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II. Texte coordonné du projet de loi Chapitre 1er. - Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art.

II. Texte coordonné du projet de loi Chapitre 1er. - Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1er. A la suite de l’article 4bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est inséré un chapitre 1er bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 1er bis. – Principes déontologiques ». Art. 2. A la suite de l’article 4bis, sous le chapitre 1er bis nouveau, de la même loi, sont insérés les articles 4ter à 4septies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 4ter. Le conseiller communal accomplit ses fonctions dans un esprit d’impartialité, d’intégrité, de diligence, et d’honnêteté.Le membre du corps communal exerce ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Art. 4quater.

(1)Dans le cadre de ses fonctions, le conseiller communal peut accepter des cadeaux ou avantages similaires d’une valeur maximale de 150 euros. Les cadeaux dont la valeur est supérieure à 150 euros sont remis à la commune qui en devient le propriétaire.
(2)Est assimilée à l’acceptation de cadeaux, la prise en charge par un tiers de frais de voyage, de frais de repas, de billets d’entrée ou de frais similaires qui sont à la charge du conseiller communal. L’acceptation d’une prise en charge, visée à l’alinéa précédent, en relation directe avec la fonction de conseiller communal est interdite, sauf si elle est effectuée par des personnes ou entités publiques nationales, étrangères ou internationales et à condition qu’elle soit conforme aux usages et aux règles de courtoisie.
(3)La prise en charge visée au paragraphe 2 doit être signalée au conseil communal.
(1)Les membres du corps communal s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur individuelle approximative inférieure à 150 euros, offerts par courtoisie ou à l’occasion de cérémonies officielles ou conformes aux usages locaux. En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou avantage similaire, les membres du corps communal peuvent le soumettre pour une estimation au comité, visé à l’article 4sexies.
(2)Ne sont pas considérés comme des cadeaux et soumis à l’obligation de notification, visée au paragraphe 3, les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des membres du corps communal, les cadeaux de courtoisie de faible valeur, les invitations officielles à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative ou sportive, ainsi que les repas et boissons offerts d’usage. Sont assimilées à des cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjour des membres du corps communal. L’acceptation d’un tel avantage dans l’exercice de leurs fonctions est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale.
(3)Tout cadeau ou avantage similaire, visé aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, accepté par les membres du corps communal dans l’exercice de leurs fonctions, est notifié par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, qui est chargé de collecter les informations et de les publier annuellement sous la forme d’un registre sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. La notification et le registre contiennent : 1° les noms et prénoms du membre du corps communal bénéficiaire ; 2° en cas de personne morale, la dénomination sociale du donateur, sinon en cas de personne physique, les noms et prénoms du donateur ; 3° la date d’acceptation des cadeaux et avantages similaires et l’occasion à laquelle celle-ci a eu lieu ; 4° une description et la valeur des cadeaux ou avantages similaires acceptés. Le collège des bourgmestre et échevins a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 2, dont la finalité est la transparence des cadeaux et avantages similaires acceptés par les membres du corps communal. Les données contenues dans le registre peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Les données contenues dans le registre sont conservées et maintenues sur le site internet de la commune pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. Le formulaire à utiliser pour le registre visé à l’alinéa 1er est déterminé par règlement grand-ducal.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par courtoisie par une institution de droit public nationale, étrangère ou internationale aux membres du corps communal dans l’exercice de leurs fonctions, sont remis par les membres du corps communal à la commune qui en devient le propriétaire. Art. 4quinquies.
(1)Dans le délai d’un mois suivant sa prestation de serment, le conseiller communal transmet par écrit au secrétaire communal une déclaration d’intérêts, d’une part, qui renseigne sur ses activités professionnelles, politiques rémunérées ou non-rémunérées, ses participations à des organismes de droit privé, qu’elles soient rémunérées ou non et, d’autre part, une déclaration du patrimoine immobilier qui renseigne sur ses biens immobiliers ainsi que sur ceux appartenant à son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui sont situés sur le territoire de la commune où le conseiller communal exerce son mandat. Le secrétaire communal informe le conseil communal de la réception et, le cas échéant, de la nonréception des déclarations précitées afin que ce dernier puisse en informer ses membres lors de la plus prochaine séance du conseil communal. Le contenu de la déclaration respectivement d’intérêts et du patrimoine immobilier est déterminé par règlement grand-ducal. 2
(2)La déclaration d’intérêts et du patrimoine immobilier peuvent être consultées à la maison communale par les membres du conseil communal et ne peuvent être copiées, reproduites, distribuées ou publiées, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6. Par dérogation à l’alinéa 1er, une copie peut être notifiée au référent déontologue ou au comité de déontologie du conseiller communal lorsqu’une demande en est faite dans le cadre de l’exercice de leurs missions consultatives. Le cas échéant, le référent déontologue ou le comité de déontologie du conseiller communal soumet la demande précitée au collège des bourgmestre et échevins qui dispose d’un délai de 8 jours pour y répondre.
