← Luxembourg

Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastruc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rEconomie Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 4 la. 9 p. 16 P. 17 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en place le programme d'équipement de l'infrastructure touristique pour une nouvelle période de 5 ans s'étendant du ler janvier 2023 au 31 décembre

  1. Le programme d'équipement succède au 10e programme quinquennal qui a été adopté par une loi du ler août 2018 et qui viendra à échéance le 31 décembre
  2. La programmation pluriannuelle de la politique touristique a concrètement trouvé sa réalisation dans l'exécution de programmes quinquennaux successifs qui ont permis de développer l'offre touristique au Grand-Duché. Le premier programme quinquennal du tourisme, couvrant la période de 1973 à 1977, était doté d'une enveloppe financière de 3,72 millions d'euros. L'enveloppe financière allouée aux projets d'infrastructure touristique a progressivement augmenté et s'est élevée à 60 millions d'euros pour le 10e programme quinquennal. Le Gouvernement propose d'augmenter l'enveloppe budgétaire du lle programme quinquennal à 70 millions d'euros, afin d'être en mesure de mettre en œuvre la stratégie touristique qui a été élaborée d'une manière participative avec les forces vives du secteur du tourisme. Compte tenu du fait que notre société et le tourisme ont connu des évolutions importantes au cours des dernières années et que les exigences d'une offre touristique moderne et durable évoluent constamment, la Direction générale du tourisme a décidé d'élaborer de manière participative une nouvelle stratégie touristique, qui a été présentée en mai
  3. Sous le Leitmotiv "Mënschen, Regiounen an Ekonomie: de wäertorientéierten Tourismus als aktiven Dreiwer fir méi Liewens- an Openthaltsqualitéit", la nouvelle stratégie définit plusieurs champs d'action centraux. Un premier objectif consiste à adapter l'offre existante aux besoins actuels, en particulier dans le tourisme actif, gastronomique et culturel. Pour ce faire, les besoins des visiteurs, les attentes en matière de qualité ainsi que les nouvelles tendances seront davantage prises en compte. En outre, un second champs d'action consiste à rendre les entreprises plus résilientes, en encourageant les investissements et en attirant un personnel qualifié. Il s'agit ainsi de garantir que les entreprises touristiques puissent répondre aux exigences modernes. Aussi, les dimensions écologique, économique, sociale et culturelle de la durabilité sont prises en compte dans l'offre touristique, ce qui améliorera la qualité de vie des touristes, des résidents et des frontaliers. S'y rajoute, la promotion des initiatives de digitalisation existantes. La digitalisation est considérée comme une condition de base d'une offre touristique moderne. Ces objectifs seront mis en place à travers une étroite coopération entre les acteurs du secteur du tourisme afin d'encourager un échange continu et constructif tout en impliquant la population. La mise en oeuvre de cette stratégie nécessite par ailleurs aussi des investissements majeurs dans la qualité des infrastructures touristiques auxquelles cet onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique apporte une réponse avec une dotation financière adaptée. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Tout en restant dans la continuité des précédents programmes, le présent projet de loi intègre certaines dispositions nouvelles qui sont destinées à faciliter la mise en œuvre du lle programme quinquennal. La pratique a en effet montré qu'il n'était pas toujours aisé de déterminer pour certains projets si, au vœu du législateur, ils devaient ou non être autorisés par règlement grand-ducal. Aussi, le présent projet de loi établit des critères quantitatifs clairs qui définissent la procédure de traitement des différents dossiers d'investissements. Par conséquent, il devrait être plus aisé, à l'avenir, d'identifier les projets à arrêter par règlement grand-ducal. Le lle programme quinquennal permettra, tout comme les précédents programmes, de soutenir la création et la modernisation de projets d'infrastructure touristique, à l'exception des projets de gîtes touristiques portés par des personnes privées. Dans la mesure par ailleurs où le programme a pour vocation de subventionner des infrastructures et équipements, il est proposé de limiter les subventions aux dépenses d'investissement, les autres subsides accordés aux acteurs touristiques étant imputés sur le budget ordinaire. Les auteurs du présent texte ont par ailleurs jugé utile de préciser le cadre légal en ce qui concerne le financement public d'acquisitions de terrains ou d'immeubles ou les conséquences d'éventuelles modifications apportées au projet. Les autres dispositions nouvelles seront exposées dans les commentaires d'articles. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1.er. En vue de développer et de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, les projets énumérés ciaprès, à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel, des associations sans but lucratif et fondations œuvrant en faveur du tourisme et des groupements d'intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national : 10 la création, l'aménagement, la modernisation et l'équipement : a) d'infrastructures récréatives ou de loisirs présentant un attrait touristique ; b) de structures d'accueil ou d'information touristiques ; c) d'hébergements touristiques répondant à un intérêt économique général et des infrastructures de restauration ou de débit de boissons connexes ; Par hébergement touristique au sens de la présente loi, on entend des hébergements collectifs et individuels destinés à l'usage exclusif d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Une infrastructure de restauration ou de débit de boisson est considérée comme connexe à un hébergement touristique si sa capacité d'accueil ne dépasse pas la capacité d'accueil de l'hébergement touristique. 2° l'aménagement et l'équipement de sites touristiques ; 3° l'équipement de lieux publics à grande fréquentation touristique ; 4° la conservation et la mise en valeur touristique des patrimoines naturel, historique et culturel matériels ; 5° le développement et l'acquisition d'outils numériques dédiés au tourisme ; 6° l'élaboration d'études, de concepts et de stratégies touristiques. Art.
