal de la déclaration précitée mise à jour. La déclaration du patrimoine immobilier peut uniquement être consultée par le secrétaire communal qui ne peut pas en dévoiler le contenu de quelque manière que ce soit.
(8)Les données contenues dans la déclaration d’intérêts peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Les données contenues dans la déclaration d’intérêts sont conservées et maintenues sur le site internet de la commune pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. Les données contenues dans la déclaration du patrimoine immobilier sont conservées pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. ». 3° L’article 4sexies est supprimé. 4° L’article 4septies (article 4sexies nouveau) est amendé comme suit :
  1. a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « du conseiller » sont remplacés par ceux de « des membres du corps ». 5
  2. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. i)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le comité peut être saisi à titre confidentiel par un membre du corps communal ou le secrétaire communal. ».
  4. ii)A l’alinéa 2, les termes « donner des avis » sont remplacés par ceux de « conseiller les membres du corps communal, lorsqu’ils en font la demande, » et le terme « 4septies » est remplacé par le terme « 4quinquies, ».
  5. c)Le paragraphe 3 est remplacé par un paragraphe nouveau, libellé comme suit : «
(3)Si un manquement au respect des dispositions de l’article 4quinquies relatives à la déclaration d’intérêts est constaté par un membre du corps communal ou à la déclaration du patrimoine immobilier par le secrétaire communal, celui-ci en saisit le comité. Si un manquement au respect des dispositions des articles 4ter, 4quater, 11ter, 11quater et 20 ou des modalités de la déclaration d’intérêts, visée à l’article 4quinquies, est constaté par le comité, celui-ci s’en autosaisit. Le comité saisi examine, le cas échéant, les éléments susceptibles de constituer un manquement, en informe et entend le membre du corps communal visé qui doit fournir, à la demande du comité, toutes les pièces nécessaires à la vérification. En cas de manquement avéré constaté par le comité, ce dernier en informe le membre du corps communal visé qui dispose d’un délai d’un mois pour y remédier. Si le manquement persiste au-delà du délai imparti, le comité en informe le membre du corps communal visé et le conseil communal. L’avis constatant le manquement est transmis au membre du corps communal visé, au conseil communal et au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, et publié sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. ». 5° A la suite de l’article 4septies (article 4sexies nouveau), est ajouté un article nouveau, libellé comme suit : « Art. 4septies. Les dispositions des articles 4quater à 4sexies sont applicables aux membres des organes des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres des établissements publics placés sous la surveillance des communes. ». Commentaire de l’amendement L’amendement 1 modifie l’article 2 du projet de loi qui a trait aux dispositions déontologiques applicables aux membres du corps communal et s’inspire, quand approprié aux usages et besoins locaux, respectivement du règlement de la Chambre des députés et du règlement interne du Gouvernement. Le point 1° concerne l’article 4quater du projet de loi. L’article 4quater, paragraphe 1er, alinéa 1er, a, comme dans sa version initiale, pour objet d’interdire à tout membre du corps communal (au lieu de « conseiller communal » pour s’aligner sur la terminologie de l’article 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comme suggéré par le Conseil d’Etat) d’accepter, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros. L’alinéa 1er est 6 cependant complété par la restriction que seuls les cadeaux « offerts par courtoisie ou à l’occasion de cérémonies officielles ou conformes aux usages locaux » peuvent être acceptés, conformément à l’observation du Conseil d’Etat. Il est également proposé, comme préconisé par l’avis du Conseil d’Etat du 12 novembre 2024, de reformuler la disposition en une interdiction au lieu d’une possibilité pour le membre du corps communal d’accepter des cadeaux ou avantages similaires d’une valeur maximale de 150 euros. L’auteur s’est encore inspiré des dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, de l’annexe 1 du règlement de la Chambre des députés, sans toutefois en reprendre le libellé exact. Ainsi, il n’est pas fait référence aux cadeaux qui auraient été offerts aux membres du corps communal lorsqu’ils représentent la commune « à titre officiel ». En effet, seul le conseil communal dans sa forme collégiale a l’autorité de représenter la commune à titre officiel et non pas les membres du corps communal pris individuellement. C’est pourquoi il est fait référence aux cadeaux ou avantages offerts aux membres dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (à titre officiel, sans pour autant représenter la commune juridiquement). D’ailleurs, et pour des raisons de cohérence et harmonisation terminologique, l’auteur propose de ne viser que les cadeaux offerts « par courtoisie ou à l’occasion de cérémonies officielles ou conformes aux usages locaux ». En effet, il est estimé que les membres du corps communal n’entretiennent pas des relations diplomatiques à proprement parler. Ainsi, sur ce point, l’auteur propose de ne pas reprendre le libellé exact du texte du règlement de la Chambre des députés, eu égard au fait, qu’il n’est pas tel quel transcriptible à la situation des élus locaux. A relever que les cadeaux offerts à la commune, plus précisément à l’administration communale, ne sont pas visés par les présentes dispositions. L’alinéa 2 du projet de loi initial, lequel pouvait laisser supposer que le conseiller communal pouvait accepter des cadeaux dont la valeur serait supérieure à 150 euros tout en les remettant à la commune qui en devenait propriétaire, est redressé à l’endroit du paragraphe 4 nouveau et entend remédier à l’imprécision et contradiction, soulevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre
  1. Pour répondre à une observation du Conseil d’Etat, émise dans son avis du 12 novembre 2024, selon laquelle « Le paragraphe 1er, alinéa 1er, pâtit encore d’un autre défaut en ce qu’il omet de préciser si le montant défini de cent cinquante euros est à apprécier pour chaque cadeau individuellement ou si ce montant constitue un montant cumulé pour l’ensemble des cadeaux qu’une même personne remet à l’élu. », l’auteur ne s’inspire pas, comme préconisé par le Conseil d’Etat, de l’article 7, paragraphe 3 de l’annexe D du Règlement interne du Gouvernement, mais précise plutôt, à l’endroit de l’alinéa 1er, que la valeur de 150 euros est à apprécier individuellement pour chaque cadeau ou avantage similaire accepté. L’alinéa 2 nouveau entend suivre la proposition du Conseil d’Etat et prévoit, par analogie aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe D du Règlement interne du Gouvernement, qu’en cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou avantage similaire, le membre du corps communal peut soumettre une demande d’estimation au comité de déontologie, visée à l’article 4sexies nouveau (article 4septies du projet de loi initial). Le paragraphe 2 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « cadeaux ». Ainsi l’alinéa 1er précise ce qu’il n’y a pas lieu de considérer comme étant des cadeaux soumis à l’obligation de notification, par analogie à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, de l’annexe 1 du règlement de la Chambre des députés. Cependant, contrairement au règlement de la Chambre, il n’est pas fait référence aux cadeaux offerts 7 « par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles ou de fin d’année » ou aux « repas et boissons consommés dans le contexte de rencontres à caractère diplomatique », mais plutôt aux « invitations officielles à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative ou sportive » et aux « repas et boissons offerts d’usage » pour mieux refléter les contextes locaux. L’alinéa 2 indique, par analogie à l’article 6, paragraphe 3, du règlement de la Chambre des députés, que les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour sont assimilées à des cadeaux. L’acceptation d’un tel avantage est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale. Le paragraphe 3, alinéa 1er, nouveau s’inspire de l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, dernière phrase, de l’annexe 1 du règlement de la Chambre des députés et précise que tout cadeau ou avantage similaire (dont les prises en charge), accepté par les membres du corps communal, est notifié par voie électronique (par courriel notamment) au secrétaire communal, ou son délégué. Celui-ci est ensuite chargé de collecter les informations obtenues et de les publier annuellement, sous forme d’un registre, sur le site internet de la commune. L’auteur s’est, en partie, inspiré des dispositions applicables aux membres du Gouvernement
  2. Ainsi, et comme suggéré par le Conseil d’Etat, l’obligation de notification des cadeaux reçus se voit ainsi généralisée. L’alinéa 2 précise alors le contenu de la notification, et par conséquent, du registre de cadeaux et avantages similaires. En s’inspirant du registre des cadeaux et offres d'hospitalité des membres du Gouvernement2, la notification et le registre contiennent les informations suivantes : 1° les noms et prénoms du membre du corps communal bénéficiaire ; 2° en cas de personne morale, la dénomination sociale du donateur, sinon en cas de personne physique, les noms et prénoms du donateur ; 3° la date de réception des cadeaux et avantages similaires et l’occasion à laquelle celle-ci a eu lieu ; 4° une description et la valeur des cadeaux ou avantages similaires acceptés. Les alinéas 3 à 5 s’inspirent des dispositions de l’article 4quinquies nouveau, respectivement des paragraphes 3 et
  3. L’alinéa 6 détermine que le formulaire à utiliser pour l’établissement du registre est définit par voie règlementaire. Le nouveau paragraphe 4 entend répondre à la contradiction soulevée par le Conseil d’Etat à l’égard de l’article 4quater, paragraphe 1er, alinéa 2, initial : « le Conseil d’État n’entrevoit pas comment un membre du corps communal pourra remettre des cadeaux d’une plus grande valeur à la commune dès lors qu’il doit refuser des cadeaux d’une valeur maximale de 150 euros (alinéa 1er), sauf éventuellement si l’élu ne prend conscience de la valeur du cadeau qu’après l’avoir déjà accepté. La contradiction entre les deux alinéas [alinéa 1er et 2 du paragraphe 1er] découle du fait que les auteurs ont omis d’expliciter le caractère dérogatoire du second alinéa par rapport au premier, à la différence de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe 1 du Règlement de la Chambre des députés et des articles 8 et 9 de l’annexe D du Règlement interne du Gouvernement, dont les auteurs devraient s’inspirer. ». Ainsi, l’auteur suit le Conseil d’Etat et détermine à l’endroit du paragraphe 4, par analogie au règlement de la Chambre des députés, qu’il peut être dérogé au paragraphe 1er et que les membres du corps communal peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, accepter des cadeaux dont la valeur 1 Article 9 de l’annexe D du Règlement interne du Gouvernement https://gouvernement.lu/dam-assets/systeme-politique/gouvernement/rb-code-deontologie/registre-cadeaux/nvlledisposition/20250321-registre-des-cadeaux-ministres.pdf 2 8 approximative est égale ou supérieure à 150 euros, qui sont offerts par courtoisie par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale. Ces cadeaux sont ensuite remis par les membres du corps communal à la commune qui en devient le propriétaire. L’auteur espère, avec les différentes adaptations proposées, de permettre au Conseil d’Etat de lever ses oppositions formelles émises à l’égard des paragraphes 1er et 2 de l’article 4quater initial. Le point 2° concerne l’article 4quinquies du projet de loi qui est relatif aux déclarations à soumettre par les membres du corps communal. Tout d’abord il y a lieu de préciser qu’il a été décidé d’abandonner l’obligation pour l’élu de renseigner dans la déclaration du patrimoine immobilier, les biens appartenant à son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. En effet, le choix a été fait de se limiter aux seuls biens appartenant aux membres du corps communal, par analogie aux dispositions applicables aux membres du Gouvernement. Ce choix s’est, plus encore, justifié pour des raisons d’égalité de traitement entre membres du corps communal. Les dispositions du projet initial ne tenaient pas compte des membres du corps communal en concubinage, alors qu’ils étaient susceptibles de se retrouver, au même titre que les membres mariés ou pacsés, dans une situation de conflits d’intérêts en raison de leurs propriétés. Dès lors, et bien qu’ils se trouvent dans une situation comparable, les membres du corps communal mariés, pacsés ou concubins seraient traités différemment, alors que pas justifié objectivement. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit alors, comme dans le projet de loi initial, que la déclaration d’intérêts comme la déclaration du patrimoine immobilier sont à transmettre au secrétaire communal, ou son délégué, dans un délai d’un mois suivant la prestation de serment. L’alinéa 2 définit le contenu de la déclaration d’intérêts, dont la teneur diffère légèrement de celle initialement prévue. En effet, après réflexion et échanges avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), il a été retenu que, dans l’objectif de parer à des situations de conflits d’intérêt, conformément à l’article 20 de la loi précitée du 13 décembre 1988, il serait plus pertinent de connaître les activités du membre du corps communal, exercées parallèlement à l’exercice du mandat politique local, que de savoir si oui ou non il perçoit des rétributions à ce titre et d’en connaître le montant, un conflit d’intérêts pouvant se présenter sans que le membre du corps communal perçoive une rémunération ou une indemnité. C’est pourquoi l’auteur souhaite mettre plutôt l’accent sur les activités exercées par le membre du corps communal, susceptible de conduire à un conflit d’intérêts, selon l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, que sur les rémunérations ou indemnités qu’il est susceptible de percevoir. L’auteur profite encore de cette occasion pour préciser les notions relevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre 2024, à savoir, celles d’« activité politique », de « participation » et d’« organismes de droit privé », en s’alignant sur ses propositions. Ainsi, les « comités ou conseils d’administration » sont remplacés par « organes de direction » et la référence faite aux « associations ou sociétés civiles », remplacée par l’expression « associations, sociétés ou autres groupements ». Le point 1° du paragraphe 1er, alinéa 2, vise alors les mandats exercés par le membre du corps communal. Tombent sous cette qualification, non seulement le mandat de député, mais également le mandat de membre de comité, de bureau ou encore de commission ou conseil d’administration d’une entité, considérant que les dépositaires de ces mandats le sont, la plupart du temps, à travers leur mandat d’élu local. 9 Le point 2° du paragraphe 1er, alinéa 2, vise précisément l’adhésion à des associations et la participation aux organes de direction d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés ou autres groupements (reprend quant à la substance le point 3° initial) et ne recourt plus à la notion de « toute autre activité ». En effet, selon le Conseil d’Etat, le recours à cette notion était source d’insécurité juridique, de sorte que la disposition risquait d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le point 3° du paragraphe 1er, alinéa 2, vise concrètement les participations financières à des entreprises, organisations non gouvernementales, associations, sociétés ou autres groupements (reprend quant à la substance le point 4° initial), sans les limiter à celles conférant au membre du corps communal une influence significative sur les affaires de l’entité concernée. Ici encore, il s’agit de répondre à la remarque du Conseil d’Etat qui a relevé dans son avis que « le projet de règlement vient restreindre le champ d’application de la loi, qui vise toutes les « participations à des organismes de droit privé » sans limitation. À défaut de précision du cadre légal, la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution ». Le point 4° du paragraphe 1er, alinéa 2, concerne les activités rémunérées ou non exercées parallèlement à l’exercice du mandat politique local. Ainsi, il n’est plus fait de distinction selon le statut sous lequel le membre du corps communal exerce l’activité concernée. Il est encore à relever que, pour ce qui concerne les points 1°, 3° et 4°, le membre du corps communal ne devra pas préciser s’il touche ou non des rétributions, mais se contentera de renseigner les activités concernées. Il y a finalement lieu d’ajouter que l’auteur, en s’alignant sur l’avis du Syvicol relevant à bon escient « qu’il importe peu que le conseiller communal perçoive 1 euro ou 5.000 euros, du moment où il se trouve dans l’une des trois situations de conflit d’intérêts visée par l’article 20 la loi communale modifiée », abandonne la catégorisation des rémunérations en tranches. En effet, considérant que le fait qu’un conseiller touche une rémunération n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit de prévenir des conflits d’intérêts. Un membre du corps communal peut se trouver en présence d’un conflit d’intérêts en raison de la nature de ses activités exercées, accessoirement à l’exercice du mandat politique local, et non en raison de la rémunération qu’il perçoit, et encore moins du montant. L’alinéa 3 concerne la déclaration du patrimoine immobilier et précise qu’y sont renseignées les parts dans des sociétés immobilières et les propriétés immobilières du membre du corps communal concerné qui sont situées sur le territoire de la commune où il exerce son mandat, qui ne servent pas de résidence habituelle, ni à lui, ni à titre gratuit à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclusivement. La disposition est ainsi plus précise que celle contenue dans le projet de loi initial. L’auteur s’est inspiré, notamment en ce qui concerne l’hypothèse de la détention d’un bien immobilier au travers d’une société, des dispositions applicables aux membres du Gouvernement, comme suggéré par le Conseil d’Etat dans son avis. L’alinéa 4 du paragraphe 1er reprend la substance de l’alinéa 2, paragraphe 1er, du projet de loi initial, tout en étant plus lisible. Ainsi, il revient au secrétaire communal d’informer le conseil communal de la réception et du défaut de réception des déclarations lors de la première séance du conseil communal qui suit l’expiration du délai d’un mois. Le paragraphe 2 nouveau établit que le formulaire respectif à utiliser pour la transmission des déclarations est déterminé par règlement grand-ducal. Le paragraphe 3 initial est omis, conformément à l’avis du Conseil d’Etat, et remplacé pour faire droit à son constat selon lequel le projet de loi manquait de préciser à quelles fins les données visées au 10 paragraphe 1er sont collectées. Ainsi, l’auteur propose de préciser que les données concernées sont collectées à la finalité de la sensibilisation aux conflits d’intérêts visés à l’article
