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Projet de loi portant approbation du Traité sur la reconnaissance automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, fait à Bruxelles, le 14

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.911 N° dossier parl. : 7941 Projet de loi portant approbation du Traité sur la reconnaissance automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021 Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 28 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte du Traité sur la reconnaissance automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021, à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 14 mars

  1. Considérations générales Le Conseil d’État note que le traité à approuver vise, entre autres, à garantir qu’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur, délivré conformément à la législation d’une des parties, appartenant à son système d’enseignement supérieur et référencé au Cadre européen des certifications (CEC), est automatiquement reconnu par les autres parties au même niveau que les diplômes correspondants délivrés par la partie en question. Par ailleurs, il prévoit une ouverture permettant à tout État ayant ratifié la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de reconnaissance de Lisbonne) et appartenant à l’espace européen de l’enseignement supérieur de demander à adhérer au Traité, sous certaines conditions. Finalement, selon les auteurs, dans la mesure où l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit déjà que « l’inscription d’un diplôme émis par un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle », aucune adaptation législative n’est requise en vue de la mise en œuvre du traité. Examen de l’article unique Article unique Le texte de l’article unique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État Examen de l’acte à approuver Pour ce qui est de l’article 12 du traité, le Conseil d’État note que la procédure d’adoption et d’entrée en vigueur d’amendements éventuels à apporter au traité est identique à celle pour l’adoption du traité de base. Les éventuels amendements adoptés en application de l’article 12, paragraphe 4, du traité devront dès lors être soumis par le Gouvernement à l’approbation de la Chambre des députés, conformément à l’article 37 de la Constitution. Par ailleurs, il note que le traité a été établi en plusieurs langues, à savoir en langues allemande, estonienne, française, lettone, lituanienne, néerlandaise et anglaise, et qu’« [e]n cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaut ». Par conséquent, il y a lieu de veiller à ce que la version anglaise du traité soit soumise pour approbation à la Chambre des députés au même titre que la version française. Cette version devra, par ailleurs, être publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.