(3)Au cours de son mandat, le conseiller communal met ses déclarations respectives à jour lorsque son patrimoine immobilier ou ses intérêts déclarés ont subi des changements depuis sa déclaration initiale et ce dans un délai d’un mois suivant le changement visé. Endéans ce même délai, le conseiller communal transmet sa déclaration mise à jour au secrétaire communal qui en informe le conseil communal afin que ce dernier puisse en informer ses membres lors de la plus prochaine séance du conseil communal. A défaut de procéder à la mise à jour visée à l’alinéa 1er, et dans le cas où le conseil communal a connaissance de la survenance d’un changement dans le chef du conseiller communal, un constat de la violation de l’obligation de déclaration est dressé conformément au paragraphe 4. Le constat de violation est publié dans les conditions du paragraphe 4, alinéa 3.
(4)A défaut de transmission des déclarations ou des mises à jour afférentes, visées respectivement aux paragraphes 1er et 3, ou en cas de déclarations incomplètes, le conseil communal met le conseiller communal concerné en demeure, par courrier recommandé, de les transmettre ou de les compléter dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. A défaut des déclarations dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, un constat de violation de l’obligation de déclaration du conseiller communal est dressé par le conseil communal dans sa première séance qui suit l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er. Le constat de violation est publié dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux déclarations d’intérêts visées au paragraphe 6. La publication est retirée lorsque le conseiller communal procède à la déclaration faisant défaut ou à sa complétion. Dans le cas contraire, la publication du constat de violation est maintenue.
(5)La commune publie, pendant toute la durée du mandat des conseillers communaux, la composition du conseil communal en indiquant les noms et prénoms des conseillers sur le site internet de la commune et par toute autre voie appropriée, de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public.
(6)La commune publie la déclaration d’intérêt dans les conditions visées au paragraphe 5 endéans le délai d’un mois à partir de sa transmission par le conseiller communal au secrétaire communal. En cas d’une mise à jour de la déclaration d’intérêts d’un conseiller, la commune met à jour la publication afférente endéans une semaine à partir de la transmission par le conseiller communal au secrétaire communal de la déclaration précitée mise à jour. 3
(1)Dans le délai d’un mois suivant leur prestation de serment, les membres du corps communal transmettent par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, une déclaration d’intérêts et une déclaration du patrimoine immobilier. La déclaration d’intérêts renseigne sur : 1° l’exercice d’un autre mandat politique ; 2° l’adhésion à des associations et la participation aux organes de direction d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés ou autres groupements ; 3° la participation financière à des personnes morales de droit privé, organisations non gouvernementales, associations, sociétés ou autres groupements ; 4° toute activité rémunérée ou non exercée parallèlement à l’exercice de ses fonctions. La déclaration du patrimoine immobilier renseigne sur les parts dans des sociétés immobilières et les propriétés immobilières du membre du corps communal concerné qui sont situées sur le territoire de la commune où il exerce son mandat, qui ne servent pas de résidence habituelle, ni à lui, ni à titre gratuit à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclusivement. Le secrétaire communal informe le conseil communal de la réception et du défaut de réception des déclarations dans la première séance du conseil communal qui suit l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.
(2)Le formulaire à utiliser pour la transmission des déclarations respectives visées au paragraphe 1er est déterminé par règlement grand-ducal.
(3)Les déclarations visées au paragraphe 1er ont pour finalité la sensibilisation aux conflits d’intérêts visés à l’article 20. Le collège des bourgmestre et échevins a la qualité de responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel contenues dans les déclarations.
(4)Au cours de leur mandat, les membres du corps communal mettent à jour leur déclaration lorsque respectivement les intérêts ou le patrimoine immobilier déclarés ont subi des changements depuis la déclaration initiale respective et ce dans un délai d’un mois suivant le changement visé. Endéans ce même délai, les membres du corps communal transmettent la déclaration concernée mise à jour au secrétaire communal qui en informe le conseil communal lors de la première séance du conseil communal qui suit l’expiration du délai d’un mois.