  4. Constituent des coûts éligibles aux fins de la présente loi, les dépenses d'investissement qui sont en relation directe avec le projet en vue duquel la subvention est demandée. L'acquisition d'un terrain ou immeuble ne constitue un coût éligible que pour autant qu'elle est réalisée en vue de la création d'une infrastructure telle que visée à l'article 1er, point 1°, a), b) ou c) et que le terrain ou l'immeuble à acquérir est destiné à l'usage exclusif de cette infrastructure. Art.
  5. Une subvention au titre de la présente loi ne peut être accordée pour une construction à ériger sur un terrain appartenant à une entreprise ou à un particulier ou pour des travaux à réaliser dans des immeubles appartenant à une entreprise ou à un particulier. Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention peut être accordée si le terrain ou l'immeuble concerné fait l'objet d'un contrat de bail conclu par le porteur de projet pour une durée de vingt ans au moins. Art. 4.

(1)Le montant de la subvention par projet ne peut dépasser : 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 50 pour cent des coûts éligibles pour les projets visés à l'article 1", points 10 a) et b), 2°, 30, 40 , 5°, 6°, 70, 8' ainsi que les auberges de jeunesse et les hébergements insolites ; 2° 20 pour cent des coûts éligibles pour les projets d'hébergement touristique autres que ceux visés au point 1°. Est considéré comme hébergement insolite au sens du présent article, un hébergement qui présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.
(2)Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, ciaprès désigné par « ministre », accorder des subventions à un taux dépassant les seuils fixés au paragraphe ler si le projet présente un intérêt national.
(3)Les subventions accordées sur base de la présente loi sont cumulables avec d'autres subventions publiques sans pouvoir dépasser 100 pour cent du coût éligible et 20 pour cent du coût éligible pour les projets visés au paragraphe ler., point 2°. Art. 5.
(1)Les subventions prennent la forme de subventions en capital et sont accordées par le ministre.
(2)Les projets dont le coût total est compris entre 100 000 euros et 2 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'avis préalable de la commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. La commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, solliciter l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications.
(3)Les projets dont le coût total est supérieur à 2 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont arrêtés par règlement grand-ducal sur proposition du ministre. Art. 6.
(1)Une demande motivée doit être adressée au ministre par écrit et contenir les informations et pièces suivantes : 10 les coordonnées du porteur de projet et, si le porteur de projet est une association sans but lucratif, une fondation ou un groupement d'intérêt économique, ses statuts ; 2° une description détaillée du projet ainsi que des informations concernant le public cible et les conditions d'accès ou d'utilisation ; 3° le contrat de bail dans les cas visés à l'article 3, alinéa 2 ; 4° le plan de situation et, s'il y a lieu, les plans de construction ; 5° le coût total hors taxe sur la valeur ajoutée du projet, accompagné des devis et complété par une ventilation des coûts éligibles ; 6° un plan de financement ainsi que tout autre type de co-financement local, national ou européen sollicité ou obtenu ; r un plan d 'exploitation s'il y a lieu ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8° les dates prévisibles de début et de fin du projet. Le ministre peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles concernant le projet à subventionner et requérir des informations concernant notamment des données statistiques sur les visiteurs et un inventaire d'infrastructures similaires à proximité.
