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Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux

N°8051/9 Entrée le 19.05.2023 Chambre des Députés Luxembourg, le 17 mai 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8051 – Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 17 mai 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. I. Observations préliminaires La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. La Commission juge, par ailleurs, utile de remplacer les termes de « sans délai » par les termes de « sans délai indu », suite à la remarque faite par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 1er du projet de loi, point 7°, du projet de loi. Cette terminologie a été reprise à l’endroit des points 8°, lettre b), et 10° du même article. De plus, à l’endroit de l’article 1er du projet de loi, point 8°, lettres

  1. a)et d), la Commission fait sienne la proposition de texte émanant du Conseil d’Etat et complète ces dispositions par les termes « pour autant que possible ». 1 II. Amendements Amendement n° 1 – article 1er, point 7°, du projet de loi (article 133 du Code de procédure pénale) L’article 1er, point 7°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 7° L’article 133, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » Commentaire Il est tenu compte des observations formulées dans l’avis conjoint des justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, en ce qu’il n’y a pas les garanties nécessaires pour une authentification de l’auteur de l’appel. Le Conseil d’Etat a émis dans son avis du 28 février 2023 une opposition formelle pour insécurité juridique à l’encontre de cet article, en ce qu’il y a un élément d’incertitude pour le justiciable, étant donné que les technologies modernes rendent possible une communication d’un recours en dehors des heures de bureau du greffe. La Commission reprend le libellé proposé par le Conseil d’Etat. Enfin, il est tenu compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis du 28 février 2023, en ce que l’accusé de réception fait par le greffier peut se faire pendant les heures de bureau. Amendement n° 2 – article 1er, point 8°, du projet de loi (article 203 du Code de procédure pénale) L’article 1er, point 8°, du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 8°, lettre b), de l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 203, alinéa 5 nouveau, les phrases « Le courrier électronique est accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. » sont ajoutées après la deuxième phrase, après les termes « à l’article 204. ». 2° Au point 8°, lettre b), de l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 203, alinéa 5 nouveau, est ajouté le terme « indu » à la cinquième phrase, après les termes « sans délai ». 2 Commentaire Il est tenu compte des observations de l’avis conjoint des justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, en ce qu’il n’y avait pas les garanties nécessaires pour garantir l’authenticité de l’auteur de l’appel. Le Conseil d’Etat a émis dans son avis du 28 février 2023 une opposition formelle pour insécurité juridique à l’encontre de cet article, en ce qu’il y a un élément d’incertitude pour le justiciable, étant donné que les technologies modernes rendent possible une communication d’un recours en dehors des heures de bureau du greffe. De plus, il est tenu compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis du 28 février 2023, en ce que l’accusé de réception fait par le greffier peut se faire pendant les heures de bureau. Amendement n° 3 – article 1er, point 8°, du projet de loi (article 203 du Code de procédure pénale) L’article 1er, point 8°, du projet de loi est amendé comme suit : Au point 8° de l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 203 du Code de procédure pénale, le point
  2. c)dans la version initiale du projet de loi est supprimé dans son intégralité. Commentaire Avec l’ajout de la phrase « Le courrier électronique est accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. » par l’amendement n° 2, la lettre
  3. c)qui prévoit l’insertion d’un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. », serait répétitif. Amendement n° 4 – article 1er, point 8°, du projet de loi (article 203 du Code de procédure pénale) L’article 1er, point 8°, du projet de loi est amendé comme suit : Au point 8°, lettre
  4. d)dans la version initiale de l’article 1er du projet de loi qui propose la modification de l’article 203, devenue la lettre c), le terme « autres » est ajouté à l’alinéa 7 nouveau, à la deuxième phrase, entre les termes « les » et « parties ». Commentaire : Cet amendement a pour but de combler un oubli dans le projet de loi initial. Le terme « autres » est repris dans le texte coordonné du projet de loi initial. Amendement n° 5 – article 1er, point 9°, du projet de loi (article 553 du Code de procédure pénale) L’article 1er du projet de loi, point 9°, est amendé comme suit : 3 « 9° A l’article 553, paragraphe 1er alinéa 1er, les mots « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux » sont supprimés « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux ou entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne » sont ajoutés après les mots « qui sont reliés entre eux ». Commentaire Le Conseil d’Etat a émis dans son avis du 28 février 2023 une opposition formelle pour contradiction avec les obligations internationales du Luxembourg à l’encontre de ce point, en ce qui la possibilité de recourir à une audition par des moyens de télécommunication audiovisuelle d’une personne se trouvant à l’étranger sans la moindre référence aux obligations découlant des textes régissant l’entraide internationale en matière pénale, serait contraire au droit international. Amendement n° 6 – article 1er, point 10° nouveau, du projet de loi (article 557-1 du Code de procédure pénale) À l’article 1er du projet de loi est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit : « 10° À la suite de l’article 577 est inséré un article 577-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 577-1. Les dispositions des articles 554 à 557 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas si la personne ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. ». Commentaire Il est tenu compte des observations du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 9 septembre 2022, en ce qu’il serait impossible dans l’hypothèse d’une personne se trouvant à l’étranger, d’appliquer l’article 554 du Code de procédure pénale qui prévoit la désignation d’un officier ou agent de police judiciaire présent aux côtés de la personne à auditionner et chargé de vérifier son identité. Les dispositions de l’article 34 et de l’article 35 de la loi du 1er août 2018 s’appliquent. Amendement n° 7 – article 1er, point 11°, du projet de loi (article 698 du Code de procédure pénale) L’article 1er, point 11°, du projet de loi est amendé comme suit : Au point 11° de l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 698, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau du Code de procédure pénale, après la première phrase, les phrases « Le courrier électronique est accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. » sont ajoutées. Commentaire 4 Il est tenu compte des observations de l’avis conjoint des justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, en ce qu’il n’y a pas les garanties nécessaires pour garantir l’authenticité de l’auteur de l’appel. Le Conseil d’Etat a émis dans son avis du 28 février 2023 une opposition formelle pour insécurité juridique à l’encontre de cet article, en ce qu’il y a un élément d’incertitude pour le justiciable, étant donné que les technologies modernes rendent possible une communication d’un recours en dehors des heures de bureau du greffe. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi 8051 proposé par la Commission de la Justice 5 Projet de loi portant modification : 1° modification du Code de procédure pénale; 2° modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Art. 1er. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 3-6 est modifié comme suit :
  5. a)A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait. »
  6. b)Au paragraphe 4, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le droit à l’assistance d’un avocat ». 2° L’article 38 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «

(8)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition. À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature. L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. » 3° L’article 46 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l’article 38, paragraphe 8. » 4° L’article 66 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre 1 recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l’alinéa qui précède 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. » 5° L’article 67-1, paragraphe 2, est modifié comme suit : a) Il est inséré un alinéa 1er nouveau, ayant la teneur suivante : «
(2)Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à l’opérateur de télécommunications ou au fournisseur d’un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. » Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux ordonnances visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. »
  1. b)A l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 4, le terme « réquisitions » est remplacé par celui de « ordonnances » et les termes « 100 à 5.000 euros » sont remplacés par ceux de « 1.250 à 125.000 euros ». 6° A l’article 88-4, paragraphe 1er, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. » 7° L’article 133, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 2 « Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » 8° L’article 203 est modifié comme suit :
  2. a)A l’alinéa 4, les mots « par courrier électronique pour autant que possible » sont ajoutés après les mots « en informera immédiatement les autres parties ».
  3. b)A la suite de l’alinéa 4, est inséré un alinéa 5 nouveau, ayant la teneur suivante : « L’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204 du Code de procédure pénale. Le courrier électronique est accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. »
  4. c)A la suite de l’alinéa 5 nouveau, il est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante : « Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. »
  5. d)
  6. c)A l’alinéa 5 actuel ancien, devenant devenu l’alinéa 7 nouveau, les mots « par courrier électronique pour autant que possible » sont ajoutés après les mots « en informera immédiatement les autres parties ».
  7. e)
  8. d)A l’alinéa 6 actuel ancien, devenant devenu l’alinéa 8 nouveau, est ajoutée, in fine, une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Elle pourra être transmise par courrier électronique. » 9° A l’article 553, paragraphe 1er alinéa 1er, les mots « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux » sont supprimés « en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux ou entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne » sont ajoutés après les mots « qui sont reliés entre eux ». 3 10° À la suite de l’article 577 est inséré un article 577-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 577-1. Les dispositions des articles 554 à 557 ne s’appliquent pas si la personne ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. » 911° L’article 698, paragraphe 1er, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le recours visé à l’article 698 du Code de procédure pénale peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. Le courrier électronique est accompagné d’un document numérisé de l’acte d’appel contenant une signature de l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial et d’une copie de la carte d’identité de l’appelant. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » Art. 2. L’article 13, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Le procureur d’Etat, le procureur général d’Etat et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. » 4

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