  4. Conformément à l’article 31 de la Constitution, le paragraphe susvisé définit le collège des bourgmestre et échevins comme étant le responsable de traitement des données visées. Le paragraphe 4 reprend la substance du paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi initial. Le paragraphe 5 concerne la procédure de mise en demeure du membre du corps communal qui ne respecte pas les dispositions des paragraphes 1er et
  5. Par rapport au projet de loi initial, les organes compétents ont été revus, à la lumière de leurs missions respectives définies dans la loi communale modifiée du 13 décembre
  6. Ainsi, l’alinéa 1er, reprend la substance du paragraphe 4, alinéa 1er, du projet de loi initial, à la différence qu’il reviendra désormais au secrétaire communal d’informer le bourgmestre du nonrespect par le membre du corps communal des paragraphes 1er et 4 afin que le bourgmestre (chargé de la correspondance de la commune), et non le collège des bourgmestre et échevins comme suggéré par le Conseil d’Etat dans son avis, puisse mettre le membre visé en demeure. Ainsi, il n’est plus recouru au conseil communal pour cette première étape de la procédure, étant donné que cela présupposerait que le conseil communal se réunisse pour pouvoir procéder à la mise en demeure, compte tenu du fait qu’il ne dispose pas, comme le Conseil d’Etat l’a relevé à bon escient, d’organes propres. Or, cette remarque vaut également pour le collège des bourgmestre et échevins. Octroyer cette tâche respectivement au secrétaire communal et au bourgmestre assure une meilleure gestion administrative. A la différence du projet de loi initial, et en raison des difficultés d’application susceptibles d’intervenir, seul le défaut de transmission de la déclaration ou de sa mise à jour fait l’objet d’une mise en demeure, et éventuellement d’un constat de violation, et non plus le fait de transmettre une déclaration incomplète. En effet, il peut être particulièrement difficile pour un secrétaire communal, ou même un membre du corps communal, de vérifier si oui ou non une déclaration a été remplie de manière complète. L’alinéa 2 détermine qu’il revient au bourgmestre d’informer le conseil communal de la mise en demeure dans la première séance du conseil communal suivant la mise en demeure. L’alinéa 3 concerne le cas du membre du corps communal qui n’a pas procédé à la transmission ou mise à jour de ses déclarations, après mise en demeure. Il reprend la substance de l’article 4quinquies, paragraphe 4, alinéa 2, du projet de loi initial. Considérant qu’un constat de violation, qui sera publié, peut avoir un impact sur la renommée du membre du corps communal concerné, il est proposé de maintenir le conseil communal comme l’organe compétent pour décider, par voie de délibération, de dresser un constat de violation. L’alinéa 4 reprend la substance de l’article 4quinquies, paragraphe 4, alinéas 3 et 4, du projet de loi initial. D’ailleurs, au vu de la publication de la déclaration sur le site Internet de la commune, l’auteur, en réponse à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat, supprime l’interdiction de copier, reproduire, distribuer ou publier la déclaration, initialement prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Le paragraphe 6 reprend la substance du paragraphe 5 du projet de loi initial et concerne la publication de la composition du conseil communal en indiquant les noms et prénoms des membres sur le site Internet de la commune. La publication par « toute autre voie appropriée, de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public » est supprimée, s’alignant sur les observations du Conseil d’Etat à ce sujet. Le paragraphe 7 reprend la substance du paragraphe 6, sauf que les délais de publication ont été harmonisés pour retenir que la publication de la déclaration d’intérêts ou de sa mise à jour doit avoir lieu dans le délai d’une semaine à partir de la transmission respective. 11 Il est relevé que la déclaration du patrimoine immobilier n’est pas publiée sur le site internet de la commune. En effet, celle-ci ne peut être consultée que par le secrétaire communal. Le paragraphe 8 concerne le traitement des données contenues dans la déclaration d’intérêts et la déclaration du patrimoine immobilier. Le point 3° concerne l’article 4sexies du projet de loi qui est supprimé afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise dans son avis du 12 novembre
