Projet de loi portant : 1° modification du Code de procédure pénale; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L'article 3-6 est modifié comme suit :
- a)A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Le droit d'une personne privée de liberté d'être assistée d'un avocat au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l'accord de la personne concernée et de son avocat, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait. »
- b)Au paragraphe 4, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le droit à l'assistance d'un avocat ». 2° L'article 38 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition. À la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature. L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l'audition n'est 1 obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. » 30 L'article 46 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l'article 38, paragraphe 8. » 40 L'article 66 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l'auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l'accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. » 50 L'article 67-1, paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à l'opérateur de télécommunications ou au fournisseur d'un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. 2 Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux ordonnancesyisées dans cet article, est punie d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. » 6° A l'article 88-4, paragraphe ler, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. » 70 L'article 133, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il peut également être formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » 8° L'article 203 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 4, les mots « par courrier électronique » sont ajoutés après les mots « en informera immédiatement les parties ».
- b)A la suite de l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 nouveau, ayant la teneur suivante : « L'appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à l'article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. »
- c)A la suite de l'alinéa 5 nouveau, il est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante : « Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. » 3
- d)A l'alinéa 5 actuel, devenant l'alinéa 7 nouveau, les mots « par courrier électronique » sont ajoutés après les mots « en informera immédiatement les parties ».
- e)A l'alinéa 6 actuel, devenant l'alinéa 8 nouveau, est ajouté, in fine, une nouvelle phrase, libellée comme suit: « Elle pourra être transmise par courrier électronique. » 9° A l'article 553, paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux » sont supprimés. 100 L'article 698, paragraphe 1er, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le recours visé à l'article 698 du Code de procédure pénale peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. Le greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » Art. 2. L'article 13, paragraphe 1er, de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le procureur d'Etat, le procureur général d'Etat et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. » 4 II. - EXPOSE DES MOTIFS Depuis plus d'un an, la pandémie due au Covid-19 ébranle notre monde dans toutes les dimensions qui le composent. La déflagration de la crise sanitaire a alors déclenché une avalanche de dispositions. Tout l'enjeu a été de maintenir une activité suffisante pour répondre aux exigences de l'ordre public sans trop exposer les acteurs de la procédure à la contagion. Véritable défi pour les autorités judiciaires, cette pandémie a en effet contraint le législateur à devoir réfléchir rapidement à des mesures innovantes à mettre en œuvre dans les juridictions pour assurer la continuité du travail de la justice et l'accès à la justice tout en respectant les droits des individus.
- ANTECEDENTS En date du 18 mars 2020, le Gouvernement a déclenché l'état de crise prévu à l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution pour une durée de dix jours. Cet état de crise a été confirmé et sa durée prorogée pour une durée maximale de trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Etant donné que les règlements grand-ducaux pris sur base de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution ont cessé leurs effets à la fin de l'état de crise et qu'il importait néanmoins de maintenir certaines mesures prises par voie de règlement grand-ducal au-delà de la fin de l'état de crise, la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (dénommée ci-après la « loi du 20 juin 2020 ») a ancré, pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020, les mesures jugées utiles et nécessaires. La loi du 20 juin 2020 a, par la suite, été modifiée et prorogée par les textes suivant : - La loi du 19 décembre 2020 a prorogé au-delà du 31 décembre 2020, jusqu'au 15 juillet 2021, la loi du 20 juin 2020 et elle a, accessoirement, adapté certaines de ses dispositions afin de tenir compte des expériences faites avec les dispositions de la loi du 20 juin 2020 eu égard à la pandémie du Covid-
- La loi du 24 juillet 2020 a modifié les articles 6 à 8 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (dénommée ciaprès la « loi modifiée du 20 juin 2020 ») en adaptant notamment les procédures devant les chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel. - La loi du 30 juillet 2021 a prorogé au-delà du 15 juillet 2021, jusqu'au 31 décembre 2021, la loi modifiée du 20 juin
- - La loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale prévoit une prorogation de la loi modifiée du 20 juin 2020 jusqu'au 15 juillet
- C'est donc à quatre reprises que la procédure pénale ordinaire a fait l'objet d'aménagements temporaires. 5
- CONSIDERATIONS GENERALES La loi du 20 juin 2020 ainsi que ses lois modificatives successives avaient pour objectif ultime la protection ainsi que la lutte préventive contre la propagation du virus Covid-19 auprès des autorités judiciaires. Le projet de loi sous examen propose à ce que l'exception née de la crise sanitaire rejoigne le système préexistant dont les fondements ne sont cependant pas remis en cause. Alors que la pandémie demeure un risque imprévisible au sein de la société et à travers le monde, le projet de loi sous référence vise partant à pérenniser les mesures dérogatoires prévues à la loi modifiée du 20 juin 2020 afin d'assurer en toute sécurité et dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur le fonctionnement sans difficulté des procédures devant les juridictions concernées. Il importe de noter dans ce contexte qu'une consultation informelle des autorités judiciaires et des barreaux d'avocats de Luxembourg et de Diekirch en vue de la préparation du projet de loi n°7917 et du présent projet de loi a permis de constater un consensus en vue de la pérennisation de ces dispositions en les insérant au Code de procédure pénale étant donné que les mesures semblent avoir fait leur preuve et avoir été bien accueillies par les acteurs de la procédure pénale en simplifiant les procédures concernées. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 9 juin 2020 relatif au projet de loi n°7586, a par ailleurs noté que « [s]i certains dispositifs introduits temporairement ont fait leurs preuves, il relèvera du choix du législateur de les consacrer de façon permanente. Le Conseil d'Etat considère en particulier qu'il y aura lieu de tirer de l'expérience relative au recours aux moyens électroniques de communication les conclusions qui s'imposent au niveau d'une réforme plus globale des règles de procédure. » A noter encore que la pérennisation des dispositions en question ne pose pas de problèmes en termes de garanties des droits du justiciable devant les juridictions pénales, alors qu'à la lumière des dernières lois modificatives de la loi du 20 juin 2020, les dérogations prévues au droit commun de la procédure pénale conservent leur caractère facultatif, c'est-à-dire qu'elles peuvent être appliquées au lieu du droit commun, mais ne constituent pas des dérogations obligatoires. La consultation informelle mentionnée cidessus a d'ailleurs permis de constater que l'application des dispositions de la loi modifiée du 20 juin 2020 n'ont jusqu'à présent pas donné lieu à des problèmes notables.