(2)Pour les projets dont le coût total dépasse 60 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, la demande doit être présentée avant le début des travaux. Par début des travaux, on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. Art. 7. Le ministre peut exiger des études complémentaires et, le cas échéant, inviter le porteur de projet à remanier le projet. Le remaniement en question se fait d'un commun accord entre le ministre et le porteur de projet. Art. 8.
(1)Toute modification substantielle du projet doit, au préalable, être signalée au ministre. La modification proposée peut, suivant le cas, entraîner le maintien, la réduction ou l'augmentation du montant de la subvention ou l'annulation de celle-ci. Toute modification substantielle du projet qui n'a pas été signalée au préalable au ministre peut, suivant le cas, entraîner une réduction du montant de la subvention ou l'annulation de la subvention et son remboursement immédiat.
(2)Une augmentation du coût non liée à une modification du projet ne peut donner lieu à une augmentation du montant de la subvention que pour autant que le bénéficiaire de la subvention justifie de sujétions imprévisibles ayant entraîné cette augmentation du coût. Art. 9. La décision ministérielle d'octroi perd sa validité si l'exécution du projet n'est pas commencée dans un délai de douze mois suivant la notification de la décision ministérielle au porteur de projet et si le porteur du projet n'a pas sollicité, avant l'écoulement de ce délai, une prolongation du délai par demande motivée adressée au ministre ou si la demande de prolongation a été refusée. La prolongation peut être accordée une fois pour une durée maximale de douze mois. Art. 10.
(1)Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le bénéficiaire de la subvention doit soumettre au ministre, endéans un délai maximal de deux ans à compter de l'achèvement du projet, un décompte final accompagné des pièces suivantes : 10 un relevé exhaustif de toutes les factures en relation avec le projet ; 2° une copie des factures et preuves de paiement ; 3° des photos illustrant la réalisation du projet.
(2)La subvention peut être liquidée par tranches en fonction de l'évolution des travaux. La dernière tranche représentant au moins 10 pour cent du montant total de la subvention accordée est liquidée sur présentation du décompte final du projet endéans le délai prévu au paragraphe ler. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 11. L'octroi d'une subvention aux fins visées à l'article 1", points 10, a),
  1. b)et
  2. c)entraîne l'obligation pour le bénéficiaire : 10 de prendre toutes mesures nécessaires à garantir le bon fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure et d'en faire la promotion ; 2° d'assurer l'infrastructure contre les dégâts matériels ; 3° dans la mesure du possible, de rendre l'infrastructure accessible au public pendant toute l'année. Art. 12. Les agents désignés par le ministre peuvent contrôler sur pièces et sur place : 10 l'utilisation des dépenses sur lesquelles est fondée la subvention ; 2° le respect des obligations énoncées à l'article 11. Art. 13.
(1)Les bénéficiaires perdent l'intégralité ou une partie de la subvention qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'octroi de la subvention ou d'un délai de 20 ans, si la subvention a été accordée pour l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble ou pour la construction d'un immeuble, les biens subventionnés ne sont plus exploités ou ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent restituer : 10 l'intégralité de la subvention allouée à cette date si le fait prévu à l'alinéa l er intervient avant expiration de la moitié du délai respectivement applicable ; 2° la moitié de la subvention allouée, diminuée d'un dixième, respectivement d'un vingtième de cette même subvention pour chaque période de douze mois postérieure à l'expiration de la moitié du délai respectivement applicable, si le fait prévu à l'alinéa ler intervient après expiration de la moitié de ce délai. Le ministre peut dispenser de la restitution si le fait prévu à l'alinéa ler est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire ou d'un cas de force majeure.
(2)Le ministre peut exiger la restitution de tout ou partie de la subvention accordée en cas de nonrespect par le bénéficiaire d'une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 11.
(3)Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion.
(4)Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par le ministre, l'intéressé entendu en ses explications. Art. 14.
(1)Le onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique est doté d'une enveloppe de 70 000 000 euros.
(2)Les participations de l'État allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une subvention de l'État sur la base de la présente loi sont financées par le fonds spécial 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie dénommé « fonds pour la promotion touristique ». Ce fonds est alimenté par des dotations er. budgétaires annuelles dans la limite de l'enveloppe visée au paragraphe l
(3)La liquidation des subventions accordées se fait suivant les limites des disponibilités budgétaires. Art. 15.