  7. L’article 4sexies du projet de loi entendait mettre en place un référent déontologue qui serait un fonctionnaire du ministère des Affaires intérieures. Bien que l’institution d’un référent déontologue ait été approuvée par le Conseil d’Etat, il a partagé l’avis du Syvicol, selon lequel la mission de conseil conférée au référent ne serait « absolument pas compatible avec la mission de contrôle des communes dévolue au ministère » et que « le conseiller communal doit pouvoir s’en remettre à un organe dont la composition est un gage d’indépendance et d’impartialité, à qui il peut s’adresser en toute confidentialité ». Considérant le risque de partialité et de non-respect de confidentialité dans le cadre de l’exercice des fonctions du référent déontologue, il est proposé de supprimer l’article 4sexies. Le point 4° concerne l’article 4septies du projet de loi, devenu l’article 4sexies, qui a pour objet de créer le comité de déontologie des membres du corps communal (point 4°, lettre a)) dont la composition, l’organisation et le mode de fonctionnement sont déterminés par un règlement grandducal. Considérant la suppression du référent déontologue, le point 4°, lettre b), sous-point i) remplace à l’alinéa 1er les termes « par le référent déontologue ou par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions » par ceux de « à titre confidentiel par un membre du corps communal ou le secrétaire communal ». Ainsi, quant à la saisine du comité par les membres du corps communal, il est fait suite aux observations du Conseil d’Etat émises à ce sujet. La création de la possibilité pour le secrétaire communal, le cas échéant son délégué, d’également saisir le comité se justifie par le fait qu’il sera le seul à avoir accès au contenu de la déclaration du patrimoine immobilier. Afin qu’il ne se retrouve pas dans une situation délicate en cas de non-respect par un membre du corps communal des dispositions relatives à la déclaration du patrimoine immobilier, il est primordial de lui accorder un accès au comité afin de pouvoir déclencher, en toute indépendance, la procédure de régularisation ou de conformisation. En raison de la suppression précitée, mais aussi pour faire droit à la remarque du Conseil d’Etat qui relève dans son avis « que si le projet de loi sous examen ne prévoit aucune interaction entre le comité de déontologie et l’élu, le projet de règlement grand-ducal n° 61.113 confère au contraire au comité de déontologie la mission « de conseiller les membres des conseils communaux sur l’application des articles 4ter à 4septies, 11ter, 11quater et 20 de la loi communale ». Il trouverait utile de confier cette mission au comité dans le corps du projet de loi sous examen. », il convient d’attribuer la mission de conseil au comité de déontologie. Le point 4°, lettre b), sous-point ii) remplace alors les termes « donner des avis » par ceux de « conseiller les membres du corps communal, lorsqu’ils en font la demande,». Le paragraphe 3 nouveau, alinéa 1er, prévoit qu’un membre du corps communal peut saisir le comité lorsqu’il estime que la déclaration d’intérêts d’un autre membre n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4quinquies. En revanche, seul le secrétaire communal peut saisir le comité au sujet d’un manquement visant la déclaration du patrimoine immobilier, étant donné que seul le secrétaire communal, ou son délégué, peut en prendre connaissance. 12 L’alinéa 2 concerne l’autosaisie du comité, lorsque celui-ci constate un manquement au respect des dispositions des articles 4ter, 4quater, 11ter, 11quater et 20 ou au respect des modalités de la déclaration d’intérêts (comme celle-ci est publiée sur le site internet de la commune). Dans le cas de survenance de telles situations, l’alinéa 3 prévoit que le comité en informe et entend le membre du corps communal visé qui doit fournir, à la demande du comité, toutes les pièces nécessaires à la vérification. Au paragraphe 3, alinéa 3 nouveau, il est alors précisé que le comité examine les éléments susceptibles de constituer un manquement allégué et entend le membre du corps communal qui doit collaborer au cours de cette instruction. Il s’agit d’une disposition qui est inspirée de l’annexe 1 du règlement de la Chambre des députés, article 8, paragraphe
  8. En cas de manquement avéré, le comité en informe le membre du corps communal visé qui dispose d’un délai d’un mois pour y remédier. Si le manquement persiste au-delà du délai imparti, le comité en informe le membre du corps communal visé et le conseil communal. L’avis constatant le manquement, qui ne contient aucun détail sur le contenu de la déclaration concernée, est publié sur le site internet de la commune. L’auteur s’est ici inspiré des dispositions de l’article 27, paragraphe 6, du règlement interne du Gouvernement, annexe D. Le point 5° insère dans le dispositif un article nouveau, l’article 4septies. Il dispose que les dispositions des articles 4quater à 4sexies sont également applicables aux membres des organes respectifs des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres établissements publics placés sous la surveillance des communes. Amendement 2 A l’article 4 du projet de loi, à la suite du terme « archéologiques » sont ajoutés les termes «, de l’Administration des transports publics, ». Commentaire de l’amendement Il s’agit de remédier à un oubli et de compléter les incompatibilités visées à l’article 11quater, point 1, par une qui vise les agents de l’Administration des transports publics, par analogie aux autres incompatibilités y prévues. Amendement 3 L’article 5 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  9. L’article 78 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite du terme « privé » sont insérés les termes «, ainsi que les élèves, étudiants et apprenants régulièrement inscrits respectivement dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, ou à l’École nationale pour adultes, ». 2° A la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau est ajouté, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le droit au congé politique des bourgmestres, échevins ou conseillers communaux dont les mandats ont cessé à la suite des élections des conseils communaux, qui continuent l’exercice de leurs fonctions de membres du bureau d’un syndicat de communes conformément à l’article 13, alinéa 1er, de la loi modifiée concernant les syndicats de communes, continue jusqu’à leur remplacement conformément à l’article précité. ». ». 13 Commentaire de l’amendement Cet amendement supprime et remplace l’article 5 dans sa version initiale qui entendait modifier la dénomination « décharge pour activités politiques » et, par conséquent vise à conserver la terminologie traditionnelle bien ancrée de « congé politique » prévue au titre 2, chapitre 5, de la loi communale modifiée du 13 décembre