- OBJET Le présent projet de loi se propose dès lors d'ancrer au Code de procédure pénale, les mesures issues de la loi modifiée du 20 juin 2020 jugées utiles et nécessaires et vise à créer la possibilité d'effectuer certains actes de procédure pénale par des moyens de télécommunication. Chaque mesure proposée a été analysée par rapport à sa finalité première en la mettant en balance avec les droits fondamentaux auxquels elle dérogerait le cas échéant, afin de garantir le plein respect du principe de proportionnalité. 6 Eu égard aux considérations qui précèdent, le présent projet de loi prévoit des dispositions en ce qui concerne : Les procédures écrites de notification des ordonnances visées aux articles 66, 67-1 et 88-4 du Code de procédure pénale ; L'audition des témoins par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence ; - L'assistance d'une personne qui est privée de liberté par son avocat par des moyens de communication électronique garantissant la confidentialité des échanges ; - Les procédures d'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel des ordonnances du juge d'instruction ou des chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement et devant la Cour d'appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement ; - Les procédures de recours devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel ; - Les procédures d'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel en matière de mandat d'arrêt européen. Pour tout détail complémentaire, il est renvoyé au commentaire des articles. 7 III. - COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler du projet de loi - modifications du Code de procédure pénale : Ad Point 10 - article 3-6 du Code de procédure pénale : Cet article du projet de loi reprend l'article 4 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (dénommée ci-après la « loi modifiée du 20 juin 2020 »). Il est proposé d'intégrer le texte de l'article 4 précité dans un paragraphe 3b1s nouveau de l'article 3-6 du Code de procédure pénale. Tel qu'indiqué au commentaire de l'article 4 du projet de loi n° 7586', l'article sous examen est inspiré de l'article 13 de l'Ordonnance française n° 2020-303 du 25 mars 2020 et vise à permettre à l'avocat d'assister son mandant privé de liberté au cours d'interrogatoires par des officiers de police judicaire ou, à tout autre stade de la procédure, dans le cadre des entretiens confidentiels prévus par l'article 3-6, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphone. Les entretiens confidentiels sont tous ceux susceptibles d'être mis en œuvre au cours de la procédure pénale. Le nouveau paragraphe 3b1s de l'article 3-6 du Code de procédure pénale, tel que proposé, ne s'applique donc pas aux communications entre l'avocat et son client qui ont lieu en dehors du cadre de la procédure pénale et qui sont librement choisis par l'avocat et son client. Dans son avis du 9 juin 2020 relatif au projet de loi n 0 75862, le Conseil d'Etat avait marqué « son accord avec l'introduction de ce régime dérogatoire choisi par l'avocat et son client » pendant la durée déterminée par le texte en question et dans ses avis successifs concernant les projets de loi modifiants la loi précitée du 20 juin 20203, le Conseil d'Etat n'a pas formulé d'autres observations afférentes. Le texte tel que proposé par le présent projet de loi a maintenu le caractère facultatif de la dérogation, qui reste donc soumise à l'accord préalable de la personne concernée et de son avocat. Suite à l'insertion du nouveau paragraphe 3bis à l'article 3-6 du Code de procédure pénale, il est proposé sous le point b) de remplacer le pronom « Il » par les mots « Le droit à l'assistance d'un avocat » pour des soucis de clarté et de compréhension du texte. Cette reformulation étant purement de forme, elle n'appelle pas d'autres observations. Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des Députés du 17 juin 2020 (document parlementaire n° 75868). 2 Document parlementaire n°
- 3 Avis du 17 juillet 2020 (relatif au projet de loi n°7626), avis du 04 décembre 2020 (relatif au projet de loi n°7720) et avis du 29 juin 2021 (relatif au projet de loi n°7845). 8 Ad Point 2° - article 38 du Code de procédure pénale : Cet article du projet de loi reprend partiellement l'article 3 de la loi modifiée du 20 juin 2020 qui porte sur l'audition, par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire, des témoins par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. Etant donné que l'article 3 de la loi modifiée du 20 juin 2020 s'applique à trois procédures différentes, à savoir l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire, mais que ces trois procédures sont traitées par des parties différentes du Code de procédure pénale, le présent projet de loi propose : - de reprendre le texte de l'article 3 de la loi modifiée du 20 juin 2020 dans un paragraphe 8 nouveau de l'article 38 du Code de procédure pénale concernant l'audition de témoins dans le cadre de l'enquête de flagrance (article 1, point 2° du projet de loi), de compléter l'article 46 du Code de procédure pénale par un paragraphe 4 nouveau en ce qui concerne l'audition de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire (article l er, point 3° du projet de loi), et - de modifier l'article 553 du Code de procédure pénale pour ce qui est de l'audition de témoins dans le cadre de l'instruction préparatoire (article l er, point 9° du projet de loi). A la lumière du commentaire de l'article 4 du projet de loi n° 75864, le texte sous examen « tient compte de la difficulté de s'assurer de l'identité du témoin, de la régularité de l'audition — par son enregistrement sur le modèle de l'article 557 — et de l'impossibilité de faire signer à distance le procès-verbal. » Les nouvelles dérogations telles que proposées par le présent projet de loi ne constituent toujours que des facultés pour les officiers ou agents de police judicaire concernés. Ad Point 3° - article 46 du Code de procédure pénale : Il est proposé de compléter l'article 46 du Code de procédure pénale par un nouveau paragraphe 4, qui vise l'audition des témoins par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence dans le cadre de l'enquête préliminaire. Le nouveau texte sous examen renvoie aux modalités prévues au nouveau paragraphe 8 de l'article 38 du même Code. Il est ainsi renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article l er, point 2° ci-dessus. 4 Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des Députés du 17 juin 2020 (document parlementaire n° 75868). 9 Ad Point 4° - article 66 du Code de procédure pénale : Les modifications proposées visent les notifications par voie écrite des perquisitions et saisies, lorsque le juge de l'instruction le juge opportun, en s'inspirant des articles 1 et 2 de la loi modifiée du 20 juin