(1)L'avoir du fonds pour la promotion touristique à la fin de l'exercice budgétaire 2022 est reporté au onzième programme quinquennal et ajouté à l'enveloppe visée à l'article 14, paragraphe l er. er août 2018 ayant pour objet d'autoriser le
(2)Les engagements pris sur base de la loi du l Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique sont reportés au lle programme quinquennal et liquidés via le fonds pour la promotion touristique. er août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Les engagements pris sur base de la loi du l Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et qui ne feront l'objet d'aucune demande de liquidation seront automatiquement libérés au 31 décembre 2027. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad article 1" L'article ler définit l'objet du projet de loi, qui consiste à autoriser le Gouvernement à subventionner des projets touristiques au cours d'une période de cinq ans commençant à courir le ler janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2027. Il s'agit, par le biais de la présente loi, de permettre au Gouvernement de soutenir financièrement les communes, les syndicats de communes, les associations sans but lucratif et fondations œuvrant en faveur du tourisme et les groupements d'intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national qui réalisent des projets visant à augmenter, à améliorer ou à diversifier l'offre touristique régionale ou qui font réaliser des études ou établir des concepts ou des stratégies dans l'intérêt du tourisme. Le projet de loi innove par rapport au 10e programme quinquennal en ajoutant à la liste des bénéficiaires potentiels de subventions les syndicats pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel dont la constitution est prévue et régie par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Il apparaît à la lecture de l'article ler que le Gouvernement peut, sans y être obligé, accorder des subventions sur base de la présente loi. Il appréciera ainsi pour chaque demande de subventionnement qui lui est soumise, si le projet s'inscrit dans la réalisation de l'objectif du programme quinquennal qui consiste à développer et à promouvoir le tourisme. C'est dans cette optique également qu'il est exigé que les projets susceptibles d'être subventionnés et énumérés à l'alinéa 1", sous les points 10 à 8', présentent un attrait, un caractère ou un intérêt touristique. Les projets retenus sont financés par le biais du fonds pour la promotion touristique, qui a été créé par une loi du 17 mars 2003 et qui est alimenté par des dotations budgétaires annuelles jusqu'à concurrence d'un montant de 70 millions d'euros, tel que précisé à l'article 14. L'article ler énumère, sous les points 1° à 8°, les types et la nature des projets pour lesquels une subvention peut être allouée. Le point 10,
  1. a)vise la création et la modernisation d'infrastructures récréatives ou de loisirs présentant un attrait touristique telles que des piscines en plein air, des centres de loisirs touristiques, des parcs zoologiques ou aquatiques, des musées, des aires de jeu, des sentiers pédestres ou des pistes cyclables. Le point 1° peut également servir à financer des aménagements à faire dans des infrastructures existantes ou à financer des équipements. La présente loi ne permet toutefois de subventionner que des infrastructures qui présentent un attrait touristique qu'il appartiendra au porteur de projet d'établir. Il importe de préciser que le terme « création » vise non seulement la construction d'une infrastructure nouvelle, mais également la transformation d'une infrastructure existante en une attraction touristique, une structure d'accueil touristique ou un hébergement. Toutefois, si l'infrastructure existait déjà en tant qu'attraction touristique, structure d'accueil touristique ou hébergement, une subvention ne pourra être accordée que pour autant que le projet ne vise pas simplement à procéder à une rénovation, mais tend à une modernisation. Le point 10,
  2. b)concerne la création et la modernisation ainsi que l'aménagement et l'équipement de structures d'information ou d'accueil à destination des touristes. Il vise principalement les offices de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie tourisme, mais peut servir de base au financement de toute autre structure qui offre un service d'information ou d'accueil à destination des touristes. Le point 10,