(5)A défaut de transmission des déclarations ou de leur mise à jour, visées respectivement aux paragraphes 1er et 4, le secrétaire communal en informe le bourgmestre qui met les membres du corps communal concernés en demeure, par courrier recommandé, de la transmettre ou de la mettre à jour dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. Le bourgmestre informe le conseil communal de la mise en demeure visée à l’alinéa 1 er dans la première séance du conseil communal qui suit la mise en demeure. À défaut de déclaration dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, un constat de violation de l’obligation de déclaration des membres du corps communal est dressé par le conseil communal dans la première séance qui suit l’expiration du délai de quinze jours. Le constat de violation est publié sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. La publication est retirée lorsque le membre du corps 4 communal procède à la déclaration faisant défaut ou à sa mise à jour. Dans le cas contraire, la publication du constat de violation est maintenue.
(6)La commune publie, pendant toute la durée du mandat des membres du corps communal, la composition du conseil communal en indiquant les noms et prénoms des membres sur le site internet de la commune.
(7)La commune publie la déclaration d’intérêts sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public dans le délai d’une semaine à partir de sa transmission par le membre du corps communal au secrétaire communal. En cas d’une mise à jour de la déclaration d’intérêts par le membre du corps communal, la commune met à jour la publication afférente dans le délai d’une semaine à partir de la transmission par les membres du corps communal au secrétaire communal de la déclaration précitée mise à jour. La déclaration du patrimoine immobilier peut uniquement être consultée par le secrétaire communal qui ne peut pas en dévoiler le contenu de quelque manière que ce soit.
(8)Les données contenues dans la déclaration d’intérêts peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Les données contenues dans la déclaration d’intérêts sont conservées et maintenues sur le site internet de la commune pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. Les données contenues dans la déclaration du patrimoine immobilier sont conservées pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat du membre du corps communal visé. Art. 4sexies. Est désigné par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions un référent déontologue parmi les fonctionnaires du ministère, dont la mission est de guider tout conseiller communal, qui en fait la demande par écrit, sur l’application des articles 4ter à 4septies, 11ter, 11quater et 20. Le référent déontologue répond à la demande par écrit au plus tard dans le délai d’un mois. En cas d’absence ou d’empêchement du référent déontologue, le ministre procède à la désignation d’un remplaçant parmi les fonctionnaires du ministère. Art. 4septiessexies.
(1)Il est créé un comité de déontologie du conseiller des membres du corps communal, ci-après dénommé le « comité ». La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont déterminés par règlement grandducal.
(2)Le comité peut être saisi par le référent déontologue ou par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions.Le comité peut être saisi à titre confidentiel par un membre du corps communal ou le secrétaire communal. Il a comme mission de donner des avisconseiller les membres du corps communal, lorsqu’ils en font la demande, sur l’application des articles 4ter à 4septies4quinquies, 11ter, 11quater et 20. 5
(3)Si un manquement au respect des dispositions des articles 4ter à 4septies, 11ter, 11quater et l’article 20 est constaté par le comité, l’avis est obligatoirement notifié au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ainsi qu’au conseil communal concerné. Si un manquement au respect des dispositions de l’article 4quinquies relatives à la déclaration d’intérêts est constaté par un membre du corps communal ou à la déclaration du patrimoine immobilier par le secrétaire communal, celui-ci en saisit le comité. Si un manquement au respect des dispositions des articles 4ter, 4quater, 11ter, 11quater et 20 ou des modalités de la déclaration d’intérêts, visée à l’article 4quinquies, est constaté par le comité, celui-ci s’en autosaisit. Le comité saisi examine, le cas échéant, les éléments susceptibles de constituer un manquement, en informe et entend le membre du corps communal visé qui doit fournir, à la demande du comité, toutes les pièces nécessaires à la vérification. En cas de manquement avéré constaté par le comité, ce dernier en informe le membre du corps communal visé qui dispose d’un délai d’un mois pour y remédier. Si le manquement persiste audelà du délai imparti, le comité en informe le membre du corps communal visé et le conseil communal. L’avis constatant le manquement est transmis au membre du corps communal visé, au conseil communal et au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, et publié sur le site internet de la commune de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public.
(4)Les frais de fonctionnement du comité sont à charge du Fonds des dépenses communales.
(5)Les membres du comité perçoivent un jeton de présence pour chaque participation à une réunion dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal. Art. 4septies. Les dispositions des articles 4quater à 4sexies sont applicables aux membres des organes des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art.
  1. A l’article 11ter, paragraphe 2, de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit : «
  2. tout membre du personnel assurant respectivement l’enseignement ou l’encadrement socioéducatif des élèves qui est affecté à cette commune ou à une école de cette commune, tel que défini à l’article 2, points 11, 12 et 16ter de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, y compris les stagiaires en période de stage et les employés en période d’initiation du personnel enseignant et du personnel éducatif. ; ». Art.