- Il est proposé de regrouper les articles 1 et 2 de la loi modifiée du 20 juin 2020 dans un nouveau paragraphe 8 de l'article 66 du Code de procédure pénale afin d'assouplir les formalités de notification des ordonnances de perquisition et de saisie, visées par les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale. Lesdites dispositions traitaient, dans des textes séparés, mais à contenu similaire, de la saisie de documents et de données stockées (article 1" de la loi modifiée du 20 juin 2020) et de celle de fonds ou de biens (article 2 de la loi modifiée du 20 juin 2020). A l'instar de la loi modifiée du 20 juin 2020, il est prévu dans le présent projet de loi que le juge d'instruction « peut, s'il le juge opportun » recourir audit type de notification, de sorte que le texte proposé a maintenu le caractère facultatif de la dérogation dont question. Il importe de noter dans ce contexte que le Conseil d'Etat, dans son avis du 9 juin 2020 relatif au projet de loi n°7586, avait précisé que « [c]e régime, qui n'est qu'indirectement lié à la pandémie de Covid 19, pourrait d'ailleurs utilement devenir le droit commun en la matière, du moins comme régime facultatif' » Ad Point 5° - article 67-1 du Code de procédure pénale : Il est proposé d'appliquer, par souci de cohérence et de simplification administrative, les mêmes assouplissements des formalités de notification prévus au point précédent concernant les ordonnances de perquisition et de saisie à la notification des ordonnances suivantes : les ordonnances de repérage de télécommunications ou de localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications, prévues par l'article 67-1 du Code de procédure pénale, notifiées aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications (article ler, point 5° du projet de loi), les ordonnances de surveillance et de contrôle des télécommunications ou de la correspondance, prévues par l'article 88-4, paragraphe 1, alinéa ler, notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications (article ler, point 6° du projet de loi), et les ordonnances enjoignant aux personnes, hormis celles visées par l'instruction, ayant une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l'objet d'une mesure de surveillance, de prêter leur concours technique, prévues par l'article 88-4, paragraphe 1, alinéa 2 (article ler, point 6° du projet de loi). Cette possibilité de notification simplifiée permettra dès lors, tel que pour les notifications par voie écrite des perquisitions et saisies visées sous le point 4°, d'éviter les déplacements de nombreux officiers de 5 Document parlementaire n° 75863, commentaire de l'article
- page
- 10 police judiciaire auprès des opérateurs et permettra simplement une transmission plus rapide des ordonnances en question. Le point commun de ces trois types d'ordonnances est qu'elles s'adressent à des professionnels appelés à prêter leur concours technique au sujet de télécommunications, correspondances ou systèmes de traitement ou de transmission automatisé de données de tiers. Les destinataires de ces ordonnances ne sont donc, par hypothèse, pas visés par l'instruction préparatoire. Il n'y a donc, dans ces contextes, pas lieu de prévoir la même réserve inscrite l'article 66, paragraphe 8, proposé ci-avant, que les ordonnances ne sauraient être notifiées de façon simplifiée aux destinataires lorsque ces derniers sont visés par l'instruction préparatoire. A l'instar du point 4° ci-dessus et conformément à la procédure proposée pour la notification des ordonnances de perquisitions et de saisies, il est prévu dans le présent projet de loi que le juge d'instruction « peut, s'il le juge opportun » recourir audit type de notification, de sorte que le texte proposé ne constitue toujours qu'une faculté pour le juge d'instruction concerné, qui pourra y recourir au cas par cas. Dans un souci de cohérence, il est également proposé d'aligner l'amende prévue par l'article 67-1, paragraphe 2, à celle de l'article 66, paragraphe 8, nouveau, et de l'article 88-4, paragraphe 1, dernier alinéa. Une amende similaire est d'ailleurs prévue par l'article 66-5, paragraphe 3 du Code de procédure pénale. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article 1er, point 4° ci-dessus. Ad Point 6° - article 88-4 du Code de procédure pénale : Par analogie aux points 4° et 5°, le point 6° du projet de loi a pour objet, par souci de cohérence et de simplification procédurale, la faculté d'appliquer le mode de notification assoupli tel que pour les ordonnances de perquisition et de saisie visées à l'article 1er, point 4° ci-dessus, aux ordonnances enjoignant aux personnes ayant une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l'objet d'une mesure de surveillance, de prêter leur concours technique, prévues par l'article 88-4, paragraphe 1, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article 1er, point 5' ci-dessus. Ad Point 7° - article 133 du Code de procédure pénale : Les articles 6 à 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 concernent la faculté offerte aux justiciables de former appel par voie électronique, donc de ne pas devoir nécessairement se déplacer au greffe pour y faire une déclaration d'appel. Le point 7° du projet de loi a pour objet de pérenniser cet assouplissement en proposant de modifier à cette fin l'article 133 du Code de procédure pénale relatif à l'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel des ordonnances du juge d'instruction ou des chambres du conseil des tribunaux 11 d'arrondissement. Dans ce même contexte et par souci de cohérence, il est également proposé de modifier les dispositions suivantes : - l'article 203 du Code de procédure pénale relatif à l'appel devant la Cour d'appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement (article ler, point 8° du projet de loi), - l'article 698 du Code de procédure pénale relatif au recours à former contre les décisions en matière d'exécution des peines devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel (article ler, point 100 du projet de loi), et l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, relatif à l'appel, à porter devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, susceptible d'être formé dans cette matière (article 2 du projet de loi). Il échet de souligner que l'article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 relatif à l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, renvoie, en plus de l'article 133 du Code de procédure pénale, à un ensemble de dispositions qui prévoient aussi, dans différentes matières spéciales, des appels contre des ordonnances des chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement, à savoir : - les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, - l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, - l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, - l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2041/14/UE concernant la décision d'enquête européenne, et l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or, le présent projet de loi vise uniquement la modification de l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne (article 2 du projet de loi) et ne réfère pas aux autres textes. En effet, l'article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition concernent tous les deux des procédures de mise en liberté provisoire, auxquelles sont déclarées applicables les règles de forme des dispositions du Code de procédure pénale 12 en matière de mise en liberté provisoire ; or ces dispositions sont étrangères