  3. c)vise non seulement les hôtels et les campings, mais de manière générale, tout type d'hébergement touristique. Le Gouvernement ne sera autorisé à subventionner des infrastructures de restauration ou des débits de boissons que pour autant qu'elles soient connexes à l'hébergement touristique à financer, autrement dit, que pour autant que la capacité d'accueil de l'infrastructure de restauration ou de débit de boissons ne dépasse pas la capacité d'accueil de l'hébergement. Dans la mesure en effet où le programme quinquennal n'a pas vocation à subventionner des restaurants et débits de boissons, une participation financière au titre de la présente loi n'est concevable que dans la mesure où l'activité de restauration ou de débit de boissons est destinée aux seuls clients de l'hébergement. Les auteurs du projet de loi proposent de comparer les capacités respectives des deux activités pour déterminer si l'activité des restauration/débit de boissons est connexe. Si cette activité n'est pas connexe, elle ne peut pas être subventionnée au titre de la présente loi. Le point 2° vise les projets d'aménagement et d'équipement de sites touristiques. Il s'agit de lieux, paysages, espaces naturels qui, bénéficient d'une notoriété touristique et qui, ont été créés « par invention, c'est-à-dire par le regard et l'usage des touristes. »1. Le point 3° se rapporte à des lieux publics qui, sans constituer par eux-mêmes des sites touristiques, sont beaucoup fréquentés par les touristes, en raison, notamment, de leur situation de proximité à un site ou à une attraction touristique. Il s'agit de subventionner par ce biais des projets tendant à offrir certaines commodités dans des lieux de passage de touristes ou à rendre ces lieux plus accueillants. Le point 4° reprend la disposition figurant à l'article ler, point 3°, de la loi du ler août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique. Il s'agit d'aider au financement de dépenses engagées pour la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine matériel national, culture, historique ou naturel. Le point 5° vise le développement ou l'acquisition de supports et d'outils numériques dédiés au tourisme tels que des applications mobiles dédiées au tourisme, des sites internet ou des bornes d'information touristique. Le point 6° prévoit la possibilité de subventionner des études, concepts ou stratégies à finalité touristique. Ad article 2 L'article 2 est relatif aux dépenses qui peuvent être mises en compte pour l'octroi d'une subvention. C'est sur base de ces dépenses, désignées comme « coûts éligibles » que sera déterminé le montant de la subvention. L'alinéa ler a pour objet de préciser d'une part, que la subvention ne peut porter que sur des dépenses d'investissement, par opposition aux dépenses de fonctionnement et, d'autre part, que seules sont éligibles les dépenses d'investissement qui se rapportent directement au projet en raison duquel la subvention est demandée. A titre d'exemple, et sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa 2 à propos de ' Encyclopédie française 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'affectation exclusive de l'infrastructure à subventionner et sous réserve de la condition prévue à l'article 3, constituent des coûts éligibles pour la création d'une infrastructure telle que visée à l'article ler, point 1°, non seulement le prix d'acquisition d'un immeuble ou d'un terrain et les travaux de construction, mais également des frais connexes tels que des frais découlant de la réalisation de plans ou d'études préparatoires qui sont nécessaires à la réalisation du projet ou des frais administratifs inhérents à la réalisation du projet. L'alinéa 2 déroge à l'alinéa ler en précisant que l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble, quand bien même il s'agit d'une dépense d'investissement et qui serait éligible à ce titre, ne peut être subventionnée par l'Etat que dans le cadre de la création d'une d'infrastructure, récréative, de loisir, d'accueil ou d'information touristiques ou d'hébergement et que pour autant que le terrain ou l'immeuble à subventionner ne soit pas destiné à abriter d'autres activités que celle(
  4. s)en raison de laquelle (desquelles) la subvention est accordée. Ad article 3 L'article 3, alinéa ler exclut du financement public les infrastructures immobilières qui serait érigées sur un terrain appartenant à une entreprise ou à un particulier ainsi que de travaux réalisés dans un bâtiment appartenant à une entreprise ou un particulier. Cette disposition vise à empêcher que l'aide ne bénéficie en définitive à des personnes morales autres que celles qui sont visées à l'article ler OU à des personnes physiques. L'alinéa 2 énonce une dérogation à la règle prévue à l'alinéa ler dans l'hypothèse où le porteur de projet prend en location le terrain ou l'infrastructure pendant une durée minimale de vingt ans. Le porteur de projet devra établir, par la production du contrat de bail afférent, que la condition prévue au présent article est respectée. Ad article 4 L'article 4 fixe les taux d'intensité maxima des subventions pouvant être accordés. Le paragraphe ler prévoit un taux de subvention maximal de 50% des coûts éligibles, tels que ces coûts sont définis à l'article 2, pour tous les projets énumérés à l'article ler, à l'exception des projets d'hébergement autres que les auberges de jeunesse et hébergements insolites. Excepté les deux types d'hébergement expressément visés au point 10, les projets d'hébergement ne peuvent être financés que jusqu'à concurrence de 20% des coûts éligibles, ce taux correspondant au taux maximal des aides à l'investissement pouvant être accordées à des entreprises pour ce type de projets en vertu