  3. A l’article 11quater de la même loi, point 1, sont insérés entre les termes « Etat, » et « si », les termes « de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Institut national pour le patrimoine architectural et de l’Institut national de recherches archéologiques, de l’Administration des transports publics, ». Art.
  4. Au titre 2, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre
  5. – De l’institution d’une décharge pour activités politiques ». L’article 78 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite du terme « privé » sont insérés les termes «, ainsi que les élèves, étudiants et apprenants régulièrement inscrits respectivement dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, ou à l’École nationale pour adultes, ». 2° A la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau est ajouté, libellé comme suit : 6 « Par dérogation à l’alinéa 1er, le droit au congé politique des bourgmestres, échevins ou conseillers communaux dont les mandats ont cessé à la suite des élections des conseils communaux, qui continuent l’exercice de leurs fonctions de membres du bureau d’un syndicat de communes conformément à l’article 13, alinéa 1er, de la loi modifiée concernant les syndicats de communes, continue jusqu’à leur remplacement conformément à l’article précité. ». Art.
  6. A l’article 78 de la même loi, les termes « un congé politique » sont remplacés par les termes « une décharge pour activités politiques ». L’article 79 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 79.
(1)Le congé politique des agents visés à l’article 78, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, est fixé selon un nombre maximum d’heures de travail par semaine en fonction du nombre d’habitants par commune correspondant à la population réelle et déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1 er janvier de l’année concernée.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, un supplément d’heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour le conseil communal. Le conseil communal fixe la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 78 et les personnes visées à l’article 81. Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération conforme à l’article 26, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d’heures de congé politique lui accordé, qui sert comme titre justificatif auprès de l’employeur. L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé. Le droit au congé politique supplémentaire commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat visé à l’alinéa 3.
(3)Un règlement grand-ducal détermine, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78, le nombre maximum d’heures de travail par semaine qui sont considérées comme congé politique, le supplément d’heures prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le maximum d’heures par semaine que le total du congé politique ne peut pas dépasser.
(4)Les nombres maxima d’heures de travail par semaine s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’article
  1. ». Art.
  2. L’article 79 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit « Un règlement grand-ducal déterminera, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78, les critères et conditions ainsi que le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine pouvant faire l’objet d’une décharge pour activités politiques ». 7 2° A l’alinéa 2, les termes « ce congé » sont remplacés par les termes « cette décharge ». A la suite de l’article 79 de la même loi, sont insérés les articles 79bis et 79ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 79bis.
(1)Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi, par le contrat de travail ou une convention collective.
(2)L’agent a droit au congé politique et prend ce congé à sa convenance par heures de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’une année de calendrier à l’autre. Le congé politique ne peut être utilisé que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.
(3)Pendant le congé politique, les agents visés à l’article 78, peuvent s’absenter de leur lieu de travail avec maintien de leur rémunération et des avantages attachés à leur activité professionnelle pour remplir leurs mandats ou fonctions. Art. 79ter.
(1)Le paiement de l’indemnité à l’intéressé et le remboursement à l’employeur sont effectués semestriellement sur base d’une déclaration à transmettre au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation ou le remboursement sont demandés. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit à l’indemnisation ou au remboursement pour l’année en question sont déchus. Les modalités de transmission et un formulaire de déclaration sont déterminés par règlement grandducal.
(2)Il est procédé au paiement et au remboursement par l’intermédiaire du fonds de dépenses communales.
(3)Sur demande du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, le Centre commun de la sécurité sociale lui envoie les données relatives à l’affiliation sur une année pour chaque demande présentée. ». Art.
  1. A l’article 80, alinéa 1er, de la même loi, le bout de phrase «, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal » est supprimé. Art. 8.
  2. A la suite de l’article 80 de la même loi, est inséré un article 81bis nouveau avec la teneur suivante : « Art. 81bis. Le paiement de l’indemnité à l’agent et le remboursement à l’employeur sont effectués annuellement sur base d’une déclaration à présenter par voie postale ou électronique au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation ou le remboursement sont demandés. Faute d’avoir présenté la déclaration complète à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu. Sur demande du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, le Centre commun de la sécurité sociale lui envoie les données relatives à l'affiliation sur une année pour chaque demande présentée. ». L’article 81 de la même loi est remplacé comme suit : 8 « Art.
  3. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal, touchent, pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 78 et 79, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément, par rapport au salaire social minimum, par règlement grand-ducal. ». Art.