à la procédure de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une modification de ces textes dans le présent contexte. Puis, il importe de noter que l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2041/14/UE concernant la décision d'enquête européenne n'évoquent pas la forme de l'appel et une modification, telle que proposée par le présent projet de loi, n'est donc pas pertinente. Enfin, l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme renvoie aux formes prévues par l'article 133 du Code de procédure pénale, qui constitue le droit commun en la matière. Il n'y a donc pas non plus lieu d'envisager une modification du texte en question. Les différents renvois de la loi modifiée du 20 juin 2020 avaient leur raison d'être afin de préciser de façon indiscutable que les assouplissements de forme y prévues étaient applicables dans tous ces cas de figure. Or, la présente proposition de modification de l'article 133 du Code de procédure pénale rendra ces assouplissements nécessairement applicables aux différents cas spéciaux d'appel de sorte que les renvois ne seront plus justifiés. S'agissant de la forme de l'appel, les formulations utilisées par les articles 6 à 11 de la loi modifiée du 20 juin 2020 n'étaient pas similaires : L'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel pouvait être formée, outre par une déclaration au greffe, « également [...] par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe [...], y compris par courrier électronique » (article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020) ; L'appel devant les juridictions de fond pouvait être formée, outre par une déclaration au greffe, « également [...] par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe » (articles 7 à 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020) ; Le recours devant la Chambre de l'application des peines pouvait être formée « par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique », le texte mentionnant le « cas d'introduction du recours par la voie postale » (article 11 de la loi modifiée du 20 juin 2020). L'appel devant les juridictions de fond ne pouvait donc être formé que, soit par une déclaration d'appel, soit par courrier électronique, mais non par courrier simple. En revanche, l'appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel et le recours devant la Chambre de l'application des peines pouvaient être introduits par déclaration au greffe, par courrier électronique et par courrier simple. Sur le modèle de l'appel devant les juridictions de fond et par souci de cohérence des textes, le projet de loi sous examen ne retient plus que l'introduction du recours par déclaration au greffe ou par courrier électronique, à l'exclusion donc d'une introduction du recours par courrier simple. Par ailleurs, ce mode d'introduction du recours présente, par rapport à la déclaration au greffe et au courrier électronique, une 13 plus grande insécurité : le courrier simple peut se perdre et la détermination de la date du recours est susceptible de poser problème. Ad Point 8° - article 203 du Code de procédure pénale : Tel qu'expliqué sous le point 7°, la modification proposée de l'article 203 du Code de procédure pénale vise à permettre la forme électronique lors de la procédure d'appel devant la Cour d'appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement. Il y a lieu de préciser que la modification proposée s'applique également aux appels contre les jugements suivants : les jugements des tribunaux de police, étant donné que l'article 172, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que l'appel en cette matière « sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements rendus en matière correctionnelle », et les jugements des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement, puisque l'article 222 du Code de procédure pénale prévoit que sont applicables en cette matière « les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles ». Il est à noter ensuite que la distinction opérée entre l'article 7 de la loi modifiée du 20 juin 2020, qui visait la procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond et l'article 9, qui visait la procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond, n'est plus pertinente dans le cas de l'espèce, puisque cette forme est dans les deux cas exactement la même et elle est régie par l'article 203 du Code de procédure pénale. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article ler, point 7° ci-dessus. Ad Point 9° - article 553 du Code de procédure pénale : A l'instar de ce qui est prévu au point 2°, le présent point 9° concerne l'audition de témoins dans le cadre de l'instruction préparatoire. Etant donné que l'article 553 du Code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà ladite procédure d'audition par des moyens de télécommunication audiovisuelle, le présent projet de loi ne crée donc pas une nouvelle disposition pour le contexte de l'instruction préparatoire. Or, étant donné que l'article 553 vise uniquement l'audition effectué « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg » et ne permettrait dès lors pas de réaliser une telle audition par des moyens électroniques d'une personne qui se trouve à l'étranger, l'article ler, point 9° du présent projet de loi propose de supprimer ladite restriction territoriale de l'article 553 précité. En effet, l'application actuelle de l'article 553 empêcherait, par exemple, toute audition d'un témoin qui se trouverait à l'étranger et qui ne pourrait pas se déplacer au Luxembourg (pour des raisons liées à la pandémie due au Covid-19 ou autres empêchements respectifs). Pour le surplus, il est renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article ler, point 2° ci-dessus. Ad Point 10° - article 698 du Code de procédure pénale : 14 La modification de l'article 698 du Code de procédure pénale prévoie la possibilité électronique du recours à former contre les décisions en matière d'exécution des peines devant la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel. Il est également renvoyé dans ce contexte aux explications énoncées au commentaire de l'article 1er, point 70 ci-dessus. Article 2 du projet de loi — modification de l'article 13, paragraphe I, de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne : En ce qui concerne l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, il est proposé d'adapter le texte, par référence au libellé utilisé par l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Suite à cette modification, l'article se limite à renvoyer en ce qui concerne les formes et les délais de l'appel à l'article 133 du Code de procédure pénale, qui comporte les innovations reprises de la loi modifiée du 20 juin
- Comme l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 prévoit, à l'instar de l'article 133 du Code de procédure pénale, mais contrairement à l'article 9-3 de la loi modifiée du 17 mars 2004, un droit d'appel du Procureur général d'Etat, le texte proposé en fait mention. er, point 7° ci-dessus. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l'article l 15 IV. - TEXTES COORDONNES
- CODE DE PROCEDURE PENALE (Extraits) Dispositions préliminaires Art. 3-5.