de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Le paragraphe 2 reprend, en la reformulant, une exception qui figurait déjà dans le 10e programme quinquennal, et qui consiste en ce que le Conseil de Gouvernement peut autoriser le Ministre du Tourisme à accorder un taux supérieur aux taux définis au paragraphe ler si le projet à financer présente un intérêt national. Le paragraphe 3 traite du cumul des aides accordées sur base du 11e programme quinquennal avec d'autres subventions publiques accordées pour le même projet. Il s'agit d'éviter que par l'effet du cumul des subventions accordées sur base de la présente loi avec d'autres subventions, le porteur de projet ne se voie allouer des subventions qui dépasseraient le montant total pouvant être subventionné, voire dépasseraient les dépenses engagées pour réaliser le projet. Le taux de 20% prévu pour les établissements d'hébergement autres que les auberges de jeunesse et les logements insolites 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie correspond au taux maximal qui peut être accordé pour le même type d'hébergements à des petites et moyennes entreprises. Aux fins d'application des règles prévues au paragraphe 3, l'article 6 oblige le porteur de projet à indiquer dans sa demande de subvention tout autre type de co-financement local, national ou européen qu'il aurait sollicité ou obtenu pour le projet. Ad article 5 L'article 5 a trait à la forme de la subvention et à la procédure d'attribution. Il prévoit en son paragraphe ler que la subvention est allouée par le ministre du Tourisme. Les paragraphes 2 et 3 décrivent les procédures applicables lorsque le coût du projet dépasse certains seuils. La procédure d'attribution est fonction du coût total du projet à subventionner. Le projet de loi distingue entre les projets dont le coût total est inférieur à 100 000 euros, les projets dont le coût total est compris entre 100 000 et 2 000 000 euros et les projets dont le coût total dépasse 2 000 000 euros. Pour les projets dont le coût total est inférieur à 100 000 euros, le projet de loi ne prévoit pas de procédure particulière préalable à la décision ministérielle. Les projets dont le coût total se situe entre 100 000 et 2 000 000 euros doivent être avisés par une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grandd uca I. Les projets dont le coût total dépasse 2 000 000 euros doivent être arrêtés par règlement grand-ducal sur proposition du ministre du Tourisme. L'approbation de certains projets par règlement grand-ducal était déjà prévue dans les lois antérieures. Le présent projet de loi innove toutefois en prévoyant comme critère déterminant le coût du projet et non plus le fait qu'il s'agisse ou non d'un « projet d'équipement d'une infrastructure touristique régionale ». Il n'était en effet pas toujours aisé de déterminer si un projet, pour lequel un subventionnement était demandé, était supposé figurer dans le règlement grand-ducal ou s'il rentrait dans la catégorie des projets non soumis à cette exigence. Aussi, pour simplifier l'application de la loi, tout en maintenant le principe selon lequel que les projets d'envergure sont soumis à une approbation par règlement grand-ducal, il est proposé de définir un critère plus clair et précis qui déterminera si le projet devra être approuvé par règlement grand-ducal. Ad article 6 L'article 6 est relatif à la procédure de demande. Il prévoit en son paragraphe 1", que toute demande doit être soumise par écrit au ministre du Tourisme, qu'elle doit être motivée et comporter différentes informations et pièces. Les informations et pièces requises doivent permettre d'apprécier si l'entité requérante est éligible à une aide, raison pour laquelle les asbl, fondations et groupements d'intérêt économique seront dorénavant tenus de verser une copie de leurs statuts, de vérifier si le projet rentre dans le cadre défini à l'article ler et s'il répond aux critères spécifiques respectivement applicables, de déterminer les coûts éligibles pour la subvention et de fixer le taux de la subvention. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'alinéa 2 prévoit que le Ministre peut demander toute autre information supplémentaire qu'il jugerait utile pour déterminer si le projet rentre dans les prévisions de la présente loi en citant, à titre exemplatif, des informations sur le nombre de visiteurs escomptés ou sur des infrastructures similaires qui existeraient déjà dans les environs. Le paragraphe 2 exige pour tout projet dont le coût total dépasse 60 000 euros, que la demande de subvention soit soumise au Ministre avant le début des travaux, à défaut de quoi une subvention ne pourra pas être accordée. L'alinéa 2 définit ce qu'on entend par début des travaux, en s'inspirant d'une définition figurant dans la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Ad article 7 L'article 7 autorise le Ministre à demander des études comprenant d'avantage des informations relatives au projet et le cas échéant à inviter le demandeur à remanier son projet. Ad article 8 Dans son paragraphe ler, l'article 8 