  4. A la suite de l’article 81 de la même loi, est inséré un article 81bis nouveau libellé comme suit : « Art. 81bis.
(1)Aucun licenciement en qualité de salarié, aucune résiliation du stage ou du service provisoire d’un fonctionnaire de l’Etat ou communal, aucune résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat ou communal, aucune sanction disciplinaire au sens respectivement de l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou de l’article 58 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ne peuvent être prononcés en raison de l’exercice du mandat de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller communal, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de ces derniers. La réintégration est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences liées au congé politique pour prendre des décisions en matière de recrutement, de formation professionnelle, de rémunération et d’octroi d’avantages et de droits attachés au statut professionnel du bourgmestre, échevin ou conseiller communal. La protection visée à l’alinéa 1er prend cours à partir de la date à laquelle la liste des candidats aux élections communales est arrêtée par le bureau de vote principal et prend fin six mois après la fin du mandat. Le candidat informe son employeur de sa candidature.
(2)La protection visée au paragraphe 1er s’applique également à ceux qui exercent un mandat de membre au sein des organes des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres des établissements publics placés sous la surveillance des communes. ». Art. 9.
  1. A la suite de l’article 85 de la même loi, est inséré un article 85bis nouveau avec la teneur suivante : « Art. 85bis. La commune souscrit une assurance visant à couvrir sa responsabilité civile ainsi que la responsabilité civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins dans l’exercice normal de leurs fonctions. ». Chapitre
  2. - Modification du Code pénal Art.
  3. Au Livre Ier du Code pénal, l’intitulé du chapitre II-1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II-
  4. - Des peines applicables aux personnes morales, à l’exclusion de l’Etat ». Art.
  5. A l’article 34 du même code, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les alinéas précédents ne sont ni applicables à l’Etat, ni aux communes, ni aux syndicats de communes et ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. ». Art.
  6. A la suite de l‘article 4334 du même code, est inséré un article 43-134-1 nouveau avec la teneur suivante : 9 « Art. 43-1.34-1.
(1)Aux fins du présent article, on entend par « organes légaux » le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre pour ce qui concerne la commune, le comité, le bureau et le président pour ce qui concerne le syndicat de communes et finalement le conseil d’administration, le cas échéant, la commission administrative, et le président pour ce qui concerne l’établissement public placé sous la surveillance de la commune.
(2)Sans préjudice de l’article 34, touteToute commune, tout syndicat de communes et tout établissement public placé sous la surveillance de la commune encourt une amende dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 36 et 37, lorsqu’un crime ou un délit est commis par un de ses organes légaux, agissant soit individuellement soit collectivement au nom ouet dans l’intérêt respectivement de la commune, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Les personnes morales citées à l’alinéa 1er encourent également la confiscation spéciale conformément aux conditions et modalités de l’article 31.
(3)Les personnes morales citées au paragraphe 1er peuvent également être déclarées pénalement responsables et encourir les mêmes peines prévues par les articles 36 et 37 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part respectivement du collège des bourgmestre et échevins, du bureau du syndicat de communes ou du président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit au nom ouet dans l’intérêt de la commune par une personne soumise à leur autorité.
(4)La responsabilité pénale de la commune, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. L’article 35 n’est pas applicable ni aux communes, ni aux syndicats de communes et ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune.L’article 35, points 3) et 4), ne sont applicables ni aux communes, ni aux syndicats de communes, ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. ». Art. 13. A la suite de l‘article 57-43 du même code, est inséré un article 57-54 nouveau avec la teneur suivante : « Art. 57-54.
(1)Lorsqu’une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance de la commune ayant été condamné à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple fixé par l’article 36, alinéas 1er et 2de celui fixé par l’article 36, alinéa 2. Lorsqu’une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance de la commune ayant été condamné à une peine criminelle pour l’une des infractions prévues à l’article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quintuple de celui fixé à l’article 37.
(2)Lorsqu’une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance de la commune ayant été condamné à une peine criminelle, engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36, alinéa
  1. Les peines prévues à l’alinéa précédent1er pourront être prononcées lorsqu’une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance de la commune antérieurement 10 condamné à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine. ». Chapitre
  2. - Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 surconcernant l’aménagement communal et le développement urbain Art.
  3. A l’article 107, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, paragraphe 1er, les termes « de quelque manière que ce soit » sont remplacés par ceux de « manière volontairevolontairement ». Chapitre
  4. - Dispositions finales Art.
  5. La dénomination « congé politique » est à remplacer dans tous les textes de loi et de règlement par la dénomination « décharge pour activités politiques ». Art. 16.
  6. La présente loi entre en vigueur le 1erpremier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11

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