(1)La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui sont essentiels à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2)S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu'elle comprend cette langue.
(3)S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d'office:
- la copie de la plainte visée par l'article 8, paragraphe 4,
- les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires,
- le mandat d'amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l'article 92,
- lorsqu'elle s'est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d'Etat visé par l'article 127, paragraphe 2, ainsi que l'ordonnance de la chambre du conseil visée par l'article 127, paragraphe 9, et l'arrêt rendu sur l'appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
- la décision statuant sur l'action publique,
- la décision de classement sans suite et son motif.
(4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités.
(5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l'autorité qui en est l'auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
- au cours de l'enquête et jusqu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu'à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d'Etat ;
- au cours de l'instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d'instruction ;
- à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ;
- à partir de l'appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue définitive ou ait été frappée d'un pourvoi en cassation, par la juridiction d'appel ; Page 1 sur 36
- à partir du pourvoi jusqu'à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.
(7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d'un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8)La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel, d'une demande de remise de l'affaire ou d'une demande en relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d'audition ou versées au dossier.
(9)S'il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend lorsqu'elle porte plainte ou se constitue partie civile.
(10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d'une renonciation. Art. 3-6.
(1)A droit de se faire assister d'un avocat :
- la personne qui est retenue conformément à l'article 39 ;
- la personne non retenue qui est interrogée au cours de l'enquête de flagrance ;
- la personne qui est interrogée au cours de l'enquête préliminaire ;
- la personne qui est interrogée conformément à l'article 24-1, paragraphe 3 ;
- la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d'autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 52, paragraphe 3 ;
- la personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté ;
- la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire ;
- la personne que le juge d'instruction envisage d'inculper au cours de sa première comparution devant le juge d'instruction ;
- l'inculpé ;
- le prévenu. Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l'article 39 ou d'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
(2)Si l'avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d'office Page 2 sur 36 par l'officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d'instruction ou le président de la juridiction d'instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(3)Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de rencontrer en privé l'avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée. (3b1s) Le droit d'une personne privée de liberté d'être assistée d'un avocat au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l'accord de la personne concernée et de son avocat, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait.
(4)II Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui d'assister la personne au cours d'un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d'instruction. L'avocat peut, à la fin de l'interrogatoire, poser, par l'intermédiaire de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou du juge d'instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction ne peut s'opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5)Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d'assister.
(6)Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l'application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; 2. lorsqu'il est impératif que l'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction saisi de l'enquête ou de l'instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l'enquête, par l'officier ou l'agent de police judiciaire après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l'instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d'instruction. Page 3 sur 36
(7)La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée.
(8)Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9)Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l'ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire, du cas visé par l'article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire est interrogé sans l'assistance d'un avocat, à moins qu'elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. » Art. 3-7.
(1)La victime est informée sans délai dans une langue qu'elle comprend sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
- du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
- des procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
- des modalités et des conditions d'obtention d'une protection ;
- des modalités et des conditions d'accès à des avocats, et à l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
- des modalités et des conditions d'obtention d'une indemnisation ;
- des modalités et des conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction ;
- des modalités pour exercer ses droits lorsqu'elle réside dans un autre Etat membre de l'Union ;
- des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
- des coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier ;
- des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
- des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ;
- de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d'aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire. En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure. Page 4 sur 36
(2)Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.
(3)Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix. La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur. LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE II. -Des enquêtes Chapitre ler. - Des crimes et délits flagrants Art. 37. L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Art. 38.
(1)L'officier ou l'agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
(2)Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
(3)Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l'heure à laquelle l'audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l'heure à laquelle l'audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d'audition, qu'elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu'elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
(4)Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procèsverbal.
(5)L'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal d'audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
(6)Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu'elles peuvent demander que copie du procès-verbal d'audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur Page 5 sur 36 est remise immédiatement. Dans le cas d'une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
(7)Les dispositions de l'article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article.
(8)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition. À la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature. L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l'audition n'est obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. Art. 39.
(1)Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d'une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 10 crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d'instruction, agissant sur réquisition du procureur d'État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 10 les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l'espèce. Page 6 sur 36 Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'État. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
(2)Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l'article 48-2, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'officier de police peut, après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :
- lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;
- lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer. Page 7 sur 36 L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'enquête s'y opposent.
(6)Le procureur d'Etat peut ordonner, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d'empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l'établissement d'un profil d'ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.
(8)Les procès-verbaux d'interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l'article 3-6, paragraphe 8, l'autorisation prévue par le paragraphe 1, l'accord prévu par le paragraphe 4 et l'article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction. Chapitre 11. - Des vérifications d'identité Art. 45.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Page 8 sur 36
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. Dans les cas prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d'Etat peut également ordonner qu'il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d'établir un profil d'ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: les motifs de la vérification, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure de sa remise en liberté, la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou mesure d'exécution, le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d'Etat. Page 9 sur 36 Chapitre Ill. - De l'enquête préliminaire Art. 46.