envisage une situation, non prévue dans le 10e programme quinquennal, qui consiste en ce que le projet à financer subit des modifications substantielles après avoir été autorisé. Le présent texte vise à obliger le porteur de projet à informer le Ministre de toute modification substantielle qu'il entend apporter au projet. Le Ministre décidera, en fonction de la modification, soit de revoir le montant de la subvention à la hausse ou à la baisse, de le maintenir inchangé ou d'annuler l'aide déjà accordée Ce dernier cas de figure n'est toutefois envisageable, et d'ailleurs peu susceptible de se produire, que si la modification est telle que le projet était dénaturé à tel point qu'il ne rentrerait plus dans le cadre de la présente loi. L'alinéa 2 précise les conséquences en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue à l'alinéa ler. Le paragraphe 2 a pour objet de préciser que, dans l'hypothèse où un projet s'avérerait en définitive plus onéreux qu'initialement prévu, sans que cette augmentation de coût ne soit due à une modification du projet, une augmentation de l'aide ne pourra être accordée que si l'augmentation du coût est due à des contraintes notamment techniques qui n'étaient pas prévisibles. Une augmentation de l'aide ne pourra être accordée que sur demande motivée adressée au Ministre. Il résulte des explications qui précèdent qu'à contrario, si le porteur de projet apporte au projet des modifications mineures qui entraînent une augmentation du prix, il peut se voir accorder une augmentation de l'aide, même en l'absence d'information préalable du ministre. Aci article 9 Pour des raisons de planification budgétaire et afin d'éviter de bloquer des crédits au détriment d'autres projets, l'article 9 limite la durée de validité de la décision ministérielle d'octroi à un an. La décision devient caduque si le porteur de projet n'a pas commencé la réalisation du projet dans l'année qui suit la décision ministérielle. Le porteur de projet pourra toutefois solliciter un allongement de ce délai, cette demande devant intervenir avant l'expiration du délai d'un an. Si une prolongation du délai n'a pas été sollicitée endéans le délai légal ou si la demande a été refusée par le Ministre, la décision ministérielle perd sa validité. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'alinéa 2 précise que la prolongation ne peut être accordée par le ministre qu'une seule fois et que pour une durée maximale d'un an. Ad article 10 L'article 10 oblige le bénéficiaire de la subvention, sauf circonstances particulières, à soumettre au ministre, à des fins de contrôle, un décompte final, et ce au plus tard deux ans après l'achèvement du projet. Il devra joindre à ce décompte toutes les pièces énumérées au paragraphe 1er, points 1 ° à 3°. Le deuxième paragraphe autorise le Ministre à liquider la subvention accordée en plusieurs tranches, sans que la somme de celles-ci ne puisse dépasser 90% du montant total. En cas de liquidation par tranches, la dernière tranche ne pourra être payée que sur présentation du décompte final. Cette dernière règle ne trouvera pas application si des circonstances exceptionnelles ont empêché le porteur de projet à présenter le décompte dans le délai fixé au paragraphe 1". Ad article 11 Cet article énonce un certain nombre d'obligations inhérentes au financement étatique d'une infrastructure touristique, d'une structure d'information touristique ou d'un hébergement touristique. Il s'agit par ce biais de garantir que le bien subventionné soit maintenu en état de bon fonctionnement et d'entretien, qu'il soit assuré contre des dégâts matériels pouvant y survenir, qu'il soit rendu accessible pendant toute l'année et que le porteur de projet mette en oeuvre une stratégie de promotion de cette infrastructure. Le respect de la condition d'accès ne peut évidemment être raisonnablement exigée pour des infrastructures telles que les piscines en plein air, les campings ou les patinoires, qui ne peuvent fonctionner pendant toute l'année. Ad article 12 L'article 12 vise à autoriser des agents habilités par le Ministre à cet effet à contrôler si les deniers publics ont été utilisés aux fins auxquels ils étaient destinés et à contrôler si les conditions d'exploitation énoncées à l'article 11 sont respectées. Ad article 13 L'article 13 prévoit deux cas de figure qui entraînent (paragraphe 1'), respectivement, peuvent entraîner (paragraphe 2) l'obligation de restituer tout ou partie de la subvention reçue. Le paragraphe ler prévoit la perte d'office de tout ou partie de l'aide si les biens subventionnés ne sont pas exploités ou ne sont pas exploités aux fins auxquelles la subvention avait été accordée pendant une durée minimale de 10, respectivement 20 ans pour les biens immeubles à compter de la date d'octroi de la subvention. Le Ministre ne disposera pas d'un pouvoir d'appréciation et devra demander la restitution de l'aide, à moins que le bénéficiaire ne justifie d'un cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté ayant entrainé l'abandon de l'exploitation ou le changement d'affectation, cas prévu à l'alinéa 3. Ce dernier cas de figure n'était pas prévu dans la loi du ler août 2018. L'alinéa 2 détermine les quote-part qui seront à restituer, en distinguant le cas de figure (visé au point 1°), où les biens sont exploités pendant une durée inférieure à 5, respectivement 10 ans en ce qui concerne les immeubles et le cas de figure (visé au point 2°), où les biens ont été exploités pendant une durée supérieure à 5 et inférieure à 10, respectivement supérieure à 10 et inférieure à 20 ans. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI-IÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 2 autorise le ministre à exiger la restitution d'une partie ou de l'intégralité de l'aide accordée au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 11. Cette disposition, qui est nouvelle par rapport à la loi du 1" août 2018, est à voir en relation avec les nouvelles obligations imposées aux bénéficiaires de subventions touristiques. Le paragraphe 3 sanctionne pénalement le fait d'avoir donné sciemment des renseignements sciemment inexacts ou incomplets pour obtenir une subvention. Le paragraphe 4 prévoit que dans certains cas, le ministre du Tourisme pourra prendre une décision d'exclusion du bénéfice de la présente loi. Ad article 14 Cet article a pour objet les modalités de financement des subventions accordées sur base de la présente loi. La présente loi prévoit une enveloppe financière de 70 millions d'euros qui sera imputé sur le fonds spécial « fonds pour la promotion touristique » créé en 2003 et alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Le troisième paragraphe vient préciser que les subventions sont liquidées en fonction des disponibilités budgétaires du fonds pour la promotion du tourisme. Ad article 15 L'article 15 comporte certaines dispositions transitoires. Le paragraphe 1er vise à préciser que le solde restant du « fonds pour la promotion touristique » à la fin de l'exercice budgétaire 2022 viendra s'ajouter à l'enveloppe de 70 millions d'euros prévue dans le cadre du 11e programme quinquennal. Le 2e paragraphe se rapporte aux engagements qui ont été pris par le Gouvernement sur base du 10e programme quinquennal. L'alinéa ler prévoit que les engagements financiers qui ont été pris dans le cadre de l'exécution du 10e programme quinquennal de l'infrastructure touristique seront automatiquement reportés au onzième programme quinquennal de l'infrastructure touristique et liquidés via le fonds pour la promotion touristique. L'alinéa 2 prévoit que les engagements reportés du 10e programme quinquennal, qui n'auront pas fait l'objet d'une demande de liquidation jusqu'au 31 décembre 2027 seront automatiquement libérés. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par le présent projet de loi sont estimées au total à 70.000.000 euros. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Fiche d'évaluation d'impact V. Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique Ministère initiateur: Ministère de l'Économie - Direction générale du tourisme Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet: subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique Autre(
  6. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  7. s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances Date: juillet 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: D2 si oui, laquelle/lesquelles: Min. Finances, Min. Sports Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: 3. Oui: n Non: E] Citoyens: Oui: Non: Administrations: Oui: [S] Non: n Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) n E Oui: D Non: n N.a.:3 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: VI Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui:111 Non: is Oui: E Non: D Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 5. 2 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  10. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: n Non: ES Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: El Non: LI N.a.: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: El Non: E] N.a.: oui: LI Non: E] N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: Li Non: E N.a.: oui: El Non: n N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: ri Non: LI N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? oui: n Non: E oui: E Non: ri Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 4 Oui: Ei Non: n N.a.: Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non:111 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: MMAET, Guichet.lu, Formulaires 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: El Non: E N.a.: El Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? E Non: E Oui: El Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: El Si oui, expliquez pourquoi: Oui: El Non: El Oui: E Non: E N.a.: E 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: n Non: n N.a.: E] 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui:11 Non: El N.a.: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 6 7 E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.