  10. Suite aux différents avis des entités consultées dans le cadre de la procédure législative, et eu égard au sens originaire et commun prêté au terme « congé », il a été décidé de maintenir la terminologie actuelle par souci de lisibilité ainsi que pour éviter toute source de confusion. Le point 1° a pour objet d’instaurer un droit au congé politique pour les élèves, étudiants et apprenants. Il s’agit d’assurer que les absences des personnes visées en raison de l’exercice d’un mandat politique local soient reconnues par les différents établissements d’enseignement comme des absences justifiées. Cela permettra de rendre l’exercice du mandat politique local plus attractif pour les jeunes qui s’intéressent à la vie politique locale, tout en poursuivant leurs études sans entraves. Le point 2° vise à étendre le congé politique aux mandataires politiques locaux sortants, membres du bureau d’un syndicat de communes devant continuer leurs fonctions jusqu’à leur remplacement et ce, dans le respect de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. En effet, cette nouvelle disposition est prévue pour permettre à ces mandataires politiques sortants de pouvoir continuer leurs fonctions en ayant le temps prévu et nécessaire pour s’y consacrer. Amendement 4 L’article 6 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  11. L’article 79 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 79.
(1)Le congé politique des agents visés à l’article 78, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, est fixé selon un nombre maximum d’heures de travail par semaine en fonction du nombre d’habitants par commune correspondant à la population réelle et déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1er janvier de l’année concernée.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, un supplément d’heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour le conseil communal. Le conseil communal fixe la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 78 et les personnes visées à l’article 81. Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération conforme à l’article 26, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d’heures de congé politique lui accordé, qui sert comme titre justificatif auprès de l’employeur. L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé. Le droit au congé politique supplémentaire commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat visé à l’alinéa 3.
(3)Un règlement grand-ducal détermine, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78, le nombre maximum d’heures de travail par semaine qui sont considérées comme congé politique, 14 le supplément d’heures prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le maximum d’heures par semaine que le total du congé politique ne peut pas dépasser.
(4)Les nombres maxima d’heures de travail par semaine s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’article
  1. ». ». Commentaire de l’amendement L’amendement entend répondre à une observation du Conseil d’Etat émise dans son avis du 12 novembre 2024 à l’égard de l’article 7 du projet de loi, tel que déposé. Il soulève notamment que « (…) La disposition sous avis relève d’une matière réservée à la loi, en ce qu’elle touche aux droits des travailleurs en vertu de l’article 34 de la Constitution et au statut des fonctionnaires en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution (…). ». Ainsi, l’amendement en question vise à élever au rang de loi les dispositions prévues à ce jour dans le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, étant donné que ces dispositions relèvent d’une matière réservée à la loi et ce, en vertu des articles 34 et 50, paragraphe 3, de la Constitution, et à encadrer le pouvoir exécutif pour en définir les éléments non essentiels. Ainsi, le paragraphe 1er nouveau de l’article 79 définit à qui bénéficie le congé politique et le maximum d’heures par semaine, qui dépend du nombre d’habitants de la commune. Le paragraphe 2, alinéas 1er et 2 nouveaux, définissent également qu’un supplément d’heures de congé politique par semaine est institué pour le conseil communal. Ces dispositions constituent ainsi dorénavant la base légale pour les articles 1er à 3bis, paragraphes 1er et 5, du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. Les dispositions règlementaires qui sont élevées au niveau législatif sont plus précisément les suivantes : Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 2 nouveau de l’article 79 reprennent celles de l’article 3bis, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 3 nouveau de l’article 79 reprennent celles de l’article 3bis, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 5 nouveau de l’article 79 reprennent celles de l’article 3bis, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité. Les dispositions du paragraphe 4 nouveau de l’article 79 reprennent celles de l’article 4 du règlement grand-ducal précité. Le pouvoir réglementaire d’exécution du Grand-Duc se limitera à la fixation des heures de congé politique, sous la forme telle que prévue à cet article. Amendement 5 L’article 7 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  2. A la suite de l’article 79 de la même loi, sont insérés les articles 79bis et 79ter nouveaux, libellés comme suit : 15 « Art. 79bis.
(1)Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi, par le contrat de travail ou une convention collective.
(2)L’agent a droit au congé politique et prend ce congé à sa convenance par heures de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’une année de calendrier à l’autre. Le congé politique ne peut être utilisé que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.
(3)Pendant le congé politique, les agents visés à l’article 78, peuvent s’absenter de leur lieu de travail avec maintien de leur rémunération et des avantages attachés à leur activité professionnelle pour remplir leurs mandats ou fonctions. Art. 79ter.
(1)Le paiement de l’indemnité à l’intéressé et le remboursement à l’employeur sont effectués semestriellement sur base d’une déclaration à transmettre au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation ou le remboursement sont demandés. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit à l’indemnisation ou au remboursement pour l’année en question sont déchus. Les modalités de transmission et un formulaire de déclaration sont déterminés par règlement grandducal.