(1)Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d'Etat, soit d'office, tant qu'une information n'est pas ouverte.
(2)Le paragraphe 3 du présent article s'applique à l'interrogatoire dans le cadre d'une enquête préliminaire du chef d'un crime ou d'un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s'appliquent de même s'il s'avère au cours de l'audition d'une personne qui est entendue à titre de témoin d'une telle infraction qu'il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu'elle y ait pu participer.
(3)La personne interrogée est informée: 1. de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'interrogatoire,
- b)de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même ainsi que
- c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. Si l'interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation. S'il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu'il n'y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d'interrogatoire.
(4)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l'article 38, paragraphe
- Art. 46-
- Lorsqu'il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d'Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, sans préjudice de l'article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d'Etat de son état d'avancement. TITRE III. -Des juridictions d'instruction Chapitre ler. - Du juge d'instruction Section III. -Des transports, perquisitions et saisies Art. 65.
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Page 10 sur 36
(2)Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'État.
(3)Sauf le cas d'infraction flagrante, celui de l'instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 10 crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. Art. 66.
(1)Le juge d'instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l'article 31
(3).
(2)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d'instruction peut ordonner l'effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu'il n'a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(4)Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'instruction, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'a la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.
(5)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l'inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(6)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie. Page 1 1 sur 36
(7)Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale. À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable. Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
(8)Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l'auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l'accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 66-1.
(1)En cas de saisie conservatoire d'un bien immeuble, l'ordonnance du juge d'instruction contient les mentions suivantes:
- les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;
- la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.
(2)L'ordonnance de saisie est communiquée au procureur d'Etat. Page 12 sur 36 Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
- au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;
- au propriétaire du bien saisi. Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'ordonnance fait en outre l'objet d'un affichage sur le bien saisi. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
(3)La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l'ordonnance au conservateur des hypothèques. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s'étend de la date de sa transcription jusqu'au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée. La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
(4)Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi. Art. 66-2.
(1)Si l'instruction préparatoire l'exige et que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, le juge d'instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu'il désigne de l'informer si la personne visée par l'enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.
(2)Si la réponse est affirmative, l'établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l'identification du compte et notamment les documents d'ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-3.
(1)Si l'instruction préparatoire l'exige et que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, le juge d'instruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine Page 13 sur 36 correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l'informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d'être exécutée sur le compte de la personne visée par l'enquête qu'il spécifie.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l'ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l'ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-4. Lorsqu'il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu'il spécifie. Art. 66-5.
(1)L'ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l'établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L'établissement de crédit qui s'est vu notifier l'ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d'instruction dans le délai indiqué dans l'ordonnance. Le juge d'instruction en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 663 sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 67.
(1)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(2)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d'instruction peut ordonner d'en faire le dépôt à la caisse de consignation s'il s'agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
(3)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. Art. 67-1.
(1)Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d'emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d'un service de télécommunications: Page 14 sur 36
- au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
- la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications. Dans les cas visés à l'alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal. Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur d'Etat. Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
(2)Le iuge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à l'opérateur de télécommunications ou au fournisseur d'un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigme. Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux féquisitiens ordonnances visées dans cet article, est punie d'une amende de 1404-57000-e0fOS 1.250 à 125.000 euros. »
(3)La personne dont un moyen de télécommunication a fait l'objet de la mesure prévue au paragraphe
(1)est informée de la mesure ordonnée au cours même de l'instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l'ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s'applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l' article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l'article 126 du Code de procédure pénale. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d'instruction n'ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l'instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées. Page 15 sur 36 Section Vlll. -Des mesures spéciales de surveillance Art. 88-4.
(1)Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'instruction, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l'objet d'une captation de données informatiques ou du mécanisme de protection ou de cryptage de système, qu'elle lui donne accès au système, aux données visées par la mesure contenues dans ce système ou accessible à partir de ce système ainsi qu'à la compréhension de données visées par la mesure qui sont protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76, la personne désignée est tenue de prêter son concours. Le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique à l'exécution des ordonnances visées dans cet article, est punie d'une amende de 1.250 à 125.000 C.
(2)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procèsverbal : 10 en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs ; 2° en cas de sonorisation et de fixation d'images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d'images et d'enregistrement sonore ou audiovisuel ; 3° en cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
(3)Les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dresse procès-verbal de leur remise. Page 16 sur 36 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées. Lorsque le juge d'instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l'article 88-1, paragraphe 3, il procède, s'il y a lieu, à l'inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal. Pour l'exécution de sa mission, l'expert est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'il était chargé d'examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(4)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l'ordonnance autorisant la mesure n'est transcrite. À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 882, paragraphe 6, alinéa 2, il est procédé conformément à cette disposition. Les télécommunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
(5)Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manifestation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procèsverbal prévu par le paragraphe
- Ils sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et
- Cette demande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu'à la clôture de l'instruction au juge d'instruction. Ce dernier statue sur la requête dans un délai d'un mois par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article
- Il peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l'article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
(6)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l'article 88-1, paragraphe 1 er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l'occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation Page 17 sur 36 d'images ou au placement d'un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu'ils n'ont pas la qualité d'inculpé ou de partie civile, informés par le juge d'instruction de la mesure ordonnées ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l'article 126 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l'instruction préparatoire en question ou, lorsque l'instruction préparatoire est clôturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.
(7)Le procureur d'État peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d'instruction conformément à l'article 133.
(8)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d'État ou du procureur général d'État, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. En cas de décision d'acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits. Section XVI. -De l'appel des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil Art. 133.
(1)Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.
(3)Les autres personnes visées aux articles 66
(1), 87(7bis) et 126
(1)peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles.
(4)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. Il peut également être formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités iudiciaires sur leur site internet.
(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique. Page 18 sur 36 L'inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.
(9)Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.