(2)Il est procédé au paiement et au remboursement par l’intermédiaire du fonds de dépenses communales.
(3)Sur demande du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, le Centre commun de la sécurité sociale lui envoie les données relatives à l’affiliation sur une année pour chaque demande présentée. ». Amendement 6 A la suite de l’article 7 du projet de loi est inséré un article nouveau, libellé comme suit : « Art.
  1. A l’article 80, alinéa 1er, de la même loi, le bout de phrase «, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal » est supprimé. ». Commentaire de l’amendement 5 et 6 Par analogie à l’amendement 4, l’amendement 5 a pour objet d’ajouter, à travers l’article 7 nouveau, dans la loi communale les articles 79bis et 79ter nouveaux afin d’y insérer certaines dispositions qui se trouvent aujourd’hui à l’endroit du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 1988 et doivent, conformément à l’avis du Conseil d’Etat, être élevées au rang de loi. Les dispositions règlementaires concernées sont plus précisément les suivantes : Les dispositions de l’article 79bis, paragraphe 1er, alinéa 1er reprennent celles de l’article 6, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité. Les dispositions de l’article 79bis, paragraphe 1er, alinéa 2 reprennent celles de l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité. 16 - Les dispositions de l’article 79bis, paragraphe 2, alinéa 1er reprennent celles de l’article 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité. Les dispositions de l’article 79bis, paragraphe 2, alinéa 2 reprennent celles de l’article 5, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité. Le paragraphe 3 reprend l’article 79, alinéa 2, actuel (qui reprend également l’article 6, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité). Pour améliorer la lisibilité du dispositif, l’article 79ter est subdivisé en paragraphes. L’article 79ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2 reprennent la substance de l’article 81bis de l’article 8 du projet de loi initial, dont l’alinéa 1er reprenait la substance des articles 7 et 9, alinéas 1er et 2, du règlement grand-ducal précité, à la différence qu’il est désormais proposé que le paiement de l’indemnité à l’intéressé et le remboursement à l’employeur soient effectués semestriellement et non plus annuellement. Le paragraphe 1er, alinéa 2, revoie à un règlement grand-ducal pour définir les modalités de transmission et un modèle de déclaration. Concrètement ces précisions relèveront du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. Le paragraphe 3 reprend en substance l’article 81bis, alinéa 2, initialement introduit par l’article 8 du projet de loi. L’amendement sous revue ne reprend pas la proposition du Conseil d’Etat de remplacer les termes « données d’affiliation » par une référence précise au « certificat d’affiliation » étant donné que la formulation actuelle respecte le principe de minimisation des données du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). En effet, seules les données strictement nécessaires à la réalisation de la finalité seront collectées et traitées dans ce cadre. L’article 8 nouveau (amendement 6) s’inscrit dans la même logique et adapte l’article 80, alinéa 1er, de la loi communale en ce sens. Amendement 7 L’article 8 du projet de loi (article 9 nouveau) est remplacé comme suit : « Art.
  2. L’article 81 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  3. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal, touchent, pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 78 et 79, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément, par rapport au salaire social minimum, par règlement grand-ducal. ». ». 17 Commentaire de l’amendement Cet amendement effectue une clarification en complétant l’article 81 de la loi communale par des précisions qui se trouvent actuellement, à l’endroit des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. Les dispositions en question sont celles figurant à l’article 8, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 6 décembre
  4. Ainsi, le terme « actifs » a notamment été ajouté pour s’aligner avec le texte et permet d’écarter pour les retraités le droit de recevoir une indemnité pour le congé politique. Amendement 8 A la suite de l’article 8 du projet de loi (article 9 nouveau), est inséré un article nouveau libellé comme suit : « Art.
  5. A la suite de l’article 81 de la même loi, est inséré un article 81bis nouveau libellé comme suit : « Art. 81bis.
(1)Aucun licenciement en qualité de salarié, aucune résiliation du stage ou du service provisoire d’un fonctionnaire de l’Etat ou communal, aucune résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat ou communal, aucune sanction disciplinaire au sens respectivement de l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou de l’article 58 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ne peuvent être prononcés en raison de l’exercice du mandat de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller communal, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de ces derniers. La réintégration est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences liées au congé politique pour prendre des décisions en matière de recrutement, de formation professionnelle, de rémunération et d’octroi d’avantages et de droits attachés au statut professionnel du bourgmestre, échevin ou conseiller communal. La protection visée à l’alinéa 1er prend cours à partir de la date à laquelle la liste des candidats aux élections communales est arrêtée par le bureau de vote principal et prend fin six mois après la fin du mandat. Le candidat informe son employeur de sa candidature.