(10)Abrogé. Art. 133-1.
(1)Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
(2)L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l'agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.
(3)Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. LIVRE II - De la Justice TITRE II. -Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement Art.
- Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la part: 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable; 2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 3) du procureur d'Etat; 4) du procureur général d'Etat. Art.
- Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat. Page 19 sur 36 Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement. Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s'il est réputé contradictoire ou rendu par défaut. L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties par courrier électronique. L'appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal avant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à l'article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties par courrier électronique. Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l'agent qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier électronique. En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa ler, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. Art.
- La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté. Page 20 sur 36 TITRE VI. -Procédures diverses Chapitre ler. - Des moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences Art. 553.
(1)La déposition, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués eR-plueeue5-111414846-4‘44eFr-iteir-e4u-Gfancl-Deehé-cie-L-uxembeufg-qui. sent-reliés-entfe-eux par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Si la personne est entendue en qualité de témoin ou d'expert, une audioconférence peut être substituée au moyen de télécommunication audiovisuelle.
(2)La décision de la juridiction ou du magistrat compétent de procéder ou de faire procéder par voie de télécommunication audiovisuelle ou d'audioconférence n'est susceptible d'aucun recours. Art. 554.
(1)La juridiction ou le magistrat compétent désigne un officier ou agent de police judiciaire qui vérifie l'identité de la personne appelée à déposer, à être auditionnée, interrogée ou confrontée et qui est présent auprès de cette personne au cours de l'acte de procédure. La personne concernée est censée avoir comparu.
(2)À l'issue de l'opération, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal qui est signé par la personne concernée. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation, l'identité de la personne concernée, les identités et qualités des autres personnes présentes, les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'opération s'est déroulée. Si la loi requiert la signature de l'acte de procédure par la personne concernée, la signature du procèsverbal vaut signature de cet acte de procédure. Si celle-ci refuse de signer, le procès-verbal en fait mention. TITRE IX. -De l'exécution des décisions pénales Chapitre VI. - De la chambre de l'application des peines Art. 696.
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d'État dans le cadre de l'exécution des peines.
(2)Ni le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l'application des peines n'ont d'effet suspensif. Art. 697.
(1)La chambre de l'application des peines siège en chambre du conseil. Elle statue en formation collégiale de trois magistrats et est assistée d'un greffier. Le prononcé a lieu en audience publique. Les décisions sont communiquées aux parties.
(2)Toutefois, par dérogation au paragraphe ler, la chambre de l'application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d'État en matière de : Page 21 sur 36 (
- a)congé pénal ; (
- b)recouvrement des amendes et acceptation des cautions ; (
- c)requête en matière d'interdiction de conduire visée à l'article 694, paragraphe 5 ; (
- d)difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ou de celles prises par le procureur général d'État, et (
- e)en matière de recours disciplinaires.
(3)La chambre de l'application des peines peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même arrêt. Dans ce cas elle statue toujours en formation collégia le. Art. 698.
(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d'un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. Le recours visé à l'article 698 du Code de procédure pénale peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. Le greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités iudiciaires sur leur site internet.
(2)Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l'acte attaqué, ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines.
(3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Art. 699.
(1)La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires, y compris, le cas échéant, les rapports et enquêtes établis par le service central d'assistance sociale et, lorsqu'il s'agit d'un détenu condamné, le plan volontaire d'insertion, ainsi que les autres pièces du dossier pénitentiaire du condamné.
(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n'est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement. Page 22 sur 36 2. Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Chapitre l. Principes Généraux Art. ler. 1.L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté entre le Luxembourg et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi. 2.L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen. 3.Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. 4.Le mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la présente loi, les informations suivantes:
- a)l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
- b)le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de téléfax, l'adresse de courrier électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
- c)l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force et concernant un fait visé à l'article 3;
- d)la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 3;
- e)la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;
- f)la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi de l'Etat d'émission;
- g)dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction. 5.Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagné d'une traduction dans l'une de ces trois langues. Art. 2. Un mandat d'arrêt européen peut être émis: 1. pour des faits punis par la loi de l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou 2. lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions prononcées d'une durée d'au moins quatre mois. Page 23 sur 36 Chapitre II. Mandat d'arrêt européen adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne Section 1. Conditions d'exécution Art. 3. 1.L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit luxembourgeois. 2.En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. 3.Par dérogation au paragraphe 1 er, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans: 1. participation à une organisation criminelle; 2. terrorisme; 3. traite des êtres humains; 4. exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; 5. trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 6. trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs; 7. corruption; 8. fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; 9. blanchiment du produit du crime; 10. faux monnayage et contrefaçon de l'euro; 11. cybercriminalité; 12. crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées; 13. aide à l'entrée et au séjour irréguliers; 14. homicide volontaire, coups et blessures graves; 15. trafic illicite d'organes et de tissus humains; 16. enlèvement, séquestration et prise d'otage; 17. racisme et xénophobie; 18. vols organisés ou avec arme; 19. trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et œuvres d'art; 20. escroquerie; 21. racket et extorsion de fonds; 22. contrefaçon et piratage de produits; 23. falsification de documents administratifs et trafic de faux; 24. falsification de moyens de paiement; 25. trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance; Page 24 sur 36 26. trafic illicite de matières nucléaires et radioactives; 27. trafic de véhicules volés; 28. viol; 29. incendie volontaire; 30. crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale; 31. détournement d'avion ou de navire; 32. sabotage. Art. 4. L'exécution du mandat d'arrêt européen est également refusée dans les cas suivants: 1. si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est couverte par une loi d'amnistie au Luxembourg, pour autant que les faits aient pu être poursuivis au Luxembourg en vertu de la loi luxembourgeoise; 2. s'il résulte des informations à la disposition des autorités luxembourgeoises compétentes que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation; 3. si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits. Art. 