(2)La protection visée au paragraphe 1er s’applique également à ceux qui exercent un mandat de membre au sein des organes des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres des établissements publics placés sous la surveillance des communes. ». ». Commentaire de l’amendement L’amendement 8 introduit un article 10 nouveau dans le dispositif du projet de loi. Il tend à répondre à un besoin du secteur communal de longue date, encore relevé par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises dans une prise de position du 31 mai
  1. L’article 81bis, paragraphe 1er, alinéa 1er nouveau énonce qu’aucune résiliation d’une relation de travail, ni une sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées en raison des absences résultant de l’exercice du congé politique. Le texte en question tient compte des différents régimes sous lesquels un mandataire politique peut être engagé, à savoir soit le régime du salarié, soit le statut du fonctionnaire ou employé public ou communal. En effet, il y est question d’établir que lesdites 18 absences sont équivalentes, en matière de protection contre le licenciement notamment, à celles liées à un congé de maladie, congé parental ou encore à un congé pour raisons familiales. Par analogie aux délégués du personnel, il y a donc lieu de protéger toute personne qui s’adonne à l’exercice d’un mandat électif local. Cela n’aura pas seulement pour effet de protéger tout bourgmestre, échevin ou conseiller communal en exercice, en échange de leur engagement politique pour la population, mais aussi de rendre l’exercice d’un tel mandat plus attractif. L’alinéa 2 a pour effet d’interdire à tout employeur de prendre en considération les absences liées au congé politique pour prendre une décision en défaveur d’un agent assumant un mandat politique communal en matière de recrutement, de formation professionnelle, de rémunération et d’octroi d’avantages et de droits. L’objectif poursuivi est celui d’empêcher tout employeur de discriminer une personne dans le cadre de ses opportunités professionnelles en raison de son engagement politique en tant qu’élu. La protection introduite par l’article 81bis nouveau prend cours à partir de la date à laquelle la liste des candidats aux élections communales est arrêtée par le bureau de vote principal et prend fin six mois après la fin du mandat, par analogie à la protection dont bénéficie le délégué du personnel. Le paragraphe 2 précise que les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également à ceux qui revêtent un mandat de président, de membre du bureau et de délégué au comité d’un syndicat de communes, de président ou de membre du conseil d’administration d’un office social ou d’un autre établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Amendement 9 Les articles 10 et 11 du projet de loi sont supprimés. Commentaire de l’amendement L’amendement 9 a pour objet de suivre la proposition du Conseil d’Etat qui propose de supprimer les termes à l’endroit de l’intitulé du chapitre II-1 du Code pénal, qui a trait à la responsabilité pénale des personnes morales, « à l’exclusion de l’État ». En effet, « l’énumération n’est pas complète » et elle « omet notamment d’énumérer les autres entités décentralisées » concernées par cette exclusion. Partant, l’article 10 du projet de loi est devenu sans objet. L’article 11 du projet de loi est également supprimé en vue de suivre la proposition du Conseil d’Etat faite à l’endroit de l’article
  2. En effet, « [P]lutôt que d’exclure les communes, les syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes du régime de la responsabilité pénale des personnes morales pour ensuite les y soumettre à nouveau au moyen d’un article 43-1 nouveau à insérer dans le Code pénal », il est proposé « d’insérer à la suite de l’article 34 une disposition nouvelle comportant les dérogations jugées nécessaires au régime de droit commun ». De ce fait, l’article 11 du projet de loi est également devenu sans objet. Amendement 10 L’article 12 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le chiffre « 43 » est remplacé par celui de « 34 » et le chiffre « 43-1 » est remplacé par celui de « 34-1 ». 2° Au paragraphe 2, les termes « Sans préjudice de l’article 34, toute » sont remplacés par le terme « Toute » et à la suite du terme « nom », le terme « ou » est remplacé par celui de « et ». 19 3° Au paragraphe 3, à la suite du terme « déclarées » est ajouté le terme « pénalement » et à la suite du terme « nom », le terme « ou » est remplacé par celui de « et ». 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1er, à la suite du terme « commune » sont ajoutés les termes «, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ». b) L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « L’article 35, points 3) et 4), ne sont applicables ni aux communes, ni aux syndicats de communes, ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. ». Commentaire de l’amendement L’amendement 10 apporte des modifications à l’article 12 du projet de loi afin de répondre, d’une part, à la proposition du Conseil d’Etat faite à l’endroit de l’article 11 du projet de loi (il est fait référence au commentaire de l’amendement 9) et, d’autre part, de remédier à des incohérences soulevées par lui dans son avis du 14 novembre
  3. Quant aux incohérences, l’auteur propose ainsi de s’aligner sur la formule employée à l’article 34 du Code pénal et de recourir à la proposition « et » au lieu de « ou » pour viser les infractions commises « au nom et dans l’intérêt » de la commune, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Plus encore, le point 4°, lettre b) entend remédier à un souci d’imprécision. En effet, seuls les points 3) et 4) de l’article 35 ne s’appliquent pas aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune, étant donné qu’une amende ou une confiscation spéciale peuvent être prononcées à leur encontre. Amendement 11 A l’article 13 du projet de loi, article 57-5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le bout de phrase « fixé par l’article 36, alinéas 1er et 2 » est remplacé par celui de « de celui fixé par l’article 36, alinéa 2 ». Commentaire de l’amendement L’amendement 11 a pour objet de répondre à une opposition formelle émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre
  4. Il soulève plus précisément qu’à « l’alinéa 1er du paragraphe 1er du nouvel article 57-5, il est problématique de se référer, pour la fixation du « taux maximum de l’amende applicable » aux alinéas 1er et 2 de l’article 36 puisque le premier alinéa ne fixe pas un montant maximum, mais le taux minimal de l’amende criminelle. ». L’auteur propose donc, afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle, de remplacer le bout de phrase « quadruple fixé par l’article 36, alinéas 1er et 2 » par celui de « quadruple de celui fixé par l’article 36, alinéa 2 ». Amendement 12 L’article 15 du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement Il est renvoyé à la motivation de l’amendement 3 en ce qui concerne la suppression de la modification de la terminologie initialement proposée. 20

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