5. L'exécution peut être refusée dans les cas suivants: 1) lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie au Luxembourg pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen; 2) lorsque l'autorité judiciaire luxembourgeoise a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour le fait faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet au Luxembourg d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites; 3) lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi luxembourgeoise et que les faits relèvent de la compétence des juridictions luxembourgeoises; 4) s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation; 5) si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est de nationalité luxembourgeoise et que les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise; 6) si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est un étranger qui réside au Luxembourg et dont le séjour au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu'elle a établis au Page 25 sur 36 Luxembourg et que les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise. Dans les cas visés au présent point ainsi que dans les cas visés au point 5 ci-dessus, l'exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées; 7) lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui • ont été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire; • ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que le droit luxembourgeois n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire; lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur âgé de plus de seize 8) ans accomplis au moment des faits. Section 2. Signalement et arrestation Art. 6. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen. La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l'alinéa précédent ou sur production du mandat d'arrêt européen à la requête du procureur d'Etat territorialement compétent. Si le procureur d'Etat estime que les informations communiquées par l'Etat d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception Section 3. Procédure d'exécution Art. 7. La personne recherchée se voit notifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'Information Schengen la concernant. La personne est en outre informée:
- a)de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou à désigner d'office, et
- b)de la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité. Il est dressé procès-verbal des arrestation, notification et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée. Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, elle sera assistée d'un interprète qui signe le procès-verbal. Page 26 sur 36 Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation. Art. 8. La personne arrêtée est présentée au juge d'instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d'instruction procède à un interrogatoire d'identité. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au procès-verbal. Le juge d'instruction recueille les déclarations éventuelles de la personne recherchée sur les faits à la base du mandat d'arrêt européen. Le juge d'instruction entend ensuite la personne recherchée sur le fait de son éventuel maintien en détention et recueille ses observations à ce sujet. Le juge d'instruction décide s'il convient ou non de maintenir en détention la personne recherchée, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne recherchée. Art. 9. La personne arrêtée sur base d'un mandat d'arrêt européen peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté. La demande est à adresser à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire. La mise en liberté ne peut toutefois être ordonnée que:
- a)si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou
- b)s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne recherchée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat d'émission. Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l'Etat d'émission en est avisé sans délai. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation ultérieure. Art. 10. 1.A tout moment à partir de l'arrestation, la personne arrêtée peut consentir à sa remise sans autre formalité. Elle peut également renoncer à la règle de la spécialité. Le consentement, respectivement la renonciation sont irrévocables. 2.11 faut un consentement ou une renonciation formels déclarés devant un magistrat du parquet compétent. 11 en est dressé procès-verbal qui est signé par le magistrat, la personne arrêtée et, le cas échéant, par son avocat. Ce procès-verbal mentionne les informations données concernant les effets de son consentement. Page 27 sur 36 Lors de la déclaration visée à l'alinéa qui précède, la personne arrêtée est assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au procès-verbal. Le consentement, respectivement la renonciation peuvent être formulés par écrit. Dans ce cas, ils sont joints au procès-verbal. 3.Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, le consentement formel respectivement la renonciation ne sont recueillis que sous l'assistance d'un interprète qui signe le procès-verbal. Le consentement équivaut à une décision d'exécution du mandat d'arrêt européen sans autre formalité. 4.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux relations avec le Royaume des Pays -Bas et le Royaume de Belgique qui restent régies par l'article 19 du traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962. Art. 11. Si le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, et à défaut de consentement à la remise, il est procédé par le juge d'instruction, en attendant la décision sur la remise, à l'audition de la personne concernée, dans les conditions arrêtées de commun accord avec l'autorité d'émission et le cas échéant en présence d'un représentant de l'autorité d'émission. Art. 12. Sauf dans l'hypothèse où la personne recherchée consent à sa remise sans formalité, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de l'arrestation statue à la requête du procureur d'Etat sur la remise de la personne recherchée dans les vingt jours de l'arrestation. L'audience de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos. Le ministère public, la personne recherchée et son avocat, convoqués par le greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement au moins 48 heures avant l'audience, sont entendus. L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée à la personne recherchée dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art. 13. 1.Le procureur d'Etat, le procureur général d'Etat et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Page 28 sur 36 2.L'appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. 3.L'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos. La personne recherchée et son avocat, lesquels sont avertis par le greffier au plus tard 48 heures avant l'audience, et le ministère public sont entendus. 4.La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel intervient au plus tard 20 jours après qu'appel aura été formé. 5.La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation. Art. 14. 1.En cas de consentement à la remise ou lorsqu'une décision sur la remise de la personne est devenue définitive, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en vue de convenir d'une date de remise. 2.La personne arrêtée est remise dans les plus brefs délais, et en tout cas au plus tard dix jours après la décision sur la remise. 3.En cas de force majeure ou pour des raisons humanitaires sérieuses empêchant la remise de la personne arrêtée dans le délai prévu au paragraphe 2, le ministère public prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour convenir d'une nouvelle date de remise. 4.La remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 5.A l'expiration des délais visés au présent article, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. Art. 15. Page 29 sur 36 1.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 14, le ministère public peut différer la remise de la personne arrêtée pour qu'elle puisse être poursuivie au Luxembourg ou, si elle y a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen. 2.Au lieu de différer la remise, le ministère public peut remettre temporairement à l'Etat d'émission la personne arrêtée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Art. 16. Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne arrêtée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises par le ministère public à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise Section 4. Remise d'objets Art. 17. 1.A la requête de l'autorité d'émission ou du procureur d'Etat, le juge d'instruction saisit, conformément au droit luxembourgeois, les objets qui peuvent servir de pièces à conviction et les objets qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction. 2.La remise des objets visés au paragraphe ler a lieu conformément aux dispositions des pa